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DÉLIT. IDÉE ET S8PÈCSS

déjà cité de ravoir illégitime* — Là gît la différence entre les obligations résultant des délits, et les simples droits d'action. Cependant tous deux se ressemblent en ce que leur présence suppose un trouble apporté à un état de choses conforme au droit, et est destinée à combattre ce trouble.

Les obligations résultant de délits sont la plupart du temps sanctionnées par des actions spéciales; dans quelques cas assez rares, par de simples exceptions (c).

Elles se distinguent des autres obligations en ce qu'elles peuvent toujours être rattachées à une intention contraire au droit, qui peut consister, ou dans la volonté de commettre une violation du droit (dolus) ou dans le défaut de la diligence (culpa), exigée dans toute opération juridique. Elles supposent donc nécessairement la possibilité d'imputer l'acte à la personne du débiteur {d).

Les actions résultant des délits s'appellent actionspénales, pœnales (wtioneSj parce qu'on aperçoit toujours en elles , à un certain point de vue, la nature d'une peine. Cette peine s'y montre sous les différentes formes qui suivent.

D'abord en ce que l'offenseur doit payer à Foffensé une somme d'argent, indépendamment de la

(e) Par exemple : les exceptio-' (d) Cf. Système, t. 3, { 108, ndoli et meittf. p. 41 (p. 42 trad.).

ne$

464 GH. II. souRcaBs des obligations.

réparation qui compensera Toffense elle-même, et s'obtiendra, peut-être même a déjà été obtenue par une autre voie (souvent par une autre action). Dans ce cas Toffenseur se trouve plus pauvre qu'il ne rétait avant Toffense, de la somme qu'il dé-* bourse, et dont Tofifénsé se trouve en revanche d'autant plus riche. La somme à payer est la peine privée, qui amène des deux côtés un changement dans l'étendue du patrimoine.

Ensuite en ce que l'offenseur doit à l'offensé, en raison du délit, réparation du préjudice qui est résulté de la violation du droit. -^ Dans ce cas l'offensé ne devient ni plus riche, ni plus pauvre qu'il ne l'était avant le délit. Mais l'offenseur doit dans tous les. cas réparer le préjudice causé, même dans celui o{l il ne doit retirer du délit aucun avan* tage, ou seulement un avantage minime en comparaison de la réparation. Donc, par suite de l'action, l'offenseur peut (il ne doit pas toujours et nécessairement) devenir plus pauvre qu'il ne l'était avant le délit. C'est à cause de cette éventualité que l'action est considérée comme une peine au profit de l'offensé, et que ces cas d'application des actions résultant des délits doivent être comptés parmi les actions pénales (e).

(e) Ce rapport apparaît oo ne peut plus clairement dans, la doU

§ 62. DÉLIT. IDÉB BT BSPËGBS.

Pour distinguer nettement Tune de l'autre ces deux applications des actions résultant des délits, j'appellerai les premières : actions pénales bilatéral es^ et les secondes : actions pénales unilatérales.

Si nous comparons avec ces deux espèces d'actions pénales, les actions mentionnées plus haut qui ont pour effet exclusif le maintien ou le rétablissement d'une situation juridique, et sont par suite de simples moyens de protection du droit, nous obtiendrons les trois classes d'actions suivantes :

Actions conservatrices (de Tétat antérieur) ;

Actions pénales unilatérales;

Actions pénales bilatérales.

Chacune de ces classes d'actions a pour but de sanctionner une classe correspondante d'obliga-

acHo. Une personne perd cent j>ar le dol d une autre -, elle obtient le remboursemont de ces cent; elle reste donc dans la même position de fortune qu'avant le dol. Quant à Tauteur du dol, il a peut-être par là ga^aé ces mômes cent, que la victime du dol a perdus, peut- être seulement cinquante, peut-être rien du

SAVIONY, — T. II.

tout» sil a trompé par malice, non par cupidité. Dans le premier cas, il ne devient nullement, par suite de l'action, plus pauvre qu'il ne Tétait avant le dol ; dans le second cas il s'appauvrit de cinquante, dans le troisième cas, de cent. C'est alors à titre de peine

Sue toute la somme peut lui être emandée.

466 CH. II. SOURCES PSS.QBLI&AIFCONS.

tions. Les actions des deux premières classes cojacordeau vers un but commun : rétablir au proût du créancier une situation juridique altérée j, le protéger par suite contre une diminution de son. patrimoine ; celles de la troisième classe tendent à une peine privée, et, par suite, à l'extension de la situation juridique du créancier lésé.

Par quels moyens de droit spéciaux peuvent être poursuivis ces différents buts; c'est là une question secondaire qui doit être traitée différemment pour chaque délit en particulier. Celui qui a été lésé par un vol a une action conservatrice (la condictio furtiva)^ au moyen de laquelle '\\ recouvrera la chose volée ou sa valeur; mais, en outre, il a une action pénale bilatérale (la furti actio) pour obtenir une véritable 'peine privée. — En cas de brigandage ou vol avec violence, une seule et même action {yactiavi bonorum raptorum) sert à la fois comme action pénale unilatérale et bilatérale. Celui qui a été dépouillé recouvre par elle la chose ravie ou sa valeur, et, en outre, comme simple peine privée, la triple valeur du bien ravi (f). — Les actions qui tendent vers ce double but s'appellent mixtœ actiones; mais il serait illogique de vouloir en faire une quatrième classe d'actions,

(f) § 18, 10. J. dé act. (4, 6).

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