‹ Le droit et l'esprit démocratiqueChapitre 3 sur 11 · A L'ÉPOQUE ACTUELLE · texte numérisé non relu

A L'ÉPOQUE ACTUELLE

' Lorsqu'on a bien voulu me demander de m'entre-

I tenir avec vous, j'ai pensé que toute la série des

j questions, — vers lesquelles on se sent tout d'abord

attiré quand on parle à des philosophes, parce qu'elles j constituent pour le droit et la philosophie une sorte

; de matière commune, — étaient précisément celles

qu'il convenait d'écarter pour ainsi dire a priori.

(1) Sommaire de deux conférences faites aux étudiants en philosophie de la F'aculté des lettres de Montpellier.

Charmont; Le Droit 2

Qu'est-ce que le droit? Est-ce une donnée de la raison ou du sentiment ? Ce qu'on peut penser de ces questions dans le monde des juristes serait sans intérêt pour vous. Je serais très tenté de croire, du reste, que le juriste n'en pense rien : le droit n'est pour lui qu'une sorte d'instinct (i) , affiné par l'éducation : il y a un sens du droit, comme il y a un sens moral ou un sens esthétique : entre les hommes doués de cet instinct développé par des procédés et dans des conditions à peu près identiques se retrouvent un certain nombre de traits communs. Ces traits sont ceux de l'esprit juriste.

Ce qui m'a paru plus désirable et plus utile, ce que je voudrais essayer, ce serait de vous donner quelques vues objectives sur le droit.

Comment le droit se manifeste-t-il ? Sous quelles formes se présente-t-il , spécialement, à l'époque actuelle ? Il n'y a pas là seulement matière à informations. C'est une étude qui a l'avantage de nous mettre en présence du problème qui préoccupe le plus les juristes à l'heure présente, celui de savoir comment et par quelle méthode d'interprétation peuvent se concilier le respect et le progrès du droit : — la sécurité des relations juridiques qui suppose la stabilité, la fixité, — et l'adaptation constante aux besoins de la vie sociale, qui suppose l'évolution et le changement.

(1) Brissaud, Histoire générale du Droit français. Introduction, t. I, p. 4.

SOURCES DU DROIT POSITIF il

Vous savez tous que les manifestations du droit peuvent être extrêmement variées : le droit, suivant les époques, et parfois à la même époque, peut se présenter sous forme de coutumes, de lois écrites, d'ouvrages de doctrine , de décisions judiciaires. Prenez par exemple un droit en voie de formation, comme le droit international public : ri est encore dénué de sanction et son caractère obligatoire est à peine indiqué. Des usages souvent incertains, des décisions d'arbitres, des conventions parfois. imposées par la force, et même de simples déclarations unilatérales, voilà les seules sources du droit. Il en a été ainsi autrefois dans chaque nation. Chez les Grecs, « dans l'état social décrit par Homère, il n'y a ni règles obligatoires au sens moderne, ni juges proprement dits : il n'y a que des arbitres choisis par les parties, ordinairement parmi les anciens de la tribu (l)». L'arbitrage, d'abord facultatif, tend à prendre un caractère obligatoire; les sanctions d'opinion se transforment en sanctions effectives imposées par le groupe ; les coutumes, longtemps, incertaines, imprécises, sont, à un moment donné, constatées par écrit. On arrive enfin à la loi proprement dite, — la loi, € Verbe parfait du droit i>^ — règle édictée par l'autorité souveraine d'un pays et à laquelle les citoyens de ce pays sont tenus d'obéir. Lorsque des lois écrites relatives à un même objet présentent une certaine étendue et une grande importance, on leur

(1) CuQ, Institutions juridiques des Romains, 1. 1, p. 23*

donne d'ordinaire le nom de Code. C'est une question longtemps discutée que celle de savoir s'il vaut mieux laisser au droit sa forme coutumière, ou s'il n y a pas avantage à le constater officiellement et rassembler toutes les lois en un petit nombre de recueils. En Allemagne, notamment, cette question fut, au début du xix^ siècle, le principal sujet de controverse entre l'école historique et l'école philosophique (i), entre Savigny et Thibaut.

Savigny, très hostile au travail de codification qui venait de s'accomplir en France, voyait dans les Codes un obstacle au libre développement du droit (2). Le droit est la résultante des idées et des besoins d'un peuple : par suite, il doit subir l'influence des changements auxquels est soumise la vie sociale. Seules, les coutumes peuvent se plier à ces variations incessantes et rester en harmonie avec les mœurs et les besoins du milieu dans lequel elles se développent. La rédaction des lois et plus encore leur codification présentent un double inconvénient. Elle dénature le droit, en en faisant trop souvent l'ex" pression de la volonté arbitraire du législateur. Elle le fixe à l'état où il se trouve au moment où on le codifie: ainsi elle l'immobilise et s'oppose à ses progrès.

(1) Sur cette polémique: Lerminier, Introduction générale à V étude du Droit, 1829, p. 243 et sq. — Gapitant^ Introduction à Vétude du Droit civil, 2« édit., 1904, p. 51.

(2) Vom Beruf unserer Zeit fur Gesetzgebung und Rechtswissenschaft, 1814.

Au contraire, l'école philosophique considérait la rédaction officielle de la loi comme une garantie nécessaire pour ceux qui doivent obéissance à cette loi ou qui peuvent être appelés à l'invoquer (i). Les usages, en effet, sont incertains et difficiles à constater. Le plaideur est obligé de recourir à des enquêtes interminables et ruineuses pour établir l'existence d'une coutume contestée, et souvent ces enquêtes aboutissent à des résultats contradictoires; Insécurité du justiciable, arbitraire du juge, qui peut à son gré faire la loi sous prétexte de l'appliquer, — voilà les inconvénients inséparables du système coutumier, inconvénients auxquels la codification seule peut remédier.

Aujourd'hui la question ne se discute plus, et l'opinion s'est prononcée. De part et d'autre, on avait commis d'évidentes exagérations (2). — On s'accorde à reconnaître que l'unité législative et la fixité de la loi sont de grands avantages pour un peuple, et que ces avantages l'emportent de beaucoup sur les inconvénients possibles d'une codification. Ces inconvénients, d'ailleurs, peuvent être très atténués, si l'on tient compte de certaines critiques justifiées de l'école historique. L'école historique avait raison de dire qu'une législation doit être l'expression des besoins

(1) Thibaut, Uher die Nolhwendigkeit eines allgmeinen bûrgerlichen Rechts fur Deutschland, 1814.

(2) Glasson, Comptes rendus des séances de V Académie des Sciences morales et politiques, 1886, t. II, p. 155.

sociaux et non pas l'œuvre arbitraire d'un législateur, mais cela n'implique pas qu'on doit s'en tenir nécessairement au système des coutumes. Cela prouve uniquement qu'un code ne s'improvise pas, et qu'en rédigeant officiellement la loi on est tenu de l'adapter au milieu pour lequel elle est faite, en s'inspirant tout à la fois des institutions anciennes et des nécessités du temps présent. De même un code n'est pas nécessairement immuable: il peut être soumis à des revisions périodiques; il ne doit pas tout prévoir et tout régler. S'il laisse une place à l'action créatrice de la pratique, qui cherche et trouve elle-même le moyen de donner satisfaction à des besoins nouveaux, s'il peut être incessamment complété par la jurisprudence, on ne peut dire qu'il s'oppose au progrès de la science.

« C'est en ce sens et dans cette mesure qu'a triomphé le système de la codification (i) » : ces réserves faites, on peut dire qu'il tend à prévaloir partout. Tous les États qui se sont constitués de notre temps, en se réclamant du principe des nationalités, ont voulu compléter leur unité politique par l'unité législative. Cette unité est réalisée en Italie depuis 1866. En Allemagne, le nouveau code civil, promulgué depuis 1896, est entré en application le i^r janvier 1900. En Suisse, le projet de code civil est soumis aux délibérations de l'Assemblée fédérale. En Angleterre,

(1) Glasson, loc. ciï., p. 155. Conf. Eugène Huber, Introduction à l'Exposé des motifs de l'avant projet du Code civil suisse, 1. 1«', p. 1 et sq.

OÙ le fond de la législation est resté coutumier, on voit constamment d'importantes modifications réalisées dans le droit privé par une intervention législative. A défaut de codification, on opère des consolidations^ qui, pour des matières déterminées, ont pour but et pour résultat de fixer et de simplifier des lois ou coutumes antérieures.

En France, la majeure partie de notre législation a été codifiée sous le Consulat et le premier Empire. Nos codes sont au nombre de six : le plus important est le Code civil, promulgué en 1804, qui détermine la condition des personnes dans l'État et la famille, leur capacité, et leurs droits pécuniaires. Toutes les matières du droit ont été codifiées, à l'exception du droit administratif, dont la codification, à raison de la solidarité qui existe chez nous entre l'administration et la politique et du grand nombre de principes qui seraient remis en question, ne paraît pas prochaine

Un siècle s'est écoulé depuis que cette œuvre de codification s'est accomplie. Ne convient-il pas de la reprendre à nouveau, d'entreprendre une revision générale de notre droit privé ? La question est aujourd'hui posée : mais ce n'est pas celle qui doit nous arrêter, et sur laquelle je désirerais spécialement appeler votre attention. J'ai déjà dit que je voulais vous amener à constater que la codification n'a pas pu tarir toutes les autres sources du droit. Un code

ne peut pas être la loi unique et immuable d'un pays.

Et d'abord, il ne parvient jamais à supprimer absolument le passé. Quelles que soient les formules d'abrogation, si larges et générales qu'on puisse les supposer, elles laissent toujours subsister des parties du droit antérieur, par exemple, des dispositions applicables aux matières qui n'ont pas été réglées. Les juristes qui participent à l'application des lois subissent l'influence de leur éducation et s'efforcent, consciemment ou inconsciemment, de maintenir dans la législation une certaine continuité. En second lieu, l'action législative ne s'arrête jamais complètement. Il peut y avoir après l'apparition d'un code une période de lassitude ou d'illusion. Mais la nécessité amène le législateur à remanier son œuvre : ces retouches et ces changements ne se comptent plus. Tantôt on incorpore les modifications dans le code lui-même, tantôt on promulgue des lois particulières : ainsi s'est élaborée toute une législation postérieure au Code civil. Dans tous ces cas, le procédé reste le même : la loi est écrite, elle est l'expression de la volonté formelle du pouvoir souverain.

Mais cette souveraineté elle-même est moins effective qu'on ne pourrait le croire.

Un grand nombre de lois oubliées ou méconnues subsistent comme une lettre morte. L'action du droit écrit est limitée. La loi ne peut se passer de l'adhésion de ceux auxquels elle s'applique ; et cette adhésion implique qu'elle s'impose à leur raison et leur

conscience. Tantôt le législateur devance Topinion, qui reste indifférente ou hostile : des lois excellentes sur Thygiène, la répression de l'ivresse publique, les mauvais traitements envers les animaux ne s'appliquent pas ou s'appliquent mal (i). Parfois aussi c'est l'opinion qui a raison contre le législateur : la loi est injuste ou arbitraire ; la résistance d'une petite minorité énergique, agissante, suffit à la mettre en échec.

Ainsi le droit écrit n'est pas tout et ne peut pas tout. D'autres sources du droit se font jour nécessairement : on peut leur opposer des obstacles ou leur faciliter la voie : on ne parvient jamais à les tarir, à les aveugler complètement.

Nous pouvons nous en rendre compte en observant quelques-unes de ces sources : jurisprudence, pratiques coutumières, opinions et doctrine des auteurs.

(1) «... Je crois que dans l'état des mœurs en France, quelle que soit l'action de la loi... on ne pourra se flatter d'aboutir à un résultat vraiment efficace que s'il se crée avant tout un courant d'opinion énergique, capable de prêter main-forte à la loi. Et c'est là ce qui nous manque le plus en France. Nous faisons des lois souvent excellentes au moins dans leur esprit, comme la loi sur le repos hebdomadaire par exemple, dont j'approuve entièrement le principe, sans en accepter toute la réglementation de détail. Mais immédiatement l'opinion, qui, d'instinct, reste toujours grondeuse, se met contre la loi ; la mode et le snobisme s'en mêlent et en rendent l'application impossible. » (Saleilles, Lettre sur les maisons de jeu, Relèvement social du i5 avril 1907.)

On donne le nom de/wrw^rwrf€«c6 à l'interprétation judiciaire de la loi. En principe, l'autorité d'une décision judiciaire se limite au seul cas envisagé par le juge qui a rendu cette décision. «Il est défendu aux juges, dit l'article 54u Code civil, de prononcer par voie de disposition générale et réglementaire. » On a voulu par cette disposition prohiber les anciens arrêts de règlement, ceux par lesquels les Parlements déclaraient d'avance et d'une manière générale comment ils jugeraient à l'avenir telle question de droit, lorsqu'elle se poserait devant eux. Cet usage, qui rappelle celui du préteur romain publiant un édit, semblait une usurpation du pouvoir législatif. Ainsi, l'autorité des arrêts n'est pas susceptible d'être* généralisée, Les Jugements, disait le jurisconsulte Bugnet, ne sont bons que pour ceux qui les obtiennent et seulement dans la cause t)ù ils sont obtenus. Un tribunal n'est donc lié ni par ses décisions antérieures ni, à plus forte raison, par celles des autres tribunaux.

Cependant, ces principes ne sauraient empêcher deux choses: la première, c'est la tendance instinctive des corps constitués « à se créer une tradition (i) », à conformer leur conduite future à leur conduite passée. Quand on a pris parti sur une

(1) Planiol, Traité de Droit civil, 3« édit. t. I, p. 46.

question, et qu'elle se présente de nouveau, on est prédisposé à la trancher de la même manière ; on ne se déjuge pas facilement. C'est la loi du moindre effort : on s'épargne une peine, en même temps qu'on évite de se mettre en contradiction avec soi-même.

En second lieu, l'autorité conférée à la Cour de Cassation tend à constituer une unité de jurisprudence. La Cour de Cassation, en principe, ne juge que le droit : elle ne donne pas de solution au procès, elle se borne à casser les arrêts qu'elle estime contraires à la loi : mais, après deux cassations, la juridiction à laquelle est renvoyé l'examen de l'affaire doit se conformer, quant au point de droit, à la décision rendue par la Cour de Cassation, toutes chambres réunies. Ses arrêts, par cela même, prennent une autorité prépondérante : lorsqu'un plaideur peut invoquer une décision antérieure pour appuyer sa prétention, le juge de première instance ou d'appel incline à lui donner raison, puisque la Cour de Cassation peut, en définitive, faire prévaloir son opinion, en cassant tous les jugements consacrant une opinion contraire.

On s'explique donc aisément que la jurisprudence tende à se fixer et s'unifier. Peut-être est-il plus difficile de comprendre que les décisions isolées puissent être érigées en systèmes. Comment établir une relation entre des décisions d'espèces, rendues par les tribunaux différents, alors que le juge n'entendait résoudre que le cas qui lui était soumis. C'est pourtant un fait d'expérience, qu'une certaine

20 LE DROIT ET l'eSPRIT DÉMOCRATIOUE

similitude, une certaine communauté de tendances se dégagent au bout d'un certain temps d'efforts même dispersés, appliqués à la même œuvre. «Toutes les fois que les hommes d'une même race(i), d'une même époque, d'une même éducation se livrent à un même travail d'une façon durable, qu'ils agissent par groupes ou isolément, il arrive qu'en fin de compte, in the longrun^ comme disent les Anglais, leurs efïorts dispersés produisent des résultats concordants et homogènes. C'est ainsi que toute période historique, suffisamment tranchée, arrive à avoir son style, non seulement dans la littérature et les beaux-arts, mais aussi dans le mobilier et le costume... C'est ainsi, toutes proportions gardées, que la jurisprudence des tribunaux français est arrivée, personne ne le conteste aujourd'hui, à former un système logique, et à fournir une interprétation harmonique du Code civil. »

Il faut d'ailleurs ajouter que la doctrine, — on entend par là l'opinion des juristes, — facilite singulièrement cette œuvre de systématisation.

Nous n'avons pas la pensée d'exposer ici l'œuvre et les procédés de cette jurisprudence (2), de montrer comment elle s'est attachée, dans certains cas, à reprendre et développer des traditions anciennes, comment elle a dû, dans d'autres cas, suppléer au

(1) EsMEiN, La Jurisprudence et la Doctrine. Revue trimestrielle de Droit civil, 1902, p. 9.

(2) Conf. Saleilles, Le Gode civil et la Méthode historique. Livre du Centenaire du Code civil, t. I«% p. 123,

silence de la loi en créant une œuvre nouvelle, comment enfin elle a préparé ou réalisé des réformes en consacrant les conséquences d'un principe de justice ou en réagissant contre des règles étroites ou surannées.

Bornons-nous à citer deux exemples : le contrôle judiciaire de la puissance paternelle, et les atténuations apportées à la prohibition de la recherche de la paternité.

En matière de puissance paternelle, une lutte, qui se poursuivait depuis longtemps entre deux conceptions, s'est achevée par le triomphe de l'une d'elles. La puissance paternelle a cessé d'être un droit établi en faveur et dans l'intérêt de celui qui l'exerce : elle est devenue un simple pouvoir de protection, un moyen pour le père de remplir ses devoirs envers l'enfant Le Code civil n'a fait que poser le principe : mais ce principe contenait en lui une secrète puissance d'action. Cette action s'est exercée à la fois sur le législateur et sur le juge. Des lois postérieures sont venues préciser les devoirs des parents, établir les sanctions qui manquaient. Mais bien avant que ces réformes fussent accomplies, les tribunaux se reconnaissaient un droit de contrôle sur l'exercice de l'autorité paternelle ; ils intervenaient toutes les fois qu'il y avait abus, lorsque le père manquait à ses devoirs ou détournait de son but le pouvoir qui lui appartenait. Ainsi, entre le père et les ascendants d'un enfant, il existe un dissentiment, une cause

Î2 LE î)ROIT ET L*ESPRIT DÉMOCRATIQUE

quelconque d'inimitié. La puissance paternelle, dans ces conditions, va fournir à celui qui en est investi . un moyen d'atteindre cruellement ses adversaires. Sans que l'intérêt du mineur puisse être invoqué pour justifier de pareilles mesures, le père interdira toutes relations entre les aïeuls et les enfants. Les tribunaux, dans ces sortes de cas, n^ont pas refusé d'intervenir; ils n'ont pas admis que. le père pouvait dire : «Je ne dois compte à personne de ma conduite, ni des motifs qui l'ont dictée. » Sur la portée des dispositions qu'il convient de prendre, il peut y avoir des doutes ; mais le droit d'intervention , aujourd'hui, n'est plus contesté. Les tribunaux sont juges des motifs que le père peut avoir pour interdire à ses enfants toutes relations avec d'autres parents. De même avant la loi du 24 juillet 1889, le père indigne n'encourait aucune déchéance : l'autorité paternelle subsistait dans des cas où l'indignité des parents était cependant manifeste. Des parents condamnés pour avoir maltraité ou séquestré leurs enfants, pour avoir contrevenu à plusieurs reprises et de la façon la plus grave à la loi sur le travail des mineurs dans l'industrie, conservaient tous leurs droits en dépit de ces condamnations. Eh bien, dans tous ces cas, les tribunaux, sans nier ouvertement le droit du père, sans prononcer aucune déchéance, revendiquaient leur pouvoir de contrôle, et prenaient les mesures nécessaires pour sauvegarder le droit de l'enfant. On suspendait le droit de garde, on décidait, par

exemple, que l'enfant serait confié à sa mère, ou même à une tierce personne (i).

La jurisprudence ne fait ici que dégager les conséquences d'un principe posé par la loi : nous allons la voir procéder tout autrement lorsqu'elle se trouve en présence d'une règle injuste, dont elle essaie d'atténuer les effets.

Dans son ensemble, le système du Code sur la preuve de la filiation naturelle peut se résumer de la façon suivante. Il n'y a de rapport de droit entre l'enfant naturel et ses parents, qu'autant que ceux-ci l'ont volontairement reconnu. A défaut de reconnaissance volontaire, toute recherche est interdite contre le père (2) ; la recherche judiciaire est permise contre la mère, mais subordonnée à certaines conditions qui rendent le succès difficile (3).

En édictant cette prohibition de la recherche de la paternité, la loi prend parti contre la morale, entre en lutte ouverte avec elle, La réprobation qu'elle a

(1) Cassation, 3 mars 1856. Dalloz,"56, V^ p., page 290.

(2) Art, 340 C. c. : La recherche de la paternité est interdite. Dans le cas d'enlèvement, lorsque Tépoque de cet enlèvement se rapportera à celle de la conception, le ravisseur pourra être, sur la demande des parties intéressées, déclaré père de Fenfant.

(3) Art. 341 : La recherche de la maternité est admise. L'enfant qui réclamera sa mère sera tenu de prouver qu'il est identiquement le même que l'enfant dont elle est accouchée.

Il ne sera reçu à faire cette preuve par témoins, que lorsqu'il aura déjà un commencement de preuve par écrit.

â4 LE DROIT ET L*ESPR1T DÉMOCRATIQUE

suscitée s'est traduite non seulement par de nombreuses tentatives de réforme législative, mais aussi par une influence marquée sur la jurisprudence. De nombreux arrêts ont admis : 1° la validité de l'engagement pris par le séducteur de subvenir aux frais d'entretien de l'enfant (i); 2° le droit pour la femme séduite et abandonnée d'obtenir du séducteur une réparation pécuniaire (2). Comment de telles solutions peuvent-elles se concilier avec l'article 340 ? Les tribunaux, en prononçant des condamnations, se gardent bien de considérer le fait de la paternité comme établi. Dans le premier cas, lorsqu'il y a un engagement pris, ils constatent simplement que cet engagement a une cause valable. Le juge n'a pas à rechercher si le séducteur est le père de l'enfant : il lui suffit de constater qu'il a cru avoir des devoirs à remplir: cette croyance sert de cause licite à son obligation. Dans le second cas, en agissant contre le séducteur, on fonde l'action sur ce principe très général que chacun doit réparer le dommage causé par sa faute : ce principe est sanctionné par un texte, l'art. 1382.

En réalité, on ne peut pas s'y tromper. Ces décisions, de quelque façon qu'on les explique, sont des tempéraments apportés à la rigueur et à l'injustice de la loi. Par cela même, le juge se sent en quelque sorte arrêté, embarrassé. La protection, qu'en cons-

(1) Cass., 3 avril 1882. Dalloz, 82, 1, 250.

(2) Dijon, 10 février et 27 mai 1892, Sirey, 92, II, 197.

cîence il ne croit pas pouvoir refuser, a toujours quelquechosed'incomplet, d'incertain, d'exceptionnel. On admet communément que le seul fait de la séduction même suivie de grossesse ne suffit pas, il faut qu'elle soit accompagnée de certaines circonstances : abus d'autorité, promesse de mariage (i). Si Ton allègue qu'il y a eu promesse de mariage, il faut l'établir par preuve écrite ou tout au moins pouvoir invoquer un commencement de preuve par écrit. Quelques rares décisions (2) ont admis qu'une réparation pouvait être due, quoiqu'il n'y eût pas eu séduction : l'absence de séduction rend la faute commune ; elle atténue la responsabilité, mais ne la supprime pas.

Nous ne pouvons pas nous permettre de multiplier les exemples : il en faudrait beaucoup d'autres pour montrer toute la portée de cette action créatrice ou réformatrice de la jurisprudence — tout le parti qu'elle a tiré de certaines théories, celles de la cause, de l'ordre public, de la responsabilité des fautes. Il convient du moins d'observer que cette jurisprudence n'est pas le fait d'une magistrature envahissante, décidée à sortir de son rôle, à lutter contre la loi. Le sentiment du corps judiciaire n'est pas hostile à la loi; on pourrait dire que, s'il y a dans la loi un reste de prévilège, une part de préjugés, d'esprit de classe, le plus souvent les magistrats partagent ces préjugés

(1) Cass. 25 février 1890; Syrey, 93, I, 423.

(2) Tribunal de Gray, 5 juin 1902. Revue critique de législa^ tiouy 1903, p. 12.

Charmont ; Le Droit. 3

et s'inspirent du même esprit. Ils ont subi pourtant la pression des faits. On en trouverait la preuve saisissante dans la jurisprudence administrative. Le Conseil d'État, qui Ta créée, a toujours été composé de hauts fonctionnaires, amis du Pouvoir et ne s'indignant pas volontiers contre les procédés abusifs de la politique : ce sont cependant les mêmes hommes qui ont réprimé ces abus — endigué, resserré le domaine de la raison d'État. C'est qu'en effet, par la force des choses, le juge c arbitre de l'application de la loi aux espèces individuelles» (i), sera toujours un agent d'adaptation, de modification du droit.

€ Les conventions légalement formées, dit un article du Code civil (1134), tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ». Ainsi, nous sommes obligés, non seulement par la loi, mais par les conventions que nous avons signées. Quand nous nous assurons, quand nous faisons un contrat de mariage, un contrat d'édition, quand nous prenons un billet de chemin de fer, nous contractons et nous nous obligeons. Souvent nous ne prêtons pas une grande attention aux clauses de cette convention; nous les subissons sans discussion possible : ce qui n'empêche pas que, le cas échéant, on pourra nous les opposer. Habi-

(1) Saleilles, Le Code civil et la Méthode historique, loc. cit., p. 126.

Sources du droit positif 2t

tuellement, ces conventions ne sont pas l'œuvre directe des parties; celles-ci les doivent à l'usage, à l'intervention ou aux conseils des praticiens. Les clauses d'un acte reproduites dans un autre deviendront de style; on finira par les supposer, en cas de silence et d'oubli; un jour viendra où la loi à son tour adoptera ces clauses et les insérera dans les modèles de contrats auxquels les parties sont censées se référer toutes les fois qu'elles n'ont pas exprimé de volonté contraire. La pratique coutumière aura donc ajouté quelque chose à la loi : dans d'autres cas, elle l'aura peu à peu détruite, abrogée. Beaucoup de dispositions gênantes sont éludées où contredites par les parties. Il n'y a qu'une seule limite à cette liberté des actes juridiques, c'est le respect de l'ordre public et des bonnes mœurs que le Code n'a pas définis (i).

Voilà bien, comme on l'a dit (2), « l'organe de la coutume rêvé par Savignyi. Le praticien, le notaire particulièrement, devient l'auxiliaire ou l'adversaire de la loi; il la complète, l'améliore, ou la traite en ennemie et permet aux parties de se soustraire à ses prescriptions. Grâce à lui, telle institution défectueuse cesse d'être nuisible, ou tout au moins de l'être trop. Ainsi notre régime foncier est mal conçu et mal organisé ; il n'existe aucun moyen légal de savoir si

(1) Art, tf G. c. : « On ne peut déroger par des conventions particulières aux lois qu'intéressent l'ordre public et les bonnes mœurs. »

(2) Saleilles, loc. cU.y p. 105.

28 LE DROÎT ET L*ESPRIT DÉMOCRATIOUE

telle personne est vraiment propriétaire de la maison qu'elle offre d'aliéner. Cependant les évictions et les revendications sont rares grâce à l'intervention et à l'expérience des notaires. Le sort d'un régime nuptial dans une région déterminée dépend, en partie, de l'attitude des hommes d'affaires : s'ils le redoutent, ils chercheront des armes contre lui et finiront par en avoir raison. S'ils l'adoptent, ils viseront à l'améliorer, le rendront plus sûr et plus facile (i).

Nous citerons de cette action de la pratique coutumière un seul exemple, un peu spécial, mais pourtant caractéristique, — la subrogation à l'hypothèque légale de la femme mariée.

L'hypothèque légale sur les biens du mari est une garantie donnée à la femme pour le recouvrement de sa dot et l'exercice de ses reprises. Au cours du mariage, on ne sent pas bien l'utilité de cette protection : elle n'est qu'éventuelle, et Ton est porté à supposer que la femme réalisera ses droits sans recourir à cette garantie. En attendant, l'hypothèque est une gêne pour les époux, pour le mari particulièrement, dont elle paralyse le crédit. On a donc cherché à la faire dévier de son but, à la capter comme une force hostile susceptible d'être utilisée. La subrogation au bénéfice de l'hypothèque légale est le moyen à l'aide duquel on a reconstitué le crédit du mari paralysé par cette même hypothèque. La pratique a pour ainsi dire retourné contre la

(1) Conf. Charmont, Pratiques coutumières en matière de contrat de mariage dans la région de Montpellier, p. 13.

femme l'avantage que la loi avait voulu lui conférer. Et c'est un fait bien connu, que personne ne veut traiter avec un homme marié sans demander l'intervention et la renonciation de sa femme (i),

Le droit romain impérial attribuait un caractère officiel à certains jurisconsultes investis du jus publiée respondendi. Leurs consultations jouissaient d'une autorité particulière: à certaines conditions, elles acquéraient force de loi (2).

Il n'y a plus rien de semblable à notre époque : les juristes sont aujourd'hui des écrivains comme les autres, discutant des idées, défendant des thèses. Leurs opinions ne s'imposent dans aucun cas : le

(1) « Je crois que les hommes pratiques qui se trouvent dans cette commission seront de mon avis : pour toute femme qui n'est pas mariée sous le régime dotal, le résultat le plus clair de l'hypothèque légale , c'est que la femme est ruinée toutes les fois que le mari se ruine. » Procès- verbaux de la commission extraparlementaire du cadastre. Observations de M. BuFNOiR, t. I, p. 258. — Nous ne parlons pas du rôle de la coutume en droit public : il serait facile de montrer que son importance n'est pas moindre. Il suffit d'observer que notre Constitution reste en grande partie coutumière: c'est la coutume qui a réduit les pouvoirs du Président de la République et exagéré ceux des ministres, dont il est à peine fait mention dans la Constitution.

(2) «Responsa prudentium sunt sententiœ et opiniones eorum quibus permissum est jura condere. » {Inst, Gains, I, 7.)

30 LE DROIT ET l'eSPRIT DËMOCSATIQDS

législateur et le juge peuvent n'en tenir aucun compte, les négliger, les ignorer. Elles ne sont pas cependant sans avoir, en fait, une certaine influence, mais qui s'apprécie difiîcilement.

Tous ceux qui écrivent sur le droit ont toujours revendiqué au regard de la loi et des arrêts un droit de libre examen, de libre critique. Le respect de la loi dans un pays libre n'interdit pas de la discuter et de la désapprouver. Le respect de la chose jugée n'implique pas une adhésion forcée à la sentence du juge. Les décisions publiées dans les Recueils judiciaires sont accompagnées de notes, de dissertations parfois très importantes, et donnent lieu dans des Revues à des examens critiques. La solution et la doctrine de l'arrêt sont appréciées, discutées avec une entière indépendance. Alors même que le juge resterait indifférent à ces critiques, elles peuvent n'être pas sans portée. Elles fourniront les arguments des pourvois, se retrouveront dans les mémoires et les plaidoiries d'avocats. Ceux-ci n'ont plus l'habitude de plaider longuement le point de droit: ils s'attachent avant tout à Texposé des faits. On incline à remplacer la discussion des questions controversées par une énumération d'opinions et d'arrêts. On sait que le juge qui va prendre la responsabilité d'une décision a besoin d'être rassuré, et s'attache plus volontiers à la solution défendue par un auteur dont le nom fait autorité.

Il convient pourtant d'observer qu'il y eut, pendant longtemps, entre la doctrine et la jurisprudence une

grande opposition de tendances (i). Les tribunaux statuant sur des cas particuliers comptaient davantage avec les faits contingents, les exigences de l'équité et de la pratique. La doctrine, plus systématique, exagérait la part de l'élément logique. Dans les anciens livres de droit, on opposait souvent la solution des auteurs à celle de la jurisprudence. Les professeurs négligeaient de citer des arrêts, et volontiers ne voyaient dans la pratique qu'un compromis, une déformation arbitraire de la loi. Parfois toute la doctrine se passionnait, et sur une question engageait une lutte prolongée; dans bien des cas, la jurisprudence résistait, mais on peut citer aussi des revirements mémorables (2), que la doctrine comptait comme des succès.

Aujourd'hui, cette opposition a presque entièrement disparu: entre la doctrine et la jurisprudence tend plutôt à s'établir une sorte de collaboration. Sans abdiquer leurs droits de critique, les auteurs s'attachent à raisonner la jurisprudence beaucoup plus qu'à la discuter. On la considère comme une source complémentaire du droit, comme une histoire du droit qui se fait sous nos yeux. Et même, au lieu

(1) EsMEiN, La Jurisprudence et la Doctrine, loc. cil,, p. 9.

(2) Dans la question du cumul de la quotité disponible et de la réserve, l'arrêt des Chambres réunies de la Cour de Cassation du 27 novembre 1863 (Dalloz, 64, 1, 5) ; dans là question des reprises de la femme commune, l'arrêt de Cassation du 16 janvier 1858 (Dalloz, 58, I, 5).

de la suivre de loin, certains juristes ont plutôt l'ambition de la devancer et d'éclairer sa route, d'élargir ou de frayer la voie dans laquelle elle hésite à s'engager (i).

Sans prétendre faire ici l'histoire de la doctrine, de sa contribution au progrès du droit, je voudrais dire un mot seulement de sa méthode et des tendances qui se sont accusées au cours de ces dernières années.

M. Geny , dans un livre (2) qui a le rare mérite d'avoir en grande partie inspiré ou provoqué ce mouvement d'idées, a fait l'analyse critique des méthodes d'interprétation juridique. Les deux traits caractéristiques de la méthode traditionnelle lui paraissent être l'exagération de l'élément légal et l'abus des abstractions logiques.

On exagère l'élément légal en prétendant rattacher à la loi écrite les solutions de toutes les questions qui peuvent se présenter. Le juriste raisonne sur les données fournies par le législateur, qui est censé avoir tout prévu, tout réglé. Cette prévision n'est pas expresse : il est bien évident qu'on ne pouvait pas concevoir toutes les hypothèses susceptibles de se présenter. Mais les décisions indiquées par les textes s'expliquent par une idée, un principe direc-

(1) V. Saleilles, École historique et Droit naturel, Rev, de Dr. civil, 1902, p. 104.

(2) Geny, Méthode d'interprétation et Sources en Droit privé positif, Paris, 1899.

teur. C'est ce principe que l'interprète doit découvrir: son rôle est d'en dégager toutes les conséquences.

. Le danger de ce procédé, c'est qu'il paralyse le progrès, et ne respecte la loi qu'en apparence. Le commentateur, en croyant se borner au rôle d'interprète, en réalité, crée ses propres principes, et les prête au législateur pour leur donner force de loi.

L'abus de l'élément logique n'a pas un moindre inconvénient. Le jurisconsulte n'est plus qu'un raisonneur sacrifiant tout à la logique, sans s'inquiéter de savoir si la solution à laquelle il arrive est inique ou absurde. Il perd le sens du juste et de l'injuste, de ce qui est humain et de ce qui ne l'est pas. Les constructions logiques finissent par devenir une sorte dHdola fort: le législateur lui-même n'a pas le courage d'y toucher (i).

Sans chercher à dissimuler les conséquences mauvaises de cette méthode, il faut observer cependant qu'elle n'a pas eu tous les inconvénients qu'elle devait et pouvait avoir. Les résultats ont été le plus souvent atténués, corrigés par les qualités de ceux qui la pratiquaient, par leur esprit d'équité, leur modération, leur sens piratique. Les juristes n'ont pas

(1) Ainsi, au moment du vote de la loi du 1'^ juillet 1901 sur les associations, la théorie de la personnalité civile envisagée comme une concession expresse de l'État conservait son influence sur le législateur, au moment où la science juridique tendait à l'abandonner.

échappé à l'influence de leur temps ; ils ont emprunté àThistoirç et aux autres sciences sociales la méthode d'observation. Ils ont compris la nécessité de se renseigner sur la réalité, de s'instruire parles enquêtes, les consultations d'intéressés, les statistiques. On aperçoit aujourd'hui les imperfections et les injustices de la loi ; on ne se livre plus à la toute-puissance de la logique; on pèse la conséquence du parti qu'on adopte ; on a davantage le sentiment de sa responsabilité.

Il y a donc une part d'exagération dans les critiques adressées à la méthode traditionnelle , mais il y a aussi une part d'incontestable vérité.

Pour échapper aux conséquences de cette méthode, peut-être suffit-il de vouloir les éviter, et de l'appliquer avec mesure. Mais la plupart de ceux qui ont signalé ces dangers les considèrent comme inhérents à la méthode elle-même et croient nécessaire de la condamner et de l'abandonner. La nouvelle école a pris pour devise : « Par le Code civil, au delà du Code civil » ; mais dans cette école même on peut distinguer deux tendances, deux conceptions particulières, celle de Saleilles, celle de Geny, la théorie de Vadaptation et celle de la libre recherche.

La première estime avant tout que l'interprétation des lois ne consiste pas à découvrir les intentions secrètes de ceux qui les ont faites (i), l'interprète « ne doit pas s'attacher à rechercher obstinément la pen-

(1) Saleilles, De la déclaration de volonté^ p. 213, N« 43.

sée du Code en rédigeant tel ou tel article ; il doit se demander ce qu'elle serait si le même article était aujourd'hui rédigé par eux » (i). La loi n'est pas immuable : elle est l'expression de la conscience sociale; elle évolue comme cette conscience elle-même. Le juge a pour mission de constater cette transformation, € d'adapter libéralement, humainement, le texte aux réalités et aux exigences delà vie moderne > (2). Le danger, c'est évidemment l'arbitraire du juge ; les partisans de cette méthode le savent et veulent s'en préserver. Ils n'entendent pas que le juge puisse à son gré appliquer ou ne pas appliquer la loi : il doit l'appliquer toutes les fois qu'elle est impérative et claire; dans aucun cas, il n'est autorisé à faire l'application de ses conceptions personnelles et purement subjectives. Pour qu'une conception puisse être prise en considération, il faut qu'elle se soit déjà réalisée objectivement, qu'elle soit sanctionnée par des lois postérieures, ou tout au moins acceptée par la conscience juridique collective : ce qui équivaut à dire que l'interprète ne peut considérer une disposition comme blâmable, abusive, qu'autant que l'opinion moyenne la considère comme telle (3).

La doctrine de la libre recherche est à la fois plus restrictive et plus hardie. Elle est plus restrictive car

(1) Centenaire du Code civile Discours de M. Ballot-Beaupré, premier président de la Cour de Cassation, p. 27.

(2) Ballot-Beaupré, loc. cit., p. 27. -^

(3) Conf. Saleilles, École historique et Droit naturel. -Revue de Dr. civil, 1902, p. 106,

elle n'admet pas que l'interprète puisse donner à des dispositions légales une portée dépassant les prévisions et les intentions de ceux qui les ont rédigées. Il faut que les lois soient appliquées strictement. Mais on doit considérer qu'à côté de la loi écrite, il y a d'autres sources du droit: coutumes, traditions, libre recherche scientifique. On restreint l'action du juriste en matière d'interprétation proprement dite, mais on ouvre un autre domaine à son activité.

Ce domaine n'est-il pas plus restreint qu'on ne le croit? — Est-il permis d'espérer qu'on puisse, par voie d'adaptation, ou de libre recherche, renouveler toute une législation vieillie, sans recourir à l'interprétation législative. Nous avons dit, ailleurs, que nous ne le pensions pas (i).

Actuellement, je ne prétends, tirer des aperçus qui précèdent aucune conclusion générale. J'ai voulu seulement signaler un certain nombre de constatations que je livre à vos réflexions. C'est un premier fait que la loi écrite n'est pas à elle seule tout le droit : c'en est un autre que l'œuvre du juriste ne consiste pas uniquement dans la comparaison et l'interprétation des textes. La méthode purement déductive ne lui suffit plus; l'observation, la connaissance des autres sciences sociales, la conscience de sa responsablité lui deviennent plus nécessaires (2).

(1) Gharmont et Chaussk, Les Interprètes du Code civil. Livre du Centenaire du Code civil, 1. 1, p. 172.

(2) Conf. Saleilles, Les méthodes d'enseignement du droit

On pourrait se demander si cet élargissement des méthodes n'est pas lui-même un fait très général, commun à toutes les disciplines (i), histoire, littérature, philosophie. Le rationalisme n'est-il pas moins dogmatique, plus défiant de lui-même, plus en contact avec la vie qu'il ne l'était il y a cent ans ? C'est une question à laquelle, mieux que moi, vous pourriez répondre.

et l'éducation intellectuelle de la jeunesse. Bev. de VEnseign.y 1902, t. II, p. 312.

(1) Conf. Geny, De la notion de droit positif à la veille du XX« siècle, p. 14.

Annoncer qu'on se propose d'étudier la Socialisation du droity c'est peut-être éveiller la curiosité ou la défiance, mais c'est aussi s'exposer à n'être pas compris. Social, socialiser, socialisation sont des mots dont on use beaucoup, qui se prêtent à bien des acceptions (2) : les noms ont aussi leur fortune, souvent injustement acquise. Pour être adoptés, répétés, ne leur faut-il pas, en même temps qu'une certaine résonance, quelque chose de vague, d'imprécis, d'équivoque. Pour qu'une formule ait comme une vertu mystérieuse, pour qu'elle fasse impression, il faut que chacun puisse lui donner une signification, qui réponde à sa propre pensée, il faut qu'elle puisse exprimer des intentions, qui ne sont pas toujours identiques, qui, parfois même, impliquent contradiction.

Si nous encourons un reproche, commençons du moins par indiquer dans quel sens nous prenons ce mot de socialisation. Il nous semble bien que c'est le

(1) Leçon d'introduction d'un cours de Droit civil.

(2) V. Ha USER, Des différents sens de Fadjectif social, Revue internationale de renseignement, 1902, 1. 1, p. 23.

lA SOCIALISATION DU DROIT 3Ô

plus simple, le plus conforme à Tétymologie. Socialiser le droit, c'est le rendre plus compréhensif, plus large qu'il n'était, l'étendre du riche au pauvre, du possédant au salarié, — de l'homme à la femme, — du père à l'enfant, pour tout dire, c'est l'admettre au profit de tous les membres de la société. Et peutêtre même un jour viendra où, tout être humain ayant sa part de droit, le droit dépassera l'humanité elle-même : les animaux, qui font aussi partie de la société, qui travaillent et qui meurent pour elle, dont la propriété est une dernière forme de l'esclavage, ne seront plus oubliés par la loi et seront protégés contre la dureté et la puissance de ceux qui les possèdent.

Ainsi la socialisation apparaît dans l'avenir comme un progrès continu, dont le dernier terme nous échappe. Dans le passé, elle est la réalisation, la marque visible des travaux accomplis.

Voyez, par exemple, le droit romain. La cité primitive n'est qu'une confédération de familles, et la loi n'est qu'un traité, un modus vivendi entre les différentes familles. Elles se rapprochent pour s'assurer une protection mutuelle, elles forment entre elles une alliance pour défendre leur vie, leurs biens, le produit de leur travail : le droit, c'est le fait de pouvoir invoquer cette alliance. Pour être protégé, il faut être membre d'une famille : celui qui n'a pas de famille n'a pas de droit. Il est dans le sens le plus ancien du mot egens^ étranger à toute famille, sans assistance et sans appui: c'est en souvenir de son

40 LE DROIT* ET L*ESPllIT DEMOCRATIOUÉ

acception primitive, que ce mot a désigné plus tard la misère, la privation de toute ressource (i). Toute une classe de gens vit ainsi en dehors du droit : c'est la plèbe, qui comprend les tard-venus dans la cité, les clients qui n'ont plus de patron , les vaincus qu'on a laissé vivre, les étrangers qui se sont installés, sans chercher où trouver de famille qui consente à les protéger en les adoptant, c Qu'allait devenir, dit M. CuQ (2), la foule sans cesse grossissante des plébéiens? En se détachant de la^^w5 dont il faisait partie, le client se privait du seul moyen qu'il avait de participer à la vie sociale. Membre d'une genSy il avait un patrçn pour le défendre en justice. Comme individu, il n'était rien : client hier, plébéien aujourd'hui, il restait sans droit, comme il était sans dieux. Destitué de la protection des dieux et des hommes, ce n'était plus qu'un paria.» Les réformes de Servius, l'institution du tribunat de la plèbe adoucissent un peu leur condition. On commence à les compter dans la cité, en les admettant à faire partie des centuries] mais la répartition des charges qu'on leur impose et des droits qu'on leur reconnaît se fait à leur désavantage, puisqu'on les relègue dans une seule centurie appelée à voter la dernière et destinée à n'être jamais consultée. La création du tribunat ne

(1) V. Labbé, Préface des Institutions juridiques des Romains de CuQ, p. III.

(2) Institutions juridiques des Romains, L'ancien droit, p. 45.

La socialisation du droit 41

confère pas aux plébéiens des droits individuels, mais elle reconnaît leur existence en. tant que classe. Le groupe est désormais représenté : il assure à ceux^ qui en font partie une protection moindre, mais analogue à celle que le patricien a trouvée dans sa, gens. Les représentants de ce groupe n'ont pas d'attributions positives, mais ils peuvent paralyser l'action des magistrats, opposer une limite à leur autorité.

Toutes ces mesures préparaient et rendaient possible la transformation autrement importante qu'accomplit la loi des XII Tables. C'est elle qui fonde vraiment dans la cité l'unité du droit : elle a pour effet, selon le mot de Tite-Live, d'égaliser les droits, œquarejura. Nous pouvons la considérer comme un premier essai de socialisation. C'est là son caractère essentiel. Sous une autre forme, c'est bien, au fond, la même idée que les romanistes signalent à notre attention. « La loi des XII .Tables, dit M. CuQ (i), se distingue des lois antérieures par un caractère qu'on a souvent méconnu. L'idée qui s'affirme dans l'œuvre des décemvirs, c'est celle d'un droit applicable à tous les membres de la cité, sans distinction de classe, et qui doit être immuable, comme la constitution même de la cité. » Désormais, le droit de propriété est accessible à tous les citoyens ; la vocation de successeur ab intestat^ Texercice de la tutelle, de la curatelle, ne sont plus des privilèges accordés à ceux qui font

(1) Loc, cU., p. 137.

Charmont ; Le Droit.

partie d'une gens ; plébéiens et patriciens participent indistinctement aux opérations du nexum^ de la ma«cipatio; les uns et les autres peuvent recevoir des legs. L'ancienne inégalité cependant n'a pas entièrement disparu : la parole que Tite-Live (i) prête aux décem- Yirs: se omnibus summis infimisque jura œquasse,n^est pas tout à fait justifiée. Entre les deux ordres, le cownubium est interdit. Le pouvoir législatif appartient toujours aux comices centuriates, où la prépondérance des premières classes de citoyens est assurée. L'interprétation des lois et l'administration de la justice sont réservées aux patriciens. C'est le Collège des Pontifes, qui détermine les jours fastes où l'action judiciaire peut être intentée, le rituel et les formes à observer pour l'exercice de cette action. Sans guide, sans assistance, le plaideur, qui marche dans cet obscur chemin, semé d'obstacles, est sûr de succomber: il sera victime d'une erreur, d'une inadvertance, enfreindra une prohibition qu'il ignore, et perdra son procès. La divulgation des formules d'actions par Ch. Flavius, fils d*affranchi, que la plèbe par reconnaissance élève au tribunat, est un événement mémorable dans l'histoire du droit romain : c'est un nouveau progrès, une forme nouvelle de socialisation, car l'égalité ne suppose pas seulement que tout le monde a des droits ; elle exige encore que chacun puisse utilement et pratiquement les exercer*

Ce but étant donné, — assurer à chacun sa part de droit, — il importe de remarquer l'opposition qu'on peut constater entre les moyens successivement employés pour l'atteindre. Dans les sociétés primitives, l'individu n'est protégé qu'à la condition de faire partie d'un groupe. « Les hommes, a dit M. Labbé (i), ont commencé par vivre d'une vie juridique collective. » Aussi, dans cet état, pour assurer à l'être isolé un minimum d'assistance, un seul moyen paraît possible ; l'associer aux autres, créer un groupe nouveau ou l'incorporer dans un groupe existant. C'est cette assistance, cette aide pour la vie que le client, l'étranger affilié à une famille, la femme, l'enfant demandent à la gens à laquelle ils appartiennent. En dehors de la gens^ nous savons qu'il n'y a plus de droit. Et c'est pourquoi la plèbe ne peut avoir de capacité juridique qu'à la condition de constituer un groupement nouveau ayant ses assemblées, ses ressources et ses chefs.

C'est là visiblement la première phase; la cité comprend un certain nombre d'associations naturelles ou artificielles, familles, classes sociales, corporations ouvrières. La loi détermine les droits et les obligations de ces associations, leurs rapports respectifs, la sphère d'action de chacune d'elles. Mais elle ne se préoccupe pas de ce qui peut se passer dans chaque groupe : les rapports que leurs membres

(1) Loc, cit.i p. IIL

peuvent avoir entre eux ne sont pas réglementés. Ainsi rindividu protégé par sa gens ou sa corporation risque d'être opprimé par elle. Essayons de nous représenter la vieille famille romaine. Organisée par le droit et distincte de la parenté, elle constitue un groupe compact, une société comprenant plusieurs générations d'enfants et d'esclaves soumises à l'autorité absolue du pater. On peut dire que cette autorité s'exerce à peu près de la même manière sur les deux catégories de sujets : en d'autres termes, il n'y a pas de différences essentielles entre la puissance paternelle et la puissance dominicale. Ainsi sur les enfants et les esclaves l'autorité du père est perpétuelle. Elle s'exerce également sur les descendants des uns et des autres. Elle confère sur la personne un droit sans limite, droit de vente, de vie et de mort. L'esclaye et l'enfant sont pour le père des instruments d'acquisition ; ils ne peuvent avoir aucun bien personnel. Il n'y a pour la famille qu'un seul patrimoine et ce patrimoine est administré sans contrôle par \q pater. En quoi donc consistera le progrès du droit? à pénétrer dans l'intérieur de la famille, à assurer à chacun de ses membres une protection particulière, à transporter, selon l'expression de M. Labbé (i), la capacité juridique du groupe à l'individu. Prenons comme exemple l'enfant. Légalement, sa condition de plus en plus se différencie de celle de l'esclave. Les droits du père sur sa personne sont atténués;

(1) Loc. d/., p. III.

on se borne d'abord à réprimer les abus et les actes de cruauté ; on finit par restreindre, limiter le droit lui-même. L'impossibilité pour le fils de famille d'avoir un patrimoine distinct de celui du père disparaît en très grande partie par suite de l'institution et du développement des pécules. Le père enfin n'a plus le droit de disposer sans contrôle des biens de la famille ; sa liberté testamentaire est limitée par la nécessité de l'exhérédation et par l'institution de la querela inofficiosi testamenti.

Il serait facile de retrouver la même tendance, le même mode d'évolution dans une autre matière, celle des obligations. A l'exemple de presque toutes les législations primitives, l'ancien droit romain solidarise les membres du même groupe. Il est très rare que le citoyen intervienne seul lorsqu'il s'oblige. Le plus souvent, tout le groupe auquel il appartient s'oblige avec lui. Pour contracter, pour agir ou pour se défendre en justice, il est presque toujours nécessaire d'amener avec soi des garants. C'est un service que les membres de la même gens se demandent à chaque instant et que les mœurs ne permettent guère de refuser. Ainsi s'expliquent la confusion originaire de la solidarité et du cautionnement, — la transmission forcée des successions aux heredes sui et necessarii . A mesure que l'individu se dégage dé la collectivité, son sort comme obligé pour autrui tend à s'améliorer. On voit successivement accorder à l'héritier, à la caution, toute une série de bénéfices, qu'on peut utilement comparer,

bénéfice d'abstention, droit de renoncer, bénéfice d'inventaire, bénéfice de cession d'actions, de division, de discussion. Dans tous les cas n'a-t-on pas toujours pour but d'affranchir l'individu d'une solidarité forcée ?

Mais n'y a-t-il pas contradiction à voir dans cette libération de l'individu, dans ce développement du droit individuel une forme de la socialisation ? Est-ce que l'opposition ne résulte pas des mots eux-mêmes : individualiser, socialiser? Nous ne voyons dans cette opposition qu'une dangereuse confusion. Elle nous amène à concevoir l'individu et l'État comme deux forces antagonistes, l'une ne pouvant s'exercer et se développer qu'au détriment de l'autre. Sans doute la socialisation implique une intervention de la société réglementant, humanisant les rapports individuels, s'efforçant de faire reconnaître à chacun sa part de droit. Mais réprimer des abus, rétablir l'égalité, ce n'est pas porter atteinte au droit individuel. Restreindre le droit du mari ou du père, c'est sauvegarder le droit de la femme ou de l'enfant. On a pu soutenir, — et c'est la thèse de M. Jaurès, — que le socialisme, l'organisation sociale du travail n'avait rien d'inconciliable avec la liberté. Seulement , sous le régime du libéralisme économique, la liberté n'existe pleine et entière que pour un petit nombre de privilégiés. La possession du capital peut seule donner le loisir, l'indépendance, la faculté de disposer de sa vie, d'aller et venir à sa guise. Mais cette liberté précisément est refusée au plus grand nom-

bre. Elle n'a pas de place dans la vie du travailleur, de l'ouvrier d'usine, qui ne peut refuser son travail qu'à la condition de supporter la faim. Partant de là, si l'on rend le travail obligatoire, comme l'est aujourd'hui le service militaire, on ne fait qu'une péréquation. Aucune liberté n'est entière, mais la charge, au moins théoriquement, est mieux répartie ; la somme totale des libertés reste la même.

On ne peut cependant refuser de reconnaître que la socialisation ne se borne pas toujours à de simples modifications dans la répartition des droits individuels. Elle crée des monopoles, transforme la propriété individuelle en propriété sociale. Il n'est pas toujours possible de faire, sous une forme privative, la part de chacun. On ne peut pas partager les chemins de fer, les mines, les banques, les forces motrices naturelles. Il faut choisir entre deux modes d'exploitation : laisser ces industries entre les mains d'individus ou de sociétés particulières investies d'un monopole de fait, — ou les inonopoliser au profit de tous en substituant à cette aristocratie financière, la collectivité, l'État (i). Mais précisément l'État a besoin, lui aussi, lui surtout, d'être limité, contrôlé. Ce qui rend le socialisme inquiétant, c'est la crainte de se trouver livré à une toute-puissance partiale, avec laquelle il n'y aura pas moyen de discuter et d'obtenir justice. C'est là, dit M. Gide, le pas décisif, le saltus qui fait hésiter bien des gens.

(1) V. Ch. Gide, Précis d'Économie politique» 8« éd., p. 157.

Nous avons cherché à donner tout d'abord une idée de ce qu'a été la socialisation dans le passé: dans l'avenir, nous avons dit qu'elle apparaissait comme indéfinie ; elle tend à se réaliser, sans être jamais définitive. Mais, c'est dans le présent, à l'époque où nous sommes, que nous nous proposons surtout de l'étudier. Nous voudrions la voir agir, la surprendre au milieu de sa tâche, nous rendre compte des procédés, des moyens qu'elle emploie. Au reste, on pourrait difficilement trouver une période plus émouvante que celle que nous traversons: tout le monde a, plus ou moins, conscience qu'une grande transformation sociale est déjà commencée. L'émancipation intellectuelle, économique de la classe ouvrière est peut-être une révolution plus considérable que celle qui a renversé l'ancien régime. Elle aura, elle a déjà, avant d'être accomplie, son contre-coup, son retentissement dans le domaine du droit. Quels changements se sont déjà produits ? Quels sont ceux plus importants qui se préparent?

On se pose anxieusement ces questions. Il n'y a pas encore longtemps, elles auraient paru singulières. Sans prendre à la lettre le mot de Napoléon à Sainte- Hélène, « ma vraie gloire n'est pas d avoir gagné quarante batailles ; Waterloo eflacera le souvenir de tant de victoires. Ce que rien n'effacera, ce qui vivra éternellement, c'est mon Code civil >, — on croyait

volontiers que notre législation civile était consolidée, solidement assise. En politique, nous avons en vain essayé de concilier l'ordre, la liberté, la justice: le gouvernement des partis nous a menés à la dictature, la dictature à l'invasion, sans que nous ayons jamais épuisé la série de nos échecs. Et Prévost- Paradol, qui dressait si tristement le bilan de ces échecs, se faisait, du moins, l'illusion de croire qu'il y avait dans notre organisation quelque chose de stable. « La Révolution française, écrivait-il (i), est encore inachevée dans l'ordre politique, tandis qu'elle a enfanté un ordre social, dont la tempête n'a fait jusqu'ici qu'éprouver la solidité et qui semble inébranlable. »

On supposait que la paix, dans notre droit privé, était faite pour toujours, que le Code civil était comme une transaction définitive entre l'Ancien régime et la Révolution. On pouvait bien compléter, modifier sur certains points cette transaction, mais les principes essentiels restaient acquis. C'était une opinion courante, admise par tout le monde, que notre Code s'inspirait avant tout d'un principe d'égalité. L'égalité devant la loi, c'était comme le fondement du droit nouveau. N'était-elle pas partout, n'avait-elle pas imprégné, pénétré toutes les parties du droit ? Appliqué à la famille, le principe d'égalité avait fait maintenir la suppression, édictée par la Révolution, des droits d'aînesse, de masculinité, et

(1) PHÉwosT'PAHADOLy La France Nouvelle, t. III,ch.I,p.296.

des substitutions ; appliqué à la propriété, il avait fait disparaître les derniers vestiges du régime féodal.

Beaucoup d'entre nous ont cru à cet accord, à cet esprit de justice et d'égalité dans la loi, ont vécu longtemps dans cet optimisme confiant. Mais quel dur et brusque réveil. Il semble que l'illusion se soit tout à coup dissipée, que le spectacle du monde réel ait été comme une affligeante et surprenante révélation.

Deux causes ont provoqué cette réaction : l'apparition du socialisme scientifique, l'évolution du droit vers l'observation sociale.

c On n'avait connu jusqu'à ce jour, dit M. Gide (i), que deux catégories de socialistes: les socialistes dits utopistes,qui ne voulaient recourir qu'à la persuasion et déroulaient sous nos yeux les tableaux plus ou moins captivants d'un monde où ils voulaient nous conduire la main dans la main ; les socialistes révolutionnaires, qui ne comptaient que sur la force pour briser les résistances de Tordre social actuel et voulaient nous pousser à coups de crosses de fusil vers la terre promise. » En 1847, avec le manifeste communiste de K. Marx et F. Engels, apparaît un socialisme qui prétend donner une base scientifique à sa doctrine. Dans cette doctrine on tient pour une loi de l'histoire ce principe que l'organisation sociale est déterminée par le mode de production économi* que et la lutte des classes. Depuis que l'ouvrier est

{!) Revue d'Économie politique, l'« année, p. 82,

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LA SOCtALISATION DU DROIT 81

en état de produire plus qu'il ne consomme, ce surcroît de valeur, cette plus-value du travail a été ardemment convoitée. Partout se sont constituées deux catégories d'hommes, celle qui procure la plusvalue et celle qui en profite, la classe exploitée et la classe dirigeante. La classe dirigeante est celle qui possède les moyens d'imposer sa suprématie, moyens qui ont varié suivant les temps et les pays. Pour beaucoup d'aristocraties, c'est le commandement militaire: une minorité mieux armée, plus robuste, plus courageuse asservit la majorité et l'oblige à travailler pour elle. Parfois, la puissance d'une classe n'est faite que de l'ignorance dans laquelle elle tient la classe inférieure, et de la peur qu'elle parvient à lui inspirer. Les prêtres dans l'Inde, en Egypte, par la connaissances des rites, des mystères, s'imposent au respect de la foule. Dans l'ancien régime, la noblesse, le clergé, par l'impôt, les rentes, les pensions, extraient leur richesse de la misère du peuple. Aujourd'hui, les antagonismes de classes n'ont fait que prendre une autre forme. La bourgeoisie possède l'instruction et les capitaux, qui lui assurent la direction et le profit des entreprises. Les prolétaires travaillent pour elle.

Et ce qui est caractéristique, c'est que toutes les classes qui se sont emparées du pouvoir se sont efforcées d'imposer à la société toutes les conditions favorables à leur prépondérance, tout ce qui pouvait la consolider, la perpétuer, la justifier. La loi, la morale, la religion n'ont été que des stratagèmes

employés dans la lutte, des «conceptions stratégiques » destinées à rendre plus durable le succès du vainqueur, en lui permettant d'obtenir la résignation du vaincu. Une classe ne se contente pas d'en exploiter une autre : elle entend que son exploitation soit respectée, qu'elle paraisse, même à sa victime, une chose désirable et bonne en soi. Si elle exerce le commandement militaire, elle apprend à ceux qu'elle dirige que l'obéissance passive, l'attachement à ses chefs, l'admiration de leur supériorité, sont les vertus qui lui conviennent. Si elle possède la propriété, elle ne se contente pas de la défendre, de l'entourer de clôtures et de palissades : elle fait élever le prolétaire dans un respect superstitieux pour elle. La moindre atteinte à cette propriété est représentée comme une faute déshonorante: l'homme d'honneur est celui qui laissera mourir de faim sa femme et ses enfants, plutôt que de toucher au bien d'autrui La vertu que cette société prend soin de récompenser, c'est celle du bon domestique qui sert son maître pour rien(i). « C'est la propriété' qui a créé Dieu, dit Loria (2): elle l'a fait à son image, un Dieu capitaliste encaissant les bonnes et les mauvaises actions des hommes, et les inscrivant sur son grand livre à leur crédit ou à leur débit.» Ce qui fait la valeur du christianisme « en

(1) Jules Guesde, État politique et morale de classe. La vertu au X/X« siècle, p. 287.

(2) Loria, JBctses économiques de la constitution sociale*

tant que fonction capitaliste (i)», ce qui lui donne une supériorité sur les religions anciennes, c'est qu'il apprend aux pauvres à supporter leur condition, leur promettant un autre monde en compensation des misères de celui-ci.

On s'attend, étant donné cette conception, au jugement qu'une pareille doctrine peut porter sur nos codes. « Le code Napoléon, dit Karl Marx (2), n'est que le code de la saisie, de ta subhastation, de la licitation forcée.» « Ce qu'expriment nos codes actuels, sous le nom de justice, dit Andler (3), n'est pour une grande part que la formule savante de la primitive oppression des faibles par leurs conquérants. Il suffit d'analyser la forme de nos contrats et d'énumérer les droits que la loi protège, à côté de ceux qu'elle laisse sans garantie, pour s'apercevoir qu'il y a des classes qui oppriment et des classes opprimées. On oublie cela dans le calme apparent des relations juridiques d'aujourd'hui. L'habitude fait que les vaincus ne sentent plus la meurtrissure du lien qui les garrotte. Mais c'est un cliquetis de chaînes, qui sort de tout cet appareil de notre justice. »

Pour faire la preuve de ces accusations, il faudrait passer en revue toutes les matières du droit: sans

(1) Ch. Gide, Du rôle des classes dirigeantes, Bévue du christianisme social, 1896, p. 7.

(2) Karl Marx, Lutte des classes en France, trad. Remy, p. 352.

(3) Préface du Droit au produit intégral du travail, d'ÂNTON Menger, page v.

84 LE DROIT ET l'ESPRIT DlEMOCRATlOUE

nous engager dans ces critiques de détail, essayons de les grouper, d'en donner une idée d'ensemble.

Quel est le reproche principal ? C'est que notre code n'est préoccupé que de protéger la richesse : c'est le code du patron, du créancier et du propriétaire. € Les biens personnels, l'honneur des femmes, l'intégrité du caractère, le loisir intellectuel, la santé, on peut impunément les léser (i). >

La recherche de la paternité est interdite: «Le riche, à qui un raffinement mauvais et la prudence du mariage tardif et lucratif conseillent l'entretien de concubines provisoires, choisit tout naturellement des. femmes illégitimes dans le prolétariat. Nulle loi contemporaine ne l'oblige à supporter les conséquences de son inconduite, s'il rend mère, après l'avoir séduite, une fille de plus de seize ou de dixhuit ans.... Les dispositions sur la tutelle sont d'esprit pareil. Il faut voir de quelles précautions ces lois entourent les biens des enfants riches. L'enfant prolétaire ne dispose que d'un bien, qui est sa force de travail. On peut la ruiner à jamais par un emploi peu judicieux et prématuré... Voilà comment s'est produite, au commencement du siècle, cette exploitation d'enfants mineurs, qui marquera d'une honte indélébile l'histoire de la grande industrie naissante (2). >

Dans les règles sur le mariage, on retrouve la même

(1) Andler, toc, cit., p. XV.

(2) Andler, loc, a7., p. ix etx.

absence dé préoccupation des besoins, des conditions de vie de la classe ouvrière, le même esprit de classe. Un formalisme compliqué, qu'on a heureusement atténué (i), impose à de pauvres gens des dérangements, des démarches, des frais , d'innombrables pertes de temps. Et ce formalisme, cette réglementation sont en grande partie destinés à constater l'existence de conditions édictées surtout dans l'intérêt de la bourgeoisie, pour éviter les mésalliances, maintenir l'influence de famille. Quelle protection le mariage procure-t-il à la femme ouvrière ? Pour être utilement protégé, il faut faire les frais d'un contrat. La conservation de la fortune est assurée par les plus savantes précautions : administration séparée , dotalité , inaliénabilité. Mais jusqu'à la loi du 13 juillet 1907 l'ouvrière mariée sans contrat n'avait pas droit à son propre salaire : elle était à la merci de son mari. Aucune mesure n'était prise pour empêcher que les ressources de la famille ne fussent détournées de leur but. La séparation de biens n'était et n'est encore une sauvegarde efficace que pour les riches : pour les autres, elle est impossible ou illusoire.

Ce caractère d'inégalité, d'injustice, est encore plus marqué en matières d'obligations. Laissons de côté les dispositions qui trahissent une évidente partialité. En cas de contestation sur le prix d'un bail verbal

(1) Loi du 21 juin 1907 modifiant plusieurs dispositions relatives à la célébration du mariage.

dont l'exécution est commencée, Tart. 17 16 décide que s'il n'existe point de quittance le propriétaire sera cru sur son serment. L'art. I78i,qui n'a été abrogé qu'en 1868, admettait qu'en cas de contestation avec son ouvrier le maître serait cru sur son affirmation, pour la quotité des gages, le paiement du salaire de l'année échue et les acomptes donnés pour l'année courante. Le reproche qu'encourt le législateur est en réalité beaucoup plus général. L'injustice dans son œuvre se dissimule sous l'apparence du principe hypocrite de la liberté des contrats. Il n'y a pas, il ne peut y avoir de liberté sans une certaine égalité. Si l'une des parties est sans abri, sans épargne, n'estelle pas évidemment condamnée à subir les conditions de l'autre ? La location d'habitations malsaines, le prix abusif du loyer, le paiement par avance, la sujétion à un règlement d'atelier, la fixation du régime et de la durée de travail, les amendes, les retenues, les truck and sweating System^ tout est couvert par la fiction de la liberté des conventions. Cependant la liberté de fait est supprimée.

Observez, d'ailleurs, que l'État ne garde pas toujours cette impassible indifférence. Il a souci des intérêts qui lui sont chers. Il donne un conseil judiciaire au prodigue pour l'empêcher de dissiper son patrimoine. Il protège , par la rescision de la vente d'immeuble pour cause de lésion, le propriétaire contraint de vendre à vil prix. En réprimant l'usure, il vise avant tout à empêcher les prêts d'argent trop onéreux — utile protection pour les fils de famille.

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La Socialisation dû droit* 5l

Mais, le plus souvent, rien ne gêne la liberté de ceux qui abusent de Tinexpérience, des embarras,de la pauvreté de leur cocontractant. « L'État est resté indifférent aux fermages exorbitants par lesquels les grands propriétaires ont ruiné des millions d'hommes, aux profits excessifs par lesquels le petit commerce pressure les acheteurs en détail. On ne s'étonne pas qu'il reste indifférent aux contrats de salaires léonins qui exploitent la classe laborieuse (i).»

Ces attaques si rudes, si violentes ont-elles ébranlé l'opinion ? Il semble que par leur âpreté, leur exagération elles aient excité d'abord une certaine défiance. Elles étaient sans doute de nature à troubler les esprits sincères capables d'une brusque évolution; — mais le plus grand nombre opposait ses habitudes acquises, son dogmatisme et peut-être aussi inconsciemment son esprit de classe. Les juristes, presque en tous pays, appartiennent à la classe moyenne, sont attachés aux traditions, respectent et défendent les droits acquits. La critique de la loi risquait de provoquer la concentration et le parti pris des résistances (2).

Cependant, une autre cause est venue déterminer

(1) Andler, loc. cit., p. XIV.

(2) Les idées nouvelles ont eu beaucoup plus de retentissement en Allemagne, en Autriche, en Italie. Adoptées par des hommes comme Anton Menger par exemple, dont la valeur et l'autorité étaient considérables, elles ont trouvé meilleur accueil dans le monde des Universités.

Charmont; Le Droit.

88 LE DROIT ET L*ESPRIT DEMOCRATIOtlE

une action différente et tendant presque au même but. Cette autre cause, c'est révolution du droit et de l'économie politique vers l'observation sociale (i). C'est au milieu du xix^ siècle que Le Play inaugure en France dans les sciences sociales la méthode d'observation. La publication, en 1855, des Ouvriers Européens « études sur les travaux, la vie domestique et la condition morale des populations ouvrières de l'Europe », — marque une date importante. Tous ses travaux, tous ceux qu'il a suscités, monographies, enquêtes sur la condition des familles rurales, Histoire de la famille souche de Lavedan, Ouvriers des Deux Mondes révèlent à l'opinion une masse énorme de faits affligeants, de misères cachées qu'elle ne soupçonnait pas, — conséquences économiques du régime des successions, mauvaise organisation du partage d'ascendant, ruines de la petite ^propriété par les procès et les vices de la procédure, histoire d'une petite succession dévorée par les frais d'un partage judiciaire, qui fit sur Napoléon III une profonde et vive impression. Les juristes, en même temps, s'aperçoivent que le droit n'est pas seulement une œuvre d'abstraction et de raisonnement, qu'il est mêlé à la vie, l'influençant, influencé par elle. Ils s'intéressent de plus en plus à la jurisprudence (2)» essaient de la

(1) Conf. Saleilles, Les méthodes d'enseignement du Droit et Véducalion intellectuelle de la jeunesse^ p. 1.

(2) V. Tarticle de M. Esmein, La Jurisprudence et la doctrine, Revue de Droit civil, 1902, p. 5.

La socialisation du droit 5Ô

raisonner, de se rendre compte des influences qu'elle subit. Ils comprennent la nécessité de se renseigner sur la réalité, de s'instruire par les enquêtes, les consultations d'intéressés, les statistiques. Des sociétés se constituent pour étudier les réformes, aider à l'application des lois, diminuer dans cette application la part de l'injustice ou de l'erreur, comités de défense des enfants traduits en justice, protection des moralement abandonnés, patronage des libérés, ligue des droits de l'homme, sociétés des prisons, d'études législatives. Or, il est impossible de prendre contact avec la réalité, de voir de près toutes ces misères sans être frappé des lacunes et des injustices de la loi, sans être obligé de reconnaître que le droit n'existe pleinement que pour une minorité, que de grosses réformes s'imposent. Ainsi, peu à peu, cette opinion a pénétré et fini par s'imposer dans le monde des juristes. Beaucoup d'entre eux, sans aucune affinité avecles socialistes, plutôt disposés aies combattre, portent sur les codes des jugements qui ne diffèrent pas sensiblement des leurs. Le ton sans doute n'est plus le même ; il n'y a plus ni haine ni colère ; c'est une simple constatation, qui n'est pas sans quelque tristesse. « A vrai dire, écrit M. Glasson en 1886 (i), l'ouvrier a été presque entièrement oublié dans notre Code civil. » A plusieurs reprises il exprime, en l'accentuant, la même idée : « Notre Code est la loi d'une société bourgeoise et de familles qui possèdent un

(1) Glasson, Le Code civil et La question ouvrière, p. G.

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60 LE DîlOIÎ ET L*ESPRIT DÉMOCRATIQUE

patrimoine plus ou moins considérable, mais ce n'est pas le code du travail, ni du travailleur (i). »

Dans une communication faite au Congrès international de droit comparé de 1900, M. R. Sohm caractérise les deux grands Codes qui marquent le commencement et la fin du xix^ siècle, le Gode civil français et le Code civil allemand, en disant également que tous deux sont des Codes bourgeois. « Le Tiers État a fait le droit unitaire français. Napoléon, en même temps que le puissant maître, fut le serviteur du Tiers État. Le Code civil français, lui aussi, est l'œuvre du Tiers État, de la bourgeoisie (2).»

Si tel est le caractère du Code, son sort ne sera-t-il pas celui de la bourgeoisie? C'est elle qui l'a créé; il a été l'expression de ses sentiments, de ses intérêts, de son influence : mais cette influence est aujourd'hui singulièrement atteinte La prépondérance de la bourgeoisie, complète sous le gouvernement de Juillet, ébranlée parla Révolution de 1848, restaurée par le second Empire, ne se maintient plus depuis 1870 qu'à l'aide de concessions, de compromissions et d'expédients. Ce qui a fait de la classe moyenne une classe

(1) Rapport sur le concours pour le prix du budget, Compte rendu de V Académie des Sciences morales et politiques, 1898, t. II, p. 875.

(2) Sohm, loc. cit., tirage à part, p. 5.

dirigeante, c'est qu'elle a été seule à posséder pendant longtemps l'instruction, les capitaux, le pouvoir politique.

L'instruction a cessé d'être un privilège, non seulement parce que la loi assure à tous un minimum^ qui est encore bien insuffisant et n'est que nominalement obligatoire, — mais aussi parce que l'esprit des programmes et de l'enseignement s'est modifié. C'est une grossière erreur de croire que les questions de méthodes et de programmes ne sont que des questions pédagogiques : beaucoup plus souvent qu'on ne le croitjce sont de vraies questions sociales. Quelle n'est pas l'importance sociale de l'orthographa, de l'enseignement classique, du baccalauréat, condition d'accès de presque toutes les fonctions et carrières libérales : c'est autant de barrières qui obstruent la route, arrêtent ceux qui sont pressés de gagner leur vie, qui n'ont ni le temps ni les moyens d'attendre. Il n'y a parfois aucune relation entre le programme du concours et les obligations de la fonction : en Angleterre, pour l'entrée dans le service civil de l'Inde, on exige presque exclusivement du grec et du latin. L'institution du concours pour l'admission dans ce service n'est qu'une phase, un incident de la lutte entre deux catégories de fils cadets, ceux des familles titrées et des grands propriétaires fonciers, et ceux des nouveaux riches sortis des classes moyennes, c C'est ainsi, ditMoNTALEMBERT, quc j'ai entendu poser la question par l'organe d'un riche négociant de la cité, qui présidait le meeting le plus bruyant et le plus nombreux

qui se soit tenu sur cette question. Il s'exprimait ainsi devant 4,000 personnes entassées dans le théâtre de Drury-Lane ». cUn Lord me disait, ces jours-ci : Mon- » sieur, si votre réforme s'accomplit, que deviendrons > nos fils cadets?» Et je lui ai répondu : « Mylord, » si elle ne s'accomplit pas, que deviendront les nôtres (i).»

Les capitaux, comme l'instruction, se disséminent : insensiblement, il se constitue une classe intermédiaire de gens qui vivent à la fois de leurs capitaux et de leur travail. Au cours du xix^ siècle, le rôle du capital s'est modifié ; il a cessé d'être l'auxiliaire du travail, s'est séparé de lui pour le subordonner et le diriger. Ce que les socialistes appellent capitalisme, c'est le placement du capital dans la production d'autrui, et en même temps l'asservissement du producteur. Le détenteur du capital est le maître de l'entreprise ; c'est lui qui la crée, c'est à lui qu'elle profite ; le travail est une marchandise qu'il achète ; il est quitte envers l'ouvrier lorsqu'il lui a payé son salaire. Mais son règne est près de finir ; ou tout au moins sa souveraineté cessera d'être absolue. La valeur de l'argent décroît et ses revenus sont réduits. Mais surtout le capital voit sa puissance amoindrie et ses charges aggravées : il est obligé de supporter une part des risques qui incombaient tous à l'ouvrier. Déjà le risque d'accidents fait partie des frais généraux

(1) Cité par Max Leclerc, Les Professions et la Société en Angleterre, p. 134.

de Tentreprise ; dans un temps prochain le patron contribuera aux rentes de vieillesse et d'invalidité. Au lieu de traiter avec des travailleurs isolés, le voilà forcé de compter avec la force des syndicats : le contrat de travail tend à devenir collectif; c'est un concordat entre des pouvoirs égaux.

On peut se demander si ces syndicats ne finiront pas par obtenir une participation à la direction des affaires industrielles, une représentation dans les Conseils d'administration. Dans certaines entreprises, le capital a déjà perdu son action directrice : dans les sociétés coopératives, il ne joue qu'un rôle subordonné. Simple auxiliaire, il n'a droit qu'à un intérêt fixe; les bénéfices et la direction sont réservés aux associés.

Si la primauté économique de la bourgeoisie n'est encore que compromise, on ne peut guère refuser de reconnaître que sa prépondérance politique est à peu près perdue. Quelle puissance n'a-t-elle pas eue pendant la première moitié du dernier siècle : elle participe seule à la confection et à l'application de la loi, constitue le pays légal, dispose à la fois des élections et des fonctions publiques. Un article curieux nous donne le récit d'une élection en 1818 (i). Il fallait à cette époque pour être électeur avoir trente ans et payer 300 francs de contributions directes, et pour être éligible, être âgé de 40 ans et payer 1000 francs d'impôts : Dans la plupart des départements le chiffre

(1) Paul Fauchille, Revue de Paris, 1" juillet 1902.

des électeurs ne dépassait pas mille. Dans le département de la Seine, on en comptait dix mille. Ce corps électoral se compose en grande partie de gros propriétaires, riches négociants, fonctionnaires d'un certain rang. GuizoT estimait qu'il n'y avait pas en France plus de 8o,cxx) personnes en état d'exercer le pouvoir politique : il refusait obstinément l'adjonction des capacités, gradués des Facultés, notaires, officiers de la garde nationale, conseillers municipaux des villes, qui n'eût pas augmenté de i5,ocx) le nombre total des électeurs. Le cens n'était pas le seul privilège de la fortune : il ne faut pas négliger d'ajouter la possession presque exclusive des hautes fonctions publiques, magistrature, administration, affaires extérieures, commandement militaire. Dans les Chambres, les fonctionnaires sont très nombreux : ils représentent en 1837 plus du tiers de la Chambre des députés. L'accès de ces fonctions est presque impossible sans fortune et sans influences de famille. Pour entrer dans la magistrature, il faut appartenir à une famille de magistrats. Certaines fonctions ont acquis légalement un caractère patrimonial : les offices ministériels, depuis 1816, se vendent et s'achètent à prix d'argent. Au cours du siècle, ils ont bénéficié d'une plus-value énorme : leur valeur n'a cessé de s'accroître avec la fortune du pays. C'est pour la bourgeoisie un appui solide, une source de profits, d'influence, un moyen pour beaucoup de familles de se constituer, se maintenir et s'élever graduellement.

L'avènement du suffrage universel, en 1848, sem-

blait devoir amener brusquement la fin de cette hégémonie. La majorité était acquise au prolétariat des campagnes et des villes : pourquoi n'en a-t-il pas profité pour écarter la bourgeoisie. On s'en est souvent étonné. Ce qui a manqué au suffrage populaire, dit M. Gide (i), « c'est la conscience de sa puissance et l'organisation nécessaire pour la réaliser ». On peut ajouter que les hommes sortant du peuple et capables de le représenter changent de classe. La bourgeoisie, incessamment ouverte, aspire à elle tout ce qui, dansles rangs ouvriers, a l'ambition, l'esprit de travail et d'épargne. C'est ce qui lui a permis de conserver le pouvoir, mais elle ne l'exerce plus que par délégation. C'est un propriétaire exproprié que l'acquéreur a conservé comme intendant. Elle n'a plus qu'une possession précaire, maintenue péniblement ; pour conserver une parcelle de pouvoir, il faut qu'elle promette d'en user contre elle-même. Le succès n'est dû qu'à des divisions, des surenchères électorales, le sacrifice croissant des intérêts de classe. Dansles syndicats, les coopératives ouvrières, se forme le personnel nouveau bientôt prêt à la remplacer. La légalité est une force dont le prolétariat finira par savoir se servir. « Les gens paisibles qui ont si grand'peur d'une révolution sociale et qui se reposent sur l'armée du soin de les garder eux, leurs terres, leurs maisons et leurs rentes, nous font rire : ils verront, s'ils ne sont pas trop vieux, des Parlements

(1) Revue d'Economie politique, Chronique, 1891, p, 520,

composés d'ouvriers en blouse, comme le légendaire Thivrier, ou sans blouse, voter la nationalisation et l'expropriation des grandes compagnies, le tout le plus tranquillement et le plus légalement du monde, après trois lectures ou même après renvoi à la commission, et les mêmes soldats qui les fusillent aujourd'hui, conformément à la loi, auront alors pour rôle d'assurer main-forte à l'exécution de leurs décisions (i)».

Ainsi, logiquement, presque fatalement, la diminution du pouvoir politique et de la puissance économique de la bourgeoisie aura son contre-coup dans le domaine du droit. Un ordre social nouveau tend à se constituer. En même temps correspond à l'évolution des faits une évolution des idées. C'est une loi sociologique que tout (2) c système économique s'organise socialement parlant autour d'une idée de justice >. Les intérêts mènent le monde, mais les hommes ont besoin de mettre d'accord leur raison et leur intérêt, de légitimer leurs prétentions en les adaptant à un idéal. Tout changement dans l'organisation sociale détermine de nouvelles conceptions, est également déterminé par elles. Il y a comme un échange, une réciprocité d'influences. On s'explique ainsi que chaque peuple, chaque époque se fassent du droit une idée qui leur est propre. En France, il y a cent ans, sous l'influence de la philosophie du xviii©

(1) Gide, loc, cit. y p. 520.

(2) Saleilles, Ecole historique et droit naturel, Revu^e de Droit civily 1902, p. 96.

siècle, pour échapper à l'arbitraire dans l'administration et dans la justice, on a cherché le fondement du droit dans l'idée de liberté. Le droit n'est qu'une faculté d'agir, une garantie donnée à l'individu contre l'État. Et de ce principe on est amené à conclure que le rôle du législateur est avant tout de sauvegarder l'autonomie de la volonté, la liberté des conventions, en s'abstenant d'intervenir dans les rapports des contractants. On n'entend demander aucun compte à celui qui use de son droit. Mais contre cette idée s'est opérée une lente et profonde réaction. En politique, en économie politique, en morale, le libéralisme a subi une sorte de crise (i). On s'est aperçu que la liberté ne faisait souvent que marquer l'oppression du plus faible, c Si l'on n'accepte pas que les uns soient directement ou indirectement exploités par les autres, si l'on souhaite qu'un peu d'équité s'introduise jusque dans les relations économiques, il faut bien admettre aussi que la collectivité organisée doit, d'une façon ou d'une autre, intervenir dans ces relations pour les surveiller, réglementer et humaniser .Sur la mesure et sur les meilleurs points d'application de cette pesée, les opinions aujourd'hui vivantes diffèrent grandement sans doute ; mais, sur le principe, on peut dire que l'accord est fait et la cause enten-

(1) V. dans la Revue de métaphysique et de morale, sous ce titre : «la Crise du libéralisme», la série d'études inaugurée et suscitée par le bel article de Bouglé, septembre et novembre 1902, janvier, 1903.

due. Dans l'ordre économique le libéralisme absolu a vécu (i)». En même temps l'idée de justice s'est élargie; des actes qui n'avaient paru choquants qu'à quelques consciences délicates ont été jugés sévèrement et réprouvés par la conscience publique. La solidarité, simple fait biologique, a pris une signification morale. Sans doute la tentative faite pour fonder toute la morale sur cette idée de solidarité n'a pas entièrement abouti (2). On a dû reconnaître que la solidarité n'est pas une chose bonne en elle-même, puisqu'il y a solidarité dans le mal comme dans le bien (3). Mais cette même notion fournit à la morale sinon son principe, tout au moins un élément complémentaire très important. Elle renouvelle notre sentiment du devoir, nous montre mieux ce que nous devons aux autres, prend la forme « d'un contrat mutuel par lequel les individus s'engagent à répartir entre eux, selon la justice, les risques et les avantages sociaux» (4). Ainsi s'élabore une nouvelle conception

{1) BouGLÉ, loco citatOj septembre 1902, p. 636.

(2) V. dans la Revue politique et parlementaire, mars 1903 : BouGLÉ, l'Evolution du solidarisme, et son livre sur Le solidarisme, 1907.

(3) V. notamment la conférence de M. Darlu : Solidarité et morale personnelle, p. 125, dans le volume intitulé : Essais d'une philosophie de la solidarité, Paris, 1902. Gonf. Paul Bureau, La Crise morale des temps nouveaux, p. 324 et sq.

(4) BoUTROUX, Rôle de l'idée de solidarité, vol. précité, p. 280.

(5) Fondement rationnel de la solidarité, loc. cit,, p. 251.

La socialisation du DttOIt 60

du droit, qui se définit, dit M.X. Léon (5), par une égalité : « la faculté égale pour tous les individus de la société de vivre et d'agir », et cette idée contient en substance tout un programme d'action pratique.

Le temps sans doute est nécessaire pour que ces conséquences apparaissent, puissent se dégager et se réaliser. Mais, dès maintenant, on peut apercevoir les modifications insensibles et profondes de nos institutions.

Avant tout, on veut protéger la famille, spécialement la famille ouvrière, contre les misères et les injustices dont elle souffre, — rendre sa constitution plus facile en l'affranchissant d'une réglementation excessive, qui a fait du mariage un luxe de temps et d'argent, — empêcher qu'elle ne soit détruite ou dispersée par l'usine, par le travail prématuré ou prolongé, — assurer à ses membres occupés au dehors un maximum de loisirs et de repos, leur permettre de se retrouver, d'avoir une communauté de vie, — les défendre contre la maladie en diminuant ses causes : la misère, l'alcoolisme, l'insalubrité des logements et des ateliers, l'encombrement, le manque d'air, l'humidité des quartiers ouvriers. Ce qu'on a fait n'est presque rien auprès de ce qui reste à faire. On sent aussi que la loi doit procurer le juste et loyal paiement du salaire^ peut-être même un salaire minimum correspondant aux conditions de vie audessous desquelles un être humain ne doit pas tomber. Il importe que ce salaire, seule ressource de la famille, ne soit pas détourné de son but, de sa

tO LE DROIt ET l'esprit DEMOCRATIQUE

destination normale. La femme doit pouvoir disposer du produit de son travail, et saisir au moins en partie le salaire du mari lorsque ce dernier l'abandonne ou ne pourvoit pas, comme il le devrait, à ses besoins et à ceux des enfants. Le mariage perd toute valeur sociale, s'il ne sauvegarde pas les droits de la femme et de l'enfant.

En dehors de la famille légitime, on ne peut affecter d'ignorer l'union libre. IJ ne suffit pas d'améliorer la condition d'une minorité d'enfants naturels, ceux qui sont reconnus et peuvent avoir des droits de succession à exercer : il faudra s'occuper des autres, autoriser à certaines conditions la recherche de la paternité, protéger l'enfant naturel, veiller à ce que sa santé, son éducation, son avenir ne soient pas compromis.

En matière de propriété se poursuit une évolution singulièrement intéressante. La principale préoccupation de la bourgeoisie paraît bien avoir été de fortifier la propriété, de la débarrasser de toute entrave, d'en faire à tous égards une propriété individuelle et libre (i). Mais le but a été dépassé: en

(1) La propriété individuelle à notre époque s'est à la fois exagérée et affaiblie. Le Code civil et les lois postérieures complétant l'œuvre de la Révolution l'ont rendue plus rigoureuse, plus exclusive, en supprimant les derniers débris de l'ancienne propriété communautaire. Mais presque en même temps les restrictions légales, administratives, judiciaires se sont multipliées ; elle ont enserré la propriété privée dans un réseau de plus en plus étroit.

lA SOCULISATIOX Dt DROIT ?i

s'allégeant de toute obligation, en devenant impersonnelle, plus mobilisable, la propriété s*est affaiblie. En même temps elle a dû subir dans un intérêt de classe des restrictions dont on n'a pas prévu les conséquences, des impôts toujours croissants qui tendent à constituer une propriété d'État collective, des mesures d'expropriation qui n'auront pas toujours pour but de faciliter de grands travaux publics. De tels changements permettent aux socialistes (i) d'annoncer que c pour diriger dans le sens de la pro-

(1) Jaurès, Éttides socialistes, p. 162. Ces études montrent d'une façon saisissante l'imprévoyance de la boui^eoisie qui, sans s'en douter, fournit des armes contre elle-même. Ainsi Timpôt lui a paru longtemps la sauvegarde de ses intérêts. Par l'armée, la justice, il assure le maintien du droit, le respect de la propriété, le service de la dette publique, le traitement des fonctionnaires, la protection douanière, les primes et subventions accordées à certaines industries. L'accroissement des charges et surtout Toriéntation nouvelle des dépenses, les réformes fiscales deviennent pour la bourgeoisie une cause de grande inquiétude. — On peut faire à propos de l'expropriation les mêmes observations. Elle a permis les grands travaux publics qui ont enrichi la haute bourgeoisie sous le gouvernement de Juillet. Elle peut permettre aujourd'hui de monopoliser les grandes industries au profit de l'État : banques, distilleries, raffinerie, sucreries, etc. « C'est en invoquant l'article du Code bourgeois que les juristes de la révolution sociale pourront ménager le passage de la légalité bourgoise à la légalité communiste » (p. 237). C'est ainsi que sous la Révolution, Merlin appliquait aux émigrés les édits de l'Ancien régime portés contre les protestants réfugiés.

72 LE DflOtT ET l'esprit DéMOCRAtlQÛE

priété collective le mouvement social, il suffirajsouvent d'élargir certaines pratiques de la société bourgeoise, d'appliquer grandement quelques articles de son Code et d'accélérer, dans les voies où elle s'est engagée déjà, la marche de notre législation >.

La théorie des obligations, qui semblait, il n'y a pas longtemps, définitivement fixée, se renouvelle. L'analyse et la conception doctrinale des rapports de droit se modifient; en même temps se développent une série d'institutions, toute une législation dont le Code civil ne s'était pas préoccupé. Si l'on cherche à caractériser tous les changements accomplis ou préparés, on s'aperçoit qu'ils procèdent tous d'une même idée : s'efforcer de réprimer ou tout au moins d'atténuer les effets de ce que Sghmoller appelle V injustice économique. Toute organisation économique fait un certain nombre de victimes : chaque époque a les siennes ; l'injustice économique n'est pas toujours la même. On peut dire tout au moins « qu'il y a injustice (i), chaque fois que, dans les relations économiques, les uns s'appliquent à mettre les autres dans une dépendance durable, à les exploiter par tous les moyens légaux et illégaux, chaque fois que la plupart des membres d'une classe, en dépit de tout sentiment du devoir, usent si bien de leur supériorité dans les luttes de la concurrence, que l'organisation de la propriété qui en résulte est en contradiction avec les principes de la justice distributive».

(1) ScHMOLLER, PoUHque sociale, trad., p. 115.

Les progrès politiques de la classe qui a le plus à souffrir de ces injustices, le développement de la conscience collective concourent à susciter des réformes. En quoi consistent-elles ?

Elles ont pour premier et pour principal résultat d'élargir le domaine du droit, de transformer en obligations positives de simples obligations morales, de multiplier les cas de responsabilité et de rendre cette responsabilité plus efficace. Tandis que le droit pénal s'humanise, par une sorte de contradiction plus apparente que réelle, les délits deviennent plus nombreux : les lois votées au cours de ces dernières années ont eu souvent pour effet de créer de nouveaux délits (i), d'assurer plus énergiquement la répression des fraudes, abus de concurrence ou de spéculation jusqu'alors tolérés: Schmoller entrevoit dans un avenir prochain toute une législation nouvelle édictée contre les lanceurs d'affaires, gens de bourse, émetteurs de titres, qui exploitent la petite épargne (2).

On peut faire la même observation à propos du délit civil : ses caractères constitutifs se modifient. On ne reconnaissait autrefois le droit à une réparation que si l'acte préjudiciable était en même temps illicite et imputable à son auteur. On sait qu'aujour-

(1) Nous avons déjà signalé ces tendances et cité des exemples dans une communication faite à la Société d'Études législatives « Sur la nécessité d'ériger l'abandon de famille en délit.» {Bull, de la Soc, p. 76 et 80. 1902.)

(2) Schmoller, Politique sociale, p. 112.

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d'hui on est de plus en plus porté à admettre la responsabilité de l'auteur du dommage dans les cas où Ton ne peut pas dire que l'acte commis est illicite. On est aussi disposé à tenir compte d'un intérêt supérieur d'équité en accordant une indemnité à raison du préjudice causé par des personnes irresponsables.

On peut enfin considérer comme une nouvelle cause de responsabilité la notion du risque professionnel. Elle dérive de cette idée que, toute entreprise impliquant un certain nombre de risques, il est juste que ces risques fassent partie des frais généraux et n'incombent pas exclusivement à ceux qui en sont victimes (i). Insensiblement dégagée par la jurisprudence, cette théorie du risque professionnel est maintenant consacrée par la loi. Elle ne s'applique encore qu'aux accidents industriels : elle s'étendra bientôt à la vieillesse et l'invalidité.

A ce développement de la responsabilité correspond une conception nouvelle du contrat, de ses effets et de sa force obligatoire. Dans la doctrine traditionnelle, le contrat n'est que l'accord des volontés individuelles : l'État se borne à sanctionner cet accord; la mission du juge est de rechercher et d'interpréter ces volontés. La tendance actuelle est de substituer à cette recherche des intentions la préoccupation de

(1) V. Cabouat, Fondement économique et philosophique du risque professionnel. Traité des accidents du travail A- l, N099.

la justice et de Tintérêt social (i). Prêter aux contractants les intentions qu*ils n'ont pas eues, mais qu'ils pouvaient avoir, supposer qu'ils ont accepté les conséquences les plus lointaines de leur contrat, c'est faire œuvre vaine, souvent injuste. On ne peut refuser de reconnaître que dans bien des cas ces conséquences n'ont été ni prévues ni voulues par les deux parties. Celui qui souscrit un contrat d'assurance, qui expédie des marchandises par chemin de fer, est censé connaître et accepter toutes les clauses de la police ou du tarif: en réalité, dit M. Dereux(2), il les ignore ou les subit sans discussion. Le règlement d'atelier, rédigé par le patron, n'est que le libellé des conditions d'un contrat considéré comme accepté par l'ouvrier: en fait, l'ouvrier ne les connaît pas, les connaît à peine, ou n'est pas en situation de pouvoir les discuter. On peut en dire autant des amendes destinées à sanctionner ces règlements: théoriquement, ce sont de simplèis clauses pénales obligatoires au même titre que la convention elle-même; pratiquement, c'est une source d'abus intolérables, un moyen pour un patron indélicat de récupérer une partie du salaire.

Comment réprimer ces abus ? Dans bien des cas, on estimera nécessaire de recourir à la loi. Bien des

(1) V. les articles de M. Dereux, É^tude des diverses conceptions actuelles du contrat. Revue critique ^ 1901, p. 513, et 1903, p. 185.

(2) Dereux, loc, cit., Rev* crit., 1901, p. 521.

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législations ont déjà réglementé le paiement des salaires, les règlements d'ateliers, les amendes : cette intervention a toujours pour effet de restreindre ou subordonner à certaines conditions la liberté des contractants.

On peut aussi supprimer l'inégalité qui vicie ces conventions en donnant une représentation aux forces isolées, en substituant au contrat individuel le contrat collectif: c'est le cas du contrat passé par un syndicat professionnel au nom d'un groupe d'ouvriers (i).

Le problème comporte encore une autre solution, qui consiste à reconnaître au juge interprète de la convention et de la loi une plus grande latitude. C'est le système qu'a consacré le nouveau Code civil allemand, qui fait du juge l'interprète de la conscience publique, l'associé du législateur, son continuateur dans le temps. Deux dispositions très importantes, celles des articles 133 et 138, confèrent aux tribunaux des pouvoirs extrêmement étendus. Ils ne sont tenus d'assurer l'exécution d'une convention qu'autant qu'elle ne leur paraît avoir rien d'injuste ni d'immoral. S'ils estiment qu'il y a eu abus, conditions léonines, exploitation des embarras, de la légèreté ou de l'inexpérience des contractants, ils tiendront l'engagement pour nul. On aperçoit toute la

(1) V. p. ex., P. Bureau, Le contrat de travail; et P. Pic, La jurisprudence et le contrat collectif du travail. Rev, de dr, ciri7,1902, p. 499. Conf. Barthélémy Raynaud, Contrat collectif de travail. Bulletin de la Société d'Études législatives^ 1907, p. 420.

gravité des conséquences qu'autorise un pareil principe.

Peut-être ne serait-il pas nécessaire de modifier nos loi pour donner à nos juges une égale liberté. On a fait remarquer (l) qu'il y avait dans nos codes des dispositions qui permettraient aux tribunaux d'étendre à leur gré le domaine de la responsabilité civile et d'exercer un contrôle illimité sur la légitimité des conventions. L'article 6 du Code civil interdit de déroger à l'ordre public et aux bonnes mœurs : mais cette notion de l'ordre public et des bonnes mœurs n'est pas légalement définie ; elle est abandonnée à l'appréciation de la jurisprudence. L'article 1382 pose le principe le plus général, le plus extensif qu'on puisse concevoir : c il n'est pas excessif de dire qu'en prenant tel quel cet article on pourrait faire avec lui, juridiquement, ce que l'on est convenu d'appeler la révolution sociale en restituant au travail tout ce qui est le produit du travail (2)».

Le danger c'est qu'évidemment il est très facile et très tentant pour le juge d'abuser d'un pareil pouvoir. Tant que sa décision sera conforme aux sentiments, aux aspirations de l'opinion commune, on lui saura gré de l'avoir rendue. Mais dans un pays

(1) TissiER, Compte rendu de la déclaration de volonté de Saleilles, tir. à part, p. 8.

(2) Emmanuel Levy. L'exercice du droit collectif. Rev. de dr, civil, 1906, p. 96.

profondément divisé où coexistent des notions si différentes du devoir, de Thonneur, de la justice, l'arbitraire des tribunaux serait très impatiemment supporté, provoquerait une sorte de révolte, troublerait et détruirait le sentiment du droit. Il n'est pas cependant défendu d'espérer qu'une meilleure organisation judiciaire, mieux adaptée à notre état social, pourra donner à la fois plus de garanties aux justiciables, plus d'initiative et de liberté aux tribunaux.

Cet avenir, qui nous semble prochain, que nous essayons d'entrevoir, reste encore enveloppé d'obscurité. Nous ne savons pas exactement ce qu'il sera ni comment il se réalisera. Mais il est contenu dans le présent : il sera le résultat des causes, le développement des tendances qui nous sont en partie connues. Ainsi la connaissance du milieu, du mouvement social, nous fournit une orientation ; elle éclaire et permet de régler notre conduite.

Le devoir des bons citoyens est de comprendre la nécessité des réformes et d'aider à les accomplir. Un accord est encore possible : les deux partis ont un égal intérêt à ce que cet accord soit tenté. La haine, la violence des uns ne peut rien créer ; la résistance aveugle des autres ne peut rien empêcher.

Si le prolétariat ne veut que remplacer une législation de classe par une autre intolérante, injuste, ex-

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clusive, il n'aura réalisé aucun progrès, aucune œuvre viable. Pour substituer sa domination à celle de la bourgeoisie, il faut qu'il ait un personnel tout prêt, qu'il soit en état de prendre, du jour au lendemain, la direction économique de la société. Or l'éducation de ce personnel n'est pas faite. Au surplus, assurer la vie, la sécurité, la liberté d'un grand pays, c'est une tâche qui visiblement excède les forces et les capacités d'une classe: elle exige le concours de tous. Si le parti socialiste, a dit Jaurès (i), «donnait l'impression qu'il est à la fois généreux et pratique, ardent au combat et ami de la paix, très ferme contre les institutions iniques et décidé à les abattre méthodiquement, très conciliant aussi envers les personnes, il avancerait d' un demisiècle la vraie révolution sociale, celle qui serait dans les choses, dans les lois et dans les cœurs, non dans les formules et dans les mots, et il épargnerait à la grande œuvre de la révolution prolétarienne l'écœurante et cruelle odeur de sang, de meurtre et de haine, qui est restée attachée à la Révolution bourgeoise >.

De son côté, la bourgeoisie doit accepter l'inévitable — ne pas s'obstiner dans la défense de ses privilèges, dans le regret de l'hégémonie qu'elle a perdue — reconnaître ce qu'a de légitime le mouvement d'émancipation de la classe ouvrière. A ce prix elle fera l'économie d'une révolution. L'Église et l'Ancien régime en ne sachant pas, ou ne voulant pas se

(1) Jaurès, Éludes socialistes, p. 82.

8Ô LE DROIT ET l'eSPRIT DÉMOCRATIQUE

réformer, ont provoqué des catastrophes, des maux sans nombre.

En faisant des sacrifices nécessaires, la classe possédante peut trouver dans une transformation économique une vie plus enviable et plus paisible, une forme plus élevée du bonheur. La direction et les bénéfices des entreprises seront désormais partagés, mais les responsabilités le seront aussi. Les maux causés par la concurrence et la lutte pourront être atténués. Combien de patrons bienfaisants, charitables, souffrent de sentir peser sur eux la colère et les haines des ouvriers, sans comprendre que la bienfaisance, la charité individuelles ne peuvent ni compenser ni faire oublier l'injustice d*un .état social.

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