‹ Le droit du seigneur, et la rosière de SalencyChapitre 3 sur 23 · PICARDIE · texte numérisé non relu

PICARDIE

N° I. Le seigneur de Rambures, en sa terre de Drucat, avoit le droit de coucher avec toutes les mariées qui ne lui payaient pas une redevance connue sous le nom de droit de culage.

N° 2. L'abbé de Blangy-en-Ternois exerçait le droit de culage au nom de son abbaye.

N° 3. Le seigneur de Barlin, psumi plusieurs autres beaux droits, avait aussi un certain droit de culage.

N° 4. Le seigneur d'Auxi- le -Château,

N** 5. Le seigneur de Brestel-lès-Doullens.

N° 6. Le seigneur de MesniUès-Hesdin, et plusieurs autres seigneurs picards, dont il est inutile de grossir cette liste, avaient des droits semblables.

N° 7. Le seigneur de Dercy obligeait, sous peine de confiscation, les hommes et les filles de son fief qui se mariaient à l'étranger, de venir passer la première nuit de leurs noces à Dercy.

N° 8. Le sire de Mareuil-en-Ponthieu avait droit de braconage sur filles et fillettes qui se mariaient; et s'il ne les braconait pas, elles lui devaient payer deux sous.

N° 9. A Amiens, parmi les plus beaux droits de l'évêque, figurait un droit connu sous le nom de répit de Saint-Firmin, Ce droit n'était payé que par les hommes mariés; les célibataires et même les veufs en étaient exempts. Les évêques d'Amiens exigeaient, en outre, des sommes considérables des maris qui voulaient coucher avec leurs fenmies les premières nuits de leur mariage.

N° 10. Les évêques d'Amiens, forcés de renoncer à leurs droits sur les mariés à

Amiens, continuèrent longtemps à exiger les mômes droits à Abbe ville.

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