‹ Le droit et l'esprit démocratiqueChapitre 4 sur 11 · L'ABUS DU DROIT · texte numérisé non relu

L'ABUS DU DROIT

€ Les jurisconsultes et les législateurs modernes, dit M. Planiol (2), ont une tendance à considérer l'usage d'un droit comme pouvant devenir un abus et par suite constituer une faute. On parle volontiers de l'usage abusif d'un droit, comme si ces deux mots avaient un sens clair et certain. Mais il ne faut pas en être dupe : le droit cesse où Vabus commence^ et il ne peut y avoir usage abusif d'un droit quelconque parce qu'un même acte ne peut pas être tout à la fois conforme et contraire au droit.

» Ce qui a provoqué un pareil langage, c'est que la plupart des droits ne sont pas absolus; ils ont, au contraire, des limites, au delà desquelles leur titulaire perd la faculté d'agir et doit être considéré comme étant sans droit. 11 peut donc y avoir abus dans la conduite des hommes, non pas quand ils exercent leurs droits, mais bien quand ils les dépassent. Au fond^ il y a donc ici une idée juste ; sa. formule seule est inexacte. »

(1) Revue trimestrielle de Droit civil, 1902, p. 113.

(2) l'« éd. du Traité de Droit civil, t. II, N<» 909, p. 269. Conf. 4« éd., No 871.

L'observation, dans bien des cas, est justifiée (i) : il est certain qu*on applique souvent à tort cette expression d'abus du droit, M. Bosc (2), par exemple, désigne sous le nom d'abus de propriété toute une série d'hypothèses bien connues en pratique, et dans lesquelles il nous paraît que le juge tend beaucoup moins à réprimer l'abus, qu'à déterminer la limite, le domaine des différents droits. Tous ces droits coexistent, se compriment les uns les autres ; il faut faire la part de chacun. Ainsi, c'est plutôt un empiétement, une atteinte à la propriété d'autrui qu'on constate, lorsqu'on prononce une condamnation contre le propriétaire d'une usine, dont le bruit trouble les voisins ou de laquelle se dégagent de la fumée, des émanations délétères, des gaz nuisibles (3).

Mais lorsqu'on accorde des dommages-intérêts à l'ouvrier injustement congédié par sort patron, nous croyons qu'alors on réprime un abus du droit. On ne nie pas le droit de congé, mais on en contrôle l'exercice.

Ceux qui considèrent que la responsabilité n'est engagée que lorsque l'auteur du fait dommageable est sorti de son droit doivent logiquement, comme le fait M EsMEiN, refuser aux Tribunaux, à défaut d'un

(1) Conf. Marc Desserteaux, Abus de droit ou Conflit de droits. Rev. de Droit civil, 1906, p. 119.

(2) Bosc, Essai sur les éléments constitutifs du délit civil, thèse Montpellier, 1900-01, p. 78.

(3) Cass. 11 novembre 1896. S. 97. 1. 273.

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texte formel, la faculté de demander compte au titulaire d'un droit de l'usage qu'il en fait. Si Ton reconnaît la légitimité de cette intervention, on ne se borne pas à incriminer l'absence ou le défaut de droit : on va au delà. M. Porcherot fait justement observer qu'en cas d'abus, «la responsabilité ne naît pas du fait que j'ai excédé les limites de mon droit, puisque je l'exerce tel qu'il est établi par la loi et que je reste dans les limites qui lui sont assignées par des règles positives ; la responsabilité naît d'autre chose, par exemple, d'un élément subjectif au cas de droit exercé avec intention de nuire (i). »

Il ne faut pas, d'ailleurs, exagérer la portée de ces distinctions : elles sont souvent dénuées d'intérêt pratique et n'influent pas toujours sur la solution des questions qui peuvent se présenter. Tel auteur, dans un cas où nous voyons l'abus du droit, refuse de l'admettre, mais cependant considère que l'acte commis oblige à réparation, soit parce que cet état est illicite (2), soit parce qu'il est accompagné d'une faute (3). Ainsi la diversité des explications conduit au même résultat.

Cependant, M. Saleilles aperçoit une différence possible. * Là (4) où il y a défaut de droit, la sanction principale accordée aux intéressés, c'est de

(1) Porcherot, De l'abus du Droit, thèse Dijon, 1901-02, p. 106.

(2) Planiol, loc, cit., p. 270.

(3) E. Levy, Responsabilité et Contrat, Rev. crit., 1899, p. 367.

(4) Saleilles, Théorie de L'obligation, 2* édit., N» 310, note 1 in-finej p. 373,

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pouvoir s'opposer à l'acte illicite, et non seulement d'en demander réparation : sanction en nature et non par équivalent. Or, que Ton suppose, par exemple, les riverains d'une voie ferrée ayant à souffrir de la fumée que dégagent les machines employées par la Compagnie et soutenant que ces dommages proviennent ou d'un vice de construction du matériel ou de la mauvaise qualité de la houille ; leur donnera-t-on le droit de faire défense à la Compagnie d'user des locomotives en service? Leur donnerait-on le droit de faire arrêter la marche des trains, sous prétexte que la façon dont la Compagnie use de son propre droit constitue un acte qu'elle n'avait pas le droit de faire ? Il n'y pas défaut de droit, mais abus de droit. >

Ainsi, dans le premier cas, lorsque le juge constate une lésion du droit d'autrui, il doit, toutes les fois qu'il le peut, ordonner la suppression ou le changement de l'état de choses préjudiciable. Au contraire, si l'auteur du dommage a abusé de son propre droit et non lésé celui d'autrui, on ne peut le condamner qu'à des dommages-intérêts. M. Porcherot ne veut pas faire cette différence (i) : il nous semble qu'il a raison. D'une part, le principe sur lequel se fonde un abus du droit, c'est celui de l'art. 1382 : et ce principe est assez général pour laisser au juge le soin d'apprécier quelle réparation il convient d'ordonner. Si la réparation en nature est possible et

(1) Porcherot, loc, ciU, p. 156. Couf . p. 80, note 1 in fine.

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