‹ Le droit électoral devant la Cour de cassationChapitre 31 sur 36 · De la prescription · texte numérisé non relu

De la prescription

L'action, publique ou civile^ pour crimes ou délits électoraux, est sujette à une prescription spéciale, fixée comme il suit par l'article 50 du Décret organique : c L'action publique et l'action civile seront » prescrites après trois mois, à partir du jour de la » proclamation du résultat de l'élection. »

Ce court délai a été fixé pour que des poursuites tardives ne viennent pas prolonger l'agitation électorale. On ne peut se dissimuler que sa brièveté permettra toiyours à un grand nombre de faits délie- *^/ tueux d'échapper à la répression. ' "^

La disposition est empruntée à l'article 121 de la Loi de 1849.

580. Rapportons ici une décision dont le bien >^^ fondé est évident : c'est celle dont nous avons déjà ^'^ parlé à propos de l'article 34 qui punit le double vote

et en général le vote multiple (n** 354).

En cas de double vote, le second vote étant celui qui constitue le délit, il est évident que la prescription ne court que de ce second vote. C'est ce qu'a jugé l'arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de

no CHAPITRE YI

cassation du i'*^ juin 1866, cassation (Frontier) (1).

Si Ton suppose des votes plus nombreux, les votes délictueux qui auraient eu lieu plus de trois mois avant le dernier vote ne pourraient plus être Tobjet de poursuites, puisque la prescription a couru, à leur égard, à partir du vote immédiatement subséquent ; mais cette circonstance est bien indifférente, puisque un seul double vote suffit à constituer le délit.

S81. Lorsque la prescription de trois mois, réglée par Tarticle 50, a été interrompue par une poursuite qui tombe ensuite en péremption, la nouvelle prescription qui commence à courir est-elle encore une prescription de trois mois ou n'est-elle pas, au contraire, la prescription du droit commun, de trois ans

(l) « Vu les articles 34 et SO du décret organique du 2 février 1852 ; — Attendu qu'il résulte des constatations de fait de Tarrât attaqué que le nommé Frontier, se prévalant d'une double inscription, de sou nom sur la liste électorale de Claret et sur celle de Saint-Jean-de- Gormes, a voté le 23 juillet 1865 dans l'une et dans l'autre de ces communes, pour l'élection des membres du Conçeil municipal et que. les élections de Claret ayant été annulées par le Conseil de préfecture, il a voté de nouveau dans cette commune le 28 janvier 1866 ; — Attendu que poursuivi i raison de ce dernier fait comme coupable du délit prévu par Tarticle 34 du décret du 2 février 1852, il a été relaxé par le tribunal cor* rectionnel et par la Cour impériale, par ch motif que les faits du 23 juillet se trouvant prescrits par le laps de trois mois écoulés sans poursuites, le viole du 28 janvier ne constituait plus qu'un fait isolé et unique, sans relation possible avec les votes antérieurs, et ne pouvait dès lors être atteint par la disposition de l'article 34 précité ; — Attendu que cette décision contient tout k la fois une violation du dit article 34 et une fausse application de l'article 50 du m6me décret ; — Attendu^ en effet, que dans le cas de rinscription d'un électeur sur plusieurs listes électorales, le premier vote émis ne constitue que l'exercice d'un droit et ne peut 6!re considéré comme formant l'un des éléments intentionnels du délit prévu par la loi ; que ce délit ne commence et n'existe que par le second vote qui seul caractérise l'abus qae le législateur a entendu réprimer, et que, par suite, au point de vue de la prescription, il ne peut y avoir lieu de se préoccuper du premier, qui, dans aucun cas, ne peut être incriminé; et attendu que, dans l'espèce, l'action du ministère public a été régulièrement intentée avant l'expiration du délai de trois mois à partir de la proclamation du scrutin du 28 janvier 1866; — Casse. > (Bull, crim., 1866,n^l43; Dali., 1866. 1.240; Sir., 1867, 1, 92).

DÉLITS éLBCTORAUX SI)

contre les délits et de dix ans contre les crimes (articles 637 et 638 dn Gode d'instruction crimi* neUe)?

Ce qui rend cettequestion fort délicate, c'est une jurisprudence de la Cour de cassation qui, en matière de délits spéciaux, tels que délits de chasse» délits forestiers» etc., à l'égard desquels la loi établit des prescriptions particulières plus courtes que la prescription ordinaire , admet néanmoins que» après in* terruption de la prescription particulière par des poursuites plus tard périmées» la nouvelle prescription est celle du droit commun. Cette jurisprudence» qui peut être combattue avec force» nous le reconnaissons» est cependant consacrée par un si grand nombre d Vrôts qu'on est étonné que la Cour Fait abandonnée quand il s'est agi des délits électoraux.

Un arrêt du 16 juin 1865» rejet (Labroquère), a en effet décidé que la nouvelle prescription» dans le cas qui nous occupe» s'opérait par le laps de trois mois (1).

(l) « Vû les articles 48. 49 et 50 du décret-loi du t féyrier 188S et 617 et 038 du Code d^instnictioa criminelle; — Attendu quHl résulte de la combinaison des articles 48, 49 et 50 du décret-loi du 2 février 1851 sur les élections, que l'action publique et Taction ciTile relatives aux crimes et aux délits sont prescrites après trois mois à partir du Jour de la proclamation du résultat de Télection ; que ce décret, qui met sur la mSme ligne la prescription relative aux crimes et la prescription relative aux délits et qui fait dépendre ces deux prescriptions du même délai de trois mois, contient sur cette matière des dispositions empreintes d'un caractère si spécial et si exceptionnel, qu'on ne peut et qu'on ne doit cbercker que dans cette loi elle-mdme et dans l'esprit qui l'a inspirée, les règles dMnterprétation nécessaires pour statuer ce qui toucbe au sort de ces prescriptions ; que si, pour la prescription des délits forestiers ou des délits de chasse, il est vrai que, dans le silence de la loi spéciale sur les eflbts de rinterruption de la prescription et sur le temps requis pour la péremption des poursuites, il faut se reporter aux dispositions du Gode d'instruction crimindle, il ne saurait en être ainsi pour l'appUoatioii des dispositions de l'article 50 du décret précité; que la volonté du légisU-

an CHAPITRE VI

Le motif allégué par Tarrôt est vrai en lui-même, c'est la volonté du législateur de faire juger le« crimes et délits électoraux dans un court espace de temps; mais ce motif parait avoir la même force quand il s'agit de tous les. autres délits spéciaux à l'égard desquels le législateur a établi des prescriptions de courte durée. L'arrêt s'expliquerait mieux s'il pouvait être considéré comme un revirement de jurisprudence; mais ses motifs ne permettent guère de lui attribuer ce caractère.

S89. Dispositions pénales relatives aux réurfiions pvbliques électorales.

U nous reste, pour remplir le cadre que nous nous sommes tracé, à parler ici des pénalités édictées par la Loi du 6 juin 1868, comme sanction de ses dispositions. Elles se rencontrent dans les articles 9 à 12 de la Loi.

leur de faire jager les crimes et les dâits électoraux dans un court espace de temps est trop formellement exprimée pour qu*on poisse, sans violer font i la fois le texte et Tesprit général de la loi, laisser le sort des prescriptions à la merci des parties intéressées qui pouiraient, au moyen d'une simple interruption résultant d'une assignation donnée, changer complétement la nature de la prescription et faire durer pendant dix ans, en matitee de crimes, une action que le législateur! par des motifs fondés sur un grand intérêt d'ordre et de politique, a voulu enfermer dans le délai exceptionnellement restreint de trois mois ; que la règle générale posée dans l'article 50 du décret deviendrait dès lors une lettre-morte que les parties laisseraient écrite dans la loi, pour substituer dans la pratique à cette prescription de courte durée voulue par le législateur, la prescription de trois ou de dix ans formellement exclue par le décret ; qu'il appartient aux Ck>urs et tribunaux de veiller i ce que les lois soient appliquées non-seulement dans leurs principes généraux, mais dans toutes les conséquences qui dérivent de ces principes et d'empêcher que, dans un but essentiellement contraire à la loi, on introduise dans la pratique telle exception qui détruirait la règle-, que c'est donc à bon droit que la Cour imp^ale de Pau a décidé que l'article 50 du décret organique du 2 février 18S2 devait être appliqué en. ce sens que dans tous les cas, même dans celui d'une interruption, la prescription des délits et crimes électoraux prévue par le dit décret, était acquise par le laps de trois mois ; — Rejette. • (Bull, crim., 1865, n<^128; DalL, 1865,1.243; Sir., 1861, 1. 387).

DÉUTS ÉLBGTORAUX 3M

Ces articles qui prononcent des peines sévères ont du moins le mérite de désigner clairement les per* sonnes à qui ces peines peuvent être appliquées; de telle sorte que la responsabilité des infractions parait suffisamment limitée aux catégories indiquées. On verra comment^ dans la pratique, ces prescriptions seront observées.

Cette remarque faite,, nous nous contenterons de reproduire les dispositions des articles 9 à 12.

Article 9 : « Toute infraction aux prescriptions des » articles 2, 3 et 4, et des paragraphes 1, 2 et 4 de » Tarticle 8 constitue une contravention punie d'une 1» amende de 100 francs à 3,000 francs et d^un empri- » sonnement de six jours à six mois.

» Sont passibles de ces peines :

» l"" Ceux qui ont fait une déclaration ne remplis- » sant pas les conditions prescrites par l'article 2, si » cette déclaration a été suivie d'une réunion ;

> 2° Ceux qui ont prêté ou loué le local pour une » réunion, si la déclaration n'a pas été faite, ou si le » local n'est pas conforme aux prescriptions de l'ar- » ticle 3 ;

» 3® Les membres du bureau, ou, si aucun bureau » n'a été formé, les organisateurs de la réunion, en » cas d'infraction aux articles 2, 3, 4 et 8, paragra- » phes 1 et 4;

» 4!" Ceux qui se sont introduits dans une réunion » électorale en contravention au deuxième paragra- » phe de l'article 8.

» Sans préjudice des poursuites qui peuvent être ^ exercées pour tous crimes ou délits commis dans » ces réunions publiques et de l'application des dis**

aai GHAPixas vi

9 positions pénales relatives aux associations ou » réunions non autorisées. »

Article 10 : « Tout membre du bureau ou de Tas- » semblée qui n'obéit pas à la réquisition faite à la » réunion par le représentant de Tautorité d'avoir à » se disperser, est puni d'une amende de 300 francs » à 6,000 francs et d'un emprisonnement de quinze » jours à un an» sans préju(}ice des peines portées » par le Code pénal pour résistance» désobéissance » et autres manquements envers l'autorité publique. » Article 11 : « Quiconque se présente dans une réu- » nion avec des armes apparentes ou cachées est » puni d'un emprisonnement de un mois à un an et » d'une amende de 300 francs à 10,000 francs. »

Article 12 : « L'article 463 du Code pénal est ap- » plicable aux délits et aux contraventions prévus » par la présente Loi. »

S8S. On voit avec quel soin le législateur rappelle ici la possibilité pour la justice d'appliquer la loi générale aux délits ordinaires qui pourraient être commis dans une réunion. Ce droit est certain, et quand on sait le nombre considérable de dispositions pénales qui existent dans nos lois contre toutes les infractions qui tiennent à la manifestation de la pensée, on ne peut s'empêcher d'éprouver de grandes appréhensions en songeant à ce que peut devenir dans la pratique l'application de la Loi du 6 juin 1868.

U ne faut cependant pas se laisser dominer par des craintes qui deviendraient exagérées si l'on a'y abandonnait* Indépendamment de la modération que le progrès des mœurs politiques peut imposer à l'autorité» les citoyens ont à leur disposition quelques

DÉLITS <LBCm>RAUX m

moyens de résistalice aux actes illégaux mâme commis par les fonctionnaires : ils ne doivent pas hésiter à poursuivre ces actes^ quand ils ont Faction directe : à les dénoncer à la justice et à ropinion, quand ils ne Tout pas. En agissant ainsi^ ils obéiront à un devoir. Nous n'avons pas besoin d'ajouter que, pour l'accomplir ils ne devront jamais s'écarter de la vérité et qu'ils feront bien de s'imposer la prudence ; sans quoi, nos lois sur la dénonciation calomnieuse, l'outrage, la diffamation, l'injure, les menaceraient de nouveaux dangers.

384. Ce n^est pas seulement contre les actes irréguliers qui troubleraient la liberté des réunions électorales que nous voudrions voir les citoyens réclamer; c'est contre tout délit électoral, surtout contre les faits de corruption.

Qu'on ne nous reproche pas de ne prévoir que les méfaits de l'autorité et de supposer que les particuliers n'en commettent pas de leur côté, et de tout aussi graves. Nous savons bien que les candidats et leurs agents, même non fonctionnaires, ne sont pas tous irréprochables; aussi, voulons-nous, en ce moment, parler en général de tous ceux, simples citoyens ou fonctionnaires, qui transgressent la loi. Si nous avons pensé d'abord aux actes des fonctionnaires, c'est qu'ils ont plus de chances d'échapper à la répression que les autres; on n'a que beaucoup moins à craindre que le déUt d'un particulier échappe aux poursuites de la justice. Si cela arrive néanmoins, l'action privée doit suppléer à Taction publique.

m GHAPlTftS VI

Il ne s'agit pas ici de pousser à Tagitation, à la satisfaction des haines particnlières; il s'agit de sauvegarder le plus grand de nos intérêts politiques. Le péril actuel, c'est la corruption du suffirage universel. L'instruction plus grande, la liberté politique sont les vrais moyens de surmonter ce péril : en attendant il ne faut pas négliger l'application de la loi. La loi, tout imparfaite qu'elle est, peut, si elle est appliquée envers et contre tous, assurer dans une grande mesure la moralité du suffrage universel.

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