‹ Le droit des obligationsChapitre 80 sur 94 · X, XI. XII · texte numérisé non relu

X, XI. XII

(c) Cf. P a c h t a, Pandèkteo, 8 2i0. Vorlesungcn (Cours publics), fi 220. — Dnterhols^n e r, Dchuldverbaeltnisse (Obligations), t. 1. 2 100-102.

(d) Droit des obligations . t. 1 « S 37. Il est bon 3e oonsultor aussi, sur ce point . les passades suivants : Système, t. 3, p. 302- 304 (p. 317-319 trad.), et t. 3, i 121 à 124.

§ 8t. CaSTRAT. BFFBT8 AFFAIBLIS. 453

Uû acte peut être impossible ou matériellement ou ou juridiquement. — Un acte contraire au droit ou à la morale est possible en lui-même , mais il est traité dans les décisions juridiques y spécialement en ce qui touche les obligations , comme s'il était impossible. — On n'a égard qu'à l'impossibilité qui a pour base la nature des choses (l'objective), non à celle qui se fonde sur un rap*port personnel au débiteur (la subjective).

Mais Teffet de l'impossibilité ne pouvait dtre exposé en traitant des obligations en général. Cette circonstance a nécessité un renvoi particulier à la théorie des effets des contrats {e)j renvoi qui va être vidé présentement, à propos de notre examen de Taffitiblissement des effets de l'obligation à la suite d'influences extérieures.

L^impossibilité dont il va être ici question ne doit s'entendre que de celle qui existe au moment oh l'obligation prend originairement naissance , c'est-à-dire où le contrat se conclut. Car si c'est à une époque postérieure que l'impossibilité se manifestait (par exemple, si un cheval vendu mourait avant d'avoir été livré), elle ne rentrerait plus dans le plan de notre examen actuel (qui n'a trait qu'à l'origine première des obligations), mais

(e) Droit des obligations, t. 1, p. 382 ; p. 414, trad.

GH. II. 80URGfi8 DES OBLCGATIOMB.

dans la théorie de la transformation des obliga*tions (§ 51), qui est soumise à des règles toutes particulières.

Un aperçu rapide des cas les plus importants que mentionnent nos sources de droit , et dans lesquels Texécution est considérée comme impossible, peut servir d'introduction aux décisions suivantes sur les règles de droit elles-mêmes, qui doivent leur être appliquées.

L*impossibilité a le plus souvent trait aux obligations qui ont pour but une dation, c*est*àdire le transport de la propriété , ou même la jouissance de la propriété en son nom propre.

Cette dation est impossible, si la chose qui en est Tobjet n'a jamais eu d'existence (/), ou est périe {g)j ou ne peut avoir d'existence, par exemple, si c'est un animal fabuleux (h). — De même si les principes du droit prohibent la propriété sur cet objet (quod in commercio non est}, comme une reè

(/) Si, par exemple, pour citer le cas orainaire . les parties supposent faussement que la chose à donner existe dès à présent. Car une convention sur une chose que cette convention considère comme pouvant exister vraisemblablement , ou même éventuellement dans l'avenir {spes et res sperata), est permise et efficace, I. 8. t. 34 2 2 de contr, emt. (18, 1).

(y) Citons comme perte incontestable la mort d'un esclave ou

d'un animal. La destruction 4'une maison on d'une forêt par le feu ne constitue pas une perte véritable tant que le sol subsiste.

Mais dans la pratique des affaires on décide qu'une altération si essentielle de la forme doit être juridiquement considérée comme une perte. 1. 57. 58 deeontr.emt.

(18. n. Cf. Système, t. 3, p. 284

p. $97 trad.).

(h\ Il J. de inut. $Hv. (3. 19), L, 97 pr, de F. 0. (45, 1).

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