‹ Le droit des obligationsChapitre 74 sur 94 · Clause pénale · texte numérisé non relu

Clause pénale

A.UTBURS :

Pncbta , Psandekten , g 231 » et YcHrlesungen (Coon pabUos)« { 23t.

Lilebe , StlpalatioQ . J 24.

Vancero'w, p. 334-342 , et les auteurs cités par le mdme/p. 334.

On appelle clause pénale la promesse condition*nelle de donner quelque chose y faite en vue de provoquer l'accomplissement de l'obligation prin-*

d'une clause pénale . et même dans le sens le plus rigoureux dont ce mot est susceptible (I 80, i). Plusieurs auteurs ad-> mettent , sans fondement . que la partie qui veut maintenir le contrat a seulement le choix

entre gagner les arrhes et poursuivre l'exécution du contrat.

Ainsi Azoln L, 17 G. cit. et Glossa ibid. Îjsl lettre des tex* tes est peu favorable à cette explication.

;4A0 CH. n. SOCBCBS DESOBlIlUTiiEÙï^

dpaiB y aeapinp]i86eiii6iit qai feratléfailljlr la oon- ' dition exprimée* . . ,;

On promet ainsi le plus souvent; una ^mme 'd^argent déterminée , mais on peut égaletfient t^oisif une autre chose ,' quelle . qu^elle sait , . comme objet de cette promesse.

La clause-pénale avait principalement lieu chez les Romains sous forme de stipulation ; elle pouvait auspi être poursuivie en vertu d'un pcictiim atifectum^ daoïs le cas de contrat consensuel (a).

La condition peut consister dans un fait ou dans une abstention de la partie qui promet.

En partant de l'idée que nous avons supposée,

on arrive à considérer cet acte juridique comme

-étant en petit une disposition pénale , fondée sur

' une volonté privée , puisque le promettant sera

poussé j par la crainte de payer la peine j à ûdre

ou à ne pas faire ce que veut le demandeur.

La forme la plus simple de cet acte juridique se présente lorsque la promesse stipulée en est le èeul objet. Alors la peine seule est comprise dans l'obligation; l'opération, qu'elle a proprement

(a) L.7 de servit export. (18, 7). la ooaventioa pénale se fondait, « conrenlt, cUra sttpulaê%i(mêm, non pas eur sa ibrva défectueuse, ut jpœnam pnostaret emtor... » mais sur son but prétendu im- I. o 1 1 eod. Le doute qu'élève le moral. -^ Cf. sur œs textes Liepremier texte sur la validité de be» Stipulation, p. 307, 30ft.

s ^60* CDNTBAT. XFFST8 BENTORCiS.

Ul

pour burt de Buaictionner, b6 fonne qu'une siniple condition y un simple moyen d'éviter l'application de lapeîibe(A).

Qaand la co^idition consiste à ne point faire itn

. certain acte , k plus convenable est de fixer un terme jusqu'auquel on devra s'abstenir de Facte, si Ton veut éviter la peine; si cette fixation n'a pas eu lieu , la clause pénale ne sera défailUe qu'autant que l'acte sera devenu impossible (c)«

Dans ce cas très^-simple , la convention pénale est analogue à la convention obligatoire potlant sur l'acte mâme. De même que celle-ci contraint directement à faire Tacte , au moyen d'une action

' qui a précisément ce but , de même la clause pénale conduit à l'acte par un détour, au moyen de la crainte de l'action pénale. La clause pénale ap-

. parait alors comme un équivalent , arbitrairement choisi 9 de la convention obligatoire » et, dans la plupart des cas » elle sera un moyen bien meilleur

(h)L,Hlbde 0. et i. (44. 7).

a SI ita stîpulatus sim : n fun~ dum non dederU, eentum dare tfondes î sola eentum in tUpala^ tiont nini, in extoluUone fun' dut, 9 Les deY. 0. (45, I), h, 115 I2der. 0, (45, 1). À notre cas appartient le premier exemple de ce texte : « si Pamphilum non dederiSy centom dan «landes? «etPapinieny revient pins tard par ces mots : « si stipnlatio non a oonditione cœpit, veluti : ri Pawphihiim non dedi'

m, Umtum darespondes? » Il appelle donc notre cas une ^tpnîaHo a eondUione incipient»

par opposition à la stipulation oU l'acte est promis d'abord, puis la menace aune peine vient s'y joindre comme seconde stipulation.

(c) L 115 pr. l 1. 2 de V. 0.

(45, 1). Il va être question' tout à rheure de la solution à donner aux autres cas mentionnés dans le { 2.

442 eH. II. 80URGB8 DES OBLIGATIONS. .

de parvenir au but. Mais la clause pénale peut encore être employée dans des cas où il serait impossible de faire porter la convention obligatoire sur l'acte à obtenir. C'est ce qui a lieu particulièrement dans le cas où deux personnes veulent assurer nne prestation , qui doit être faite par un tiers , ou à un tiers {d)*

Il importe donc peu , dans une clause pénale de cette espace y que le créancier ait un intérêt propre à Taôte , ou que le montant de son intérêt soit en rapport exact avec la peine promise (e).

La clause pénale est moins importante, et se présente moins fréquemment sous la forme très-simple supposée jusqu'ici , qu'appliquée et combinée comme il suit.

D'abord , on promet, par une convention obligatoire, le fait ou l'abstention même, puis on ajoute une clause pénale pour le cas où cette pre* mière convention resterait sans exécution.

(d) y. plus haat { 59, n. — n mettaient pas la poBsibilité d'ane

en est ainsi quant au compromis obligation directe d'exécuter la

devant un arbitre, auquel les Ro- convention arbitrale,

mains checchaient toujours à (e) S 19 /. de inut. sftp. (3, 19).

donner effet au moyen d'une £. 38 2 17 de F. 0. (45^1). clause pénale, puisqu'ils n'ad-

§ 80. GONTBAT. EFFETS RENFORCÉS. 443

Dans cette opération, la clause pénale apparaît comme renforcement de la convention obligatoire , et c'est là. le motif qui nous amène à en traiter ici.

Elle opère alors de deux manières : d*abordf en excitant encore à l'exécution , par la crainte delà peine; ensuite, en facilitant la poursuite des droita qui dérivent de la convention principale.

Ce dernier résultat consiste en ce que le créancier est dispensé de faire la preuve , souvent difficile et incertaine, du montant de son intérêt (/) ; il est également dispensé de la sommation qu'il faut adresser au débiteur pour le mettre en demeure : cette sommation n'est pas nécessaire pour obtenir. la clause pénale (g).

Ainsi, le but de la convention pénale est toujours le renforcement de la cause principale. Ce serait donc méconnaître complètement le but de la clause pénale, incontestable en règle générale, que de vouloir la traiter comme un dédit pécuniaire, moyennant lequel le débiteur pourrait s'exempter à volonté de l'accomplissement de la convention principale (h). Il n'est cependant pas

(/){ 7 /. d« 7. 0. (3, 15), L. 11 9Hp. (8, 38), L. n de 0. et A. de slip. prœt. (46, 5). (44, 7).

(g) L* 12 C» de corUr. et comm, (A) L a u t e r b n c b, de pona

douteux que les parties ne soient libres d*attribuer à la clause pénale le sens d^un pareil dédtt. Elle figurerait alors, noli comme renforcement, mai^d

comme affaiblissement de la convention ûrfucf-

pale. Mais cette signification ne s'eniendf ' psts d'elle-même ; elle ne peut résulter que d*ùne déclaration expresse des parties.

Cq qui importe surtout, c'est de bîen concevoir le rappprt qui, unit la ôlause pénale à la convention principale. Ce ràppprt peut se présenter de deux manières : il peut être cumulatif ou alternatif.

Le rapport est cumulât if,, quand on peut exîger à la fois l'exécution de la convention prîhcipaie Qt le paiement 49 la peine. Ce rapport ne doit point être, présuma ; il ne ' faut ' l'admettre .qu'autant qu'il rééjalte d'une manifestation de volonté, particulière', ou des dispositio'ns prbpi^èà aes deux conventions (i).

<)oa^eB«ionalir §' 65' Dias; roL 3, iiitMktk>A> siin^.^i^e qivcj(lflt]Boit

' p. 43d. -«- CTesl aqe ftitiiatioii fout expresséoieal indiquée, si par

'a ftit analogùB à ceUôfcUiB airhes, exonple ie aiaotont- de ,1a peifie.

> T, pte haut g 79, d. comparé à la yajeur péeuAiaire

{ii L lis. g 2 é8> F. 0. (ftô, 1} . .que repréfifinte l'azécutioad^ la

' K... p0test^SiBil9UiL ae^tenlia te- conveutûm principale^ eat rèlJLti-

' oipt»«i«..ita eonè^ka ait atipu- yesneot a^. mlniuie ^u'il estjm-

' latio i Pâmp|liitaim dari apondes f - potsil^le que le^ parU^, JW^ P^

ai tum dedwit, taotam dari «pon- coosidérer la^ p^mé\ cûmxna ^ jine

• dë«f '^oAvhie-daUid féromorit, ■- .oonipiDQaaiigo de . Jl'<aé(Ui^on,

Mwn id mtvm pr€pa$ar. «< «i . ^aia .iqu'efi^ft .aient .m ^jijoir

' nwtw•dam9m^m'fuepk,^et homo et . i: 8ti4e«M»it une.iç^it^OQ .^l^or-

Îuunid débeatur, ■» De méou^ £. giqMe À. o^ pi^ s'jr. i^ousipi^ire. 6d0fraâsacr.^2. 15).)Lcaftetvie8(. .Rlu^-i&ar peine :^i.^yâ«i^,.pl^ •particuliers des 4ieux€Oiiv^lijtton8 cotte intei?p(étatiqQ,.4f, Xa^&npeuvent démoàHteq uae -paiyi^le. . « veiutlen âeviaiv^.)i^^mèe9)flj/|ole.

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