‹ Le droit des obligationsChapitre 85 sur 94 · DÉLIT. IDÉB ET ESPÈCES · texte numérisé non relu

DÉLIT. IDÉB ET ESPÈCES

(§ 51). Jusqu^ici il a été question des contrats (§ 52-81) j maintenant nous allons nous occuper ctos délits comme deuxième source des obligations au point de vue des idées et des règles de droit qui leur sont communes (a).

Tout délit a son principe dans une violation du droit ; on pourrait, par suite, être tenté de définir les obligations résultant des délits , comme étant les obligations résultant de violations du ^roit. Mais il s*en faut de beaucoup que la plupart des violations du droit donnent naissance à des actions spéciales et indépendantes; elles n'amènent que la simple protection du droit, c'est-à-dire la cessation ou la réparation qui doit intervenir, lorsque les vraies limites du droit, entre deux personnes, ont été transgressées par Tune d'elles. Cette protection du droit sera le plus souvent assurée par une action ou une exception , suivant que le besoin de la cause exigera Tun ou l'autre; (lans bien des cas ce sera simplement une exception, et non pas une action. La protection du droit consiste donc dans le retour de l'état de fait aux vrais principes du droit, dans l'anéantissement d'une domination exercée par une personne qui n'en a

Uk) Cf. Système, t. 5 î 210, 211. g 230, 261, et Vorlesungen (Cours 212. — Pue h ta, Pandekteu, pubUcs), g 230, 261.

pas le droit , domination que nous pouvons ainsi qualifier : un avoir injuste, illégitime.

La simple protection du droit que nous venons de décrire correspond à l'idée de droit d'action, dont nous nous sommes déjà occupés ailleurs (6); elle est complètement indépendante et de Tinten* tion de Toffenseur et de sa connaissance des faits.

Comme cas pouvant servir d'exemples de ces moyens de simple protection du droit, et bien différents des délits, nous pouvons citer les suivants : les actions qui dérivent de la propriété, des servitudes, du droit d'hypothèque ; de plus, celles qui dérivent du prêt, de la vente et des autres contrats. Ces dernières actions peuvent être citées, sans distinguer si elles s'appliquent au refus d'exécuter le contrat, ou aux modifications apportées par dol, fkute ou demeure à la teneur primitive du contrat.

En conséquence, pour passer de l'idée de violation du droit à l'idée de délit, à laquelle nous allons arriver, il nous faut ajouter à cette première idée un complément essentiel.

Nous devons donner le nom de délit à toute violation du droit qui engendre une action propre et particulière, indépendante de l'anéantissement

(5) Cf. Système, t. 5, | Î05.

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