REUNIONS PUBLIQUES
a répondu que peu importait « la nature de la couverture » et qu'une « simple toile » satisfaisait au vœu de la loi.
339. Les articles 4, 5 et 6 contiennent des dispositions dont le commentaire nous entraînerait trop loin, alors qu^il ne s'agit pas de points spéciaux aux réunions électorales. Nous nous contentons ici de les reproduire.
Article 4 : « Chaque réunion doit avoir un burçau » composé d^un président et de deux assesseurs au » moins,, qui sont chargés de maintenir Tordre dans » l'assemblée et d^empêcher toute infraction aux » Lois. Les membres du bureau ne doivent tolérer la » discussion d'aucune question étrangère àTobjetde » la réunion. »
Article 5 : « Un fonctionnaire de Tordre judiciaire
> ou administratif, délégué par l'administration, peut » assister à la séance. — Il doit être revêtu de ses in- » signes et prendre une place à son choix. »
Article 6 : « Le fonctionnaire qui assiste à la réu-
> nion a le droit d'en prononcer la dissolution : 1"* si » le bureau, bien qu'averti, laisse mettre en dîscus-
> sion des questions étrangères à Tobjet de la réu- » nion; 2** si la réunion devient tumultueuse. — Les » personnes réunies sont tenues de se séparer à la » première réquisition. — Le délégué dresse procès- ^ verbal des faits et le transmet à Tautorité compé- » tente. »
393. Une question s'élève relativement à l'article 7 de la Loi du 6 juin 1868, lequel est ainsi conçu : a II n'est pas dérogé par les articles 5 et 6 mx droits
» qui appartiennent aux niairos., eu vertu des lois » existantes. »
Cet article a. été ajouté au projet de loi présenté par le gouvernement, à la demande de la commission du Corps législatif, qui a voulu soumettre expressément la réunion publique à Tautorité du maire, outre celle du fonctionnaire délégué.
La disposition a d'ailleurs peu d'intérêt : car, ainsi que, sur une question de M. Picard, M. Pinard, Ministre de l'intérieur, l'a fait remarquer, le droit du maire est un simple droit de surveillance qui ne comprend pas les droits spéciaux attribués par les articles 5 et 6 au fonctionnaire délégué et notamment le droit de dissolution de la réunion. La question ne s'en élève pas moins de savoir si cet article 7 est applicable aux réunions électorales.
En eflfet, l'article 8 de la Loi, qui traite spécialement des réunions électorales et y déclare applicables les articles 2 à 6, garde le silence à l'égard de l'article 7. Faut-il en conclure que le maire serait destitué de tout pouvoir de surveillance en ce qui touche les réunions électorales ? M. Duvergier ne le pense pas et fait remarquer que, l'article 7 portant qu'il n'est pas dérogé par les articles 5 et 6 aux droits des maires, par cela seul que les articles 5 et 6 sont déclarés applicables aux réunions électorales, ledit article 7 est, par voie de conséquence, applicable à ces réunions. On peut ajouter que l'article 7 est une superfétation et que, n'existât-il pas, le droit des maires consacré par la législation générale n'en subsisterait pas moins, ainsi qu'on l'a rappelé dans la discussion au Corps législatif, et que la jurisprudence
RÉUNIONS PUBLIQUES jftl
Tadmet ; en eflfet, un arrêt de la Chambre criminelle du 20 avril 1849, rejet (Lebon), a jugé qu'en vertu de cette législation, les réunions publiques môme électorales étaient soumises à la surveillance de l'autorité municipale (1).
Tout cela est vrai. Mais alors pourquoi Tarticlo 7? Pure précaution. Et, Tarticle 7 existant, pourquoi l'article 8 ne Ta-t-il pas ajouté à ceux auxquels il renvoyait? Simple vice de rédaction.
Les pouvoirs des maires, dont il s'agit ici, sont déterminés par les articles 50 de la Loi du 14 décembre 1789, 3 et 4 du titre xi de la Loi du 16 août 1790, 46 du titre i de la Loi du 19 juillet 1791, 10 de la Loi du 18 juillet 1837 et 23 de la Loi du 24 juillet 1867. Nous devons nous borner à renvoyer à ces dispositions.
394. Les articles 9, 10, 11 et 12 de la Loi du 6 juin 1868, applicables aux réunions publiques en général y compris les réunions électorales, contiennent les dispositions pénales qui servent de sanction aux prescriptions de la Loi. Nous les rapporterons plus loin (n^ 382).
33ft. L'article 13 est ainsi conçu : « Le préfet de » police à Paris, les préfets dans les départements, » peuvent ajourner toute réunion qui leur paraît de » nature à troubler l'ordre ou à compromettre la sé- » curité publique. — L'interdiction de la réunion ne » peut être prononcée que par décision du Ministre » deTintérieur. »
(l) Bull, crim., 1849, n" 89.
Cette disposition, permet à rautorité de retirer à volonté, dans la pratique, le droit de réunion pu^ blique reconnu et réglementé par la Loi.
Il faut remarquer que les réunions électorales, ne pouvant avoir lieu que dans une période assez courte, Tajournement peut, plus souvent encore que quand il s'agit des autres réunions, équivaloir à une interdiction. La disposition de l'article 13 est donc encore plus excessive en matière de réunions électorales qu'en matière d'autres réunions. Par suite, ne devait-elle pas être considérée comme ne s'appliquant pas aux réunions électorales ?
C'est ce qu'ont indiqué, devant le Corps législatif, MM. Garnier-Pagès et Pelletan ; mais M. Pinard, Ministre de rintérieur, et M. du Mirai, vice-président du Corps législatif qui présidait la séance, ont déclaré que l'article s'appliquait aux réunions électorales ; c'était évident par sa place dans la Loi et par sa rédaction . Mais ce n'en est pas moins exorbitant.
L'ajournement du moins aura-t-il une limite légale? Après vingt-quatre heures, quarante-huit heures de silence gardé par l'autorité, la réunion pourra-t-elie avoir lieu ? Non, la Loi se tait, après avoir établi le droit de l'autorité. L'ajournement peut être indéfini.
Il y a cependant une garantie, a dit le Ministre de l'intérieur, « une garantie efficace, pratique. Elle est » dans l'intérêt et l'activité des parties elles-mêmes, » qui ont le droit de saisir le Ministre. » Fort bien, le Ministre peut être saisi : c'est là une garantie contre la décision du préfet, et encore à la condition que le temps matériel de saisir utilement le Ministre
reste aux intéressés. Mais quelle est leur garantie contre la décision du Ministre?...
En vérité, parler du droit de réunion publique en présence d'tine telle disposition, c'est une dérision. La loi accorde une tolérance, rien de plus; elle établit la tolérance des réunions par le Ministre de l'intérieur.
Sans doute, la pratique vaudra mieux que la loi • c'est du moins fort probable. Le Ministre tiendra compte des déclarations faites lors de la discussion. L'article 13 ne lui en donne pas moins le droit de les mettre absolument de côté; il lui accorde un droit de veto absolu.
On a parfaitement défini le progrès réalisé par la Loi de 1868, en disant : Avant la Loi on pouvait se réunir si Tautorité le permettait , depuis on peut se réunir si l'autorité ne le défend pas.
S96. Heureusement, l'article 13, aussi bien que tout le reste de la Loi, est inapplicable aux réunions privées. M. Rouher, Ministre d'État , Ta déclaré ; cela était évident de soi.
D'où il suit que le droit de réunion privée est , en définitive, le seul droit , dans le sens réel et sérieux du mot, que la législation actuelle ait, en matière de réunions, laissé subsister au profit des électeurs,
l*f. Des Comités électoraux.
Les comités électoraux sont de petites associations temporaires, constituées en vue de favoriser une ou plusieurs élections.
Nous ôispfts, en principe, que ce sont cle§ asggqifitions et non pas des réunions; en effet, ordînalfe-
ment le comité suppose un lien plus étroit entre les membres, une plus grande fréquence de séances, un but plus activement poursuivi que la simple réunion. Cependant, il peut arriver que de simples réunions aient lieu sous le nom de comité.
Étant admis en général que le comité est une association, ces associations sont-elles frappées par les articles 291, 292 et 294 du Code pénal et par la Loi du 10 avril 1834 ?
Cette question a donné lieu, lors d'un procès dont nous allons parler, à une discussion importante dans les développements de laquelle nous n'entrerons pas ici, parce qu'il existe de ce procès un compte-rendu complet auquel il est facile de recourir (1).
39 S. Sous le régime de la Loi de 1834, comme antérieurement, les comités électoraux avaient existé et avaient librement fonctionné. On ne les considérait généralement pas comme tombant sous le coup des lois contre les associations, par le double motif qu'ils se distinguent des associations proprement dites par leur caractère temporaire et accidentel et qu'ils se rattachaient d'ailleurs à l'exercice d'un droit constitutionnel, auquel nul ne pouvait songer à apporter des entraves. Le Décret du 25 mars 1852, sur les réunions publiques, ne touchait pas davantage aux comités électoraux, qui ne sont point ouverts indistinctement au public ; encore moins l'interdiction des sociétés secrètes les frappait - elle , alors qu'ils fonctionnaient au vu et au su de tout le monde.
(l) Le procès des Treixs, en première instance, en appel et en cassation, 3 brochures in-8°, 1864-5.
En 1857, des comités électoraux se formèrent lors des élections générales, notamment à Paris, Il s'en constitua de plus nombreux en 1863, encore pour les élections générales : Fun de ces comités entra en relations assez suivies avec plusieurs journaux de l'opposition démocratique, et entretint quelques correspondances avec d'autres comités établis dans quelques départements. Ces actes reçurent une grande publicité ; nulle poursuite cependant n'eut lieu. Mais, en 1864, après les élections partielles de Paris, lors desquelles la plupart des membres de ce comité s'étaient de nouveau réunis et avaient fonctionné comme par le passé, une poursuite fut dirigée contre plusieurs d*entre eux et contre d'autres citoyens considérés comme leurs associés, et cette poursuite embrassa tout à la fois les faits de 1863 et ceux de 1864.
Ce procès, qui eut un assez grand retentissement sous le nom de procès des Treize^ aboutit à une condamnation correctionnelle, prononcée par arrêt de la Cour de Paris du 7 décembre 1864, maintenu par arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de Cassation du 11 février 1865, rendu sous la présidence de M. Vaïsse , au rapport de M. le conseiller Legagneur et sur les conclusions conformes de M. l'avocat-général Charrins. Il importe de bien fixer les solutions de cet arrêt qui constitue encore l'état actuel de la jurisprudence.
399. Pour comprendre ces solutions, il faut savoir que le comité poursuivi avait été condamné, par la Cour impériale , comme association électorale, et cela au moyen de déclarations de fait desquelles il résultait : que ce comité avait existé d'une manière
sie« CHAPITRE 111
permanente, pendant plusieurs mois et en dehors des périodes électorales ; qu'il avait eu des adhérents et agents autres que de simples distributeurs de bulletins ; qu'il s'était mis en rapport avec divers comités de départements qui avaient fait aote d'adhésion au comité de Paris ; enfin, que le nombre réuni des membres de ce comité^ de ses divers adhérents et agents dépassait de beaucoup le chiffre de vingt et une personnes.
La Cour de Cassation, en rejetant le pourvoi dirigé contre l'arrêt de la Cour impériale^ a décidé que l'interdiction des associations s'appliquait aux associations électorales; puis^ résumant les constatations de l'arrêt attaqué^ elle les a considérés comme établissant l'existence, dans Tespèce, d'une association de ce genre dont les membres, en réunissant à oeux qui composaient le comité leurs coopérateurs à divers titres, dépassaient le nombre de vingt et une (l).
(1) •..!.. Au A>nd; Bur le moyen pris d^une Afusse sp|rlieation et d'ime violation des articles 291 et 292 du Code pénal, 1, 2 et 3 de la loi du 10 avril 1834, et d^une violation du principe sur lesquels repose le droit Constitutionnel français, en ce que Tarrêt, tout en reconnaissant que la prétendue association dont il déclare Texistence était un Comité électoral qui ne s'est jamais occupé que d'élections, a néanmoins décidé que les dispositions de lois précitées lui étaient applicables : — Attendu que Farticle 291 dispose, en termes généraux^ que nulle association de plus de vingt personnes, dont le but sera de se réunir tous les jours eu & certains jours marqués pour s'occuper d'objets religieux, littéraires ou autres, ne pourra se former qu'avec l'agrément du gouvernement ; — que l'article 292 punissait d'une amende de 16 à 209 francs les chefs, directeurs et administrateurs de TassociatioB ; — que la loi du 10 avril 1834 a eu pour objet d'étendre l'application de ces articles et d'en fortifier la répression ; qu'il ressort de sa discussion que le législateur a voulu comprendre et a réellement compris dans sa prohibition toutes associations quelconques, sans en excepter celles qui seraient formées en matière électorale ; -^ qu'en supposant que le Décret du 28 juillet 1848 eût apporté des modifications à cette loi, le Décret du 25 mars t852, qui en a prononcé l'abrogation et ù'a maintenu que son article 13, aurait rétabli l'intégrité des artiolee 201 du Code pénal, 1 et 2 de la Loi du 10 avril 1834 1 — Attendu, d'ailleurs, que le iêgitù» du suffrage universel ne porte auculie Atteinte a« 4roit «i aii àk-
La décision irospèce mise de côté^ quelles solutions générales do droit résultent de cet arrêt? Uniquement celles-ci :
l'' Qu'il peut exister des associations électorales sous le nom de comités ;
2^ Que ces associations peuvent se constituer au moyen d'une permanence relative, c'est-à-dire d'une certaine durée non déterminée, et au moyen de la réunion de groupes de personnes ne constituant pas toutes le noyau de l'association, mais se rattachant à lui par une coopération d^une certaine importance.
voir du législateur de pourvoir, avec la plénitude de son autorité, à la protection de Tordre et de la pair publicpie, et de prendre dans ce but, méma sur le fonctionnement du suffrage universel^ les mesures qu'il juge convenables ; — Sur les 2^, 3® et 4° moyens du pourvoi, tirés de la violation des mômes articles et en outre de Varticle 7 de la loi du 20 avril 1810, en ce que la Cour impériale, pour constituer Tassociation, 8*est fondée, en la qualiiiant d'association, sur de simples rapports de correspondance et de cozisultation entre le Comité de Paris et les autres Comités formés dans les départements ; que la Cour impériale a considéré comme associées un grand nombre de personnes vis-à-vis desquelles elle n'a constaté ni permanence dans les actes, ni permanence dans le but ; qu'enfin l'arrêt attaqué n'a pas constaté suflQsamment qup l'association fût composée de plus de vingt personnes ayant été poursuivies ou ayant figuré à un titre quelconque dans la procédure ou étant connues nominativement ou ayant été personnellement désignées ; — Attendu qu'il est reconnu et déclaré en fait, par l'arrêt dénoncé que onze des demandeurs, Garnier- Pagès, Carnot, Dréo, Herold, Hérisson, Clamageran, Floquet, Ferry, Dttrier, Corbon et Jozon, ont formé à Paris, en 1863 et 1864, une association non autorisée, ayant sa caisse sociale et son siège connu et publié, dans le but permanent do se rattacher les Comités électoraux des départements et d'imprimer au parti démocratique, dans toute la France, le mouvemect à l'occasion des élections générales alors prochaines, association qui a également exercé son action avec permanence ; — que les deux autres demandeurs, Bory et Melsheim, comme présidents des Comités de Marseille et de Schlestadt, ont, au nom de leurs Comités respectifs, sollicité ou accepté le concours ou l'appui du Comité central de Paris, et fait ainsi acte d'adhésion à ce Comité ; — que l'arrôt déclare, en outre, que l'on doit également ajouter à ces treize associés, d'autres membres de l'association, non désignés personnellement, mais dont Vexistence est affirmée, qui élevaient le nombre des associés à un chiffre bien supérieur à vingt-et-un ; «- Attendu que si les actes de coopération
îm CHAPITRE m
Réduites à ces points, et nous croyons qu'elles ne renferment rien de plus^ les propositions de Tarrét du 11 février 1865 ne peuvent, au point de vue légal, soulever d'autre critique que celle de laisser trop de latitude à Tappréciation arbitraire des tribunaux; mais elles ne font pas obstacle à la faculté de constituer des comités électoraux dans certaines conditions.
Quelles sont ces conditions? Est-il possible de les préciser?
330. Avant de répondre à ces dernières questions, il est nécessaire de se reporter à une discussion qui eut lieu, çiu Corps législatif, le 1®' avril 1865, sur un amendement au projet d'adresse signé par
énoncés dans Tarrôt contre Bory et Melsheim, et surtout à Tégard des Comités et des autres agents ou adhérents de Passociation, pourraient paraître insuffisants pour établir contre eux les caractères de TalBliation. Tarrêt prend soin de reconnaître qu^on ne peut, en effet, considérer comme étant de droit membres d^une association tous ceux qui en sont les auxiliaires, les correspondants ou qui lui fournissent une cotisation, mais il ajoute immédiatement ■ quUl doit en être autrement à l'égard de toute personne qui, avec une volonté libre et un concours intelligent, coopère au but et à l'action de ce Comité ; > — Attendu queMe cette explication et de la combinaison des diverses constatations de Tarrêt, il résulte suf&samment que la Cour impériale a reconnu que Bory, Melsheim et les membres complémentaires non dénommés ne sont considérés par. elle comme affiliés à l'association que parce qu'ils ont eux-mêmes coopéré à son but et à son action avec une volonté libre et un concours intelligent ; — Attendu, d'autre part, que, quant à la permanence de but et d'action dès qu'elle avait été régulièrement constatée dans l'énumération des éléments constitutifs du délit d'association, il n'était pas besoin d'en répéter l'affirmation à l'égard de chaque associé en particulier; — ^Attendu, en ce qui concerne l'absence de désignation nominale des associés complémentaires, qu'aucune disposition de la Loi n'exige, dans les cas de ce genre, que l'arrêt indique les noms des associés non condamnés, ni que ceux-ci aient été l'objet d'une poursuite, ni qu'ils soient nominativement connus ou personnellement désignés ; — Attendu que, dans cet état de faits, Farrêt n'a point violé l'article 7 de la loi du 20 avril 1810 et n'a fait d'ailleurs qu'une juste application de la loi du 10 avril 1834, en condamnant les demandeurs solidairement chacun à 500 francs d'amende, pour délit d'association illicite ; — Attendu, enfin, la régularité de l'arrêt; — Rejette. » (Bull, crim., 1865, n® 36 ; Dali., 1865, 1, 9\; Sir., 1865, 1, 145).
GOMITI&S ÉLECTORAUX m
dix-huit députés de la gauche et ainsi conçu : « Dans » le pays du suffrage universel, on voit les comités » électoraux poursuivis sous le nom d'associations t illicites, et, pour la première fois , à ceux qui ont » le droit d'élire on conteste le droit de délibérer. » Loin de marcher vers la liberté, le Gouvernement » s'en éloigne. » L'amendement fut soutenu par M. Garnier-Pagès, combattu par M. Granier de Cassagnac, défendu de nouveau par M. Jules Favre, auquel répondit M. Vuitry, Ministre présidant le Conseil d'État, puis, après quelques observations échangées entre MM. Garnier-Pagès, Emile Ollivier et Vuitry, rejeté par la Chambre.
C'est au cours de cette discussion que M. Vuitry reconnut la liberté des réunions privées en termes explicites, que nous avons rapportés plus haut (n** 306). Quant aux comités, il posa ce principe : que le mot de comité n'existant pas dans la loi, les comités constituaient nécessairement au point de vue légal, selon les cas et d'après leur mode de constitution et de fonctionnement, soit des associations, soit de simples réunions publiques ou privées ; associations ou réunions régies par la loi commune, c'est-àdire libres, si l'association était de moins de vingt personnes, soumises à l'autorisation dans le cas contraire; libres si la réunion était privée, soumise à l'autorisation si elle était publique. Le Ministre, en développant cette thèse, indiqua que le gouvernement, tout en respectant la liberté électorale, voulait empêcher la formation d'une association centrale se mettant en correspondance avec les divers points de la France et tendant à établir une sorte d'Etat dans l^tat.
Une objection se posait d'elle-même. Les comités, soit associations, soit réunions, n'existent que pour se mettre en communication avec les électeurs; si toute communication avec ceux-ci, par voie de correspondance ou autrement, constitue une affliation, le nombre de vingt-et-un sera toujours dépassé ; si toute manifestation au dehors des idées et des actes du comité lui imprime le caractère public, en aucun cas, le comité ne sera protégé par le droit de réunion pi;ivée.
L'objection fut indiquée par M. Garnier-Pagès.
M. Emile Ollivier la reprit en la diminuant. Après avoir approuvé les solutions du Ministre et admis implicitement l'illégalité d'un comité qui voudrait étendre son action à toute la France, il réclama une explication particulière sur le point de savoir si les comités qui se constitueraient dans une circonscription électorale pour s'occuper exclusivement de l'élection de cette circonscription, seraient admis, pendant les vingt jours précédant l'élection, à correspondre entre eux.
M. Vuitry répondit que, à son avis, cette correspondance, dans la plupart des cas, ne constituerait pas l'affiliation.
Ce fut le dernier mot du débat (1).
331. Si cette discussion eut un bon résultat en ce qui concerne les réunions, puisqu'elle amena l'aveu (qui ne pouvait guère être refusé, mais qui n'était pas inutile) de la liberté complète des réunions privées, on est tenté, tout d'abord, de ne voir qu'un échec
(1) V. le Monittvr du 2 avril 1865, pages 360 à 372.
COMITES étBCTORAUX Itl
poilr la cause de)3 comités^ dans les déclarations de lil. Vmtry, déclai'ations qai semblent n'aboutir, dans la pratKJUe/qti'îau vague et â rineei^tlttide. 'Cëtte'preïûî'èlre toprôsôidnest peut-être exagérée. li'oiJînion du Mînistt*e engage le gotireirtiettient et rôblîge à montrer Un'peu de tolérance, tout au moins a Këgard des comités de circonscription'; c'eelt déjà quelque chose. Nous verrons tout-à-l^heure qu'il y a peutêtre plus à en tirer.
A supposer, pour commencer, que la question générale len soit restée au même point qu'auparavarit, essayons, dans cet état, d'Indiquer ce qui eàt permis.
Mit. Ce qui est incontestablement permis. C'est un comité fonctionnant au nombre de moinsrâe vingt membres, en comprenant dans ce nombre le noyau principal et toutes les personnes qui se niêlent directement à Son action.
Liberté dérisoire ! dira-t-on. Non,'pas tout à fait. Un groupe très-peu nombreux, ne fût-ce que de ' trois ou quatre personnes, peut se constituer, se donner à luimême la mission de servir une ou plusieurs candidatures déterminées et rendre encore de véritables servicés.'En effet, chacun des membres du comité, animé de Tèsprit de ce groupe, peut agir au dehors par luimême, Sans prendre la qualité de membre d'un comité et par conséquent sans mettre les personnes à qui il s'adresse, en relation avec ce comité, ni par conséquent les y affilier à un degré quelconque. Un tel comité peut aussi faire sans danger des publications, en observant les formalités légales. Dpeut aîttsi'dèvènlr Un auxiliaire d'une certaine puissance pour les candidats.
IM CHAPITRE m
n va sans dire que son action peut ne pas âtre limitée à une circonscription quelconque, puisque cette restriction n'est écrite dans aucune loi.
SSS. Mais n'y a-t-il de permis qu'un tel comité?
Nous ne croyons pas en être réduits là.
M. Vuitry a reconnu , le 1" avril 1865 , que « dans la plupart des cas, » la correspondance ne constituerait pas une affiliation. C'est qu'en effet, quoique le mot affiliation n'ait pas de définition légale, le sens qu'il a dans la langue ne permet pas de l'appliquer à toute correspondance quelconque. Pour l'aflSliation, on exigera un lien plus intime, une relation plus prolongée, une corrélation de vues politiques, que ne suppose nullement une simple correspondance entretenue passagèrement, même dans un but électoral. La raison le veut ainsi. L'autorité, en présence de l'opinion du Ministre, sera naturellement moins portée à le nier. De là, un peu plus de latitude de fonctionnement pour les comités.
Ainsi, un comité de moins de vingt personnes, en relations avec le public par voie d'affiches, de publications dans les journaux, de correspondance particulière, n'ayant pas nécessairement pour affiliés tous ceux à qui il s'adresse, pourra toujours se défendre légalement en établissant qu'il s'est borné aux agissements en vue desquels il s'est spécialement constitué.
Un tel comité n'est pas obligé, de par la loi, à ne s'occuper que des élections d'une seule circonscription ou môme d'un seul département. Dans la pratique, il pourra agir prudemment en se maintenant dans cette dernière limite ; mais il reste à savoir si le
reproche de timidité ne peut pas être adressé à une telle prudence, et si la crainte de sortir d'une légalité hypothétique et secondaire ne ferait pas ici perdre de vue un principe supérieur et certain, celui de la liberté électorale, étouffé sous une réglementation odieuse. Tout en avertissant les électeurs du danger, nous ne voulons donc pas les encourager à en tenir trop de compte.
334. D'ailleurs, en poussant jusqu'aux solutions qui précèdent les conséquences de la concession de M. Vuitry, nous ne nous écartons pas de la jurisprudence de l'arrêt de la Cour de cassation du 11 février 1865. Cet arrêt n'a ni pu ni voulu définir l'affiliation autrement que nous venons de le faire; il s'est uniquement retranché dei rière le caractère que l'arrêt qui lui était déféré avait attribué en fait aux relations du comité poursuivi avec d'autres comités et diverses personnes. Des relations d'une autre nature eussent donc pu, d'après l'arrêt lui-même, exister entre ce comité et des tiers, relations qui n'eussent pas justifié la condamnation.
Au surplus, l'arrêt évite autant que possible l'emploi du mot comité; c'est toujours à l'association qu'il s'attache, comme la loi l'y oblige. Le comité qui ne sera pas une association de plus de vingt personnes, restera donc libre et nous savons maintenant que pour n'être pas composé de vingt et une personnes, il n'est pas nécessaire qu'un comité n'ait aucune espèce de relations avec des tiers dont le nombre, réuni à celui de ses membres, dépasserait le chiffre vingt.
3Sft. Nous n'ignorons pas combien sont fragiles
394 GQABITRft in
lea, garanties c^oe nous ch^chons ici à constituer. L'arbitrsdcô du juge» sous 1^ nom d'appréciatian des falts^ renverse facilemeiit des distinctions e2;aictes9 maiS' toujours délicates : un mot à la place d'un, autre suffit pour désintéresser un principe, et la conda^aûoaiaiion demandée est prononcée. Le devoir du jurisconsulte n'en est pas moins de rechercher et de dure la vérité légale, quelque vaine que puisse devenii: sa tâche.
9Mi. Nou3 avon3) à propos des comités, à traiter un dernier détail.
La Qoutribution wx frais d'une élection ou à cens, du fonctionnem^ent du comité ne constitue évidem-^ ment pas, par elle-mÔBiie» uAe affiliation à mfi association qui deviendrait ^nsH ilUcite. On peut bien cowidérer la fait d'une cotisation réguU^e recueiUie dans un but électoral coouxve l'un des éléments d'une pareille association, mai^s^ cet élément isolé ne suffirait pas par lui-môme. L'arrêt du H février 1865 n*a mentionné < la caisse sociale » du comité condamné que comme une preuve> entre auipres» de Tassociation.
Nous couaidérons donc comme p^faitomeut légale, la formation des caisses électorales; et peu importe l'époque à laquelle les fonds auront été perçus. Aussi bien avant que pendant la période électorale, le fait est licite.
Les cotisations volontaires perçues à la porto du local oH se tiennent les réunions pubhques, sont devenues d'un usage assez fréquent. Pas plus qu'uue quéto quelconque, elles ne transforment les réunions en associations.
Des opérations éleotor'ales
33f . Nous remplaçons ce chapitre par un renvoi que nous impose le plan de notre travail.
C'est en effet, au Corps législatif et au Conseil d*État qu'il appartient de décider les questions relatives aux opérations électorales en statuant sur le sort de l'élection elle-même. Les tribunaux n'ont aucune compétence en cette matière; à moins que les irrégularités n'arrivent à constituer des délits, cas auquel elles rentrent dans le sujet de notre chapitre sixième.
33S. Nous nous bornons ici à indiquer les dispositions de nos lois qui sont relatives aux opérations électorales : ce sont l'article 6 du Décret organique du 2 février 1852, les articles 9 à 37 du Décret réglementaire du môme jour; les articles 34, 35, 37, 38, 43, 44, 46-§§ 2 et 3, 48, 50 à 54 de la Loi du 22 juin 1833; les articles 3 et 4 de la Loi du 7 juillet 1852; les articles 7 et 27 à 44 de la Loi du 5 mai 1855.
Des recours contre les élections
K Nous n'avons encore ici qu'à consigner un renvoi comme celui qui précède.
Tout ce qui concerne la forme, l'instruction, la procédure et le jugement des Recours contre les élections dépend du Corps législatif ou du Conseil d'État (articles 5 du Décret organique -du 2 février 1852, 37 du Décret réglementaire du môme jour; articles 50 à 54 de la Loi du 22 juin 1833 ; articles 45 à 48 de la Loi du 5 mai 1855). Nous nous en occuperons donc dans notre second volume.
S40. Disons seulement ici que, d'après la jurisprudence de la Cour de cassation, l'exercice du droit de recours peut donner lieu à des délits du môme ordre que ceux dont nous avons parlé en nous occupant des demandes d'inscription ou de radiation électorales (n"" 150). Les électeurs qui protestent peuvent excéder leurs droits et commettre les délits de dénonciation calomnieuse,d'outrage, de diffamation ou d'injure. Ainsi l'a jugé Tarrôt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation du 7 août 1868, rejet (Lanfranclii), rendu sous la présidence de M. Legagneur, au rapport de M. le conseiller Saint-Luc Courborieu et sur les conclusions conformes de M. l'avocat général Bédarrides (1).
(0 • Sur le deuxième moyen, pris de la violation de rarticle S3 de
la loi du 17 mai 1819 en ce que TarTât atta({ué a condamné les prévenus
RECOURS CONTRE LES ÉLECTIONS m
Cette doctrine est dangereuse; elle peut paralyser dans une certaine mesure la liberté des électeurs qui voudraient dénoncer à Tautorité et au public certains scandales dont Fhistoire contemporaine ne présente que de trop fréquents exemples. On peut cependant espérer que, dans l'état actuel de l'opinion, la Cour de cassation n'irait pas jusqu'à permettre que, sous prétexte de réprimer des délits de presse ou de parole, il fût apporté de sérieux obstacles à Texercice d'un droit constitutionnel, sans lequel la liberté électorale deviendrait un vain mot.
pour outrages commis dans un mémoire contenant protestation, adressé au Conseil de préfecture et au préfet de la Corse» alors qu'uu tel écrit ne donne pas lieu à Taction pour diffamation ou injures, et que la Cour n*a pas, d'ailleurs, déclaré que les articulations prétendues outrageantes étaient étrangères à la cause soumise au Conseil de préfecture : — Attendu que Lanfranchl et Sinoncelli avaient été traduits en police correctionnelle, pour avoir, en adressant, au mois d'août 1867, un mémoire au Conseil de préfecture et au préfet de la Corse, commis des délits de dénonciation calomnieuse, de diffamation et d'outrage public envers le sous-préfet de Sartène, à Toccasion de ses fonctions, prévus et réprimés par les articles 373 du Code pénal, 1, 13 et 14 de la loi du 17 mai 1819, et 6 de la loi du 25 mai 1822 ; — Attendu que la décision attaqué a renvoyé les prévenus des poursuites, relativemeijt aux délits de dénonciation calomnieuse et de diffamation ; que ce même arrôt les a reconnus coupables d'avoir publiquement outragé le sous-préfet de Sartène^ à Toccasion de Tezercice de ses fonctions, dans le mémoire par eux adressé, au mois d'août 1867, au Conseil de préfecture et au .préfet de la Corse, contre Pélection d'un membre du Conseil général ; — que la Cour impériale, si elle n'a pas trouvé dans cet écrit les éléments des délits de dénonciation calomnieuse et de diffamation, a déclaré, en même temps, qu'il excédait, dans quelques-unes de ses parties, les limites du droit que la loi accordait À ses auteurs, conséquemment les limites du droit de protestation, et qu'il renfermait divers passages dont la forme et les expressions présentaient, dans les circonstances de la cause, les conditions du délit d'outrage commis publiquement envers un fonctionnaire public à l'occasion de ses fonctions ; — Attendu, d'ailleurs, que le sous-préfet outragé n'était qu'un tiers dans l'instance administrative tendant à l'annulation de l'élection -, — que, dans cet état des faits et des appréciations de la cause, l'arrêt attaqué qualifiant les expressions employées par les rédacteurs du mémoire a pu déclarer les prévenus coupables du délit susmentionné, sans violer l'article 23 de la loi du 17 mai 1819, ni aucune autre Id; — Attendu, enfin, la régularité de l'arrêt en la forme;... — Re- Jetle. •
Des délits éleotoraux
S^l. Nous ne devons traiter ici que des infractions à la loi pénale ayant le caractère particulier des délits éieçtoraux. D'autres infractions de toute nature, peuvent êtrç commises à l'occasion d'élections; elles sortent de notre cadre. Nous nous en tenons ici au commentaire du titre IV du Décret organique du 2. février 4852, dont la rubrique porte dispositions p^nale$, et qui comprend les articles 31 à 52; nous y ajouterons seulement, en appendice, les articles 9 à le de. la Loi du 6 juin 1868, sur les réunions pubUqTOLes à cause de la connexité qui existe entre les élections et tes réunions destinées à les préparer.
S4!t. Une question s'élève tout d'abord.
C'est dans le Décret organique du 2 février 1852, pour Vélefition des députés au Corps législatif, que ce rencontrent les dispositions pénales dont nous allons nous occuper, et les lois relatives aux autres élection)? ne contiennent ni dispositions du même genre ni renvoi à ce Décret. Faut-il conclure de là qu'il n'y a de répression possible des faits illicites punis par les articles 31 à 52 du décret de 1852, que lorsque ces faits se rapportent aux élections au Corps législatif, ou bien ces articles doivent-ils être décla- T49 applicables à toutes les infractions électorales en général?
DÉLITS ÉLEÇTORiVUX SM
La question a été réi^o^uç 4ans ce dernier sens p%r la Chambre criminelle de la Cour de cassation.
Cette jurisprudence, que nous approuvons, est en sens contraire de celle qui s'étsdt formée, sous le régiiqie de la Loi de 1849, sur la question, identique, à la nôtre, de savoir si les pénalités de cette loi iTrappaient les délits relatifs aux élections 4épartçmentales ou. municipales. Deux arrêts, l'un du 2 mars 1850, cassation (Bel) (1), l'autre du 9 janvier 1851, règlement de juges (Ortoli) (2)^ ayaiçnt déclaré^ que les pénalités dont il s'agit n'étaient applicables qu'en matière d'élections à l'Assemblée natioAalç et à la présidence de la République. Pour nous, nous eussions été porté à admettre le contraire : sans doute, les pénalités ne doivent pas être étendues hors d§4 c^s pour lesquelles elles sont faites et rien n'est plus honorable que le scrupule, trop rare çhe?j les juges, à raison duquel l'applicabilité générale des péi^alit^de la Loi de 1849 avait été écarté^; mais il nous semble que cette applicabilité aurait pu être admise comme découlant du ç?iractère gé^ié;ral de la maje^ire p^rtiç. des dispositions de la Loi de 1849, qui était la loi organique du suffrage universel, et çlcunt une par^e seulement pouvait être considérée comme spéciale à certaines élections.
N'insistons pas, ce point n'ayant plus qu'un int^ét
historique, et demandons-nous si la jurisprudence
actuelle se concilie ou non avec celle des arrêts Bel
et OrtoU.
Le premier arrêt dans le sens actuel est l'arrêt du
rt) puU. <îfijn., IWl, nO 14; §ir.. 185t. 1,^.
4 novembre 1853, rejet (Guadelli), qui a jugé que les pénalités du Décret organique de 1852 étaient applicables en matière d'élections départementales ou municipales, en se fondant sur ce que l'article 2 du décret du 7 juillet 1852 a déclaré que c jusqu'à la loi » définitive qui doit régler Torganisation départe- » mentale et municipale, les élections auront lieu » conformément aux lois existantes » (1). C'ost par ce motif, que l'ancienne et la nouvelle solution sont conciliées. MM. Chauveau et Hélie trouvent la conciliation sufllsante (2). Peut-être y mettent-ils un peu de bonne volonté. Quoiqu'il en soit, la nouvelle jurisprudence, que nous préférons à ranciehue, est maintenant bien établie, comme on va le voir.
S4S. Le second arrêt qui l'ait consacrée est l'arrêt du 8 mars 1861, rejet (Châtelain). Cet arrêt fonde, il est vrai, sa décision sur deux motifs qui pourraient paraître la restreindre aux dispositions particulières aux délits commis pour arriver à l'inscription sur les listes électorales, listes qui sont communes à toutes les élections (3). Mais un troisième arrêt du 2 mai
(1) Bulletin criminel. 1853, n<* 390.
h) Théorie du Code pénalX 2, n® 425.
(s) « Sur le premier moyen, tiré de la fausse application des articles 3! et 33 da Décret du 2 février 1852, en ce que les faits reconnus à la charge du demandeur ne constitueraient pas les délits prévus par ces articles : — Attendu que Tarrêt attaqué < rendu par la Cour de Bourges, chambre correctionnelle, le 4 janvier 1861) a déclaré Châtelain convaincu 1^ d'avoir dans le courant de Tannée 1860, en se faisant inscrire sur la liste électorale de la commune de Dun-les-PIaces, dissimulé une incapacité prévue par la loi et résultant d'une condamnation à Temprisonnement et à l'amende, prononcée contre lui, le 6 fé\Tier 1859, par le Tribunal de police correctionnelle de Clamecy, pour outrage public à la morale publique et religieuse, et ce par application de Tarticle 8 de la loi du 17 mai 1810 ; 2® d'avoir voté à la même époque, à l'assemblée électorale de ladite commune pour le conseil municipal, en vertu d'une inscription obtenue i l'aide de la dissimulation ci- dessus spécifiée ; — Attendu qu'en faisant
DELITS ÉLBCTORAUX Ml
1861, cassation (Leiaidier), rendu sous la présidence de M. Vaïsse, au rapport de M. le conseiller Rives, et sur les conclusions conformes de M. Tavocat-général Savary, a déclaré en principe , et par voie de cassation, que c les dispositions pénales édictées par le Décret du 2 février 1852 régissent et protègent toutes les élections politiques » (1).
résulter la dissimulation de ce que Châtelain avait réclamé et obtenu gon rétablissement sur la liste électorale, après qu^il en ayait été rayé en vertu du jugement sus-daté de 1959, dont il avait connaissance, la Cour impériale de Bourges nV fait qu'une saine interprétation et une Juste application des dispositions sus-visées ; — Sur le deuxième moyen, tiré de la fausse application des mdmes articles , en ce que le décret du 2 février 1852 ne serait pas applicable aux élections municipales : — Attendu, d'une part, qu'en obtenant sa réinscription sur la liste de la commune, à Taide de la dissimulation d'une incapacité légale établie par l'article 5, n^ 6, du décret du 2 février 1852, le demandeur avait^ par ce seul fait, commis une infraction directe aux dispositions de ce décret, indépendamment de l'objet des votes auxquels il aurait pris part ultérieurement; — Attendu, d'autre part, qu'aux termes de l'article 7 de la loi du 5 mai 1855 , les membres du conseil municipal sont élus par les électeurs inscrits sur la liste communale dressée en vertu de l'article 13 du décret du 2 février 1852 ; — qu'il suit de là que les mêmes incapacités sont produites par les mêmes causes, entraînent les mêmes défenses et les mêmes sanctions, soit pour les élections municipales, soit pour celles qu'avait originairement en vue le décret sus- visé ; — que l'arrêt attaqué n'a donc fait qu'une juste application des articles 31 et 33 du décret' du 2 février 1852 et 7 de la loi du 5 mai 1855; — Rejette. » (Bull, crim., 1861, n® 50; Dali., 61, 1. 401; Sir.. 1861, 1. 560). Nous avons critiqué cet arrêt au point de vue de l'insuffisance de la constatation de l'un des éléments des délits, la dissimulation, dans la Bévue pratiqué, 1861, t. xii, page 92.
(l) • Sur le premier moyen, lequel est tiré de ce que l'arrêt dénoncé i déclaré les dispositions pénales du décret organique du 2 février 1858, concernant l'élection des députés au Corps législatif inapplicables à l'élection des membres des corps municipaux : -^ Attendu que « jusqu'à la loi définitive qui devait régler l'organisation départementale et munid* pale, > l'article 2 de la loi du 7 juillet 1852 a laissé les élections pour les membres des conseils généraux de département, des conseils d'arrondissement et des conseils municipaux, sous l'empire des lois existantes, et par conséquent du décret organique du 2 février précédent ; — que la loi du 5 mai 1855, sur l'organisation municipale, s'est bornée à déterminer : la composition et le mode de nomination du corps municipal, en disposant» par son article 7, que les membres du conseil municipal sont élns par les électeurs inscrits sur la liste communale dressée en vertu de l'article 15 ^VL susdit décret (section 1^), l'assemblée des conseils municipaux (see-
Cëfte'iloctrînè, iidtts l'àVotis ait, nOusjiSriàît exacte. Kôu's ïdinettôîïs qUé le D'édrèt de itôiïeà la'lôîbrëaliiliùé actiiélle du siteàgfe tidivérsël. Sa riibHqù'e,
tion s). Vém&uhlém^ facteurs' mtmicipMx, etU voie de reconniècntra les opéraUoni électorales (section 3*) ; — que cette même loi n'a pro- 'àonW, "jJàr-sob'article 51, Pàliroj^afirti dé délie Ai 7 jinilet 185Î. qn'ehxe qui concerne Forganisation de^ cqrps piunicipaux; — qu'elle a diac maintenu en vigueur Târticle 2 de cette dernière loi ; — qu'il suit de' là, même en vertu de la loi du 5 mai 1855, que le décret législatif précité est, dans les dispositions pénales de son titre 4, la loi organique du su&age universel, non-seulement selon son titre général, pour Téiection ,des députés au Ck)q>s législatif, mais aussi pour l'élection des membres des conseils sus-nomméa ; qu'il doit être nécessairement et juridiquement considéré comme tel, par la raison péremptoire que la loi électorale du 15 mars 1849, qu'il a remplacée et ebrogée, s'appliquait elle-même indistinctement i toutes les élections politiques ; que les dispositions pénales ;édictées^r le même décret les régissent et les protègent également; — ,Bt attendu que liolaidier a été renvoyé devant le tribunal correctionnel de Valognes, par ordonnance du Juge d'instruction de cet arrondissement, du 29 -novembre d^emier, sous la prévention d'avoir • à l'occasion des élections municipales .qui eurent Ûeu en ladite ville dans le courant du mois d'avril' précédent, . à ' l'aide de fausses' nouvelles, bruits calomnieux ou autres manoeuvres frauduleuses, surpris ou détourné des suârages, déterminé des électeurs à s'abstenir de voter et falsifié des buUetins de vote, ou» au moins, publié ou répandu de fausdes' nouvelles, avec mauvaàae foi et, dans un intérêt électoral, déUt prévu et réprimé par l'article 40 du décret-loi du 2 février 1852 ; > — ^e ce tribunal, paiP jugement du 18 décembre suivant, a reconnu ledit Lelaidier convaincu de. publication de iapsses nouvelles, sans mauvaise foi, et d'avoir surpris ou dëtoumé^ des suSragee ; -r- mais qu'il l'a renvoyé absous de ce dûnier fait, par le motif* qi^e ledit décret ne s'est occupa que des élections législatives, et ne rpeutplus, en vertu de l'article 2 de la loi du 7 juillet 1852, régir les élections municipales* puisque la loi du 5 mat 1855, qui les réglemente, ne renferme aucune disposition pénale et ne se réfère à ce décret qu'en ce qui concerne la formation de la liste des électeurs ; — Attendu, au contraire, -que la. cbâmbre des appels de police correctionnelle de la Cour impériale de Caen, par une appréciation irréfragable des documents de lacausiB» a décidé quelle premier <lesdits délits n'est pas établi, déclaré Happel du ministère .public mal fondé sur le second et confirmé, .^ant à celi^-ci, la sentence des premiers juges, sans néanmoins adopter leurs motifs ni motiver d'ailleurs aucunement cette dernière partie de sa déci- .sion ; -— qu'en prononçant ainsi sur l'appel du ministère public, cette Cour a donc ftiussement interprété l'article 51 de la loi du 5 mai 1855, méconnu la force onUgatoire que cette disposition a tîonservée à l'article S de la loi du 7 Juillet 1852, en ne l'abrogeant point textuellement, et commis ap^ violation.. expresse tant de l'article 40 du décret légifllatif du
2 iàjm t858iqne de Fartide 7 de. Isi loi dtf 20 avril 1810: Casse. »
-r (Bull, crim., 1861, n^ 104; Pall., 1861, 1, 402; Sir., 1861 , 1.
fà).
DÉLITS Îlbctoraux 'm
trop limitative^ n^est pas une raison sumëante dé restreindre ses dispositions aiix seules élections des députés, quand tout atteste^ dans la rédaction des articles, leur généralité. Peut-on douter de'cette généralité, quand on voit Tincapacité électorale eh général résulter de certaines condamnations pour délits électoraux (article 15-7'*) ? Il serait par trop tizarrb que l'incapacité d'élire les membres des conseils municipaux, par exemple, résultât d'un délit commît à propos de l'élection d'un député et ne résultât pas du même délit commis à propos de l'élection de conseillers municipaux.
344. Si la solution contraire à la jurisprudéiice était admise , lés infractions commises en inalfè^e électorale à propos des élections a\itres que celles dés députés au Corps législatif resteraîiènt-éllespoxirîtêîa impunies? Oui ou non, selon qu^ellés tomfeérâieiïtbu non sous le coup des articles 109 à tl3l du Codeftiiéhal, dont nous allons reparler tout à l^heure.
La lacune resterait considérable.
345. Des infractions prévues et des pénalités établies par la loi électorale.
Arrivons aux dispositions mêmes des articles ^1 à 52 du Décret organique de 1852.
Elles reproduisent à peu de chose près lés âftîcïes 98 à 116 de la Loi du 15 mars 1849 (1). Cette loi avait elle-même remplacé et par là même implicitement abrogé les articles 109, liO, 111, if2 et li's'dùlûbde
(l) Les différences entre les dispositions de la loi de 1849 et celles du décret de 1852, sont soigneusement indiqnéeÉ^jMff M . DuyiDrgier, CoUw^ tûm dêi Loit, notes des pages 86 et 87.
m CHAPITRE VI
pénal. On peut donc considérer ces articles comme abrogés^ et nous nous dispenserons d'en présenter le commentaire pour lequel^ au cas où Ton soutiendrait qu'ils ont été maintenus en vigueur sous un rapport quelconque (voir notamment au n** précédent), nous renvoyons à la Théorie du Code pénal de MM. Adolphe Chauveau et Faustin Hélie (1).
Nous bornant au Décret de 1852, nous nous occuperons d'abord des crimes^ et ensuite des délits correctionnels.
S4#. Des crimes.
Nous trouvons dans la loi quatre crimes spéciaux à la matière électorale, Tun défini par Tarticle 44 du Décret et puni des travaux forcés à temps» les trois autres définis par les articles 43, 46 et 47 et punis de la réclusion.
Article 43 : < Si les coupables » du fait prévu par l'article 42, consistant dans « Tirruption dans un col- » lége électoral consommée ou tentée avec violence » en vue d'empêcher un choix », « étaient porteurs » d'armes ou si le scrutin a été violé, la peine sera la » réclusion. »
Article 44 : < Elle sera des travaux forcés à temps si » le crime a été commis par suite d'un plan concerté » pour être exécuté soit dans toute la République, » soit dans un ou plusieurs départements, soit dans » un ou plusieurs arrondissements. » . Remarquons que les crimes prévus par ces articles peuvent consister dans la simple tentative.
(1)T«imU, ]|0«417à4U.
Au contraire, les crimes suivants ne sont punis que lorsqu'ils sont consommés.
Article 46 : « L'enlèvement rte l'urne contenant les » suffrages émis et non encore dépouillés sera puni. . . » Si cet enlèvement a été effectué en réunion et avec » violence, la peine sera la réclusion. »
Article 47 : « La violation du scrutin faite soit par » les membres du bureau , soit par les agents de > l'autorité préposés à la garde des bulletins non en* » core dépouillés, sera punie de la réclusion. »
Nous n'avons rencontré dans les Recueils aucune décision de jurisprudence relative à l'application de ces quatre articles 434, 4, 46 et 47.
S4T. Des délits.
En classant les délits d'après la gravité de la peine qui les frappe, nous trouvons trois délits punis de Temprisonnement d'un an à cinq ans et de l'amende de 1,000 à 5,000 francs : articles 42, 45 et 46 du Décret.
Article 42 : c Toute irruption dans un collège élec- » toral consommée ou tentée avec violence en vue » d'empêcher un choix, sera punie d'un emprisonne- » ment d'un an à cinq ans et d'une amende de 1,000 » à 5,000 francs. »
Article 45 : < Les membres d'un collège électoral • qui, pendant la réunion, se seront rendus coupables » d'outrages ou de violences soit envers le bureau, » soit envers l'un de ses membres, ou qui, par voies » de fait ou menaces, auront retardé ou empêché les
» opérations électorales, seront punis Si le scru-
» tin a été violé, l'emprisonnement sera d'un an à
Sn CHAPITRE VI
» cinq ans et Tamenâe de 1^000 à 5,000, francs. •
Article 46 : « L'enlèvement de Turne contenant les » suffrages émis et non encore dépouillés sera puni » d^un emprisonnement d'un an à cinq ans et d'une » amende de 1,000 à 5,000 francs. •
S4S. Il existe deux délits électoraux punis d'un emprisonnement d'un an à cinq ans et d'une amende de 500 à 5,000 francs : articles 35 et 36.
Article 35: « Quiconque étant chargé, dans un » scrutin, de recevoir, compter ou dépouiller les bul- » letins contenant les suffrages des citoyens, aura > soustrait, ajouté ou altéré des bulletins ou lu un » nom autre que celui inscrit, sera puni d'un empri- » sonnement d'un an à cinq ans et d'une amende de » 500 à 5,000 francs. »
Article 36 : < La même peine sera appliquée à tout » individu qui, chargé par un électeur d'écrire son » suflfrage, aura inscrit sur le bulletin un nom autre » que celui qui lui était désigné. »
Le premier de ces délits, surtout dans la dernière forme indiquée par l'article 35 et consistant à lire un nom autre que celui inscrit sur le bulletin, se commet plus fré(iuemment qu'on ne croit : du moins le grief est souvent élevé, et rarement il donne lieu à poursuites. Il est facile à commettre quand la surveillance des électeurs qui assistent au dépouiUement n'est pas très-active. Il serait à désirer, puisque, malheureusement, le fait se produit tout au moins quelquefois, qu'un exemple rigoureux vint avertir ceux qui pourraient s'en rendre coupables.
S49. L'article 35 est-il applicable au membre du bureau qui, sans ajouter de bulletins à ceux déposés
DÉLITS âLBCTORAUX aOV
dans la boite du scrutin^ ajoute frauduleusement sur les feuilles de dépouillement un certain nombre de suffrages à ceux qu'un candidat a réellement obtenus ?
Un arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation du 15 juin 1848, cassation (Jorant), a décidé l'affirmative (1). Quoique cet arrêt ait été rendu sous le régime de Tarticle 111 du Code pénal, il a aujourd'hui la même valeur doctrinale qu'alors, vu la près qu'identité de la rédaction de cet article avec celle de notre article 35. A l'exemple de MM. Chauveau et Hélie (2), nous n'hésitons pas à approuver cette solution.
SSO. Un arrêt de la Cour de Nîmes du 20 août 1863 (Cellier)a jugéqueTarticle 35 n'était pas applicable au « secrétaire d'un bureau électoral » qui avait voté deux fois (3). Cette décision indulgente est fondée sur ce que le secrétaire n'est pas chargé de recevoir, compter ou dépouiller les bulletins. En effet, le secrétaire ne reçoit pas les votes et n'est pas chargé non plus de les dépouiller. Mais ne contribue-t-il pas à les compter puisqu'il les émarge?
L'arrêt contient, au surplus, d'autres motifs, de pur fait, qui peuvent justifier sa décision dans l'espèce; tnaisle doute peut s'élever sur sa solution doctrinale, i'autant plus que, dans Tespèce de l'arrêt Guadelli cité plus haut (n** 342), le délit à raison duquel une condamnation avait été prononcée en vertu de notre article 35, avait été précisément commis par un secré-
(l)BuU. crim.,184S, n«180.
(2) Théàrie du Codé Pénal, t. n. n» 425.
;s)DaU.,l«M, 2, 147.
Mê CHAPITRE VI
taire de bureau. U est vrai que la décision de la Cour de cassation est fondée sur ce que l'arrêt attaqué avait déclaré en fait que le prévenu avait été chargé de compter les suffrages ; mais, sa qualité de secrétaire du bureau étant également constatée, il est' clair que le fait se trouve ici en rapport intime avec le droit, de sorte que Tarrêt donne un grand appui à la doctrine contraire à celle de la Cour impérial3 de Nîmes,
Sftl. Il existe un délit puni d'emprisonnement de lix mois à quatre ans, et d'une amende de 1,000 à 10,000 francs. C'est le délit de corruption électorale commis par un fonctionnaire : article 38.
Le taux de la peine tenant à la qualité du délinquant qui est fonctionnaire public, mais le délit restant le môme dans ses éléments intrinsèques, qu'il soit commis ou non par un fonctionnaire, nous renvoyons ici à ce que nous dirons plus loin du délit en ' général (n^ 355).
Remarqons seulement que le mot fonctionnaire public comprend, dans la disposition de loi dont nous parlons, tous les fonctionnaires de l'ordre administratif ou judiciaire depuis le plus élevé jusqu'au moins haut placé. Les simples agents de la force publique et les employés les plus mddestes de l'administration ne sauraient échapper à sa compréhension. Cela résulte, d'une part, de ce principe incontesté que le sens du mot fonctionnaire varie selon la nature des dispositions de loi dans lesquelles il figure, et, d'autre part, de l'intention du législateur qui est ici d'atteindre tous ceux qui par leurs attributions, quelques limitées qu'elles soient, peuvent
être considérés comme disposant d*une influence quelconque qui rend leur action corruptrice plus efficace, ou même simplement compromettre la dignité deTadministration à quelque degré que ce soit.
SftS. Article 33 : « Quiconque aura voté dans une » assemblée électorale soit en vertu d'une inscription » obtenue dans les deux premiers cas prévus par V l'article 31, soit en prenant faussement les noms » et qualités d'un électeur inscrit, sera puni d^un > emprisonnement de six mois à deux ans et d'une » amende de 200 à 2,000 francs. »
Article 34 : « Sera puni de la môme peine tout » citoyen qui aura profité d'une inscription multiple » pour voter plus d'une fois. »
Pour l'application de l'article 33, il faut se reporter à l'article 31 cité plus loin (n^ 360). Les deux cas dans lesquels l'obtention de l'inscription entraîne l'application de notre article quand elle aura été suivie de vote, sont ceux où le prévenu, pour se faire inscrire, a pris de faux noms ou de fausses qualités, et celui où il a dissimulé une incapacité légale. L'arrêt Châtelain, cité plus haut (n^* 343), présente une application de l'article 33 dans un cas d'inscription obtenue en dissimulant une incapacité.
Au surplus, le troisième cas prévu par l'article 31, celui d'une inscription réclamée et obtenue sur plusieurs listes, donne lieu, dans le cas où il est suivi de vote multiple, à l'application de l'article 34. L'intérêt de la division en deux articles des dispositions des articles 33 et 34, a donc uniquement pour but de comprendre dans l'application de ce dernier le vote qui aura lieu en vertu d'inscriptions multiples, alors
SIO CHAPITRE VI
même que ces inscriptions n'auront pas été réclamées par l'individu qui en aura profité.
SftS. L'arrêt de la Cour de Nîmes cité au n** 343 a refusé avec raison d'appliquer l'article 34 au citoyen qui vote deux fois en vertu d'une inscription unique. Le texte de l'article commandait cette solution; mais ne signale-t-eUe pas une lacune dans la loi?
SS4. Pour que le délit de double vote puni par Tarticle 34 existe, faut-il que le second vote se soit produit nioins de trois mois après le premier, de telle sorte, que la poursuite ait pu être commencée avant Texpiration du troisième mois depuis le premier vote?
On ne comprend guère que la question puisse même se poser, puisque la loi n'indique pas, comme condition de son application, que le fait délectueux, qui est le second vote, soit commis dans un délai déterminé ayant pour point de départ le premier vote, lequel est un fait innocent en lui-même et n'est pris en considération que pour caractériser le second vote. Cependant, un arrêt de la Cour de Montpellier, se fondant sur ce que la prescription en matière de délits électoraux s'accomplit par trois mois, avait décidé que le délit ne peut être poursuivi que si moins de trois mois se sont écoulés depuis le premier vote. L'erreur était évidente et cet arrêt a été cassé. Nous rapportons plus loin (n* 378) l'arrêt de cassation, qui est du 1^'juin 1866.
Sftft. Article 38: « Quiconque aura donné, promis » ou reçu des deniers, effets ou valeurs quelconques » sous la condition soit de donner ou de procurer un » suffrage, soit de s'abstenir de voter, sera puni d'un
DiurS ÉLECTORAUX tu
1» emprisonnement de trois mois à deux ans et d'une » amende de 500 à 5,000 francs. Seront punis des » mêmes peines ceux qui, sous les mêmes conditions, » aaront fait ou accepté l'offre ou la promesse d'em- » plois puhlics ou privés. Si le coupable est fonctiont' naire public, la peine sera du double. »
La répression du délit de corruption électorale prévu par cet article doit être poursuivie avec rigueur. Ce délit est un des plus grands dangers qui menacent notre société politique.
La disposition de la loi est claire par elle-même et il est superflu d'en reprendre chaque expression pour en déterminer toute la portée. Cette portée n'échappera à personne.
Le dernier paragraphe qui élève la peine au doublé quand le coupable est fonctionnaire est une satisfaction donnée à la moralité publique.
Les Recueils judiciaires ne nous fournissent pas d'exemples d'application de l'article. Cependant, cette application a eu lieu quelquefois, quoique pas aussi souvent qu'elle a été encourue.
SS6. Article 41 : « Lorsque, par attroupements, » clameurs ou démonstrations menaçantes, on aura )> troublé les opérations d'un collège électoral, porté ï atteinte à l'exercice du droit électoral ou à la liberté » du vote, les coupables seront punis d'un emprison- » nemenl de trois mois à deux ans et d'une amende » de 100 à 2,000 francs. »
3S6 bis. La violence ou l'intimidation exercées par un fonctionnaire public sur les électeurs est punie par l'article 39 de deux mois à deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 200 à 2,000 francs.
ai9 CHAPITRE VI
On verra plus loin le même délit exercé par on simple particulier entraîner une peine moindre de moitié (n^ 361).
Ce que nous avons dit (n"" 351) sur le sens du mot fonctionnaire public dans l'article 38 s'applique ici.
Sftf . Article 40 : « Ceux qui, à Taide de fausses » nouvelles, bruits calomnieux ou autres manœuvres » frauduleuses, auront surpris ou détourné les suf- » frages, déterminé un ou plusieurs électeurs à s'ab-
* stenir de voter, seront punis d'un emprisonnement » d'un mois à un an et d'une amende de cent francs » à deux mille francs. »
Ici, la loi n'augmente pas la peine quand les coupables sont fonctionnaires. On ne peut guère s'expliquer pourquoi.
L'arrêt Lelaidier, cité plus haut (n** 343), présente un cas d'application de l'article 40.
SftS. Article 45 : « Les membres d'un collège élec- » toral qui, pendant la réunion^, se seront rendus » coupables d'outrages ou de violences soit envers le
* bureau, soit envers l'un des membres, ou qui, par » voies de fait ou menaces, auront retardé ou em- » péché les opérations électorales, seront punis d'un » emprisonnement d'un mois à un an et d'une » amende de 100 à 2,000 francs.... »
La fin de l'article prévoit le cas où le scrutin a été violé et alors augmente la peine, ainsi que nous l'avons vu plus haut (n** 347).
Un arrêt de la Chambre crimineUe de la Cour de cassation du 28 juin 1866, rejet (Quincarlet), a résolu plusieurs questions de détail soulevées à propos de Tappiication de l'article 45. Il a décidé : 1^ qu'on avait
DÉLITS ELECTORAUX 81S
pu voir les voies de fait réprimées par la loi dans les actes des membres d'un bureau électoral qui, se trouvant en désaccord avec le président de ce bureau sur le sens dans lequel le procès-verbal devait être rédigé, avaient enlevé ce procès- verbal et ne l'avaient remis an maire que par suite de Tintervention de la force publique; 2^ que le retard des opérations électorales prévu par l'article, doit s'entendre aussi bien du retard apporté au dépouillement du scrutin que du retard apporté à Taccomplissement du vote lui-même; .3<> enfin, que la loi frappait les membres du bureau aussi bien que les membres du collège électoral (1).
Sft9. D'après le texte, si les faits prévus étaient commis par des individus non électeurs ou non électeurs de la circonscription, l'article 45 ne serait pas applicable. Mais ces faits seraient réprimés par le droit commun, c'est-à-dire -par les articles 222 et 228 du Code pénal, auxquels nous renvoyons.
SHO. Article 31 : c Toute personne qui se sera fait » inscrire sur la liste électorale sous de faux noms » ou de fausses qualités, ou aura, en se faisant ins- » crire, dissimulé une incapacité prévue par la loi, » ou aura réclamé et obtenu une inscription sur deux » ou plusieurs listes, sera punie d'un emprisonne- » ment d'un mois à un an et d'une amende de 100 à » 1,000 francs. »
Le fait prévu ici est celui de s'être fait inscrire illégalement, soit sur une seule liste électorale, soit sur deux ou plusieurs listes. Quand le fait a été suivi
(1) Bull, crim., 1866, n9 163.
ai4 GHAPITRB VI
de vote, les articles 33 et 34 deviennent applicables (voir n*> 352).
Quand l'inscription a été frauduleusement obtenue, elle est un délit. Mais s'il en est autrement, si elle a eu lieu à tort sans avoir été réclamée, elle n'en est pas un; de même Tinscription multiple. Quant au vote, il n'est délit que si Tinscription a été elle-même un délit, à l'exception toutefois du vote multiple qui ne peut jamais être innocent, et qui par conséquent est puni alors môme que l'inscription multiple n'aurait pas été réclamée par celui qui en a profité. Le vote multiple n'est jamais innocent, disons-nous, et toutefois nous avons vu qu'il échappe à la répression s'il a eu lieu en vertu d'une inscription unique (n** 353).
SM. Article 39 : « Ceux qui^ soit par voies de fait, » violences ou menaces contre un électeur, soit en lui » faisant craindre de perdre son emploi ou d'exposer » à un dommage sa personne, sa famille ou sa fortune, » l'auront déterminé à s'abstenir de voter ou auront » influencé un vote, seront punis d'un emprisonne- » ment d'un mois à un an et d'une amende de 100 à » 1000 francs; la peine sera du double si le coupable » est fonctionnaire public. »
La violence et l'intimidation dont il est ici question peuvent se manifester par un si grand nombre de faits qu'il est impossible de les passer tous en revue. Une des formes les plus habituelles du délit, c'est la menace de destitution par un fonctionnaire supérieur à un fonctionnaire inférieur; une autre, c*est la crainte inspirée aux administrés et aux justiciables qui ne votent pas pour le candidat que favorisent certains magistrats de l'ordre administratif ou
DÉLITS ÉLECTOHAUX 916
judiciaire, soit de perdre leurs procès ou d'avoir jt en subir, soit de se voir retirer ou refuser les permissions de toutes sortes dont Tadministration dispose.
n importe bien de remarquer que le délit existe alors même que la crainte dont s'agit serait excitée par les propos d'une personne autre que le fonctionnaire ou magistrat lui-même ; c'est cette personne qui se rendrait coupable du délit, seule ou de complicité avec le fonctionnaire ou le magistrat.
Si Tapplication de notre article était réclamée plus souvent qu'elle ne Test, on verrait bientôt cesser la terreur que les juges-de-paix, les maires, les gardeschampêtres et les commissaires de police inspirent quelquefois dans les campagnes et qui jusqu'ici y a assuré leur influence électorale. Au fond, ce résultat est aussi désirable pour Tadministration que pour les électeurs; car ce que Tadministration gagne par de tels moyens, en force apparente, elle le perd en véritable puissance : on finira bien par le reconnaître.
Mf . Article 32 : « Celui qui, déchu du droit de vo- » ter, soit par suite d'une condamnation judiciaire, » soit par suite d'une faillite non suivie de réhabi- » litation, aura voté, soit en vertu d'une inscription » sur les listes antérieures à sa déchéance, soit en » vertu d'une inscription postérieure mais opérée » sans sa participation, sera puni d'un emprisonne- » ment de quinze jours à trois mois et d'une amende » de 20 à 500 francs. »
Ce délit est analogue à ceux prévus par les articles 31, 33 et 34, mais évidemment moins grave. Les termes de l'article font bien connaître les conditions de son application.
ai6 CHAPITRE VI
MS. Article 37 : c L'entrée dans rassemblée • électorale avec armes apparentes est interdite. En » cas d'infractions, le contrevenant sera passible » d'une amende de 16 à 100 francs. La peine sera » d'un emprisonnement de quinze jours à trois mois » et d'une amende de 50 à 300 francs si les armes » étaient cachées. »
Les délits prévus par cet article sont des délits contraventionnels, contre lesquels le législateur devait déployer une certaine rigueur, dans un intérêt d'ordre public.
L'article s'applique même aux agents de la force publique, à moins qu'ils ne soient requis par le président de l'assemblée électorale, exerçant son droit de police, de se présenter munis de leurs armes. Encore ne faudrait-il pas que le président, abusant de son droit, s'en fit un moyen d'intimidation. Il commettrait alors lui-môme le délit prévu par l'article 39.
S94. L'article 48 de notre Décret organique déclare l'article 463 du Code pénal applicable à toutes les infractions dont nous venons de nous occuper.
En conséquence, s'il y a déclaration de circonstances atténuantes, les peines prononcées par la loi pourront être abaissées de la manière suivante : la peine des travaux forcés à temps sera convertie en celle de la réclusion ou de l'emprisonnement pour deux ans au moins, avec ou sans amende de i6 à 500 francs et surveillance de la haute police pendant cinq à dix ans; la peine de la réclusion sera con-
DÉUTS ÉLSCTORAUX 317
vertie en celle de remprisonnement pour un an au moins, avec ou sans les mêmes peines accessoires que ci-dessus; la peine de Temprisonnement pour un an au moins sera convertie en un emprisonnement moins long, mais de six jours au moins; la peine de l'emprisonnement pour moins d'un an pourra âtre convertie en un emprisonnement même inférieur à six jours; l'amende de 500 francs au moins pourra descendre jusqu'à 16 francs; l'amende de moins de 500 francs pourra descendre jusqu'à 1 franc; enfin, dans tous les cas où le délit est puni tout à la fois d'emprisonnement et d'amende, il pourra n'être appliqué qu'une seule de ces peines.
3M. Article 49 : c En cas de conviction de plu- 9 sieurs crimes ou délits prévus par la présente loi et > commis antérieurement au premier acte de pour- » suite, la peine la plus forte sera seule appliqua- » blés. »
En cas de récidive, les articles 56, 67 et 58 du Code pénal seraient appliqués.
360. Nous rappelons ici que les condamnations prononcées pour un certain nombre des infractions qui précèdent, lorsque la peine est supérieure à trois mois d'emprisonnement, entraînent incapacité électorale perpétuelle. Les infractions dont il s'agit sont celles prévues par les articles 31, 33, à 36, 38 à 42, 45 et 46 (Article 15-7*^ du Décret organique).
M7. Une autre disposition générale, concernant toutes les condamnations, est celle de l'article 51 :
U% CHAPITBB VI
< La condamnation^ s'il en est prononcé^ ne pourra^ » en aucun cas, avoir pour ej9bt d'annuler l'élection » déclarée valide par les pouvoirs compétents ou dû- » ment définitive par l'absence de toute protestation » régulière formée dans les délais voulus parles lois » spéciales. »
Il fant bien entendre ceci. Il va sans dire que^ s'il existe une protestation et si le délit à raison duquel une condamnation a été prononcée a pu avoir une influence sur Télection, Télection devra ôtre annulée. Tout ce que veut dire l'article, c'est que l'élection ne sera pas annulée de piano par le fait de la condamnation.
MS. De Vexerdce de Vaction publique et de Vaclion civile.
Tous les crimes et délits dont Ténumération précède peuvent être, d'oflBce ou sur la dénonciation de toute personne, poursuivis par le ministère public^ conformément à la loi générale.
Conformément à cette même loi, ies particuliers lésés par ces crimes et délits ont aussi le droit de les déférer aux tribunaux : soit, s'il s'agit des délits, par voie de citation directe devant les tribunaux correctionnels^ en se constituant ou non parties civiles; soit, qu'il s'agisse de crimes ou délits, par voie de demande en dommages-intérêts devant les tribunaux civils.
!••. Le préjudice qui donne ouverture à l'action directe des particuliers n'est pas seulement le préjudice matériel qui résulterait d'une voie de fait, d'une fausse nouvelle contenant une difikmation ou de tout
autre âcte de cette nature évidemment lésif ; ce peut être un préjudice moral, consistant dans une certaine influence exercée sur les résultats de Télection, ou même, abstraction faite de toute influence, dans une simple tentative d'exercer une influence de ce genre par un moyen punissable. Ainsi, un acte de corruption, quoique le citoyen à qui il s'adressait, ne se soit pas laissé corrompre, donne ouverture à l'action. Le défaut de préjudice matériel ne pourra être qu'une cause de diminution des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
Sf O. Tout candidat, élu ou non élu, a l'action. En est-il de môme de l'électeur, qui n'a dans l'élection qu'un intérêt d'opinion? Nous n'hésitons pas à répondre affirmativement. L'intérêt de l'électeur est aussi respectable que celui du candidat : nous ne disons pas qu'il l'est davantage (il ne faut rien exagérer), mais assurément le candidat n'a lui-même qu'un intérêt d'opinion ; c'est du moins son seul intérêt avouable. Peut-être pourrait-on dire que cet intérêt d'opinion est plus cher au candidat qu'à tout autre, qu'il le montre par cela même qu'il s'est déterminé à présenter sa candidature ; mais il est impossible de mesurer et de comparer légalement des mobiles moraux de cette nature. Il faut donc reconnaître le droit des uns et des autres, candidats ou simples électeurs.
37 1. Quand Taction, publique ou civile, est dirigée contre un fonctionnaire public, un obstacle s'élève, c'est celui qui résulte de la célèbre disposition de l'article 75 de la Constitution du 22 frimaire an Vin, aux termes duquel t les agents du gouverne-
aïO CHAPITRE VI
« ment autres que les Ministres ne peuvent être pour- » suivis pour les fkits relatifs à leurs fonctions qu'en » vertu d'une décision du Conseil d'État. »
Cet article est-il applicable quand la poursuite est fondée sur un délit électoral?
Pour notre compte, nous ne le croyons pas.
L'article 119 de la Loi du 15 mars 1849 est ainsi conçu : c Si le crime ouïe délit est imputé à un agent > du gouvernement, la poursuite aura lieu sans qu'il » soit besoin d'une autorisation préalable. » C'est uiie abrogation formelle de l'article 75 de la Constitution de l'an VIII relativement aux délits électoraux. En compensation, l'article 120 de la même Loi ajoute que, si le fonctionnaire est renvoyé de la plainte, la partie civile pourra , selon les circonstances , être condamnée à une amende pouvant s'élever à une somme assez considérable.
L'article 52 du Décret organique du 2 février 1852 porte : « Les lois antérieures sont abrogées en ce » qu'elles ont de contraire aux dispositions de la pré- » sente loi. »
Aucun article du Décret organique ne prévoit ni par conséquent ne résout la question réglée par les articles 119 et 12t) de la Loi de 1849.
Donc, ces articles sont encore en vigueur.
Qu'on ne dise pas qu'ils ont été abrogés implicitement, par cela seul qu'ils n'étaient pas reproduits : notre jurisprudence^ en général, ne reconnaît pas ce mode d'abrogation. Qu'on n'objecte pas que les idées du législateur de 1852 sont absolument contraires à la doctrine politique qui a fait introduire les articles 119 et 120 dans la Loi de 1849 : le fait est vrai, mais il
DÉLITS ÉUBGTOIIAUX Ml
ne suffit pas d'invoquer l'esprit de la loi; pour rayer un texte il en faut un autre. Ce sont là des principes que les tribunaux appliquent tous les jours^ quand il s'agit de maintenir des pénalités que Ton soutient devant eux avoir été abrogées par des lois d'un esprit nouveau. Nous croyons donc fermement que l'article 75 de la Constitution de 1^ Vin est inapplicable en matière de délits électoraux.
Cependant^ la Cour de cassation a repoussé cette doctrine; elle a jugé que les articles 119 et 120 de la Loi de 1849 étaient abrogés^ que Tarticle 75 en question avait repris toute sa vigueur et qu'en conséquence, en matière de délits électoraux comme en toute autre, les agents du gouvernement ne peuvent être poursuivis qu'avec l'autorisation du Conseil d'État. TeUe est la décision de l'arrêt de la Chambre criminelle du 9 août 1862, rejet (Labroquère), rendu sous la présidence de M. Vaïsse, sur le rapport de M. le conseiller du Bodan, sur les conclusions conformes de M. l'avocat général Guyho(l).
(i) « Sans qu^il soit besoin d^ezamlner si la loi Rectorale du 11 mars 1840 était applicable à l'élection des membres des conseils généraux ; — sur le moyen pris de ce que Tarticle 52 du décret du 2 fémrier 1868, en déclarant abrogées les lois antérieures en ce qu'elles avaient de contraire aux dispositions dudit décret, auraient implicitement maintenu Farticle 110 de la loi précitée : — Attendu que Farticle 75 de Tacte constitutionnel du 22 frimaire an yni a consacré un principe de droit public constamment appliqué jusqu'à la promulgation de ladite loi de 1840 ; — Attendu que le décret organique pour l'élection des députés au Corps Législatif du 2 février 1852, applicable aux élections départementales, a virtuellement et nécessairement abrogé Tarticle 110 susréféré en s'abstenant de le comprendre parmi les dispositions de la loi du 15 mars 1840 qu'il s'appropriait par une reproduction textuelle ; — que ce décret-loi est conforme d'ailleurs à l'esprit de la Constitution du 14 janvier 1852, dont les bases principales, selon les termes de son préambule, ont été empruntées à celles de l'an viii ; — que l'article 75 précité a donc repris tout son empire en vertu dudit décret et eu toutes matières -, — que par suite, en décidant qu'il devait dtre sursis à la poursuite du demandei>t
StI CHAPITRB VI
Cet arrêt, approuvé par M. Achille Morin (1), a été justement critiqué parTannotateur du Recueil Dalloz, qui, bien que disposé en général à approuver les décisions de la Cour de cassation, ne peut s'empôcher de faire remarquer ici que Tabrogation tacite des articles 119 et 120 de la Loi du 15 mars 1849, admise par l'arrêt, est contraire aux principes ordinaires d'interprétation de la Cour. Le seul auteur qui eût exprimé son opinion sur la question antérieurement à Tarrôt, M. de Sonnier, avait considéré la Loi de 1849 comme non abrogée par le Décret de 1852 (2).
MM. Charner et Feitu, dans un ouvrage systématiquement approbatif de tout ce qui semble prévaloir, professent la doctrine de l'abrogation (3), mais sans s'appuyer de la jurisprudence, qu'ils paraissent ne pas connaître quoiqu'ils écrivent en 1865, et en invoquant comme argument la suppression par le Décret de 1852 de la compétence générale du jury pour les délits électoraux (voir plus loin n** 377). Cette suppression enlève, disent-ils, aux fonctionnaires une garantie qu'il faut compenser par le rétablissement de la nécessité de Tautorisation préalable. L'argument est singulier dans la bouche d'écrivains de cette école ; la Cour de cassation s'^st bien gardé de l'employer.
quant aux faits que les sieura de Sauvejunt« et Bîdegain auraient acoompli dans Texercice de leurs fonctions de maire et de commissaire de police jusqu'au rapport par le sieur Labroquëre de Tautorisation du Conseil d*Btat, l'arrêt attaqué a fait une Juste application de la disposition constitutionnelle prérappelée et n'a violé aucune loi ; — Retette. • (Bull orim., 1862, n^» 208; Dali., 1863, 1, 49).
!l| Journal du droit criminel, article 3796.
2) Zet droite politiques dans l'élection, pages 268-270. (3) Du sufrage universel et du droit électoral, page 209.
DÉUTS AlBCTORAUX StI
La Cour de cassation a confirmé sa juriapradence, explicitement par un arrôt du 11 avril 1863 (Mireur) qui sera cité plus loin (n^" 374), et implicitement par l'arrôt Lefèvre-Pontalis dont nous parlerons auss^ (n^ 375). Dans le même sens, on peut citer , outre les arrêts contre lesquels étaient dirigés les pourvois sur lesquels la Cour de cassation a eu à statuer, Tarrêt de la Cour impériale de Poitiers du 13 mars 1862, rendu dans la fameuse affaire Plassiart (1).
37f . Il est donc admis par la jurisprudence que Tarticle 75, qui établit ce qu'on appelle la garantie constitutionnelle en faveur des fonctionnaires publics, s'applique en matière de délits électoraux.
Nous ne voulons pas traiter ici en détail toutes les questions qui surgissent à propos de cette disposition, quoiqu'elles puissent toutes se présenter dans une poursuite pour délit électoral. Le sujet nous entraînerait trop loin. Pour les généralités, nous renvoyons aux commentaires de l'article 75 (2). Nous ne parlerons ici que de quelques points spéciaux qui ont été fixés par la jurisprudence à l'occasion de poursuites en matière de délits électoraux.
Sfi. Le maire, lorsqu'il préside une assemblée électorale, est-il agent du gouvernement, et ses actes accomplis en la susdite qualité sont-ils protégés par la garantie constitutionnelle?
L'affirmative a été jugée expressément par l'arrêt Plassiart, déjà mentionné, puis par un arrêt de la Cour de Paris du 4 décembre 1863, rendu dans l'af-
i\) DtU.. 1M2, t, 163.
(2] On trouvera la plupart dea solutiona résoméea dana le Mmu9l de U lièffié itidipidmUê, de MM. Herold et Joxon, n»" 91 à 101 .
St4 CHAPITRE VI
faire Lefôvre-Pontalis ; en rejetant le pourvoi dirigé contre ce dernier arrêt, la Cour de cassation a implicitement confirmé cette doctrine par son Décret du 31 mars 1864 (voir n° 375).
La jurisprudence du Conseil d'État est dans le môme sens; elle accorde la garantie constitutionnelle au maire ou à Tadjoint présidant un bureau électoral, ainsi qu'il résulte de Tarrêt du 23 février 1866 (Daniaud) (1) et de plusieurs autres arrêts rendus en 1866 (2); mais elle la refuse, avec raison, aux simples assesseurs (arrêt Daniaud).
Quant à tous autres fonctionnaires contre lesquels des poursuites peuvent être dirigées en matière électorale, sur la question de savoir s'ils peuvent ou non invoquer la garantie, nous nous bornons à un renvoi (3).
374. L'autorisation de poursuites n'est nécessaire que si les faits à raison desquels l'action est intentée sont relatifs aux fonctions de l'agent. Lorsque ces faits sont les uns relatifs aux fonctions, les autres non, le reftis de l'autorisation laisse subsister le droit de suivre l'action à raison de ces derniers, alors même que les uns et les autres se trouveraient mêlés entre eux de manière à ce que la distinction présentât une difficulté sérieuse; il ne se peut pas que des délits sur lesquels la justice est régulièrement appelée à statuer, restent impunis; c'est-là un principe de raison et de jurisprudence constante.
(l)Lebon, l8S6,pageM3.
(2) Lebon, 1866, Table des mises en jugement, t^ llaiies» ptge 1370. Les dates senles des arr6ts sont données.
(3) Voir le Manuel de la liberté indwidnelle déjà dté, n^» 95.
Mais le juge du fait, et après lui la Cour de cassation, pourront se montrer disposés à considérer les actes imputés à un fonctionnaire comme tous relatifs à sa fonction si, tendant tous à un môme but et ce but étant électoral, quelques-uns de ces actes sont reconnus relatifs à la fonction. L'arrêt Mireur du 11 avril 1863, déjà mentionné, offre, dans ses considérants à l'appui du rejet du moyen tiré de la violation de Tarticle 75 de la Constitution de Tan Vin, Texemple d'une décision dans le sens que nous indiquons (1).
3f ft. Les actes commis dans l'exercice de la fonction ne sont pas par là môme relatifs à la fonction : cela va de soi. La qualification d'acte relatif à la fonction n'appartient qu'à l'acte rendu possible, à celui qui l'accomplit, par sa fonction môme, et qui par conséquent constitue un certain exercice de cette fonction, exercice abusif ou régulier selon les cas, prétendu abusif par le demandeur à la poursuite. Ce principe, admis par la jurisprudence tant du Conseil d'État que de la Cour de cassation et par les auteurs, a été spécialement appliqué en matière de poursuites
(l) « ... AUeuda que le demandeur a fait citer le sieur Fouque en sa qualité de maire de la commune du Muy » devant le tribunal de police correctionnelle de Draguignan, en se fondant sur ce que, fort de sa qualité de maire et de Tiofluence qu'elle lui procure, le sieur Fouque n^avait pas craint d'employer tantôt la menace et l'intimidation, tantôt les promesses et les manœuvres défendues par la loi, pour obtenir des votes aux élections municipales du mois de mai 1862 ; — Attendu que les divers faits allégués sont tous de nature à rentrer dans l'exercice ou dans l'abus des fonctions de maire ; que, d'ailleurs^ ces faits sont présentés comme formant dans leur enâeinble un moyen à l'aide duquel le maire se serait proposé un but unique, celui de faire passer la Ûste qu'il recommandait en sa qualité ; — qu'en déclarant qu'en cet état le maire du Muy était fondé à se prévaloir de la garantie constitutionnelle assurée aux fonctionnaires publics par l'article 75 de la Constitution de l'an vui, remis en vigueur par le décret organique du 2 février 1852^ l'arrôt attaqué n'a fait qu'une juste application dudit article ; — Rejette ce moyen... > (Bull., crim., 1862, n" 112 ; Dali., 1863, 1, 380.)
tlê CHàPITRE VI
pour délits se rattachant à une élection, par Tarrét de la Chambre criminelle de la Cour de cassation du 31 mars 1864, cassation (Lefèvre-Pontahs), rendu sous la présidence de M. Vaïsse, au rapport de M. le conseiller Legagneur et sur les conclusions conformes de M. Tavocat général Gharrins. En outre, et comme il le devait après avoir proclamé le principe ci-dessus, cet arrêt impose au juge du fait, toutes les fois que Tacte à raison duquel la poursuite a lieu ne rentre pas par sa nature dans ceux qui constituent Texercice de la fonction, Tobligation de déclarer à raison de quelles circonstances spéciales il a attribué à cet acte le caractère d'acte relatif à la fonction (1). D va sans dire
(l) < Attendu qae la garantie de rarticle 75 n'est que la oonséquenoe du principe fondamental de la séparation des pouvoirs ; qu'elle n'a pour objet que d'assurer l'indépendance de l'administration à l'égard de l'autorité judiciaire et de protégei, non la personne inculpée , mais l'acte administratif ; qu'il ne suffit pas à son application que la partie poursuivie soit un agent du gouyemement, ui même que les faits incriminés se soient produits pendant qu'elle remplissait sa mission ; qu'il faut essentiellement, ainsi que le prescrit l'article J5, que ces faits soient relatifs à la fonction, en d'autres termes, qu'ils soient un acte de la fonction ellemême avec laquelle ils s'identifient et dont ils constituent un exercice bien qu'abusif ; que c'est alors au Conseil d'Etat qu*il appartient, même au cas où le fait reproché serait qualifié crime ou délit par la loi, de reconnaître l'abus, de proclamer la responsabilité personnelle de Tagent, et de livrer, s'il y a lieu, sa personne aux tribunaux; — Attendu que Ghéronnet était traduit en poÛoe correctionnelle par la partie civile, sous la prévention d'avoir publiquement, le 31 mai dernier, au sein de l'assemblée électorale qu'il présidait en sa qualité de maire de Frépillon, proféré des injures et des propos diffamatoires contre le plaignant^ alors candidat à la députation, en disant > qu'il était un Iftche, un fainéant, une ganache, et qu'U avait été chassé du Conseil d'Etat, • délit prévu par les articles 18 et 19 de la loi du 17 mai 1819 ; que l'action de proférer de telles invectives ne rentre pas dans l'exercice des fonctions de président d*une assemblée électorale, qu'elle n'est point par elle-même relative aux fonctions ; qu'elle ne peut recevoir ce caractère que des drconstances spéciales qui l'auraient amené et au milieu desquelles le fait se serait présenté ; que cependant l'arrêt dénoncé s'est borné à déclarer que l'acte poursuivi, commis dans l'exercice de la présidence de l'assemblée électorale, était relatif aux fonctions, sans rappeler les circonstances qui l'ont provoqué ; que, par cette formule générale, l'arrêt n'a pas, dans l'espèce
DÉUTS ÉLECTORAUX dfT
que non-seulement le juge du fait se trouve ainsi obligé de motiver sa décision y mais que la Cour de cassation a le droit de contrôler cette décision au fond et de la casser, non-seulement si les motifs sont insuffisants, mais encore s*ils sont mauvais et s'il n*en existe pas d'autres par lesquels la décision puisse « se soutenir.
Sy6. Que doit faire le tribunal devant lequel le prévenu d'un délit électoral excipe de la garantie constitutionnelle ?
U ne doit pas, comme il est arrivé quelquefois, se déclarer incompétent et se dessaisir de Taffaire ; il doit seulement surseoir à statuer, en réservant les dépens jusqu'à la décision du Conseil d'État. C'est ce qu'a jugé l'arrêt de la Chambre criminelle du H avril 1863, cassation (Mireur) (1).
La solution, en droit, ne souffre aucune difficulté. Mais, en fait, le doute peut s'élever sur la question de savoir si le juge du fond s'est déclaré incompétent ou
particulière, donné des motifs suffisants pour justifier, en droit, Tapplicalion qu'il a faite de Tarticle 75 ; qu'il a ainsi violé l'article 7 de la loi du 20 avril 1810; —Casse. > (Bull., crim., 1864, n<^ 79 ; Dali., 1864, 1. 148).
(l) < Sur le mo^en tiré de Farticle 75 de la Constitution de l'an Tin : — Attendu... ; — Rejette ce moyen; — Mais vu Tarticle 3 du décret du 9 août 1806; — Vu pareillement les articles 408, 413 du Code d*instruction criminelle, d'après lesquels doivent être annulés les arrêts ou Jugements en dernier ressort qui contiennent une violation des règles de compétence : — Attendu queTarrÔt attaqué a confirmé purement et simplement le dispositif du jugement du tribunal de première instance, qui avait déclaré le demandeur et consorts non-recevables dans leur demande et les avait condamnés aux dépens ; — Attendu que, pour statuer ainsi, le dit arrêt s'est fondé uniquement sur ce que le maire de Muy ne pouvait être mis en jugement sans l'autorisation du Conseil d*Etat; — Attendu que la conséquence légale de ce moyen était non le dessaisissement de l'autorité Judiciaire, mais le sursis à statuer tant sur le fond que sur les dépens, jusqu'à ce que l'autorisation fût rapportée ; — Attendu, dès lors, que I0 dispositif de l'arrêt attaqué contient un excès de pouvoirs et une violation tant des règles de compétence que de l'article 3 précité du décret du 9 août 1806; " Casse. * (Bull, crim.^ 1863, n» 112 ; Dali., 1863, 1, 380.)
a simplement sursis à juger. Si les expressions sont ambiguës^ la Cour de cassation usera du droit de rechercher la pensée du juge. C'est ce qu'a fait Tarrôt de la Chambre criminelle du 15 mai 1868, rejet (Lanfranchi) (1).
Il y a d'autant plus nécessité pour le juge de rester saisi de TafTaire, tout en surséant, que, d'après la jurisprudence du Conseil d'État, la demande en autorisation de poursuites, formée devant ce corps contre un agent du Gouvernement, n'est recevable qu'autant qu'il est justifié de l'existence d'une instance judiciaire déjà introduite contre cet agent.
Syy. De la compétence et de la procédure.
L'article 48 du Décret organique porte : « Les cri- » mes prévus par la présente loi seront jugés par la » cour d'assises, et les délits par les tribunaux cor- » rectionnels.... » La fin de l'article est relative à la question des circonstances atténuantes.
Cette disposition abroge l'article 117 de la Loi du 15 mars 1849 qui attribuait aux cours d'assises la connaissance des délits comme celle des crimes électoraux. Le retour en droit commun n'est certainement pas ici une amélioration dans la législation.
L'application de l'article 117 de la Loi de 1849 avait donné lieu à diverses décisions de jurisprudence qui sont aujourd'hui sans intérêt.
La procédure devant les cours d'assises et devant
(l) « Attenda cru'il résulte de rensemble des motifs de Tarrât que
si ù Cour (de Bastia] a employé une formule inexacte, elle n'a toutefois en réalité fait autre chose que surseoir au jugement du fond, Jusqu*à ce que les poursuites aient été régulièrement autorisées ; qu'elle est restée saisie de Taffaire, etc. • (Bull, crim.,1808. n<>132).'
DELITS âLEGTORAUX m
les tribunaux correctionnels relativement aux crimes et délits électoraux n'appelle aucune observation spéciale.
STS. Quant à l'action civile qui peut naître de crimes ou délits électoraux^ nous avons déjà eu Toc^ casion dindiquer les juges compétents en parlant de Taction elle-même (n* 367). C'est, d'ailleurs, le droitcommun qui s'applique.
n en est de môme relativement à la procédure.