‹ Le droit des obligationsChapitre 35 sur 94 · Actiode in rem verso. Dig. XV, 3. Paulus, II · texte numérisé non relu

Actiode in rem verso. Dig. XV, 3. Paulus, II

Cette action présente avec la précédente cette analogie, que le père de famille devient débiteur, et peut être actionné en vertu de contrats isolés passés par les membres de sa famille qui dépendent de lui. La différence consiste en ceci, que

(x) I. 1 { 1-6, L. 3 quod juisu ve.aux p. 193-201, une recherche

il5, 4). — Cf. Chambon sur digne de remarc|ue sur l'époone

'actio quod justu, Beiiraege zum successive de Tintroduction des

Obligationenrecht ( Documents actions prétoriennes dont nous

sur le droit des obligations), 1. 1, traitons ici. léna, 1851, p. 175-268. Là se trou-

§ 54. CONTRAT. PBR8. REPRESENTATION.

dans raction qttodjMsu c'est la volonté du père de famille qui sert de base à Tobligation, tandis que, dans Taction dont nous nous occupons, c'est la circonstance tout autre, que le contrat doit pro* curer et procure, en effet, un bénéfice au père de famille; le pore de famille se trouverait donc enrichi sans cause, si l'action contre lui était déniée (y).

Le fils ou Tesclave qui a conclu le contrat peut aussi, d'autre part, avoir un pécule. Alors le même contrât engendre, contre le père de famille, deux actions possibles, dont chacune a ses avantages et ses limites particulières. L'action de pecu^ lio est limitée par l'étendue actuelle du pécule, l'action de in rem verso par l'étendue du gain réalisé. Ainsi l'action acquerra une extension telle qu'elle réunira les avantages des deux actions, attendu que le demandeur pourra se prévaloir des bases juridiques de chacune d'elles (z).

D'après une opinion récente très-répandue, cette action devrait être donnée comme utili^ actiOy si

(y)I. Ipr.. L. 3, L. 5, l. 7 J 4, 5, L 10 2 ^, 7 de in rem verso (^5, 3).

verso (15,

(4, 7), a licet enim una est actio..

tamen duas habet condemnatio^ nés. » c'est-à-dire que. dans l'ancienne procédure, l'action ne

«. 1 8 1,1. 5 2 2de in rem 1^. 3), § 4 J. quod eum eo

devait comprendre qu'une seule irHentiOf mais avee deux eondemnaHonet s'y rattachant cumulatlvement, dont le juge devait combiner le montant pour en former une condemnaiio commune. — Cf. Keller, Litiscontestation p. 428, 429.

le contrat n'avait pas été passé par un fils ou un esclave, mais par une personne libre, indépen-» dante. Cette doctrine s'appuie, comme on va le voir, sur un malentendu. La personne libre, qui passe un contrat dans mon intérêt, a toujours contre moi une action en recours, actio mandati contraria^ ou negotiorum gestorum contraria^ suivant qu'elle agit d*après mon mandat ou sans mandat. Cette action, il peut et doit la céder contre moi au tiers avec lequel il a contracté ; il n'est donc pas besoin d'une nouvelle invention du préteur pour lui procurer une action contre moi. Au contraire, quand mon fils ou mon esclave passe un contrat dans mon intérêt , il ne peut avoir contre moi cette action en recours (pas plus qu'aucune autre action) ; il ne peut donc la céder au tiers. De là la nécessité de compléter le droit pratique par l'action prétorienne de in rem versoy nécessité qui ne se présente pas dans le cas d'un contractant libre {aa).

{aa) K e 1 1 e r diss. ad I. 32 de pecultOf Gœttiog^ue, 1822. — Le droit d'action du tiers est très- Justement reconnu dans la L. 7 ^ 1 C. quod cum eo (4, 26), mais il faut entendre et expliauer ce droit d'action comme nous l'avons fait plus haut dans le texte, non le considérer comme une extension postérieure de Vactio préto-

rienne de in rem verso, — D'après le perfectionnement graduel de Vactio negotiorum gestorum eon'^ traria, on pourrait admettre que le tiers avait déjà d'ailleurs une action directe contre le père de famille, puisque la considération d'un maître déterminé de l'affaire, ni môme du véritable, n'est pas la condition de l'action ; c'est sim-

Il convient donc de concevoir les actiones dites adjectitiœ qualitatis^ comme étant telles, que le créancier y a deux débiteurs, et peut poursuivre à son choix l'un ou l'autre, si bien que, s'il choisit l'action prétorienne, celle-ci a pour base une obligation contractée par représentation. Cette concep^on, si l'on considère le résultat pratique, est tout à fait exacte; elle l'est incontestablement d'après les idées et les formes de procéder du droit de Justinien ; mais, par rapport à la procédure de l'ancien droit, il faut adopter le tempérament suivant. Quand, par exemple, un magister avait contracté, c'est évidemment lui seul qui était débiteur dans l'obligation ; le dare oportere ne pouvait être affirmé que quant à lui, et son nom seul était mentionné avec cette expression dans Vintentio, Quant à Vexercitor, ce n'était pas l'obligation, mais l'action (le condemnari oportere), qui l'atteignait ; il lui fallait répondre à l'action dont un autre était la cause, et cette nécessité pour lui était exprimée dans la condemnatio.

plement l'idée d'obliger un tiers fl. 5 g 1, 1. 31» 36 de rieg, gest. 3, 5, I. 14 J 1 comm, dtv. 10. 3).

Alors Vactxo prétorienne de in rem verso, comme accessoire de l'actîo quod jussu et marchant parallèlement à elle, n'aurait plus été nécessaire. Mais il faut considérer que le libre perfectionnement des

actions se produisit par degrés insensibles, et qu'il arriva peutêtre un moment oîi VacHo de in rem verso avait trouvé place dans redit avant l'admission ou la reconnaissance générale de l'extension de Vactto negotiorum ges^ torum.

176 GH. II. SOtJACBS DES OBLIGATIONS.

Les actions prétoriennes que nous avons ainsi groupées ont évidemment été introduites parce que, dans les cas où elles étaient employées, le droit civil ne donnait pas d'aetions directes. On doit donc être surpris de voir plusieurs textes dire qu'à côté d'elles, le créancier peut encore intenter des actions directes (bb). On s'est efforcé d'écarter cette contradiction apparente en admettant qu'avec le temps , les actions civiles ont été étendues au delà de leur domaine primitif {ce). Mais , d'après cette supposition, les actions prétoriennes seraient par suite devenues superflues, tandis qu'elles nous sont partout représentées comme importantes en pratique, et même comme indispensables. Voici la vraie solution de cette difficulté : c'est que, dans ces textes, ce ne sont point les actions civiles quelconques qui sont présentées comme applicables, mais seulement une action civile unique, une condictio. Or ceci n'a trait qu'aux cas où le fils, ou bien l'esclave , a reçu un prêt d'argent avec le consentement du père de famille, ou dans son intérêt. Par cette opération le père de famille acquiert la propriété de l'argent, et, par suite, l'action de

(bb) 8 8 J. qaod cum eo (4, 7), (ee) Ainsi 8chrader, dans

L. 29 ae reb. ered, (12, 1), L. 5 son édition des Institutes , dans

r\ quod jutiu (15. 4), I. 17 § 4, une note au { 8 J. quod eum eo

de initU. (15, 3). (4, 7).

§ 54. CONTRAT. PERS. RJBPRÉSENTATION.

prêt directe contre lui trouve aussitôt une raison d'être {dd). Mais puisqu'il n'y a que cette opération juridique qui serve de base à une action civile directe contre le père de famille , il s'ensuit que

les actions prétoriennes , beaucoup plus compréhensives et plus générales, sont loin d'être superflues {ee).

Les anciens principes sur la représentation (§ 54) ont été de bonne heure restreints par un certain nombre d'exceptions proprement dites. Quelquesunes ont pour base les actions prétoriennes nouvellement créées ; nous venons de les exposer (§ 54) ; d'autres ont été établies par les empiétements

(dd) Dans les deux derniers textes cités plus haut (note bb), le prêt est expressément mentionné comme principe de l'action. — De ce cas de prêt, dans ses relations avec la représentation, il sera encore quest>on plus loin ((57).

(ee; Le point de vue que j'essaie de soutenir ici est partagé par Chambon ( V. plus haut note flc), p. 251-268. — Il se trouve encore confirmé par la circonstance suivante. Dans le passage cité des Institutes ^note ob), le concours de la condtctio avec nos actions

8AVIGNY. — T. II.

prétoriennes est présenté de la manière la plus large . et l'actio de peeuUo est seule passée sous silence. La raison en est que , si c'est un fils qui a reçu le prêt d'argent , la condictio contre le père , comme l'actio de peculio , sera exclue par YexeepHo Se, Maeedoniani (L. 6. C. ad Se. Mac. 4, 28, L. 7 J 10 P. eod. 14, 6), tandis que cette exception n exclut pas Vinttitoria, ni les autres actions énumérées ci-dessus. L. 7 in, VI. h. 12, L. 17 de Se. Mac.

directs du préteur, qui accordait ou refusait les actions personnelles ordinaires en s'écartant de ces anciens principes, quand il y était provoqué par une impérieuse nécessité pratique. Nous allons exposer cette seconde classe d'exceptions.

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