FRANCE
N° 51. K Vienne, en Dauphiné, en 1361, il fut défendu à l'officialde l'évêque de se faire amener les jeunes filles à marier (sic).
N° 52. A Lyon, les chanoines avaient le droit de mettre une cuisse nue dans le lit des nouveaux époux.
N° 53. A Maçon, en 1335, l'archevêque
* Lesbeauxesprits, les suffisants etlesgrotesques, trois genres que l'on rencontre partout, ont opposé et opposeront vainement leurs fins de nonrecevoir à l'endroit de la prélibation en face d'un événement de ce genre ; le bon peuple^ en France comme en Italie, était de sa nature fort endurant : il faut croire que la coupe avait débordé. La lecture des feudistes est intéressante ; des rayons très vifs sont jetés sur le passé.
20 Le Drct du Seigneur
métropolitain mit un frein aux prétentions exorbitantes du chantre, et lui défendit d'exiger des nouveaux époux plus de six deniers.
K° 54. En Bourgogne, le serf marié h une étrangère perdait tous ses biens, si la première nuit des noces il n'amenait pas sa femme coucher dans la seigneurie ; et la femme serve qui épousait un étranger pouvait conserver ses biens si son mari advoiiait le seigneur avant d'avoir couché avec sa femme.
K° 55. A Fère, en Tardenois, le seigneur exigeait de ses vassales qui se mariaient des droits tels qu'ils empêchaient les filles de trouver des partis avan-
tageux.
N° 56. A Nevers, en 1582, les moines furent déboutés, par un arrêt du Parlement, des droits qu'ils prétendaient lever sur les mariages.
N*" 57. En Auvergne, en 1665, le comte de Montvallat fut condamné pour avoir exercé le droit de ciiissage^ autrefois très répandu dans la province.
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N° 58. A Bourges, un curé réclamait une redevance de tous les mariés de la paroisse, en échange du droit de première connoissance charnelle. — (Dieu ! que ces gens ont le style élégant et comme chez eux on gaze tout ! Le précieux de ce langage n'est- il pas tout simplement admirable ? Mais passons. L'histoire prononce des arrêts et ne rend pas de services.) —
N° 59. En Anjou, les seigneurs de Souloire réclamaient, en outre des redevances exigées des maris, le droit de jouir des concubines publiques qui passaient sur leurs terres. — (Nous ajouterons un mot à la fin de cette revue de nos provinces ; cette coutume de Souloire est retracée en détail dans un feudiste.) —
N° 60. A Limoges, les religieux augustins prétendaient exiger, sous le nom de droit de coidllage, un écu de toutes les mariées.
X° 61. Le seigneur de Laguenne, près de Tulle, exigeait, des gens mariés depuis sept ans et des gens à marier, un hommage
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indécent, cruel et très onéreux, connu sous le nom de tire-vesse.
N° 62. Les captaux de Buch, en Guyenne, jouirent jusqu'en 1468 du droit de première nuit.
N° 63. Plusieurs seigneurs de Gascogne jouissaient du droit de cuissage.
N° 64. Une sentence, vraie ou supposée, du sénéchal de Guyenne confirme le seigneur de Blanquefort dans le droit de passer la première nuit avec la mariée, en présence du mari.
N° 65. Le prieur de la ville de Fons, en Quercy, essaya, en 1296, d'exiger une redevance des nouveaux mariés.
N° 66. La ville de Montauban doit son origine à l'obligation imposée aux serfs de rabba3^e de Montauriol de mener toutes leurs fiancées au moustier. — (Nous avons déjà fait cette remarque ; nous la retrouvons ici, nous l'enregistrons à nouveau ; la meilleure preuve de l'authenticité historique n'est-ce pas l'unanimité dans les dépositions?) —
N° 67. Un arrêt du Parlement de Tou-
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lonse, du 24 janvier 1549, défendit à la dame Desbordes, en Lauraguais, de prélever des droits sur les mariages *.
N° 68. Un autre arrêt de la même cour, du i^"" mars 1558, défend la même chose à l'abbé de Sorrèze, seigneur de Villepinte.
N° 69. En 1674, le seigneur de Bizanos déclara qu'il jouissait du droit de hibaraon, en échange du droit de première connaissance charnelle **.
* Ce curieux exemple de dame jouant à la prélibation comme un haut et puissant justicier féodal se rencontre fréquemment dans l'histoire. N'avons-nous pas vu une abbesse de Caen, à Carpiquet, percevant le droit de culage. Ces dames n'étaient guère généreuses envers leurs pauvres vassales.
** Salin, un auteur du premier siècle de notre ère, parlant des rois bretons, s'exprime ainsi : [Nulla régi datur femina propria, sed per ordineSj in quamcumque commotus sit usuariam.) Or, ne pas se marier, prendre celle qui vous plaît et la prendre pour le temps qui vous plaît est un genre d'idéal où se trouve trop forte l'empreinte moyen-àge ; on voit que la prélibation était si peu platonique que le seigneur de Bizanos fait un échange de droit. Et le texte dit fort bien con-' naissance charnelle. Les ergoteurs y perdraient leur latin et même leur sanscrit.
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N° 70. Le seigneur de Louvie avait le droit de coucher, la première nuit, avec la mariée, et, en conséquence, le premier enfant qui naissait des mariages contractés sur sa terre était franc, parce qu'il pouvait provenir des œuvres du seigneur.
Réponse d'un campagnard à un parisien, Paris, i85y, Jules Delpit.
L'excellent chercheur auquel nous avons emprunté ces dates et ces souvenirs féodaux a fait œu\Te de vérité, œuvre de controverse contre un fougueux polémiste; les rieurs n'ont pas été du côté de ce dernier; le campagnard — P.-L. Courier était aussi un campagnard franc de collier, écrivant sa langue en linguiste consommé, maniant l'ironie comme Molière et Diderot, — a vertement cinglé les doigts de l'écrivain de profession, et la galerie d'applaudir! Chez nous, le bon sens, la critique historique, la saine appréciation des choses l'ont toujours emporté, et l'emporteront toujours^ sur les verbiages de la rhétorique, l'enflure des mo:s, l'orgueil et la vanité.
Le Droit du Seigneur 3i M. Jules Delpit a fait un bon livre, qui ne saurait être trop répandu; il a tenu la plume avec une sobriété élégante, un atticisme servi par d'heureuses expressions; bref, sa démonstration reste péremptoire pour ces lecteurs de bonne foy que chérissait spécialement un de nos grands penseurs, Michel Montaigne. Nous n'écrivons pas ce nom au hasard de la plume, car il nous a semblé que M. Delpit, — voudra-t-il nous pardonner cette irrévérence? — descend en droite ligne de Montaigne ; Fauteur des Essais est son ascendant dans l'ordre de l'intelligence Mais quel méchant défaut nous avons! en bien ou en mal, en critiques ou en louanges, nous ne savons pas nous taire! Voyons, un acte de contrition parfaite, et ne recommençons
plus ! Jusques à quand tiendront-elles, ces fortes résolutions ? Où sont les serments de la jeunesse ? Où sont les neiges d'antan ?
Les redevances féodales varient selon le tempérament du seigneur, selon le coutumier à la mode; c'est ainsi que dans cer-
32 Le Droit du Seigxeur
tains pa3'S, raconte le Dictionnaire féodal,
« les vassaux étaiens assujettis à venir dan-
« ser une bourrée ou sauteuse devant le
« seigneur, ou bien à lui donner l'aubade.
« Le vassal du fief de Lavarai, dans le
a Maine, était tenu, pour toute prestation
ce de foi et hommage, et pour tout devoir
« seigneurial, de contrefaire l'ivrogne, de
ce chanter une chanson gaillarde à la dame
ce du château, ensuite de courir la Quin-
« taine % à la manière des paysans, et de
* Courir la Quintaine... espèce de cianse folle organisée par les paysans; elle se célébrait dans la cour, dans le préau de la citadelle féodale, du château, de la résidence du seigneur ; cette danse réunissait les vassaux de tout âge et de tout sexe; les poses les plus risquées y étaient tolérées, presque commandées. Jeter son chapeau au bout d'une perche en courant était le divertissement gymnasiarque en honneur à cette époque. Ces amusements étaient le beau côté du vasselage.
Ce qu'on nommait précisément la quintaine était, outre la folle danse dans la cour du manoir, une autre espèce de locomotion à cheval, avec une lance longue d'une aune et grosse, au petit bout, comme le poignet de la mariée. On juge de la grosseur de l'autre côté. La quintaine se courait encore en bateau conduit par quatre rameurs. Nous ne pouvons pas expliquer tous ces usages.
« jeter son chapeau au bout d'une perche « en courant. »
Dans plusieurs paroisses, le sergent du seigneur avait le droit d'assister à toutes les noces, de s'asseoir en face de la mariée à table et de chanter une chanson après le diner.
L'âge d'or, les nopces et festins, un peu de quiétude au milieu de l'asservissement, du sourire et des chants, voilà le bréviaire
fantastique de nos maîtres et seigneurs
d'autrefois. Le temps a modifié le pro^ gramme.
Dans la ville de Châteauroux, en Berry, les habitants d'un faubourg, pour se rédimer d'une redevance seigneuriale, étaient obhgés de célébrer une cérém^onie qu'on appellait la fête du pot aux aulx ou du pot aux roses *. Le mardi de la Pentecôte, un jeune homme portait au bout d'une perche de six pieds de long un pot rempli de fleurs
* Pourquoi les aulx avec les roses ? Ces deux parfums ont leur terroir très distinct. Est-ce encore une ironie féodale, les roses pour le seigneur, les aulx pour les vassaux ? Curieux, en vérité.
au centre duquel était une bougie allumée ; il était suivi d'une foule de jeunes gens armés de bâtons. Les deux plus anciens habitants du quartier prenaient sur les bras une ancienne veuve, qu'on avait soin de voiler pour qu'elle ne fût pas reconnue. Ils suivaient le cortège qui, sur les six heures du soir, se rendait au donjon du château. La veuve, arrivée dans la cour, au milieu de tous les assistants, adressait au seigneur cette chanson, qui est passablement gaillarde :
A l'âge de quinze ans j'avais dans mon ménage Un pot à fleurs par l'amour cultivé,
En bon français était
n'aurait pas esquivé ;
Mais à présent qu'un cruel veuvage Sous ses lois me tient en langueur, N'y prétendez plus. Monseigneur, Carie jeu n'en vaut pas la chandelle.
La chanson finie, la veuve cassait le pot et s'enfuyait, laissant le peuple dans la curiosité de savoir son nom.
Ces détails se rapportent au droit de prélibation ; cette fête était une façon piquante
d'attendrir le seigneur. La chanson de la veuve masquée emprunte aux mœurs féodales une crudité d'expressions toute particulière; les rimes et le sens donneront facilement la clef aux lecteurs de nos feudistes et aux amateurs du genre. Nul ne se méprendra sur la réserve de l'écrivain.
Toujours en vue du rachat (prélibation), plusieurs vassaux étaient assujettis à venir, un certain jour de l'année, haiscr la serrure et les verroux de la porte du fief dominant; quelques autres devaient se présenter à leur seigneur qui leur tirait le nez ou les oreilles ou leur donnait des soufflets.
La femme n'était guère épargnée dans ces fêtes, car c'étaient des fêtes au meilleur sens du mot. Le seigneur de Pacé, châtellenie située près Saumur, avait le droit, le jour de la Trinité, de faire mener par ses officiers, devant sa dame, toutes \qs femmesjolies (ou folles) qu'ils pouvaient trouver, ce jour-là, à Saumur et dans les faubourgs de cette ville. Chacune de cts femmes folles ou jolies était tenue de donner aux officiers
qui la conduisaient quatre deniers et un chapeau de roses *; et dans le cas où ces femmes débauchées refusaient de danser avec ces officiers, — quelle irrévérence! — ces messieurs avaient le droit peu galant de
les y contraindre, en leur piquant les
avec la pointe d'un bâton ferré, dont ils étaient armés.
Un droit non moins impertinent est celui dont jouissaient les anciens seigneurs de Montluçon en Bourbonnais. Outre que le seigneur de cette ville percevait une rétribution sur chaque femme qui battait son mari **, il avait aussi le droit plus étrange d'exiger de chaque fille de débauche qui
* Le chapeau de roses donné aux officiers du seigneur par une femme jolie est une nouveauté de haut goût. Il est à croire que cette coutume passa dans plusieurs provinces, car nos pères, mêmes les moins libres, aimèrent le rire, et le chapeau de roses ne prêtait rien moins qu'à l'ironie.
" Aujourd'hui les rôles sont intervertis. Les maris exigent autre chose de leur femme. Voir pour les explications la cause conjugale portée devant la cour d'assises de la Seine en juillet 1878. Le cynisme en a fait une cause célèbre.
Le Droit du Seigneur Sy
entrait pour la première fois à Montluçon dans le dessein d'y exercer la prostitution la somme de quatre deniers, une fois payée. La fille pouvait d'une autre manière s'acquitter de cette espèce de péage : elle avait le choix de payer le seigneur en argent, ou bien de venir sur le pont du château et d'y
faire un (mot intraduisible dans notre
langage moderne, langage si précieux que M. Zola s'est fait nombre d'ennemis avec son titre retentissant, Y Assommoir.')
Puisque le latin a des prérogatives, nous iaisons appel à sa décence, sujette à caution, pensons-nous; mais de cette façon, en donnant les faits avec les circonstances qu'ils revêtent, on ne risque pas de châtrer l'histoire; ce procédé, mis en honneur par le Père Loriquet, n'est pas de notre goût. On peut allier la tolérance avec la
vérité IteiUj et in super filia commimi
sexus, videlicet viriles qiioscumqtie cognoscente, de movo in villa Montislucii eveniente, quatuor denarios, semel, aut unum homhiim sive vilU gariter pet super pontem de Castro Montislucii solvendum. (Aveu de la terre duBreuil,
rendu par Marguerite de Montluçon, en septembre 1498).
Les enlumineurs et les miniaturistes du passé rendaient-ils mieux une scène? Et de nos jours, la science du pinceau, les ombres et les marbrures de l'eau-forte ontelles rendu l'histoire avec plus d'énergie? La naïveté virile de cette langue vaut un long poème.
Un exemple étonnant est celui d'un seigneur du Vexin normand; « il abusait, « d'une manière aussi singulière que « tyrannique, de son autorité. Au mois « de juin, il rassemblait tous ses serfs de (( l'un et de l'autre sexe en âge d'être (( mariés; et après qu'ils avaient reçu la (( bénédiction nuptiale, il leur faisait servir (( un repas. Il se mettait à table, buvait, « mangeait et se réjouissait avec eux; mais « il ne manquait jamais d'imposer aux « couples qui lui paraissaient le plus (( amoureux quelques conditions bizarres, « qui sans doute flattaient sa lubricité. Il « prescrivait aux uns de passer la nuit de « leurs noces au haut d'un arbre et d'y
Le Droit du Seigneur Sg
« consommer le mariage; il obligeait les « autres de le consommer dans Teau de « la petite rivière d'Andelle *, et d'y rester (( pendant deux heures nus, en chemise. « Il voulait que ceux-ci fussent attelés à « une charrue (de plus en plus ironique, « le seigneur du Vexin normand), et qu'ils « traçassent quelques sillons ; il imposait à « ceux-là de sauter à pieds joints parce dessus des cornes de cerf, etc., etc., « selon ses caprices. »
Les cornes de cerf eussent fourni à notre grand Molière une scène désopilante ; Molière n'était pourtant pas indifférent à la chose, et son éloquente déclaration à son ami Chapelle en est une preuve ; — mais le génie satirique l'emportait sur les chagrins, les vexations, les déboires domestiques. D'ailleurs, de semblables récits
* Singulier, singulier, on l'avouera. Très heureusement, on se trouvait en juin, sans quoi cette fantaisie seigneuriale eût pu coûter la vie aux nouveaux conjoints : mais en été, si la mesure était drôle, elle avait son côté hygiénique. O bon passé, tu as déjà provoqué bien des éclats de rire, et tu en provoqueras toujours ; tu es parfois si folichon !
sont faits par des écrivains appartenant à toutes les écoles : Dulaure, Mably, Saint- Foix, Sauvai, Servin et autres. La confirmation historique se rencontre précisément dans cette unanimité des dépositions.
Quand un fait est attesté par des témoins professant une philosophie contraire, la vérité ressort plus évidente; c'est le cas. Les écrivains les plus modérés ont dû avouer, en partie du moins, l'authenticité de ces redevances et de ces étranges coutumes.
Sous la rubrique Droit des fillettes, le Dictionnaire féodal ajoute : « Bacquet parle « de ce droit par lequel, quand une fille « faisait un enfant, le juge, bailli ou fer- « mier du seigneur se transportait à son (( logis, armé d'un balai, le lendemain du (( jour où elle était accouchée. Il fallait (( que la coupable donnât audit juge ou « baiUi un écu, sans quoi il lui appliquait « vigoureusement son balai sur »
La perspicacité de nos lecteurs fera le reste. Les chroniqueurs féodaux croyaient partager avec le latin le droit de tout dire;
iîs ne faisaient aucune distinction entre la jouissance et l'abus. L'historien y trouve son compte; la couleur locale est complète ; mais l'écrivain doit sacrifier aux convenances, sous peine de révolter la conscience de son lecteur.
Le dépouillement des documents féodaux a cela de pénible, qu'il est souvent besoin de faire brûler un morceau de sucre sur la pelle rougie; parfois la modeste feuille de vigne ne serait pas de trop.
Ne pourrait-on pas appliquer à ces expressions de vieux Slmig l'imprécation du seigneur inhumé à côté d'un manant?
« Je rêvais cette nuit que de mal consumé
Côte à côte d'un pauvre on m'avait inhumé;
Et moi, que n'en pouvant souffrir le voisinage,
En mort de qualité je lui tins ce langage :
«Retire-toi, coquin, va pourrir loin d'ici ;
« Il ne t'appartient pas de m'approcher ainsi.»
— « Coquin ! ce me dit-il, d'une arrogance extrême,
Va chercher tes coquins ailleurs, coquin toi-même;
Ici tous sont égaux ; je ne te dois plus rien ;
Je suis sur mon fumier, comme toi sur le tien. »
Patrix.
Ici tous sont égaux; je ne te dois plus
42 Le Droit du SeigneuiI
rien cette réponse, souvent répétée
depuis qu'elle s'est trouvée sous la plume de Patrix, est une audace de ce temps. Un écrivain pouvait se la permettre, un pauvre diable n'avait d'autre protestation que le silence et la résignation. Que vouliez-vous qu'ils fissent, nos pères ? Endurer sans crier trop fort était le plus court ; en face de la prélibation, on avouera que les souffrances du peuple furent grandes et sans issue.
Il n'appartient pas davantage à certains mots de s'inféoder dans notre langue. Certes, nous sommes de ceux qui désirent pour elle une plus grande tolérance, avec l'expresse réserve d'éliminer la gravelure, le sous-entendu erotique, le tableau en raccourci des scènes intimes; tout le monde n'est-il pas d'accord sur ce point, qui n'infirme pas néanmoins la libre allure que nous souhaitons à la prose, le vers ne pouvant guère supporter une tournure aussi légère ? A ces mots décolletés, disons avec le féodal seigneur :
Retire-toi, coquin, va pourrir loin d'ici.
Au cours de l'examen que nous venons de faire sur le droit de prélibation, nous avons relevé le sire de Mareuil-en-Ponthieu qui percevait deux sous en raison de son droit de braconage; le seigneur de Larivière- Bourdet qui exigeait une redevance en argent contre le droit d'aller coucher avec Vépousêe; la même habitude constatée dans les villages allemands; la prétention du chantre de Maçon, en 1335, se réservant six deniers avant la célébration de l'office nuptial; le seigneur de La Fère, en Tardenois, percevant sur ses vassales de tels impôts qu'elles ne trouvaient pas à se marier; le prieur de la ville de Fons, en Quercy, établissant, en 1296, une redevance sur les époux; même redevance aux environs de Montauriol, circonstance qui fit jeter la première pierre de la ville de Montauban; les évêques d'Amiens demandant des sommes considérables aux maris qui voulaient jouir de leurs droits; les religieux augustins de Limoges qui fixaient à un écu la redevance des mariées; etc., etc. Ces sommes d'argent, deux sous, six
deniers, un écu, représentaient à cette époque une forte contribution. Le Dictionnaire féodal, toujours précis, fait à ce propos une observation « qui doit s'étendre à « toutes les fois (vieille forme de langage, « qui sent son clerc) qu'il est question de « monnaies : elle est relative à leur valeur. « Il ne faut pas croire que les cinq sous, « prix que devait avoir l'objet acheté gratis (( par le comte de Poix *, et les quatre « deniers payés par les filles publiques aux a seigneurs de Montluçon et de Souloire (( aient quelques rapports avec les sous et (( les deniers d'aujourd'hui (1820); la « plupart des chartes et titres par lesquels (( les féodaux exi2:eaient ces redevances
* L'objet acheté gratis est une trouvaille comme heureuse expression, allumer la lumière peut seul rivaliser avec chance de succès. Mais ce qui est moins farce, c'est le comte de Poix, dont il est ici question ; ce comte pouvait acheter une fois en sa vie à chaque marchand, sans payer ni donner aucun gage, quelque effet qui n'excéderait pas la valeur de cinq sous. Ce n'est plus acheter gratis, c'est prendre selon la loi féodale du bon plaisir. Il ne faut pas torturer notre langue pour lui faire dire des impossibilités.
« avaient été faits à peu près depuis 11 20 (( jusqu'à 1250; il faut donc apprécier ces « sous et ces deniers selon la valeur (( moyenne qu'ils eurent à cette époque. (( D'abord, on fabriqua vingt pièces de « monnaie appelées sous avec une livre (( d'argent pesant douze onces, chaque sou « valait douze deniers. » (Le sire de Mareuil-en-Ponthieu exigeant deux sous recevait donc vingt-quatre deniers; le chantre de Maçon percevant six deniers n'encaissait qu'un demi-sou, à son grand désespoir, puisque son archevêque métropolitain dut lui défendre l'élévation de son tarif.) Sur « la fin de la première race, on faisait c( déjà vingt-deux sols avec la livre de (( douze onces d'argent, et lorsque les a premières chartes des Communes par « lesquelles les villes acquirent la liberté « et s'engagèrent à payer des redevances « furent faites, on en faisait soixante. « Les cinq sous du comte de Poix étaient « donc de la valeur d'une once d'ar- <( gent. «
Chaque marchand perdait ainsi, une fois
A<à Le Droit du Seigneur
en sa vie, dit la tradition, cinq sous, ou, pour chitlrer en détail,. soixante deniers; — cette perte est lourde, si l'on considère la valeur exorbitante de l'argent monnayé à ce moment de l'histoire. Les redevances pour racheter les droits de cidage ne pesaient pas moins lourdement sur la masse; les proportions ne changeaient pas, puisque l'état social et l'étalon des monnaies restaient fixes. Ce point de vue financier de la prélibation a bien sa nouveauté, nous allions écrire sa tristesse; les deux expressions rendent au mieux notre pensée. Nous constatons, et nous passons. Notre cadre est restreint.
Voici les petits vers promis au titre de notre second chapitre; nous les devons au savant et sympathique M. Léopold DeUsle. qui apporte dans l'étude du passé une vaste érudition mise en relief par un véritable talent d'écrivain.
« Au xif siècle, l'abbesse de Caen de- « mandait, à Carpiquet, trois sous (trentece six deniers) au paysan dont la fille s'éta- « blissait hors de sa seigneurie; au siècle
(c suivant, les vilains de Verson acquittaient (( un droit semblable au profit des moines (( du Mont-Saint-Michel. »
(Jules Delpit, page 48.)
Suit le quatrain retrouvé par le patient et recommandable vulgarisateur, M. Léopold Delisle*; on remarquera que les droits de prélibation étaient une véritable mesure fiscale :
Se vilain sa fille marie Par dehors de la seignorie Le seignour en a le culage ; Trois sols en a del mariage.
Ces huitains sont fort expressifs. Le sei-
* Le point de vue de M. Léopold Delisle n'est pas le nôtre ; nous n'en sommes que mieux placé pour rendre justice à l'érudition vaste et judicieuse qui brille dans son ouvrage. En histoire, ce n'est pas du choc des opinions différentes que jaillit l'évidence ; l'histoire n'est point spéculative, mais il peut se rencontrer une divergence dans les vues, et quoique dans l'espèce la négation porte sur le fond, cela ne peut nous empêcher de rendre hommage aux solides qualités d'investigation historique d'un savant écrivain, qui est sans doute un homme sincère.
gnear perçoit le droit de culage, la prélibation; c'est chose entendue; le principe ne varie pas; le prix, à Carpiquet comme à Verson, est fixé à trois sols, ou trentesix deniers. La poésie du moyen-âge n'est pas l'ennemie des mathématiques; elle dirait volontiers, avec un proverbe qui a cours au miheu de nous : ce Les bons comptes font les bons amis ». Mais nous avons vu dans une rimaille citée plus haut qu'il y avait peu de communion entre les gens de rien et leurs seigneurs. Le rapprochement se faisait par les sous.
Estout de Goz, qui écrivait au moyenâge, donne toute la pratique césarienne, à propos de laquelle on pourrait rappeler le mot du cynique Vespasien : « L'argent na pas d'odeur. »
« Se vilain sa fille marie Par dehors de la seignoric.
Le seignour en a le culage; Trois sols en a del mariage.
Trois sols en a réison por quel?
Sire, je Vvos di par ma fei :
Jadis advint que le vilein Ballout sa fille par la mein
Et la livrout à son seignor, Ja ne fut de si grante valor, A faire idonc sa volonté, Anceis qu'il li eust el donné Rente, chatel ou héritage Por consentir le mariage, »
(Léopold Delisle, Etude sur la condition... page 671.)
De tout ceci il appert que la prélibation se rachetait tant au xii^ qu'au xvi^ siècle; Drucat et Estout de Goz disent exactement la même chose.
Quant à ce vers si clair dans sa naïveté campagnarde :