A FAIRE IDONC SA VOLONTÉ
qui voudrait ne pas le comprendre ? M. Delpit l'apprécie de la manière suivante : « Ces « vers ne laissent pas, en effet, la moindre « place à une fausse interprétation. Le vi- « lain menait sa fille à son seigneur pour a en faire à sa volonté : cela n'a besoin « d'aucun commentaire. » — En l'espèce, nous ne consentirions pas à servir de commentateur ; le texte saute de lui-même vaux
5o Le Droit du Seigneur
yeux ; et ce qui est bien remarquable dans ce langage, c'est son caractère particulier de légende, c'est la vérité locale.
Une tradition de 1599, tradition constante, nous montre le Droit du Seigneur en pleine floraison dans la Provence, l'Orléanais et le Languedoc.
Dans le diocèse (l'ancien) de Bazas, les paysans ont coutume d'égayer les préliminaires du mariage par des chansons; voici celle qui se chante avant la cérémonie religieuse :
Moiisii curé nés pas contén :
Bourré la nobie et mey l'argén.
Moussu curé n'es pas caduc :
Bourré la nobie et mey Vescut.
Pague, nobî, lou marguilley, Te hara deicha la nobie darrey ; Pague lou, nobi de boun argen, Te hera deicha la nobie dedén .
Les paysans qui chantent ces couplets les chantent en souvenir du passé ; le droit contemporain du marguillier, les frais de la messe du mariage reportent leur pensée aux temps moins heureux où l'argent ser-
Le Droit du Seigneur 5ï
vait à payer leur seigneur; là encore il y a un écho populaire du droit de prélibation, attesté non-seulement par les chartistes, les feudistes, les graves historiens, les dates, les documents provinciaux de redevances, les noms propres et les circonstances, la poésie et le conte, les récits de veillée, les traditions écrites conservées dans nos archives, dans nos bibliothèques, mais attesté surtout par l'unanimité d'observations qui se rencontre chez les auteurs appartenant à des écoles philosophique et politique en complet désaccord.
Cette unanimité consacre la vérité traditionnelle. Le Droit du Seigneur a existé, c'est indubitable. Voyons-le maintenant dans ses variations, dans ses transformations ; ces variétés et ces changements d'états ne peuvent que l'asseoir plus solidement.
L"^ ViCOT QUE TOUT LE D^CO'K.TlE COD^CT%ENT) S^'NJS LE SECOURS T)ES HUViC^'K.lTÉS. O LES COUTU- V^ES T^%TICULIÈ%ES. O LES %E'DEV^'K.CES, LES Tf^iTES ET LES T)OCU0^E'K>TS.
Baguenauder (c'est le mot) le long du chemin, en chercheur qui a des inclinations à la belle humeur, — nous amuser à ces charmantes bagatelles de la porte dont a dit, avec une pointe très sensible d'incrédulité, autant en emporte le vent, — greffer sur l'ironie française l'irrévérence hautaine, la forme cavalière, la crudité caractéristique de Vhiunoiir, ses cruautés, son spiritualisme si voisin du matérialisme, — mettre en lumière le dessous des cartes, — tout cela nous plairait assurément beaucoup, beaucoup trop sans doute, car dans un livret de ce genre, écrit à bâtons rompus, le sérieux de la critique l'emporte sur l'ori-
ginalité, la plaisanterie, la draperie plus ou moins ondoyante, — la justesse et la rigueur scientifiques priment des qualités plus agréables, et moins nécessaires dans l'espèce.
Et puis, le lecteur français a horreur du trop dans l'exposition; avec lui, il vaut mieux souligner une conclusion que l'accentuer : ce lecteur aime l'horizon dans un livre. Si vous dites tout, si vous tirez impitoyablement les conclusions, le Français — et c'est pour lui que nous écrivons, — ne vous suivra pas jusqu'au bout; si votre phrase, trop lourde, trop sèche, trop algébrique, entre dans les détails comme un scalpel dans une pièce anatomique , il rejettera le livre. Vous en dites trop long; le lecteur n'en demande pas autant : ne possède-t-il pas en lui ce que vous auriez dû laisser dans le bleu du rêve, dans l'inconnu de la sensation littéraire?
Mais, quelque envie que nous ayions de plaire au lecteur, et on voudra bien ne pas suspecter cette parole, il faut que nous appelions son attention sur ce seigneur de
Louvie, qui avait le droit de coucher, la première nuit, avec la mariée, et le premier enfant qui venait au monde avait franchise, parce qu'il pouvait provenir des œuvres du
seigneur.
Nous sommes loin ici de la génération spontanée ; la vieille querelle, — n'est-elle pas encore pendante? — des homogénistes, des hétérogénistes et des panspermistes n'a rien à voir dans une affaire de cette nature. Le seigneur opère lui-même, quelle condescendance !
Les juments de Virgile portent la tête au vent, elles s'arrêtent sur les montagnes, elles y respirent le zéphyr, elles conçoivent par la seule influence de ce vent ; — au mioyenâge, il n'en était pas ainsi; la naissance en franchise exigeait autre chose. Quant à nous, dût-on nous taxer de mauvais goût, ce que nous préférons c'est la poésie de Virgile peignant ces errantes à travers les vallons et les montagnes, sans jamais se tourner vers l'orient :
Ore omnes varsœ in :{ephirum, stant rupibus altis, Exceptantque levés auras ; et sœpe, sine ullis,
Conjugiis, vento gravidce, {amirabile dictu !) Saxa per et scopulos et depressas convalles Diffugiunt, non, Eure,tuos,neque solis ad ortus, In Boream Caurumqiie,aat undenigerrimus Auster Nascitur, et pluvio contristat frigore cœlum.
(Géorgiques III, v, 273.)
Qu'en dites-vous, cette poésie ne vautelle pas la pratique du seigneur de Louvie ? Les procédés ont varié, car la génération spontanée, par l'absorption d'animalcules ou de zéphyrs, n'est plus en cause. L'opérateur de Louvie est plus scientifique et moins savant que Virgile, — mais il donne la franchise aux enfants, ce n'est pas une particularité à dédaigner. Ah ! le bon billet qua La Châtre ! eussent dit nos pères en pouffant de rire : nos pères avaient de l'esprit, avouons-le sans fausse honte.
Dans sa délicieuse ballade d'enlever en amour, à propos de l'enlèvement de Mademoiselle de Bouteuille par Monsieur de Coligni, un poète de Ruelle du xvir siècle, François Sarasin, écrivit cette strophe, qui
contient une théorie expéditive, digne d'être goûté à Louvie :
Ce gentil joli jeu d'amour.
Chacun le pratique à sa guise ;
Qui par Rondeaux et beaux discours,
Chapeau de fleurs, gente cointise,
Tournoy, bal, festin ou deuise.
Pense les belles captiver ;
Mais ie pense, quoy qu'on en dise.
Qu'il n'est rien tel que d'enleuer
C'est bien des plus merueilleux tours.
La passeroute et la maitrise. »
La passeroute et la maitrise, exploits de grand seigneur, eussent fait sourire à Louvie . La prélibation coupait court aux formalités; il vaut mieux user d'un droit qu'endosser les chances, toujours périlleuses, d'un enlèvement.
La prélibation, reconnue déjà, historiquement prouvée, va s'établir par les textes et les dates. Les plus récalcitrants devront courber le front.
Les lois du baillage d'Amiens, 28 septembre 1507, spécifient entre autres privilèges, art. 17 : « quant aucun des subgietz <( ou subgiettes du dit lieu de Drucat se
Le Droit du Seigneur 5j
« marye, le marié ne pœult coulchier la « première nuyt avec sa damé de nœupce « sans le congié, licence et auctorité du (( dit seigneur, ou que le dit seigneur ait « COUCHIÉ avecque ladite dame de nœupce ; « lequel congié il est tenu de demander « au dit seigneur et à ses officiers ; pour « lequel congié obtenir ledit maryé est « tenu baillier un plat de viande, avec deux tt los de bruvaigne, et est le dit droit ap- « pelé droit de ctillage. »
La coutume de Drucat est formelle; telles expressions ne laissent aucune matière à l'équivoque : ou que le dit seigneur ait couchié avec ladite dame de nœupce. Il suffit de savoir lire pour comprendre.
En 1507, même année et même province, l'abbé de Blangy-en-Ternois perçoit, lui aussi, le droit de prélibation. L'art. 14 suit : « Se aucun se marie à au- « cune femme estant et demeurant es mettes « de la dite comté et baronnie et il y « vient faire sa résidence, avant de cou- « cher avec sa femme, il est obligé de (( payer aux religieux et àbbé deux sols
« pour le droit vulgairement appelé droit « de cullage. »
Une réflexion : veuillez, je vous prie, remarquer ce mot vulgairement; ce n'est pas vulgairement que le scribe l'a employé, c'est à dessein, afin de donner plus de poids, plus de force, plus d'authenticité au droit de prélibation. Il est d'usage qu'une chose très connue, très observée, de notoriété enfin, devienne une chose vulgaire. Or, le droit de préliber était entré si avant dans les mœurs féodales que le scribe ne trouve d'autre expression que celle-ci : droit vulgairement appelé le droit de cullage. C'est bien clair, ou alors deux gouttes d'eau ne se ressemblent pas.
Toujours dans le bailliage d'Amiens, nous rencontrons une charte non moins péremptoire : « Le seigneur de Barlin a « plusieurs beaux droits... (Ils sont beaux, « nous le reconnaissons en toute humilité u chrétienne) et sy a un certain droit de (c cullage qui est tel que toutes femmes qui « tiennent fiefs de lui, toutes et quantes <! fois qu'elles se maryent, ou changent de
Le Droit du Seigneur 5g
(( mary, (Bien drôle, en effet, ce coutumier picard. Est-ce que l'Eglise autorisait le divorce, puisque messire le scribe ose écrire changer de mary?) sont tenues payer (( assavoir le fiefs, reliefs limités et les co- « teries, le sixième denier de la valeur. « Duquel droit de cullage le dit sieur de c( Barlin est tenu faire pareil droit à madame « de Humbercourt. »
Voici ce qu'on lit à l'art. 24 de la coutume de la châtellenie d'Auxi-le-Château : « Quant aucuns estrangiers se allient par « mariage à aucunes filles ou femmes estant (( de la nacion, (Pas modeste, ce coutumier « d'Auxi-le-Château) de ladite ville d'Auxi, « ils ne peultent, la nuyt de la feste de « leurs nœupces, couchier avec leurs dites c( femmes sans premièrement avoir congié c( de ce faire à mon dit seigneur, que ce ne «soit en commectant amende de lx sols « parisis chascun et pour chascune fois. »
A Brestel-lès-Doullens la chose se passait comme à Auxi-le-Château : on payait, et fort cher, ou le dit seigneur usait de son droit.
6o Le Droit du Seigneur
L'article 4 du coutumier de Mesnil-les- Hesdin s'exprime de la sorte : a Se aulcuns « se conjoindent par mariage, vœullent c< couchier la première nuyt de leurs (( nœupces sur la dite seigneurie, le sire (( de nœupces ne pœult ou doit couchier « avec sa femme et espouse, la dite pre- (( mière nuyt, sans demander congié de ce « faire au dit seigneur, sur peine de con- « fiscation du lict, et de tout ce qui serait (( trouvé sur le dit lict. »
Ainsi, il reste avéré, il est constant que la redevance en deniers, en breuvage, en bois, en laine, en chanvre, en foin, en grain, etc., etc., est dûment payée par le vilain pour que son seigneur ne couche pas avec sa femme. Les plus brillantes imaginations n'y peuvent rien, et pas davantage les falsifications de texte, les spéculations philosophiques à perte de vue. Le droit a existé. Ce qui est, est : n'est-ce pas un élément qui ne se discute pas ? Oui. Eh bien, ce qui a été, a été, au même titre que l'existence actuelle d'une chose prouve, démontre, relate, spécifie et consacre cette chose.
Le Droit du Seigneur 6i
Ou la logique n'est plus qu'un mot, ou le Droit du Seigneur est établi sur preuves irréfragables, sur des bases aussi solides que les assises des plus hautes montages. Un peu de bon sens, de la bonne foi, et on le reconnaîtra.
M. Dupin, traitant cette épineuse matière , s'écrie généreusement : « Que les c( amis posthumes de la féodalité ne vien- « nent pas dire que ce sont là des fables « ou des exagérations inventées par les « adversaires de l'ancienne aristocratie sei- « gneuriale. Quand de tels faits sont écrits « dans des lois où ils sont quaHfiés droits, (.<• quand le texte de ces lois est authenti- « que et qu'il est produit, le rôle officieux « de la dénégation devient impossible. »
Voilà un noble langage. Comme il fustige de haut ces plats souteneurs de thèses à tant la ligne! Comme M. Dupin leur donne les étrivières ! Quelle volée de bois vert sur l'échiné, bon Dieu ! Il est consolant, au miUeu de ces recherches rebutantes, de se trouver en face d'un homme de conscience, en face d'un écrivain ; le labeur
paraît plus léger et semble vous sourire.
De tels faits — nous reprenons la citation si importante de M. Dupin — sont consignés dans leslois; ces faits y sont nommés droits; le texte de ces lois est authentique ; nous possédons ces lois dans notre dépôt des Archives, dans le recueil si complet de nos arrêts du Parlement, — et nul, à l'avenir, ne sera admis à faire la preuve par la dénégation sans se couvrir de ridicule, mais le ridicule plaît à certaines gens... peu difficiles sur le choix des moyens et sur la légitimité d'une cause. A leur aise; s'ils aiment les frottées de bois vert, elles ne leur manqueront pas; si le rire leur plaît, leurs oreilles en seront assourdies, et si le ridicule est l'objet de leur choix, ils en seront couverts. Il y a encore de beaux jours pour la gaieté française.
En 13 18, le coutumier de Dercy libellait ainsi le Droit du Seigneur : « Se au- « cuns demourans en la dite ville de Dercy « semariothors de la dite ville de Dercy, il (( devoit et estoit tenu^ à amener sa famme (( au giste en la devant dite ville de Dercy
<( la nuit que ill'esposoit; et sefammede (( Dercy se marioit à aucuns de dehors, elle « devoit et estoit tenue de gésir à Dercy « la nuit que elle esposoit. »
Jehan de Herbigny, sire de Dercy, ne tient pas les mots nobles en honneur; il n'y paraît guère, puisqu'il faut lui amener la famnie au giste, et que la dite famme est tenue de gésir à Dercy. Le logement seigneurial est assimilé à une caverne, repaire de quelque bête fauve, et la famme vassale à quelque chose du même genre.
Le langage de 13 18 était moins galant, -moins fleuri que celui de Madame de Longueville, l'exilée du 7 m^ai 1650:
Que nous passons bien notre vie !
Et que la maison de Silvie A d'aimables diversitez !
(François Sarrasin.)
Ou ce sera le poète ordinaire et extraordinaire de Richeheu, Bois Robert, qui dira :
Ce doux Paris, ce Paris adorable, Ce seul séjour de l'homme raisonnable, Car, sans mentir, je ne vois ni ne sens Partout ailleurs ni raison, ni bons sens,
Giste et gésir établissent un violent contraste entre les deux époques. Les belles dames, qui faisaient au xvii^ siècle du si bel esprit, avec tant de mignardes façons, à Chantilly, à Ablon-sur-Seine, à l'hôtel de Rambouillet, la ruelle la plus célèbre de ce temps, précieux de langage et de manières, portant le sentiment et la vertu comme on porte la poudre et les dentelles; — les belles dames, disons-nous, une duchesse de Longueville, la coqueluche des plus huppés parmi les princes, une Scudéri, une Julie d'Angennes, une Ninon de Lenclos, l'arbitre du bien-dire, le type des élégances féminines, qu'eussentelles pensé si quelque savant chartiste de leur entourage, disons de leur cour, car chacune de ces reines avait sa cour, eût brusquement déchiré le voile transparent qui leur cachait le passé ? Laquelle ne se fut récriée ? Le sire Jehan de Herbigny n'eût pas été admis aux délicieuses fonctions de cavalier servant. La distance qui sépare ces deux époques, ces deux civiHsations, est caractéristique; elle est, à notre sens, —
est-ce que nous glissons dans l'erreur? — aussi profonde, aussi accentuée que l'énorme distance qui sépare les deux derniers siècles du xix^.
Le seigneur de Mareuil-en-Ponthieu nous est rappelé par Ducange : « Le mot hraco- (c nage signifie un certain droit étrange du « seigneur sur les filles qui se marient. « D'après les comptes du domaine de « Chaulny et du comté de Ponthieu, cette « signification est également attestée dans « une reconnaissance féodale de Jehan, « seigneur de Mareuil, en 1228, qui dit : « Et mi comme sire de Mareuil puet et doit avoir (( droit de braconage sur filles et fillettes en me- « dite seigneurie^ si se marient; et si ne les (( hracone, echent en deux sol^ envers la dite « seigneurie. » Braconer (c'est toujours « Ducange qui parle), est donc se servir « de ce droit. Il en est, en outre, fait men- « tion dans la coutume locale manus- « crited'Auxi-le-Château, dontles hommes « furent affranchis par Guillaume III, « comte de Ponthieu, à la prière de sa « femme Rugua. »
Ducange, le savant et consciencieux écrivain, fait allusion à l'article 24 de la coutume d' Auxi-le-Château ; nous en avons dit un mot, nous n'y revenons pas. Nous profitons seulement de ce point d'arrêt pour rendre homma2;e — et nous estimons qu'il est mérité, — à la vénérable dame Rugua, femme du comte de Ponthieu. On aimerait à rencontrer plus souvent dans l'histoire ces intercessions de la femme en faveur de la femme, créatures de même essence, toutes deux épouses et mères, toutes deux faibles et capricieuses, la différence de caste mise à part ; malheureusement, la dame au moyen-âge tint à rester en tout la dame châtelaine, espèce de vision séraphique, tenant moins au sol, tenant moins à ce monde que sa grossière vassale : elles le croyaient sans doute de bonne foi. La noble femme du comte Guillaume III de Ponthieu rompit avec la tradition. L'histoire doit en prendre acte.
Une bonne action, surtout si efficace, parfume une mémoire.
Les évêques d'Amiens furent particuliè-
rement tenaces sur le Droit du Sei2:neur, quoique le célèbre concile de Trente eût défendu, sous peine d'excommunication, à qui que ce fût, de s'opposer aux mariages de leurs sujettes.
Le droit de tonlieu, qui n'est autre qu'une prime fiscale sur les achats et sur les ventes, fut transporté aux hommes mariés ; puis, au xn^ siècle intervint le répit de Saint- Firmin, qui donna lieu aux chicanes et aux désordres. Le Parlement de Paris fut saisi. L'évêque avait étendu son droit outre mesure. Kon content de lever une amende sur le vassal pris en flagrant délit d'adultère, il déclara que pareil versement serait exigible de tous ceux qui auraient des relations avec leurs femmes, sans s'être muni de son autorisation. La Cour de Paris fit sommer le prélat, qui répondit n'avoir rien à changer à sa jurisprudence sans un ordre du Roy, lequel ordre fut rendu le 10 juillet
Le pouvoir ecclésiastique avait tenu bon contre ce que l'on considérait déjà à cette époque comme une coupable immixtion du
civil dans le domaine religieux. Cette querelle s'envenimera plus tard.
L'ordonnance royale du lo juillet 1336 reçut son exécution; ce fut seulement en 13885 cinquante-deux années plus tard, que, Nosseigneurs voulant revenir à leurs moutons et prélever de nouveau la dîme adultérine, le Roy inter\-int, l'ordonnance précitée fut remise en vigueur.
Le Parlement de Paris *s'est souvent occupé de ces histoires d'Amiens; nous trouvons des arrêts aux dates des 17 janvier 1393, II mars 1401, et le plus fameux de tous, celui du 19 mars 1409, cité parLaurière. — La bonne foi de certains écrivains éprouve des tentations quand il s'agit d'histoire; et nous cro3'ons, sans que l'expérience ruine notre raisonnement, sans que la logique déconcerte notre pensée sur ce point, que rien n'est aussi difhcile à falsifier que l'histoire. On l'a souvent essayé, — on n'y a jamais réussi; on ne peut pas tronquer le passé. Le talent s'y use complètement ; les tentatives faites dans ce sens n'ont qu'un résultat : elles rendent plus
clairs, plus explicites, plus visibles à tous les yeux, les faits sur lesquels on voudrait mettre le boisseau. La lumière filtre; le moindre filet de lumière suffit pour inonder un texte de loi, une ordonnance royale, une coutume, une charte, un mandement, une requête, un infiniment petit du passé, si l'on nous permet d'appeler ainsi le patrimoine national, les documents de notre histoire française.
S'il fallait colliger en un volume les tentatives de corruption accomplies sur le moyen- âge, on écrirait incontestablement le plus curieux livre et le plus instructif; l'attrait n'y manquerait pas.
C'est la chose du monde à la fois la plus gaie et la plus triste, celle de voir des écrivains de talent, d'une réelle valeur, d'une originalité incontestable, s'escrimer contre des faits, et s'escrimer avec un succès presque aussi grand que celui de Don Quichotte contre les moulins à vent! — Allons, plus de froideur, l'histoire ne s'accepte pas sous bénéfice d'inventaire, elle est l'histoire, ou mieux, elle est la vérité.
-o Le Droit du Seigneur
On peut ne pas l'exalter, mais la corrompre est un crime. Ce crime se commet tous les jours plus d'une fois.
Après une héroïque résistance, qui dura plus d'un demi-siècle, les bourgeois et autres habitants d'Amiens se virent enfin débarrassés des ennuis et des promiscuités de la prélibation. L'arrêt du 19 mars 1409 rendit la même liberté, la même dignité aux habitants d'Abbeville. Les évêques furent tenaces. On ne pouvait pas coucher avec sa femme les trois premières nuits des noces sans une dispense, laquelle coûtait cher, tantôt dix, douze, seize, et même vingt sous parisis *.
Le texte du Parlement ne prêtait pas à l'équivoque; d'ailleurs, — et ce fut un bonheur au milieu des abaissements, — le
* Vingt sous parisis... Que l'on n'aille surtout pas se figurer que cette somme, en 140g, ne représentait que notre modeste pièce de un franc; ce serait se tromper du tout au tout. Vingt-cinq ou trente francs de notre monnaie, voilà la redevance d'Abbeville; à ce moment, une somme de cette importance était une fortune. Nous comprenons la mise en demeure des Parlements.
propre des jurisconsultes était de faire la lumière là où les ténèbres tendaient à s'épaissir; on peut en juger par le dispositif suivant : « Les dépenses faites à la requête « du procureur général et des maires et « eschevins d'Abbeville et Ponthieu, par (c vertu de certaines lettres royaux à l'Eves- (c que d'Amiens et aux Curez de ladite « ville. C'est à sçavoir audit Evesque qu'il (( ne print ne exigeât argent des nouveaux c( mariez pour leur douner congié de coul- (( cher avec leurs femmes la première, deu- « xième et troisième nuyt de leurs nopces, (( et aultres contenus audit arrêt avaient « été bonnes et valables, et que l'opposi- « tion dudist Evesque avait été donnée a sans excepte au regard desquelles il fust « dist les défiences avoir été faictes sans « causes, et fut dict que chacun des dits « habitants pourraient coulchier (cum uxoc( ribus suis) la première nuyt de leurs « nopces, sans le congié de l'Evesque et de « ses officiers, s'il n'y avait empeschement « canonique. »
Une remarque générale, qu'il faut graver
y2 Le Droit du Seigneur
dans l'esprit du lecteur : la redevance en deniers, seconde évolution de ce droit, atteste la première, c'est-à-dire coulchier avec la mariée. L'illustre Cuvier a reconstruit tout un monde avec des fossiles ; avec les chartes et les coutumiers, nous pouvons reconstruire le moyen-âge. L'induction est la même; la méthode de rapprochement ne varie pas.
Grâce au Parlement, on put, à Abbeville comme à Amiens, coucher avec sa femme la première nuit de ses noces, et cela sans pa3'er, — mais que de recours aux officialités, aux Parlements, aux gens du Roy, aux échevins, aux baillis! Ce fut, disons-le dès maintenant à sa gloire, la magistrature qui mit fin à cet état de choses, qui ratura, autant qu'il fut en son pouvoir, les traces laissées aux mœurs par le Droit du Seigneur, droit qui blesse l'équité autant que la morale.
Dans un nouvel et dernier arrêt sur la matière, rendu le ii mars 1501, — au commencement du xvi^ siècle, on le voit, quoiqu'on le conteste encore quotidien-
Le Droit du SEiGNEun 73
nement, — le Parlement s'exprime ainsi dans son dispositif : « Quant à non coucher « de trois nuits avec sa femme au commen- (i cément du mariage, les demandeurs auront « la recréance, le procès pendant; et pourront « les espouse^ coucher franchement les trois prece mières nuits avec leurs femmes. )>
La province de Picardie fut une des plus maltraitées par la prélibation. Dans un Coutumier aussi rare que remarquable, daté de 1770, im.primé à Abbeville, chez la veuve Devérité, libraire, rue Saint-Gilles, nous lisons ce qui suit, et nous appelons sur ces détails, puisés aux pures sources de l'histoire, la plus sérieuse attention de nos lecteurs : « La noblesse de ces siècles s'était « arrogé sur ses vassaux les prérogatives les « plus indécentes et les plus infâmes. Un « seigneur d'Auxi, dans le Ponthieu, avait « le droit de mactorer * la virginité de
* Mactorer vient du mot latin Mactare, qui signifie immoler, sacrifier. La Coutume d'Auxi a dû profondément blesser la dignité humaine dans ces temps reculés, puisque nous la trouvons partout reproduite ; notre Coutumier picard ne lui ménage pas les expressions vives. Dame ! il est de
« GENTILLES FENLMES, FRINGANTES DE MAI- « XIELLES, BELLES NONAINES, OU MONDAINES, « EN DONNANT UN ECU ET DIX SOLS PARISIS (( DE DROIT AU COMTE DE PONTHIEU.
« Un seigneur de Brimeu devait deman- « der à Raoul de Coucy la permission de « GÉSIR avec une nouvelle mariée de sa « terre de Brimeu. Chaque habitant de la tt ville de Rue, dans le Ponthieu, payoit « un droit de pu dore corporis sui.
« Raoul, Comte de Guines, avait ac- « cordé aux habitants de Ham un pareil « droit mouvant en fief de lui; il se levoit « le jour des noces. Le comte Manassés « l'abrogea aux instances de la comtesse « son épouse, sur la plainte que lui en fit « une femme nommée Harnide, à laquelle « les sergens et officiers de la Justice de
la province malmenée, son indignation nous semble naturelle. — La comtesse de Guines imita la conduite généreuse de la comtesse Guillaume du Ponthieu ; elle pria son seigneur et maître de molester ses officiers trop zélés sur le droit de prélibation. Cette action de la femme est rare, mais elle n'en est que plus touchante. Le siècle pesait de tout son poids sur le cœur de la femme.
« Ham avoient fait une grande Vergongne, a ayant exigé d'elle ce droit au moment « qu'elle alloit entrer dans le lit nuptial.
« Quelques seigneurs vouloient bien « qu'on put racheter cette infamie par « quelque argent. C'est ce qu'on appeloit « le droit pudicice redimendce causa.
« Les ecclésiastiques ne furent pas ceux « qui abandonnèrent le plus facilement ces « prérogatives. Quand un bourgeois se (( marioit à Abbeville, il devoit payer une « certaine rétribution avant que de couce chier avec sa femme. Il est étonnant « combien ce droit fut aboli avec peine. « Le Parlement l'avoit abrogé d'abord à « la requête des habitants d'Amiens; mais (( l'Evêque Cherchemont, se souciant fort « peu de l'Arrêt de la Cour de Paris, con- (( tinua de l'exiger *. Philippe de Valois,
* La chronique de Rumet, — que nous suivons ici, après avoir suivi au commencement de notre citation l'historien de Soissons, Dormay, — est en parfaite corrélation avec nos précédentes données. En effet, TEvêque se souciait fort peu de baisser pavillon devant le Parlement de Paris, la Cour la plus autorisée , la plus éclairée du
« en 1336, fut obligé d'envoyer ses lettres « de mandement pour le contraindre à « exécuter cet arrêt, sous peine de faire « saisir son temporel. Malgré cette défense, (c les successeurs de cet Eveque ne ces- « soient point de le percevoir. Les habi- « tants d'Abbeville portèrent à leur tour « leur plainte au Parlement en 1401. La « Cour fit, le I" mars, un règlement pro- « visoire pour les honoraires des fiançailles (f et des mariages, et accorda la récréance « aux nouveaux mariés. Il fut prononcé « que chacun desdits habitants pourroit « coucher franchement avec sa femme sans « la permission de l'Evêque et de ses Office ciers. Ainsi, il fallut près de cinquante « ans de contestations pour anéantir un « usa2:e ridicule, w
royaume. Le Roy de France, en i336, — le 10 juillet, — dut avertir ce prélat par un mandement spécial, qui, exécuté de mauvaise grâce, ne tarda pas à tomber en complète désuétude, ce qui motiva les trois rappels de i3g3, 1401 et 140g. Aux incrédules de parti pris, aux grotesques et aux savants qui font mentir l'histoire nous n'opposerons que des dates et des arrêts royaux. Gela vaut bien le verbiage des pourfendeurs.
Notre coutumier Rumet est en défaut; ce n'est pas cinquante ans qu'il fallut aux populations picardes pour se débarrasser d'un usage qu'il se borne à qualifier de ridicule, comme si le mot était assez fort, — ce fut près de deux siècles, car l'arrêt définitif du II mars 1501 confirma les clauses de l'arrêt du 19 mars 1409, comme celui-ci avait déjà fait revivre les dispositions des arrêts de 1336 et de 1388. Or, si nous savons compter, cette guerre entre le pouvoir ecclésiastique et le pouvoir judiciaire, représenté par le Parlement de Paris, commencée en 1336, ne finit qu'en 1501, le II mars, ce qui lui assure une durée de cent soixante-cinq ans.
On peut appeler cela de la ténacité. Le xvi^ siècle vit donc encore les effets de la prélibation, alors qu'un admirable essor de l'intelligence dans les lettres, les sciences, leurs diverses applications, allait ouvrir une des grandes ères de l'humanité. Le temps semblait être aux rénovations; la philosophie, la peinture, l'art dans ses plus actives transformations, la libre parole et
les procédés nouveaux marquaient l'essor du proférés, et, néanmoins, nos coutumiers féodaux restaient dans l'ornière. Dans le ciel le plus constellé, il y a parfois une étoile qui se lève tard ou qui ne se lève pas. Ce fut le cas du xvr siècle.
Voyez l'inconséquence : les seigneurs, qui exigeaient la redevance en sommes souvent fort rondelettes, ou qui, ce gage, cette dîme venant à leur faire défaut, outrageaient la pudeur d'une jeune femme, étaient les premiers à proclamer un peu de morale.... platonique.
Aux fêtes picardes de 1548, dans un Mystère représenté à l'instigation du suzerain, on entendit sur la scène du temps, gravement débité parle Joseph-Prudhomme de la troupe, un couplet rempli de sages recommandations :
Et pourtant une fille sage Se doit nionstrer doulcc et honneste, Sans souffrir qu'on la taste, ou baise, Car baiser attrait autre chose.
Semblables recommandations adressées
Le Droit du Seigneur jg
à la foule vassale en 1548, dans la Picardie, après les violentes scènes d'Amiens et d'Abbeville, sans nommer les autres lieux, n'était-ce pas trop fort d'antithèse? Quels rapprochements durent faire les auditeurs? Le prestige — souverain maître de l'opinion, — n'environnait pas les seigneurs ; l'éloquence — mystérieuse forme du discours, qui pare l'erreur des dehors atrayants de la vérité, — ne ruisselait pas sur leurs lèvres ; tout leur manquait pour imposer une morale :
5e doit monstrer doulce et honneste.
Formulée en termes plus salés que galants, la morale seigneuriale eût été d'un plus grand poids si les maîtres des biens et des corps l'eussent suivie ; — l'exhortation vertueuse eût gagnée à être mise en pratique par le singulier corps enseignant que l'histoire nous a fait connaître.
Il est donc une chose terriblement difficile, mettre d'accord sa morale et sa conduite ? L'histoire n'en offre que peu d'exem-
8o Le Droit du Seigneur
pies, et encore ne sont-ils pas tous probants ; c'est l'évidence, moins un fétu, mais le fétu prend vite les proportions gigantesques d'un manquement à la morale.
Tout doit être pur chez les purs, ou, alors, l'apostolat n'est pas leur affaire.
Le rôle de professeur es- morale n'est pas facile à tenir, même dans les temps moins troublés où la politesse de notre langue se prêta le mieux aux brodeurs de canevas. Les clercs du château, les scribes, les rares lettrés qui composaient ces soties, ces mystères, ces allégories du moyen-âge, ces pièces d'un attirail si lourd et d'une désespérante monotonie, étaient eux-mêmes des manants, qui mangeaient à la cuisine et logeaient sous les combles ; le seigneur les menait à la suite de ses hommes d'armes avec ses barbiers et ses hommes à tout faire; la profession des lettres, si relevée depuis, la plus noble entre les plus nobles, n'était alors qu'un accessoire à peine remarqué; les seigneurs signaient sur le dur parchemin des chartes en faisant grossièrement une croix, leur noblesse les dispen-
Le Droit du SErcxEUR 8i
sait de savoir écrire! Il a passé de l'eau sous les ponts depuis cette époque ; aujourd'hui la première noblesse est la noblesse de l'intelligence, après celle du cœur toutefois, qui occupe toujours le haut du pavé. — Les couplets de mystères n'étaient pas heureux dans le choix de leurs recommandations. Ils ne comprenaient rien à la virginité, les seigneurs d'alors, et ils n'avaient pas le droit d'y toucher.
Vers 1300, la redevance prit le nom de lagucrson dans un manoir anglais des moines de Préaux. Le nom seul change ; l'objet est bien le même, un droit seigneurial qu'il faut racheter
Por consentir le mariage
ainsi que s'exprime l'auteur déjà cité. — Assurément, nous ne finirons pas ce travail en raccourci sans donner au droit de prélibation son véritable caractère, car, faut-il le dire ? nous n'écrivons pas un pamphlet, nous analysons les coutumes, et loin de nous l'intention de fi\ire peser sur l'ancienne
j^2 Le Droit du Seigneur
noblesse féodale l'odieux qui ressort des textes parcourus. Certes, le droit du seigneur ne fait plus l'ombre d'un doute pour ceux qui ont bien voulu nous suivre, mais l'application de ce droit ne fut pas aussi rigoureuse, aussi constante, qu'on pourrait se le figurer ; - le droit, représenté par une redevance en argent, resta la coutume la plus générale; cette manière équitable d'envisager la question est la seule qm reponde au sentiment de l'histoire ; s il y eut des exceptions, et ne fallait-il pas s y attendre ? elles confirmèrent la jurisprudence adoptée, c'est-i-dire le paiement en deniers, en denrées, voire même le simple hommage du vassal au suzerain. L'histoire se tait sur
les violences ; nous faisons dès maintenant cette importante réser^'e, afin que des esprits étroits ou passionnés ne s'autorisent pas de notre travail pour établir une ligne historique qui ferait plus d'honneur à leur imagination qu'à leur conscience. Entendue ainsi, avec des réserves, avec le caractère des temps, avec l'esprit de tolérance et le besoin de clarté qui se manifestent de plus
en plus, la prélibation reste une pure question d'histoire, en dehors et au-dessus des partis politiques. L'historien constate, et il passe. Un simple livret, voilà son appoint. Les monuments écrits protesteraient au besoin; les retours à la vérité sont fréquents. N'en trouvons-nous pas un exemple dans l'adoption par les moines de Savigné d'une autre ligne de conduite? « Et alia eifacie- « bant servicia, quce ipse pro honestate nostri « ordinis decrevit minime facieitda. — On abandonnait purement et simplement une redevance jugée honteuse. La circonstance atténuante s'impose par le fait même de l'initiative religieuse. Si notre manière de voir n'est pas considérée comme la plus large tolérance historique applicable en l'espèce, il y a là de quoi profondément décourager l'écrivain ; — mais nous comptons sur l'appréciation raisonnée de la sérieuse critique, laissant aux plaisantins graves le soin de confirmer notre théorie par leurs exagérations. Ils peuvent nous rendre ce service; — nous ne songerons pas à les récuser.
A Alençon, la redevance en argent est établie par la Coutume suivante : « Le « seigneur du demi-fief de Chauvigny, sis (( à Hellon et à Alençon, tient de tous « ceux qui se marient, qui ont aucun peu « de héritage, un gâteau ou regard, de (( Yll sols VI deniers, s'il y a chair man- (( gée, sans compter les droits du sergent , et « sont ces choses ici portées par lettre de « certain accord de mes ancêtres et des « hommes de mon fief, en recompensa- « tion d'autres redevances, selon ce que « par les dites lettres appert, qui furent (( faites il y a environ neuf vingt ans. )) (En 1193.)
Sans compter les droits du sergent, dit cette pièce ; et ces droits ne peuvent être ceux primitivement reconnus au seigneur, puisque celui-ci perçoit une redevance de VII sols VI deniers ; le sergent recevait une commission, pour employer un mot d'usage courant, commission qui chargeait encore la redevance, mais qui n'altérait en rien la nature des rapports. La Coutume d'Alençon semble confirmer l'hypothèse
que nous avons émise, à savoir que le droit de prélibation fut le plus souvent exercé comme méthode fiscale; ce point de vue ne doit jamais être négligé par les observ^ateurs.
Au xvii^ siècle, le seigneur de Crévecœur-en-Aulge se réclamait aussi de certaines c( droitures de mariages » . Voici le texte de la charte : « Le 13 juillet 1606, (( haut et puissant seigneur messire Jacques (c de Montmorency, chevalier, conseiller « et chambellan du Roy notre sire, capi- « taine de cinquante hommes d'armes de (c ses ordonnances, bailly et gouverneur « de Caen, seigneur châtelain de Créve- « cœur-en-Aulge, lequel, de sa franche (( et libérale volonté, bailla en pure, vraye (( et perpétuelle fieffé et rente à Maistre « Loys Varin, chirurgien, demeurant au « bourg du dit lieu de Crévecœur, c'est à « savoir une portion de terre assise au dit « bourg, à la charge aussi, par le dit Va- (( rin, de faire la barbe et cheveux du dit a seigneur et de ses gentilshommes deux « fois l'an, à savoir, aux vigilles des jours
« de Noël et de Pasques, et, en cas qu'il « y auroit fille de chambre ou aultre ser- « vante pucelle demeurante au dit château, « icelui Varin, chirurgien, sera tenu, le (( jour que la dite fille de chambre ou ser- « vante sera mariée, lui faire pilos cunni; « et à faute de faire la barbe et cheveux « du dit seigneur et de ses gentilshommes « et PILOS cuNXi de la dite fille, icelui « Varin sera tenu payer,... etc., etc. »
Un hasard très heureux nous a fait découvrir la teneur de ce document féodal, commencement du xvn^ siècle, le 13 juillet 1606, contrôlé le 5 avril 1770. Cette charte, extraite du chartrier deCrèvecœur-en-Aulge, fait partie des pièces livrées à la publicité par une commission des Chartes. Le marché vaut la peine d'être connu dans son intégralité ; on y verra les clauses ridicules qui se contractaient entre seigneur et sujet.
(Extrait du Chartier de Crévccœur.)
« A tous ceux qui ces lettres verront ou « orront, Relgme Lommelon, sieur de la
( Pataudière et de la Vrillaye, garde du ' sel aux obligations de la Vicomte d'Aulge, ( salut. Savoir faisons que par-devant ( Jehan Manchon et Gilles Lechartier, tabellions royaux en ladite vicomte au siège de Crévecœur.
« Fut présent hault et puissant seigneur ( messire Jacques de Montmorency, chevallier, conseiller et chambellan du Roy notre sire , capitaine de cinquante hommes d'armes de ses ordonnances , bailly et govverneur de Caen, seigneur et châtelain de Crévecœur-en-Aulge , lequel de sa franche et libérale volonté, bailla en pure, vraye et perpétuelle f.ôjfe et rente, afin d'héritage tant pour lui que pour ses hoirs , à honneste homme maestre loy Varin, chirurgien, demeurant au bourg dudit lieu de Crévecœur, présent preneur pour lui, ses hoirs et ayans-cause : c'est à sçavoir, une portion de terre assise audit bourg, contenant Jfza- ^^;t/;^5 de long et deux perches ou viron de large; jouxte d'un costé et d'un bout le dit seigneur, d'autre costé
« Jehan Gilles maréchal et dans la- rue du « dit lieu ; à la charge par le dit Varin d'y « faire construire et bastir une maison de- « dans deux ans de ce jourd'huy.
« La présente fieffé faite pour le prix et « somme de sept sols six deniers tournois « et ung chappon, le tout de rente sieu- (c rialle, payable pour chascun an, àsçavoir (( l'argent au jour Saint Michel et chappon « à Noël; premier terme de payer com- (( mençant aux jours de Saint Michel et « Noël prochains venant en ung an et c( ainsi après en continuant d'an en an *.
« A la charge aussi par le dit Varin de « faire la barbe, cheveux dudit seigneur et « de ses gentilshommes deux fois Tan, à sçavoir, ({ aux vigilles des Jours de Noël et Pasques *",
* Sept sols six deniers tournois et un chappon, nous dit l'acte sieurialle. On remarquera l'exactit.de des tabellions royaux, messires Manchon et Lechartier. Le sentiment de l'exact est resté le même chez nos huissiers et notaires.
'* La Pasque-Dieu de Louis XI et les jurons favoris de Charles Mil, Louis XII et François l" se trouvent consignés dans maistre Roger de Collerge (Paris, rarissime in-12, i536), cité par un savant, M. Edouard Fournier.
Le Droit du Seigneur 8q
ft et en cas qu'il y auroit fille de chambre « ou autre servante pucelle demeurant auc( dit cltâteu, icellui Varin, chirurgien, sera « tenu le jour que cette fille de chambre a ou servante sera mariée, pilos detunc( DERE cuNNi de ladite fille... (Le latin « peut seul rendre les termes de la charte a de iéo6.) et à faute de faire la barbe, « cheveux dudit seigneur et de ses gentilsce hommes , icellui Varin sera tenu de a payer de rente audit seigneur par chacun « an au terme de Noël douze deniers; « demeurera subjet, en oultre ce que « dessus en foy, hommage, relief, treizième a seulement allant et subvenant en ladite « châtellenie de Crévecœur; promettant ce ledit seigneur la présente fieffé tenir,
Epitheton des quatre Roys.
Quand la Pasque-Dieu décéda,
Le bon lour-Dieu lui succéda;
Au bon lour-Dieu deffunct et mort
Succéda le diable m'emport.
Luy décédé, nous voyons comme
Nous duist la foy de gentilhomme.
Pasques conserva son orthographe moyen-âge jusqu'après la Révolution; on dit encore aujourd'hui, en style catholique : faire ses Pasques.
Qo Le Droit du Seigneur
G entretenir, garantir, dellivrer et deffendre ce de tous troubles et empeschemens quelce conques vers et contre toutes personnes, ce et icellui Varin flùre et continuer lesc( dites rentes aux termes et ainsi que c dessus est dict; à quoi ledict seigneur et «. Varin en obligèrent l'un vers l'autre tous ce leurs biens meubles et héritage, ceux de ce leurs hoirs présents et à venir et estre c( pour ce pris et vendus par justice sans ce un empeschemen , et rendre tout coûts^ « frais et mises qui à cause de ce pouroient ce ensuivre.
ce En temoing de ces lettres faites et ce délivrées audit seigneur sont scellées ce du scel desdits n'y sans autrui droit.
ce Ce fut fait et passé au châteu dudit lieu ce de Crévecœur-en-Aulge avant midy, le ce treizième jour de juillet l'an mil six cent ce et six, présents vénérable et discrette perce sonne maistre Regney Lemardellier , ce prêtre-curé de Saint- Vigor, et Thimothé « Suiguin, demourant audit châteu de ce Crévecœur , temoings qui ont signé ce avec lesdites parties contractantes au
« registre dudit tabellion suivant l'ordon- « nance.
« Signé : Lechartier et Manchon, avec « paraphe.
« Collationné sur l'original en parche- « min, étant au chartrier de Crévecœur- « en-Aulge, à nous représenté par le sieur « Louis Levasseur, procureur et receveur « de ladite chatellenie et à lui remis, ce « qu'il a signé, et ce pour lui valoir et ser- « vir ce qu'il appartiendra, par nous Henry u Noël, notaire, tabellion royal au bailliage « d'Aulge, pour les sièges de Cambremer « et Crévecœur, soussignés, ce premier (( avril mil sept cent soixante dix.
Signé, Levasseur, Noël, avec paraphe.
« Contrôlé à Cambremer, le 5 avril 1770, « reçu six sols six deniers.
Signé : Desmares. »
Certaines expressions de la langue notariée de 1770 n'ont pas vieilli; le style est d'un français plus moderne et plus coulant que le style de 1606; — mais le pilos
DHTUNDERE cuKNi cst un Signe dcs temps, un vestige de la féodalité, un tour de phrase que nous ne pouvons rendre qu'avec l'aide d'une langue morte. A tous les points de vue, la charte de Crévecœur est des plus curieuses.
La charte de 1606 a besoin de l'expression latine, — lisez honnêteté, — pour être remise au jour; insister serait de mauvais goût, nous passons.
Le seigneur de Rivière-Bourdet avait le droit, sinon paiement de la redevance « de « aler, s'il lui pîaist,couchier avec l'espousàï). Ici encore, la forme des coutumiers est excessive, mais elle marque évidemment le droit. Le doute serait une puérilité d'écoher.
En 1453, les vassaux du seigneur de Trop payaient le cuîlage de mariages. Toujours redevance, moins la forme plus réser\^ée de la rédaction.
Les serfs de Boscherville, une abbaye, versaient dix-huit deniers pour le rachat du droit de culage.
Ceux d'Etienne de Saint-Martin payaient,
Le Droit du Seigneur gS
vers 1400, la redevance sous forme de viande et de pain, le tout apporté au manoir en compagnie de joyeux menestriers.
La gaieté enlevait à la dîme son caractère vexatoire; le fond n'en pesait pas moins lourdement sur le vassal.
Plusieurs seigneurs, de Montbrai, de Launoy, de Honneteville, de Saint-Etienne, de Lailier, de Chavoi, d'Aubigni, de Goué, de Glatigny, de Torquenne, de Boisbenart, de Foville, etc., etc., avaient droit aux redevances ; l'énumération serait fastidieuse .
Un document du 22 juillet 1238 constate que Simon de Pierrecourt, voulant régler ses comptes avec le ciel et graisser ses grègîies pour le grand voyage, dit un feudiste ami du sourire, fit remise à ses vassaux du droit de culage qui lui était payé lors des mariages. Exemple bon à noter et à suivre ; cet exemple fit peu de prosélytes. Voici un passage de la renonciation du sire de Pierrecourt, arrondissement de Neufchâtel, commune de Blangy (Seine- Inférieure). — « Ego Symon de Petrîcuria... pro remedio anwic ime. . . quiîavi ctiam dictis
hoinimbus quemdam redditum qui cuJaghim dicebatur videlicet très solidos quos m tin singuli reddehant quaiidofilias suas maritahant. » Le 7 a^Til 1507, dans le comté d'Eu, baronnie de Saint-Mardn-le-Gaillard , il appert d'un procès-verbal officiel que h seigneur a droit de cullage quaiid on se marie. — Nous n'ajoutons rien, sinon notre remarque relative aux redevances, caractère général de la prélibation au moyen-âge.
La coutume bretonne exigeait une redevance de celui qui connaissait charnellement une serve sans l'agrément du seigneur ; si la serve mourait en couches, il fallait en fournir une autre, ou désintéresser le fisc. Le latin le dira mieux que nous « Si quis « vioîaverit aimUam alicujus. . . . dvminus ejus « débet hahere ah eo XII denarios. Quoties- « cumqtie aliquis aiuillani alicujus sine licen- « tia œgruroerit, toties domino suo XII dena- « rios reddat. »
Dans le pays de Galles le Droit du Seigneur prenait les noms, déjà cités au commencement du H\Tet, à'amachyr, amobyr, anwbr, marchcta, marchetum, d'où est sorti
Le Droit du Seigneur gS
marquette, synonyme de l'expression française culage, si commune en Picardie et en Normandie. Les autorités abondent; notre cadre nous fait un devoir de les indiquer seulement.
En Ecosse, le Droit du Seigneur a laissé des racines profondes. Un écrivain catholique — le témoignage sera-t-il suspect?
— Hector Boethius, en témoigne de la manière suivante : « Le roi Evenus était « parvenu à un tel degré de démence qu'il c( portait des lois impudiques, telles que <c la faculté à un homme de prendre plu- « sieurs femmes à la fois, et que le sei- « gneur du Keu pouvait jouir le premier « de la nouvelle mariée. Après bien des « SIÈCLES, on n'a pu parvenir à abolir cette « loi, tant elle avait jeté de profondes race cines dans le cœur des fils des magnats. a A la fin, le roi Malcolm, à la persuasion « de la reine * »
* Toujours ce fut la femme, et, d'ailleurs, cet auguste rôle de miséricorde lui convenait mieux qu'à tout autre, qui intercéda en faveur de son sexe, et protesta contre l'avilissement du mariage.
9t> Le Droit du Seigneur
Le formariage a laissé sa trace en Belgique. Le Père Papebrock le constate.
UActa samtorum s'exprime ainsi : « Sim exact mie contraria et hathuiodii qiœstu »^ et le commentateur, autorisé par ses lumières, fait remarquer que le hathimdimn est le nom donné au Droit du Seigneur. Ducange, une autorité peu contestable, dit la même chose. La vérité s'imposait à ces illustres écrivains. Falsifier l'histoire répugnait â ces fervents chrétiens.
Sous le nom de ca:^:^agio, au dire de Laurière, les seigneurs de Prelley et de Parsanni percevaient de ce chef un droit si étendu que leurs vassaux rompirent le lien de fidéhté et passèrent sous la domination d'un comte de Savoie.
En 1 3 6 1 , il fut décidé que les vassales ne seraient plus tenues à la présentation ecclésiastique; — à Vienne, aujourd'hui souspréfecture de l'Isère, et jadis important évêché; — on ne fit qu'une exception à la
Dans ces âges reculés, de mœurs libres et de coutumes brutales, la femme eut le courage de s'immiscer dans le règlement de la chose publique.
règle, celle de constater l'âge de la future mariée: « Item ptiell^ maritandce non tenean- « tur coram officiait personnaliter responderCy « nisi prohabiliter dnhitetur an sint viri po- (( tentes et nisi in casihus a jure expressis. »
En 1132, les chanoines de Lyon, traitant avec les comtes de Forey en vue de posséder le comté, firent une renonciation qui démontre l'existence du droit de prélibation. Ecoutez plutôt : « Les chanoines « et comtes de Lyon, ayant le droit sei- « gneurial de mettre la cuisse dans le Hct « de leur vassal ou vassale le premier jour « de leurs nopces, s'accordèrent de changer « ce droit deshonneste à un festin ledict « jour. »
Le langage des Chartes ne laisse aucune place à l'ambiguité, ni aux silences calculés; ce langage dit crûment ce qu'il veut dire, au grand désespoir de certaines personnes.
Les chanoines, administrateurs temporels du comté, préférèrent des victuailles; mais leur renonciation, faite en due forme, est une constatation ( 1 1 3 2) .
En 1325, contestation avec un simple
g8 Le Droit du Seigneur
chantre, habile homme et besogneux. Le chantre de Mâcon prélevait une somme fixée selon la fortune des époux. Le Parlement ne voulut pas statuer sur une bagatelle ; il en appela à Guillaume de Thurey, archevêque de Lyon, lequel fit expresse défense, ajoutant : « Selon le droit cr'il * « et canon, les mariages doivent être « Ubres » . Les Maçonnais purent se marier librement : « hemdktionem nuptialem reciperc c( impiine ».
L'heureux chantre ne vit pas la ruine complète de sa méthode fiscale; on lui reconnut le droit de prélever six deniers parisis, et l'on devait le proclamer en franchissant le seuil de l'église : « Veex ci six « desniers parisis pour lo droit dou chantre de « Vesglise de Mascon. »
* Ces mots le droit civil, sous la plume d'un archevêque du xiv<» siècle, doivent être relevés. L''immixtion de l'élément civil dans l'élément rereligieux a donné lieu à toute une série de troubles et decontestations ; l'histoire est pleine de ces doléances. N'est-il pas curieux qu'en i325 un haut seigneur ecclésiastique spécifiât, dans une Charte, l'accord des droits civil et canon ! Le fait est rare.
Le Droit du Seigneur gq
En Bourgogne, avant 1459, le Coutumier général — Bourdet de Richebourg, — donne deux articles, les 117 et 118, qui peuvent se passer de commentaires : Art. 117. — «Les serfs de formariage sont ceux qui ne se peuvent marier fors dessous leur seisineur sans licence Et se ils se marient hors dessous leur seigneur, ils perdent quan que ils ont. Toutes voyes, si homs se marie en aultre jurisdiction et prand femme au lieu, s'il la meine gésir le premier soir dessous son seigneur, il ne perd riens. Car il acquiert la femme pour le seigneur et la trait à sa condition. Et se il ne gist le premier soir dessous le seigneur, il perd quanque il a. Ec toutes voyes n'est-il pas hors de servitude, qu'il ne demeure serf, seu par désaveu n'en part, y) Art. 118. — « Mais parle contraire, se a la femme serve et de formariage sort « de dessous son seigneur, soit qu'elle « veigne gésir dessous son seigneur ou (( non, elle est fort mariée et désavouée
Too Le Droit du Seigneur
ce taisiblement. Car si elle gist au lieu, elle et ne peut acquérir l'homme ; et si elle « gist ailleurs, l'hoinme l'acquiert. Pour- « quoi elle est fort mariée, et perd tout ce « qu'elle a. Mais se le mary venoit advouer c le seigneur de la femme avant ce qu'il c( l'eust eu.... (ici un mot indéchiffrable) « se elle gisait au lieu, elle ne seroit pas « fort mariée. »
Bourdet de Richebourg ajoute un paragraphe : « En lieu de mainmorte, la fille ce mariée en son partage peut retourner, « pourveu qu'elle retourne gésir la prec( miere nuit de ses nopces en son meix « et hérita2:es ».
Les chartistes sont d'une surprenante clarté. La langue romane et le latin barbare de ces temps sont des instruments très précis; ils ne connaissent pas encore les accommodements, la direction d'intention, la grâce efficace, les serments intérieurs, les restrictions mentales, etc., etc., toutes belles choses avec lesquelles on torture un texte de loi; cette vieille langue romane, ce latin brutal, ennemis de la rhétorique.
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également épris de la vérité, servent considérablement l'analyste. Le latin de Pétrone et le français de Bossuet étaient plus cultivés, plus élégants, mais ils n'avaient pas l'honnêteté du style moyenâge.
Les seigneurs auvergnats percevaient le droit de cuissage. L'historien de ces usages féodaux, Fléchier, s'exprime ainsi : « Cet (( usage ne se pratique plus aujourd'hui, « soit parce qu'il seroit incompatible aux « seigneurs d'être de toutes les noces de « leur village, et d'apporter leurs jambes (( dans les Hcts de tant de bonnes gens qui (( se marient, que parce que cette coutume <( était UN PEU contraire à l'honnêteté, et (( qu'elle exposoit les gentilshommes, qui (( avoient l'autorité, et qui n'avoient pas (( TOUJOURS la modération, à des tenta- (( tions assez dangereuses. Cette honteuse « cérémonie a été changée en reconnois-
« sance pécuniaire On trouvoit encore
« plus à propos de capituler, et de faire « quelque présent considérable. Quoiqu'il « en soit, il faisoit valoir ce tribut, et il en
« coûtoit bien souvent la moitié de la dot (( de la mariée. »
Avant de clore ce chapitre consacré aux chartes, aux redevances, aux coutumes, chapitre qui reçoit de l'histoire sa consécration de noms propres, de dates et de détails authentiques, relatons, sur la foi du président Boyer, le cas incroyable d'un curé de Bourges.
M. Boyer : (( Et ego vidi in curia Bituri- (( censi, coram metropolitafw, processum appel- (( lationis, in qiio rector, seu curatus paro- (( chialis pratendehat ex consuetudine primant (( habere carnaleni spons^e cognitionem, qua (( consuetudo fuit anmiUata et in emendam « condemnatus. »
Traduction : Et j'ai vu moi-même, devant la Cour métropolitaine de Bourges, juger un procès dans lequel un curé prétendait avoir, selon la coutume, la première connaissance charnelle de la mariée; cette coutume fut abolie et le curé condamné à l'amende.
Nous ne voulons pas nous donner le facile plaisir — si facile que ce serait un
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ridicule, — de stigmatiser la pratique de Bourges, d'autant plus que la Cour métropolitaine frappa le coupable. De tels actes restent néanmoins et devant la conscience et devant l'histoire.
Pouvons-nous donc oublier le cas cité par un jurisconsulte de Bordeaux? Le cas est plus intime ; le président Boyer est distancé; — mais nous avertissons nos lecteurs que le latin seul peut nous servir de truchement. Nulle autre langue, quelque adoucie qu'on la suppose, ne pourrait faire une telle déposition :
« Plus rejert praticus doctor ilhj Roffredus c( beneventanus in secunda parte sui operis : c( in tractatu de libell. jur. canon, tit. de. a decim. et prîmic, de quodam sacerdote, c( ad cujus confessionem quidam domina « accessit : quam interrogavit, si de coïtu « cum marito habito decimam solverat; « quo cum nunquam respondisset, sacerc( dos omnes preteriti temporis débitas (( décimas, pro septem vicibus remisit : c( et ita sacerdos septies in die cognovit c( dominam , precipiens ut quodUbet de-
û cimum actum ei pro décima reser\'aret. » Les savants et les hommes du monde traduiront à loisir, et à livre ouvert : ce latin est fort naturel, compréhensible au premier titre. L'écrivain ne veut pas le traduire; cette réserve lui sera sans doute comptée. Rabelais disait tout, mais Rabelais était un homme de génie, un penseur. Notre livret n'a qu'une prétention, la vérité.
L'abbé Bellet, chanoine de Cadillac, sous le titre Marquette des femmes, établit ce qui suit : « Le captai de Buch avoit c( autrefois ce droit de coucher avec les « nouvelles épouses la première nuit des « noces, ou de prendre tel présent qu'il « ordonnoit. — Ce droit, contraire aux « bonnes mœurs, et qui ne se pouvoit le- « ver que sur les esclaves *, fut supprimé
* Que surdes esclaves... dit le chanoine de Cadillac : Ce mot est fort. La femme serve n'était pas précisément une esclave ; les formes variaient encore de province à province, de féodal à féodal, et si la femme perdit — peut on en douter ? — des droits essentiels, elle n'était pas esclave au sens romain de ce mot. Mais quand on sort de la dignité humaine, la langue écrite doit fatalement se ressentir de cette évolution.
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c( en 1468, par arrêt du Parlement de Bor- « deaux, qui substitua à la place un droit
« en argent. >)
Au xvi^ siècle, dans le Lauraguais, en Languedoc, le seigneur percevait le droit de prélibation. Le Parlement de Toulouse, par arrêts des 24 janvier 15 19 et i^*" mars 1558, défendit à dame de Binet et à l'abbé de Sorrèze, de prélever aucun droit sur gens mariés.
Qui trop prouve, ne prouve rien, a dit un joyeux écrivain, Sylvain Maréchal; — aussi ne voulons-nous pas insister outre mesure, dans la crainte de ne rien prouver. Les faits, les lois, les ordonnances, les actes de Parlement, ont une éloquence plus haute, plus soutenue que les commentaires. L'histoire ne se démontre pas comme un théorème : elle est ou n'est pas : or, dans l'espèce, elle est, et rien ne prévaudra contre sa robuste logique. Les casuistes y perdront leur latin.
Encore une citation, et nous avons fini. Dans un ouvrage très estimable sur la matière, un écrivain de mérite, M. Bascle de
io6 Le Droit du Seigneur
Lagrèze, cite une clause du 12 septembre 674 ainsi conçue : ce Item, temps passé lesdits soubmis estoient en telle subjetion que les prédécesseurs dudit dénombrant avoient droit toutes fois et quantes qu'ils prenoient femme en mariage, de couchier avec l'espouse la nuict plus prochaine des nopces ; ce levoir a esté pourtant converty par ses dits prédécesseurs en cest aultre, sçavoir : que les soubmis sont tenus et obligés, chaque fois qu'il se fait des nopces dans le dit lieu, de lui porter une poule, un chapon, une épaule de mouton, deux pains et un gâteau, et trois écuelles d'une sorte de bouillie, vulgairement bibaraou. >') De tout ce qui précède, il résulte :
1° Que le Droit du Seigneur a existé au même titre que la féodalité dont il était une monstrueuse exagération ; les révolutions du globe nous sont révélées par les découvertes de la géologie, si précise et si puissante depuis quelques années; de même, le Droit du Seigneur nous est révélé toutes fins et quantes que nous retrouvons un texte
de loi, une charte, un coutumier, etc., etc., le doute n'est pas permis pour un homme de bonne foi.
2° Ce droit a néanmoins revêtu certaines formes; il ne fut sans doute jamais aussi brutal, aussi vivace dans ses applications qu'on le pourrait croire à la lecture des pièces féodales; il se produisit certainement quelques excès, quelques scandaleux abus de la force ; c'est le sort de toutes les institution humaines ; — loin de nous la pensée d'avancer que les seigneurs perçurent uniquement le droit marital sur leurs vassales, et moins encore de le poser en principe comme règle constante étabUe par l'histoire : là n'est pas la vérité, — c'est tout au plus — et c'est trop — une exception regrettable.
3° Ce qui revêt, au contraire, un caractère CONSTANT, c'est la dîme, c'est la coutume fiscale, la redevance en deniers et en victuailles de tout genre; ces impots représentent la dernière forme du Droit du Seigneur, alors que la première forme, trop vexatoire, trop violente, était devenue inipossible.
io8 Le Droit du Seigneur
Après avoir historiquement prouvé la PRÊLiEATiox, nous allous envisager, au commencement des chapitres suivants, la situation que ce droit immoral créa pour la femme jusqu'au miUeu du xvi^ siècle. C'est par la femme surtout que Ton expUque l'histoire et que l'on comprend une civilisation.