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FAURE

Le premier, mort en 1878, a professé pendant 46 ans le Droit civil à la Faculté de Paris. Il n'y a presque aucun événement notable dans cette vie, qui a été celle d'un homme d'étude et dans laquelle, — si ce n'est pendant un court espace de temps, — il n'y eut aucune place pour l'action. Pourquoi donc citer tout spécialement un nom presque oublié, celui d'un homme dont la notoriété n'a presque" jamais dépassé les frontières de l'École et du Palais ; son influence, beaucoup plus attachée à son enseignement qu'à des écrits, ne lui a presque pas survécu ?

(1) Sainte-Beuve, loc. cit., p. 73.

C'est parce que tous ceux qui l'ont approché ont eu le sentiment qu'il était comme une incarnation vivante du juriste. Le droit a été pour ainsi dire la pensée m^tresse de sa vie, inspirant ses jugements, déterminant ses actions. Pour le représenter, il faut employer la méthode de Plutarque, rappeler quelques traits de sa vie.

C'était un homme doux, très simple, presque naïf, et c'est la simplicité même avec laquelle il s'acquittait de ses devoirs, quels qu'ils fussent, qui donne à son caractère quelque chose de grand.

On peut aisément retrouver dans sa vie et dans ses écrits tous les traits de Tesprit que j'analysais tout à l'heure : le sentiment du droit, il le transportait dans tous leg actes de sa vie. D'une conscience infinie, il ne cédait rien de ce qu'il estimait être la vérité, mais poussait jusqu'au scrupule le respect de la personnalité et de l'opinion d'autrui. Religieux, il gardait même dans sa religion, nous dit un de ses biographes, son caractère d'homme de loi, n'allant pas au delà de ce qui était commandé, mais observant rigoureusement la règle. Fondateur et Président de la Société protectrice des animaux, il ne se contentait pas de penser que l'homme a des devoirs envers eux, il n'était pas éloigné de croire qu'il y a entre eux et nous une certaine communauté de droit.

Dialecticien passionné, intraitable lorsque son droit était en cause, il n'a jamais cependant sacrifié la loi ou l'équité à la logique.

Respectueux de la tradition, puisque nul mieux que

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lui n'en a révélé l'importance (i), il a toujours été comme juriste un homme de progrès, sachant ce que valait la loi, s'employant ardemment à la réformer et l'améliorer.

Dans cette vie si tranquille, il y eutun moment de tourmente.

Au lendemain de la Révolution de 1848, Valette — ce qui paraît aujourd'hui bien étrange — avait été nommé représentant du Jura, son pays d'origine, sans avoir fait aucune démarche, ni publié aucune profession de foi. Il eut à deux reprises, au cours de ses fonctions, l'occasion de défendre la loi. Pendant les journées de juin, il la défendit contre l'émeute, il affronta les barricades ; il était à côté du général Damesme lorsque celui-ci fut blessé mortellement. Son premier mot, en apprenant le Coup d'État du 2 décembre, le dépeint tout à fait ; il était encore au lit, lorsqu'on lui apprit que des affiches apposées dans la rue annonçaient que le Président venait de dissoudre la Chambre et de suspendre l'application de la loi du 31 mai « L'acte est nul de plein droit, ipso jure ^. Le même jour, sachant qu'un certain nombre de ses collègues avaient été emprisonnés dans la caserne du Quai d'Orsay, il se présenta à l'officier qui commandait le corps de garde, simple-

(1) Voir en effet son mémoire sur la Durée persistante de V ensemble du Droit civil français pendant et depuis la Révolution de il 89, reproduit dans les Mélanges, publiés par MM, Hérold et Lyon-Caen, 1. 1«', p. 443.

ment, presque timidement : c Monsieur, lui dit-il, je viens vous demander de m'arrêter. JVi deux titres à cet honneur : je suis représentant du peuple et professeur de droit».

DuFAURE eut une carrière bien différente, et fut autrement mêlé aux événements de son temps. Avocat, qui conquiert une brillante et rapide fortune au barreau, — membre duParlement depuis 1834, nommé, non pas par hasard, mais s'imposant par son talent et l'ascendant qu'il a conquis — , 5 ou 6 fois ministre d'une monarchie et de deux républiques, lui aussi ne fut toujours et partout qu'un légiste Tous ceux qui ont parlé de lui, Bârboux, Cherbuliez, Jules Simon, plus récemment Faguet, sont tombés d'accord sur ce point. Tous l'ont vu et le représentent comme un de ces légistes d'autrefois, dont il avait la ténacité, la rudesse, le bon sens pratique ; il a été comme eux un grand serviteur de l'État. cNul homme,dit Faguet(i), n'est mieux resté aux Chambres législatives et aux hôtels ministériels un grand homme du Palais, Il a passé avec la hauteur simple et sans ornement, la sûreté et la fermeté un peu lourde, l'impartialité et quelque chose aussi de l'impassibilité dédaigneuse de la loi » .

Ainsi nous pouvons juger par sa vie la valeur de ses principes. Dans cette vie, deux traits sont frappants : l'unité et la probité.

De 1820 à 1881, pendant plus de 60 ans, Dufaure,

(1) Revue du Palais, 1" mars 1897, p. 93.

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contre des adversaires différents, défend sans cesse les mêmes idées.

Le droit, pour lui, est avant tout le respect de la liberté humaine : il défend cette liberté t par toutes les armes qui ne mettent pas en péril Tintégrîté de l'État », il la défend contre le droit divin, le césarisme et despotisme parlementaire, « qui se combattent entre eux, mais ne diffèrent pas les uns des autres et par Temploi des mêmes moyens tendent à la même oppression. » C'est contre eux qu'il a revendiqué la liberté de pensée, la liberté religieuse, l'indépendance du pouvoir judiciaire.

Quant à sa probité, ce n'est pas seulement cette honnêteté vulgaire, qui n'est pas déjà si banale: c'est la probité politique, qui consistait pour lui t à ne jamais faire quand il était le maître ce qu'il blâmait quand il ne l'était pas (i) >, qui lui inspirait l'horreur de l'intrigue, de l'esprit de parti et de la sollicitation.

Lorsqu'au début de sa carrière, sa famille essayait de l'éloigner du barreau pour l'engager dans un chemin moins rude, mais dont l'accès était ouvert par la faveur, il refusait : c Je veux, écrivait-il à son père, avancer par le peu de talent que j'aurai. Je ne veux pas élever mon rang pour abaisser mon âme. » On peut lire aussi dans l'étude si nourrie de M. G. PicçT, l'histoire de ses deux premiers dossiers.

On peut dire que cette probité, un peu farouche,

(1) H. Barboux, Discours prononcé àTouverture de la Conférence des avocats de Paris, le 5 décembre 1881, p. 33.

l84 LE DROIT ET l'ESPRIT DÉMOCRATIOUÉ

faisait partie de son talent. C'est elle qui donnait à sa parole un peu sèche et qui manquait de flamme, son ascendant, son véritable moyen d'action. Car elle est plus vraie qu'on ne le croit cette vieille idée que l'orateur à besoin d'être honnête, parce qu'il doit son autorité à son honnêteté autant qu'à son talent.

« Sa vie, dit Faguet (i), fut une manière de gageure ; il semble qu'il ait voulu voir si, sans intrigue, sans compromission d'aucune sorte, sans adulation, et plutôt avec ce qui peut passer pour le contraire, sans être à proprement parler d'aucun parti, avec une probité financière et politique absolue, et même comme provocante, et sans aucune séduction de la personne, on peut arriver en France à quelque chose, et à l'honneur de la France, il y a mis le temps nécessaire aux hommes de cette trempe — mais il est arrivé à tout. Il a gagné un très beau pari. »

Je pourrais trouver facilement d'autres exemples, — bien que je ne prétende pas que tous les juristes soient deshommes de Plutarque. Je conviens volontiers que nous avons eu nos Merlin, nos Dupin, nos Cambacérès, qui tous ont eu plus ou moins des caractères indignes de leur talent Mais que n'exploite-t-on pas en ce monde : la religion, l'irréligion, la charité, le patriotisme ? Le droit, qui n'est pas un des moindres moyens d'influence, ne jouit d'aucune immunité. En réalité, ceux qui l'ont mis au service de leur intérêt ne l'ont pas respecté, mais trahi.

(1) Revue du Palais, l®»* mars 1897, p. 59.

L ESPRtT JURiStÉ l88

Je ne prétends pas non plus que cet esprit juriste soit la plus haute conception morale à laquelle on puisse atteindre. Nous avons eu, et nous aurons toujours de très beaux types humains très dissemblables, entre lesquels le choix peut hésiter ; martyrs du patriotisme, de l'honneur militaire, de la religion et de la vérité. La société idéale est assurément celle où tous les hommes s'aimeraient les uns les autres. Mais tant que la charité sera le fait d'une petite élite, elle risquera toujours de perpétuer le paupérisme en dispensant de la prévoyance et de l'effort, en humiliant ceux qu'elle assiste. Il y a, d'ailleurs, dans le droit, comme l'a si bien montré M. Gide, une part de charité. Mais quand même l'esprit juriste manquerait un peu de générosité, on reconnaîtra, j'espère, tout ce qu'il peut y avoir de vraiment noble et de viril dans une société fondée sur l'idée du droit, où chacun prendrait pour devise ce seul principe : « Se faire respecter et respecter les autres. »

Charmont; Le Droit. 13

LKS ANALOGIES

ET

DE LA JURISPRUDENCE CIVILE (i)

Nous voudrions essayer de rapprocher la jurisprudence administrative et la jurisprudence civile. Entre elles, on aperçoit plus aisément des oppositions que des analogies : ce sont des courants qui ne se mêlent pas. Elles n'ont pas la même origine, les mêmes caractères, le même esprit.

La jurisprudence civile a pour base, pour point d'appui, le Code civil.

Le droit administratif, au contraire, n'est pas codifié et se prête mal à des essais de systématisation. Avec des matériaux disparates, souvent de qualité médiocre, on ne pouvait élever, semble-t-il, que des constructions légères, provisoires, sans unité, sans plan d'ensemble. Ainsi la jurisprudence civile serait

(1) Revue trimestrielle de Droit civil, 1906. n<» 4.

^rÙRlSPRUDÉNCE ADMINISTRATIVE ET CIVILE iSl

comme un monument d'un bel aspect; — la jurisprudence administrative, au contraire, donnerait Timpression d'une usine faite de pavillons séparés, hâtivement construits, destinés à être incessamment modifiés, déplacés, démolis.

Il ne faut pas s'étonner que les civilistes aient eu longtemps pour le droit administratif des sentiments peu bienveillants ; on le regardait comme le châtelain regarde la fabrique bruyante et malpropre, qui masque et dépare le paysage. Mais le temps a parfois raison de ces dédains; l'usine se renouvelle et s'agrandit sans cesse ; elle survit au château, qui se lézarde et tombe en ruines.

Ceux qui ont assisté aux fêtes du centenaire du Code civil n'oublieront pas le grand effet que produisit, dans la séance de la Sorbonne, le simple et beau discours de M. Ballot-Beaupré. A grands traits, dans une langue très sobre, il montra quel avait été, pendant un siècle, le rôle considérable de cette Jurisprudence civile comblant les lacunes de la loi, préparant les réformes, adaptant c libéralement, humainement le texte aux réalités et aux exigences de la vie moderne » (i). Et les tribunaux avaient pu s'acquitter de cette tâche, sans manquer à leur pre-

(1) Le centenaire du Code civile Paris, 1904, p. 27.

188 LE bROlï ET L* ESPRIT DEMOCRATIQUE

mier devoir, celui de respecter la loi. Lorsque le texte est clair, on l'applique sans hésitation ; quand il est obscur, ambigu, le juge ne doit pas s'attarder à rechercher ce qu'était, il y a cent ans, la pensée des rédacteurs du Code, — mais ce que serait cette pensée, si le même article était aujourd'hui rédigé par eux. N'est-ce pas là fausser la nature de la loi ? Non, car l'arbitraire du juge est limité par la nécessité de s'appuyer sur un texte pour motiver sa décision. Et ce texte cependant est assez général pour lui laisser une latitude très suffisante. Des dispositions, comme l'article 1134 qui donne force de loi aux conventions légalement formées, — comme l'article 6 qui défend de déroger par des conventions particulières aux lois qui intéressent l'ordre public et les bonnes mœurs, — comme l'article 1315 imposant la charge de la preuve au créancier qui réclame l'exécution d'une obligation, au débiteur qui se prétend libéré, — comme l'article 2279 qui énonce la règle : « En fait de meubles possession vaut titre», — enfin et surtout comme l'article 1382 qui pose le principe de la responsabilité délictuelle, — de telles dispositions fournissent aux tribunaux des éléments de solutions pour un nombre infini de cas, et permettent de statuer en toute hypothèse, avec une très grande liberté.

Ainsi, dans le silence de la loi, la jurisprudence, à l'aide d'un seul article sur la stipulation pour autrui, a pu construire toute une théorie de l'assurance sur la vie, spécialement de l'assurance en cas de décès

au profit d'un tiers: cette théorie longtemps incertaine, imprécise, s'est coordonnée en un système juridique, que le projet de loi sur le contrat d'assurance présenté à la Chambre des députés le 12 juillet 1904 reproduit presque intégralement.

Le Code ne consacrait au louage de domestiques et ouvriers que deux articles. La jurisprudence a complété la loi ; elle a préparé et devancé les réformes. La Cour de cassation permettait de réprimer l'abus du droit de congé trente ans avant que la loi du 27 déc. 1890 ne vint compléter l'article 1780. De même, en 1860, la Cour de cassation reconnaissait au juge le pouvoir d'apprécier si les salaires doivent être considérés comme alimentaires et soustraits pour partie, ou même pour le tout, aux effets de la saisie : la loi du 12 janv. 1895 n'a fait que régulariser cette pratique. — Dans la matière des accidents industriels, l'application du droit commun était très dure pour l'ouvrier. Elle l'obligeait à faire la preuve qu'il y' avait eu faute du patron et que cette faute était la cause de l'accident. La jurisprudence n'était pas autorisée à substituer un autre principe de responsabilité à celui qu'édictait la loi; mais elle tempérait sa rigueur en entendant la faute imputable au patron d'une façon singulièrement large. On se rapprochait insen^blement de la théorie du risque professionnel, qui ne pouvait être consacrée que par la loi.

Ce n'est pas seulement dans l'hypothèse où la réglementation légale est insuffisante que l'action du juge est importante: très nombreux sont les cas où

cette action s'exerce, sans paraître gênée par des textes précis, en apparence formels. L'art de l'interprète s'applique alors soit à restreindre, soit à développer la portée de ces dispositions. C'est ainsi que la jurisprudence a réagi contre la prohibition des substitutions en donnant effet à certains legs conditionnels, — contre l'article 900 en prononçant la nullité de la libéralité affectée d'une condition illicite, lorsque cette condition a été la cause impulsive de la volonté du disposant, — contre le formalisme des donations en admettant la validité des donations déguisées sous l'apparence de contrats à titre onéreux. Avant d'être autorisée par la loi de 1889 à prononcer la déchéance de la puissance paternelle, elle est intervenue pour protéger l'enfant, contrôler et limiter en cas d'abus l'autorité du père. De même, elle s'est efforcée d'atténuer la défense de rechercher la paternité édictée par l'article 340; elle a considéré que cette prohibition n'excluait pas le droit pour la femme séduite et abandonnée d'obtenir du séducteur une réparation pécuniaire.

Elle a procédé, tout au contraire, par voie d'interprétation extensive en accordant la garantie de l'inaliénabilité à la dot mobilière ; c'est là son œuvre par excellence, sa théorie la plus originale et la mieux coordonnée. •

En présentant le tableau saisissant de cette jurisprudence (i), élément de conservation et de progrès

(1) Discours précité, p. 28-35,

JURISPRUDENCE ADMINISTRATIVE ET CIVILE l&l

du droit, l'orateur avouait qu'elle avait ses imperfections et ses lacuhes(i): on était trop tenté de l*oubller, en Técoutant. Si l'on se borne à considérer le développement, l'allure générale de la jurisprudence, on est surtout frappé parles services qu'elle a rendus. Il est bien certain qu'elle répondait aux besoins essentiels de son époque; elle a tenu compte des changements économiques, des exigences de l'opinion et de l'équité : elle n'a pas seulement âtnélioré le Code civil ; elle Ta renouvelé ; elle lui a procuré un complément de vie.

Mais si Ton reprenait une à une les principales matières du droit, que de réserves il faudrait faire ! Trop souvent cette jurisprudence apparaît tâtonnant, marchant aU hasard, suscitant et perpétuant les procès par son incertitude. Que de fois on trouverait l'occasion d'appliquer les observations que faisait Valette à propos de la question du cumul (2). € Il nous semble que ce doit être un grand sujet d'étonnement pour le public que de voir livrés encore à l'incertitude et aux fluctuations de la jurisprudence des points de droit, qui intéressent au plus haut degré la fortune et le repos des familles. Ainsi quarante ans se sont écoulés depuis la promulgation du Code civil et l'on n'a pu encore déterminer d'une manière sûre et exacte l'effet des donations qu'un père fait à son fils,

(l)Id., p.36.

(2) Valette, Mélanges, publiés par Hérold et Lyon-Caen, 1. 1, p. 263.

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un mari à sa femme ! En sorte que Ton est réduît au doute sur des matières de l'application la plus usuelle et en même temps la plus importante. A qui doit-on reprocher un pareil état de choses? Au législateur? Non ; suivant nous, il faut en accuser les interprètes du Code, et surtout ses interprètes officiels, ceux qui sont chargés de statuer d'une manière souveraine sur Tapplicalion des lois >. Il n*y a pas longtemps que l'unité de jurisprudence commence à s'établir dans la matière de l'assurance sur la vie. Que de confusions, de contradiction subsistent encore dans la solution de certaines difficultés qui se sont élevées dès le lendemain de l'application du Code civil, et qui sont toujours renaissantes! On en peut voir un exemple dans l'étude que M. Wahl a consacrée aux variations de la jurisprudence sur les différentes questions relatives à l'effet déclaratif du partage (I).

A côté des institutions, qui ne sont pas fixées, coordonnées, on pourrait citer celles, dont on n'a pas tiré parti. Tous les mécomptes auxquels a donné

(1) Livre du Centenaire du Code civil, 1. 1, p. 443. « Malgré les occasions presque quotidiennes qu'ont eues la Cour de cassation et les tribunaux de statuer sur ces problèmes, malgré leur caractère fondamental, malgré les troubles que les incertitudes de la jurisprudence apportaient eux relations sociales, les luttes et les revirements se sont perpétués jusqu'à aujourd'hui, et sur les questions les plus importantes, aux deux points de vue théorique et pratique, l'évolution définitive p'est pas achevée ».

lieu le partage d'ascendant ne sont pas, sans doute, imputables à la jurisprudence : mais n'est-ce pas, en grande partie, sa faute, si ces sortes de partages, même faits en toute loyauté, présentent si peu de sécurité ? Il y a là sûrement des inconvénients graves qu'on pourrait éviter : tout au contraire la jurisprudence n'a fait que les aggraver.

Qu'on relise également les notes de M. Beudant sur le legs avec charge (i), et l'on verra que la Cour de cassation, en refusant de caractériser ce mode de disposition, de le différencier nettement de la libéralité directe, rend très dangereux l'usage d'un procédé qui mériterait d'être encouragé et permettrait de réaliser beaucoup d'intentions bienfaisantes.

La justice a pour principale mission de protéger les faibles, ceux qui sont impuissants à se défendre eux-mêmes. S'est-elle acquittée de ce devoir envers Tenfant, la femme, les personnes privées de raison, interdites ou internées dans une maison d'aliénés ? Nous ne croyons pas qu'elle ait fait pour eux ce qu'elle devait et pouvait faire.

Pour ne parler que de l'enfant, peut-on le considérer comme suffisamment protégé par le contrôle judiciaire de la puissance paternelle ? Le contrôle a

(1) V. ces notes sous Besançon, 26 mars 1891 et Cassation 25 janv. 1893, D. 93, 2. 1. et 94. 1. 257. — Conf. Planiol, t, III, 3« édit., n» 3017 et Berthomieu, Du legs avec charge, thèse Montpellier, 1896.

194 LE DROIT ET l'eSPRÎT DÉMOCRATIOUE

toujours conservé un caractère très réservé et tout à fait exceptionnel : le juge intervenait dans des cas extrêmement rares, quand l'abus commis âU détriment de Tenfant dépassait toute mesure et soulevait une unanime réprobation ; mais quel usage ont fait les tribunaux des droits que leur conférait la loi du 24 juillet 1889 ? Tous les rapports des inspecteurs départementaux de l'Assistance publique se sont plaints des résistances de l'autorité judiciaire, qui décourageaient toutes les bonnes volontés (i). M. BoNjEAN (2), dont le témoignage paraîtra significatif, s'est exprimé ainsi : < Dans le courant de l'année dernière, nous avons vu retenir par le Parquet, dans les affaires de correction communiquées, 30 dossiers, dont les renseignements étaient si déplorables pour les parents que la déchéance paraissait s'imposer. J'ai dressé ce tableau en deux colonnes que le temps ne me permet pas de vous lire : de la suite donnée à ces 30 affaires retenues par le Parquet d'office, eh bien! il y a eu 13 admissions et 17 rejets. J'ajoute seulement, qu'en général, c'est dans les instances rejetées que les parents paraissaient le plus

(1) Rapport du directeur de l'Assistance publique de Paris sur le service des enfants moralement abandonnés pendant Tannée 1889, p. 29. — Assist. publ. de l'Hérault, rapport sur l'année 1892, p. 25 et 26. — Vaucluse, année 1895, p. 16. — Seine, 1894, rapport de M. Rousselle, au Conseil général, reproduit par M. de Grisenoy, Questions d'assistance et d'hygiène traitées dans les conseils généraux en 1893, p. 102 et 103.

(2) Bulletin de la Société des prisons, 1895, p. 479,

critiquables. Il y à donc dans le fonctionnement de la déchéance de la Jouissance paternelle quelque chose qui n'est pas compris et qui aurait besoin d'être réformé *.

On sait également que depuis la loi de 1889, la plupart des tribunaux se considèrent comme n'ayant plus la faculté d'édicter de simples restrictions à l'exercice de l'autorité paternelle (i). Toutes les mesures que le juge croyait autrefois pouvoir prescrire, en vertu de son pouvoir de contrôle, lui seraient désormais interdites, parce qu'elles équivaudraient à une déchéance partielle, et qu'obligatoirement la déchéance doit s'appliquer à tous les attributs de la puissance paternelle. C'est ainsi qu'on a pu voir des tribunaux décider, comme l'a fait celui de Toulouse (2), qu'un père qui, pour des fautes légères, a frappé de jeunes enfants avec des cordes, des fouets à lanières, des instruments contondants, les à enfermés plusieurs heures dans une chambre obscure, après les avoir attachés sur une chaise avec des courroies, a commis des faits regrettables, mais que ces faits ne dénotent pas une indignité suffisante

(1) Poitiers, 21 juin. 1890, D. 91. 2. 17. — Saint-Quentin, 27 déc. 1889 et Toulouse, 3 juill. 1890, S. 91. 2. 17. — Paris, 24 juin 1892, S. 93. 2. 228. ^ Paris, 15 déc. 1898. D. 99. 2. 57. — En senâ contraire : Aix, 12 nov. 1890, S. 91. 2. 25. — Rennes, 18 sept. 1891, D. 94. 2. 393.- Conf. Planiol, 3' édit., t. I, n- 1749 et Perreau, Revue crit, 1903, p. 203.

(2) Toulouse, 3 juill. 1890, S. loc. cit, et la note de M. Bour-

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