I. CONTRAT. D. PPPBTS. — EFFETS AFFAIBLIS
Les effets réguliers du contrat (§ 72) peuvent être modifiés soit par renforcement (§ 79, 80), soit par affaiblissement. Les effets qui consistent dans cet affaiblissement (et qui peuvent même aller jusqu'à un anéantissement complet), vont maintenant être présentés.
La plupart des influences extérieures qui peuvent amener cet affaiblissement ne sont pas particulières aux contrats , mais communes à toutes
les autres manifestations de volonté. Aussi leur nature a-t*elle déjà été présentée relativement à celles-ci dans un autre endroit. A cette classe appartiennent la violence, le dol et Terreur (a). Mais Tespèce d*inâuence que ces causes exercent sur Taffaiblissent de la convention ne peut être mise en lumière ici, elle ne peut Tétre que dans le droit spécial des obligations en la rattachant aux délits (b).
Un seul des cas qui rentrent dans cette classe doit être soumis en ce moment à ub examen plus sérieux; c*est Timpossibilité d'exécuter» qui peut rendre nulle l'obligation même (c).
II est vrai que l'idée et les différents motifs imaginables de cette impossibilité ont déjà été établis en les appliquant aux obligations en général. Il suffit donc de les rappeler ici à propos des contrats (d) : cette idée se rattache aux principes suivants qui s'appliquent à toutes les obligations.
ra) Cf. Système, t. 3. § 114.
(5) Notamment aux délits dont l'essence consiste non dans la violation d'an droit matériel, mais dans une intention contraire aux idées de justice (déloyauté et violence). Ceci n'est vrai cependant que de la violence et du dol au moyen de Vactio et de i'excepHo mettu. de Vaetio et de Vexceptio doit. Pour Terreur, la règle est qu'elle n'affaiblit pas, si ce n'est exceptionnellement,
les effets des contrats. Cf. Système, t. S, Appendice vin, Num.