‹ Le droit des obligationsChapitre 75 sur 94 · CONTRAT. EFFETS RENFORCÉS · texte numérisé non relu

CONTRAT. EFFETS RENFORCÉS

Le rapport alternatif, qui constitue par suite la ràgle, existe quand on ne peut faire valoir à la fois les deux actions , mais seulement Tune des deux. Il reste alors à se demander laquelle des deux doit être intentée. Les jurisconsultes romains distinguaient ici deux cas, suivant que la convention principale était une stipulation ou un contrat bonœ fidei. Dans le premier cas; ils admettaient que la convention principale était anéantie gtmsi novatione^ et qu'en conséquence, la peine pouvait seule être réclamée [h). — Dans le deuxième cas, le libre choix est laissé au créancier de poursuivre Texécution seule, ou la peine seule (comme Tintérêt deTexécution); et, de plus, le demandeur a cet avantage qu*il n*estpasliépar le choix en question, mais qu*il peut, après avoir intenté Tune des actions, recourir encore à l'au-

{k)l.ih l 6ded. elil.(44. 7} (l^nlus) : « 8ed si navem ileri stipulatus sum. et, si non feceris, centom, videndum utram duœ stipulationes sint, pura et conditionalis, etextstenssequentisoon* ditio non toUat priorem. an vero transférât in se, et quoH novûtio prions fiât : quod magii verum est. » — £. 115 î î dtf F. 0. (45, 1) rPapinianns). Après les mots cités plus haut dans la note t, le texte continue t «... sed et si ita cantum sit . ut sola pecunia non soluto homînc debàtur, i4em defendendum erit , quoniam fuisse veluntas prolMtttr, ni homo sokatur, ûMt peeuniapetaiwr, » —

Le résultat final est ici le même que dans le <Sas ie plus simple, mentionné plus haut dans la note h. Pourtant les deux cas ne sont pas identiques, puisqu'ils dillèrent l'un de l'autre par la forme. Aussi n'y a-t-il point con* tradlction à les traiter tous deux différemment sous un autre rapport, c'est*à*dire en ce qui concerne le délai accordé pour l'actton (t. phis bas note n). 6ur les textes cités Ici, spécialement le premier, on a beaucoup discuté et beaucoup écrit. Cf. L i e b e.

Stipulation, p. 317-319, V a n ger ow, p. 339.

tre, mais seulement pour réclamer ce qu'elle peut peut faire obtenir en plus (/). La règle qui gouverne ce deuxième cas s'applique en général au droit actueL

Pour compléter cette théorie de la clause pénale, nous devons encore ajouter les règles suivantes.

A. On se demande d'abord à partir de quel moment la peine peut être réclamée.

S'il s'agit d'une abstention, la peine est encourue et exigible dès que le fait contraire à la convention s'est produit.

Si c'est un fait qui a été promis, et qu'un délai ait été fixé, la peine est encourue aussitôt que le délai s'est écoulé sans résultat; dans ce cas, aucune sommation n'est nécessaire (m).

S'il n'y a point de délai fixé, il faut, dans le cas de simple convention pénale (note 5), attendre aussi longtemps que le fait est encore possible (notée).

Dans le cas de clause pénale ajoutée à une con-

({) £,.41, 42, 71 pr. pro 90C\o (2, 4).

yt 1). L, 28 de ae$, emx (19, l), {m) L 23 dtf 0. et 1. (44, 7), l.

Jt. 10 { 1 dtpaciis (2. 14J, L. 16 12 C. de eontr. et eomm. sUp.

detransact. (2, 15) £. 40 C. eod. (9v 38).

§ 80. CONTBAT. EFFETS RENFORCÉS. 447

yention principale, la peine peut être exigée aussitôt que le fait, devenu possible, n*a cependant pas été accompli (n).

B. En outre la question s'élève de savoir s'il faut que le fait, base de la peine, soit imputable au débiteur, ou s*il demeure affranchi de la peine, quand il lui a été impossible d*empdcher le fait indiqué comme condition de cette peine. La ré* ponse dépend du point de vue que Ton considère comme principal.

S'attache-t-on à la lettre de la stipulation, c'est-à-dire au fait ou à l'abstention en elle-même, comme condition de la peine , peu importe alors qu'ils soient imputables au débiteur; il invoquera vainement, pour s'affranchir de la peine, l'impossibilité oïl il s'est trouvé d'exécuter la condition. — Ainsi le décidaient en effet les jurisconsultes romains pour la clause pénale simple (o), et môme complexe, pourvu que la convention principale reposât sur une simple stipulation émanée d'une volonté privée (p) ; dans ce cas peu importe l'imputabilité du fait au débiteur (9).

(n) I. 115 § 2 de F. 0. (45, 1). (o) L 8 de F. 0. (45. t).

La a(k:ision sur ce cas n'est pas (p) C'est-à-dire sur une stipu^

en contradiction avec la décision latto con/oerUMnëli$ par opçosi-»

sur la simple convention pénale, tion à la prœioria ou /udictalû.

comme nous l'avons remarqué £. 5 pr. d6 V. 0. (45, |).

(note k). (9) l. 77 de F. 0. (4Ô, ï\ l. 9

GH. II. BOUnCBB DES OBU6ATI0N8.

Si, au contraire» on ne ft'en tient pas à la lettre de la <)oiiyention, mais au but de la clause pénale indiquée plus haut, qui est de provoquer à un fait ou à une abstention, il faut considérer Timputabilité comme décisive, puisque la crainte de la clause pénale ne saurait produire d*effet , si le fait ou Tabstention qu'elle devait provoquer est impossible pour le débiteur. ---- C'est ainsi que la logique devait amener les jurisconsultes romains à traiter les cas otl la convention principale était bonœ fldeif puisqu'ils ne s'attachaient alors qu'à l'équité ; de même encore certains cas de stipulations, par exemple prétoriennes et judiciaires, dont le caractère avait pour principe la bona fldes, non la lettre rigoureuse de la convention (r). Il

de naut, fœn, (22, 2). Dans les deux textes on sappcoe le cas où une somme d'argent devant dtre

Sayée à un jour déterminé, le ëbiteur est mort, et aucun héritier n'a encore (kit adition. ~~ L. 22 pr. ad L. Aquil{9, 2).aProinde si servum occidisti, quem tub pœna tradendum promisi, utilitas venit in hoc Judicium. »

(Cf. L. 21 2 2 eod, « ut eius quod i'nteretl fiât œstimatio. n) Il suit de là que le débiteur qui a promis sous une peine la pro-

Îtriété d'an esclave, n'est pas afiranchi de la peine, parce qu'un tiers tue Tesclave, et en rend ainsi la tradition impossible. — Cette décision est contredite en apparence par la £, 69 de F. 0.

u 6i homo mortuus sisti non

potest, nec pœna rei impossibilis committetur : quemadmodum si quis Stichum mortuum dari stipalatus. si datus non esset, pœnam stipuletur. > Le premier de ces cas rentre dans les stipulatioiift

Srétoriennes, dont la rèffle toute ifférente va être indiquée & l'instant (note «)• ^ second cas suppose comme convention pria* cipale la promesse de donner un esclave déjà mort, promesie nulle dès l'origine (£.119 d§ 0.

et A. (44, 7), I. 103 de F. 0.(45.

1>, qui rend également nulle, par suite. la convention pénale accessoire.

(r) Cf. Système, t. 5, Appendice xiii, Num. XIX, ei| Appendice xu, Num. voi, note c.

§^86. GOHTIUT. SPmS JŒNIDEOÉB. MB

nùHi eàt'pBi7anA2 en efli^^:tOQcliaiiteatte dernière clasBÇy an ùoslbré suffisant deitfoioigiiagas doikt la.contordapoe Bf laisse aqcuii' doiïke sur Tidée des ajiciens jxuâsconsaltes iouehiant la questiûSd (a).

Oette dernière idée est la seule qui puisse • se cofùicetoir ffetns le droit actuel ^ ei bien .que lesiefifëtp de la clauee pénale ne sont applicables qu'aux dé»bitéurs ai^qaels Tinéxéeution de U coni[ealién est impuiaUe>(^). : . ..

0. Lafègle est que laetatusë péna)e> est une opë^ ration juridique permise et efflo^ee; mais elle peut, otmme tout autre contrat , être prohibée et* ^ané effiaty si elle tend à un résultat illégal on immoral.

'A\ eettd ellasqô app^rtieiinjant les caseuivaiitA : 4thofnqvie^ grâcoàund clause piénaleajoutéèà ud prêt, se dissimulent , sous un autre nom , des intérêts usuraires ; alors la clause pénale même est nulle [u]. — Est encore nulle la clause pénale qui compro^ met la liberté de conclure bu de djâsoudre un ma* .riage {v] V ou bien la liberté d*un testateur de réf

•' (f) t. 2 J 1, t. 4 pr. !J $i quis (t) Sur toute qette controversé,

tma.(%,Uh £: ît 8 9 c6 f ecm- les opinions sont très-dlVisoés.

«m to, B. 69 dé y. 0. (45. }}. Cf. "Wolff, Mdra, p. 38 et ^.

Itn Ve qui loucbe le def ûierNsfe Ya n ^e r 6 tt, p. 337 et s. ' ^

fjtt^le* contient, v. plus haUt («) l. iï de nsuris Çll, ï), ft

not«fl g: Dans cei fextes rhnpi*- 13 g 26 de aet etfi$% (15, l),

tabilité est appliquée a't(ûe ma- '' (1^ L [ii pr. de V. '(?: Ç4Sr. 'rt

nitk'ê'lr^tloiicef et bi^vyila\ite. X. 8 C. 'de tnu«. $tip: (9, ?§). ' '\

A Lds AHediâMè. o6mttife HYMIfefoié les' Romains^ a(liiiétt^nt Ui dU

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