‹ Le droit des obligationsChapitre 34 sur 94 · Actio tributaria. D i g. XIV · texte numérisé non relu

Actio tributaria. D i g. XIV

(r) 1. 46, L. 40 pr. J 1, ^. 5 8 *. y» I. 1 8 1 J»» r« V^Q^- (^0. 3),

£.S de pee. (15, l). — L'exposi- Saeton., Tiber. G. 15.

tioQ complète de ce point rentre (u) £. 32 8 l. t. 30 pr. 8 4 de

dans le droit de la (amiUe. pec. (15, 1), L. 21 pr., I. 9 | 4

(t) £. 48, L. 7 8 1 de pec. (15, eod,

1), L l 8 1 cure m ptpn. (20, (t>) I. 5 § 4. I. 9 8 2^ de pec.

5). (l5/l), L. 38 pr. 8 1. 2 de cond.

(0 L. 7 pr. 8 i. 2, 3 de dm, (39, vnd. (12, 6).

C'est Vactio de peculio ordinaire, avec cette seule différence qui la sépare des règles de droit exposées pour cette première action, que le fils ou l'esclave exerce un commerce au su du père de famille. Dans ce cas, il ne faut pas attribuer au père de famille le droit que nous lui avons reconnu plus haut , à la dedtcctio (note t?), pour ses propres créances, et il doit venir au partage de la masse du pécule^ comme les autres créan- <5iers (w).

S.Âctio quod jussu. Dig.XV,4. Cod. Théod., II, 31.

Les Romains furent forcément amenés à admet* tre de très-bonne heure ce principe tout à fait antinaturel , que tout père de famille pouvait , par les contrats de son fils ou de son esclave, et même sans son consentement, acquérir des actions, tandis qu'il ne pouvait par eux devenir débiteur, même de son consentement.

Ce fut ce dernier principe qui fut mis directement de côté par l'action prétorienne qttod jussu. Tout contrat passé par le fils ou l'esclave eut pour effet de donner action contre le père de famille comme débiteur, dès qu'il put être démontré que

(«) n doit m tfOnutHm ire ayec tio , mais non tout h. fait identiles autres créanciers. —Cette ae- que. £. 11 S 7 de xnst, (U. 3), I. 7 tion est analogue à Vinetitoria oe- liideSe, Mac. (14, 6).

172 CH. n. BOURGES DfiS OBLIGATIONS.

celui-ci > sous une forme quelconque, par écrit ou oralement , avant ou après, avait donné son consentement au contrat. Il n'était pas nécessaire que cette manifestation de volonté fût impérative (comme semblerait le faire croire l'expression jtcssus ) ; il suffisait qu'elle fût certaine ; elle pouvait donc revêtir la forme d'un mandat ou d'une confirmation postérieure (x).

Les actions précédentes avaient pour base une administration continue, c'est-à-dire des opérations juridiques variées, ne pouvant se ramener à une seule. L'action dont il s'agit se rapporte toujours, au contraire, à une opération de droit unique, dont le père de femille peut et doit avoir une connaissance certaine.

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