‹ Le droit familialChapitre 14 sur 18 · LÉON XIII, PAPE · texte numérisé non relu

LÉON XIII, PAPE

Vénérables Frères,

Salut et Bénédiction Apostolique.

Le mystérieux dessein de la sagesse divine, que Jésus-Christ, le Sauveur des hommes, devait accomplir sur cette terre, était que le monde, atteint de décadence, fût restauré divinement par Lui et en Lui. C'est ce que l'apôtre saint Paul exprimait par une grande et magnifique parole, lorsqu'il écrivait aux Éphésiens : Le secret de sa volonté. . . c'est de restaurer dans le Christ toutes les choses qui sont au ciel et sur la terreil). Et, en effet, lorsque le Christ Notre-Seigneur voulut accomplir la mission qu'il avait

(1) Ad Eph. 1, 9-10.

reçue de son Père, il imprima aussitôt à toutes choses une forme et un aspect nouveaux, et il répara ce que le temps avait fait déchoir. Il guérit les blessures dont la nature humaine souffrait par suite de la faute de notre premier père ; il rétablit en grâce avec Dieu l'homme devenu par nature enfant de la colère ; il conduisit a la lumière de la vérité les esprits fatigués par de longues erreurs ; il fit renaître à toutes les vertus des cœurs usés par toutes sortes de vices ; et après avoir rendu aux hommes l'héritage du bonheur éternel, il leur donna l'espérance certain^ que leur corps même, mortel et périssable, participerait un jour à l'immortalité et à la gloire du ciel. Et, afin que ces insignes bienfaits eussent sur la terre une durée égale à celle du genre humain, il institua l'Église dispensatrice de ces dons, et il pourvut à l'avenir en lui donnant la mission de remettre l'ordre dans la société humaine là où il serait troublé, et de relever ce qui viendrait à s'affaisser.

Bien que cette restauration divine, dont Nous avons parlé, eût pour objet principal et direct les hommes constitués dans l'ordre surnaturel de la grâce, néanmoins ses fruits précieux et salutaires profitèrent largement aussi à l'ordre naturel. C'est pourquoi les hommes pris individuellement, aussi bien que le genre humain tout entier, en reçurent un notable perfectionnement ; car l'ordre de choses fondé par le Christ une fois établi, chaque homme put heureusement contracter la pensée et l'habitude de se confier en la Providence d'en haut, avec la certitude de n'être point déçu ; de là naissent le courage, la modération, la constance, l'égalité et la paix de l'âme, et enfin beaucoup d'éminentes vertus et de belles actions. — Quant à la société domestique et à la société civile, il est merveilleux de voir à quel point elles gagnèrent en dignité, en stabilité, en honneur. L'autorité des principes devint plus équitable e plus sainte ; la soumission des peuples plus volontaire et plus facile ; l'union des citoyens

plus étroite ; le droit de propriété mieux garanti. La religion chrétienne sut veiller et pourvoir si complètement à tout ce qui est utile aux hommes vivant en société, qu'il semble, au témoignage de saint Augustin, qu'elle n'aurait pu faire davantage pour rendre la vie agréable et heureuse, lors même qu'elle n'aurait eu d'autre but que de procurer et d'accroître les avantages et les biens de cette vie mortelle.

Mais notre intention n'est pas de traiter en détail ce vaste sujet : Nous voulons seulement parler de la société domestique dont le mariage est la base et le principe.

Tout le monde sait, Vénérables Frères, quelle est la véritable origine du mariage. — Quoique les détracteurs de la foi chrétienne refusent d'admettre sur cette matière la doctrine constante de l'Église et s'efforcent depuis longtemps déjà de détruire la tradition de tous les peuples et de tous les siècles, ils n'ont pu toutefois ni éteindre, ni affaiblir la force et l'éclat de la vérité. Nous rappelons ce qui est connu de tous, et ce qui ne saurait être révoqué en doute : le sixième jour de la création, Dieu ayant formé l'homme du limon de la terre, et ayant soufflé sur sa face le souffle de vie, voulut, providentiellement, que ce couple d'époux fût le principe naturel de tous les hommes et la souche d'où le genre humain devait sortir, et, par une série non interrompue de générations, se cons rver dans tous les temps. Et afin que cette union de l'homme et de la femme fût mieux en harmonie avec les desseins très sages de Dieu, elle reçut et, à partir de ce jour, porta au front, comme une empreinte et comme un sceau, deux qualités principales, nobles entre toutes, savoir l'unité et la perpétuité. — C'est ce que nous voyons déclaré et ouvertement confirmé dans l'Évangile par la divine autorité de Jésus- Christ, affirmant aux Juifs et aux Apôtres que le mariage, d'après son institution même, ne doit avoir lieu qu'entre deux

personnes, un seul homme et une seule femme ; que des deux il doit se faire comme une seule chair ; et que le lien nuptial, de par la volonté de Dieu, est si intimement et si fortement noué, qu'il n'est au pouvoir d'aucun homme de le délier ou de le rompre. L'homme s' attachera à son épouse, et ils seront deux en une seule chair. C'est pourquoi ils ne sont déjà plus deux, mais une seule chair. Que l'homme ne sépare donc point ce que Dieu a uni(l).

Mais cette forme du mariage, si excellente et si haute, commença peu à peu à se corrompre et à disparaître chez les peuples païens, et dans la race même des Hébreux elle semble se voiler et s'obscurcir. — L'usage général s'était, en effet, introduit chez eux de permettre à un homme d'avoir plusieurs femmes ; et, plus tard, lorsque Moïse, à cause de la dureté de leur cœur (2), eut l'indulgence d'autoriser la répudiation des épouses, la voie fut ouverte au divorce. — Quant à la société païenne, on peut à peine croire à quel degré de corruption* et de déformation le mariage y descendit, livré qu'il était aux flots des erreurs de chaque peuple et des plus honteuses passions. On vit toutes les nations oublier plus ou moins la notion et la véritable origine du mariage ; et, en conséquence, les mariages furent réglés par des lois de toute sorte, qui paraissaient dictées par des raisons d'État, au lieu d'être conformes aux prescriptions de la nature. Des rites solennels, inventés suivant le bon plaisir des législateurs, faisaient qu'une femme avait le titre honoré d'épouse ou le titre honteux de concubine ; bien plus, on était venu à ce point, que l'autorité des chefs d'État décidait quels étaient ceux à qui il était permis de contracter mariages et quels étaient ceux qui ne le pouvaient pas, ces prescriptions législatives étant en grande partie contraires à l'équité ou même absolument in-

(1) Matth. XIX, 5-6.

(2) Matth. XIX ,8.

justes. En outre, la polygamie, la polyandrie et le divorce furent cause d'un extrême relâchement dans le lien conjugal. Une profonde perturbation s'introduisit aussi dans les droits et les devoirs réciproques des époux, le mari ayant acquis la propriété de l'épouse, et souvent la répudiant sans aucun juste motif, tandis qu'il avait le droit de donner libre cours à ses passions effrénées en fréquentant les lupanars et les femmes esclaves, comme si c'était la dignité et non pas la volonté qui fait la faute(l). Au milieu de ces dérèglements de l'homme, rien n'était plus misérable que la condition de l'épouse, dont l'avilissement était si grand, qu'elle était presque considérée comme un instrument acheté pour satisfaire la passion ou pour donner une postérité. On n'eut même pas honte d'établir un trafic(2), à l'instar de toutes les choses vénales, sur les femmes à marier ; en même temps, on donnait au père et au mari le pouvoir d'infliger à la femme le dernier supplice. La famille qui naissait de pareils mariages devenait nécessairement la propriété de l'état ou le domaine du père de famille(3), à qui les lois permettaient, non seulement de faire et de défaire à son gré les mariages de ses enfants, mais aussi d'exercer sur eux le droit barbare de vie et de mort.

Mais tous ces vices et toutes ces hontes dont les mariages étaient souillés trouvèrent en Dieu le relèvement et le remède ; car Notre-Seigneur Jésus-Christ, rétablissant la dignité humaine et perfectionnant les lois mosaïques, fit du mariage un des objets importants de sa sollicitude. En effet, il ennoblit par sa présence les noces de Cana, en Galilée, et il les rendit mémorables (4) par le premier de ses miracles. En vertu de ces faits, et à partir

(1) Hieronym. Oper. tom. 1, col. 455.

(2) Arnob. adv. Gent. 4.

(3) Dionys. Halicar. lib. II, c. 26, 27.

(4) Joan. II.

de ce jour, il semble que le mariage ait commencé à recevoir un caractère nouveau de sainteté. Ensuite, le Sauveur rappela le mariage à la noblesse de sa première origine en réprouvant les mœurs des Juifs au sujet de la pluralité des épouses et de l'usage de la répudiation, et surtout en proclamant le précepte que personne n'osât séparer ce que Dieu lui-même avait uni par un lien perpétuel. C'est pourquoi, après avoir résolu les difficultés qui provenaient des institutions mosaïques, il formula, en qualité de législateur suprême cette règle sur le mariage : Je vous dit que quiconque renverra son épouse, hors le cas de fornication, et en prendra une autre, est adultère, et quiconque prendra celle qui aura été renvoyée est adultère(l).

Mais ce que l'autorité de Dieu avait décrété et établi au sujet du mariage, les Apôtres, messagers des lois divines, le confièrent plus complètement et plus explicitement à la tradition et à l'Écriture. C'est le lieu de rappeler ce que, à la suite des Apôtres» les Saints Pères, les Conciles et la tradition de V Église universelle ont toujours enseignê(2), savoir que le Christ Notre-Seigneur a élevé le mariage à la dignité de sacrement ; qu'il a voulu en même temps que les époux, assistés et fortifiés par la grâce céleste, fruit de ces mérites, puisent la sainteté dans le mariage même ; que dans cette union, devenue admirablement conforme au modèle de son union mystique avec l'Église, il a rendu plus parfait l'amour mutuel et resserré plus étroitement encore, par le lien de la divine charité, la société, indivisible par nature(3), de l'homme et de la femme. " Époux, disait saint Paul aux

(2) Matth. XIX, 9.

(3) Trid. sess. XXIV, in pr.

(4) Trid. sess. XXIV, cap, 1 de reform. matr.

Éphésiens, aimez vos épouses comme le Christ aima son Eglise et se sacrifia pour elle afin de la sanctifier. . . Les maris doivent aimer leurs femmes comme leur propre corps. . . car personne n'a jamais haï sa propre chair ; mais chacun la nourrit et en prend soin, comme le Christ le fait pour V Eglise ; parce que nous sommes les membres de son corpst formés de sa chair et de ses os. C'est pourquoi l'homme laissera son père et sa mère et s'attachera à son épouse, et ils seront deux en une seule chair. Ce sacrement est grand ; je dis dans le Christ et dans l'Êglise(l).*'

De même, nous avons appris par les Apôtres que le Christ a voulu que l'unité et la stabilité perpétuelle du mariage, exigées par l'origine même de cette institution, fussent saintes et à jamais inviolables. " A ceux qui sont unis par le mariage," dit le même apôtre saint Paul, " je prescris, ou plutôt c'est le Seigneur lui-même, que la femme ne se sépare point de son mari ; que si elle s'en sépare, elle reste sans se marier, ou quelle se réconcilie avec son mari(2)." Et encore : " La femme est enchaînée à la loi tant que vit son mari ; que si son mari vient de mourir, elle est libre(3)." Pour ces motifs, le mariage apparut comme un grand sacrement honorable^) en tout(5), pieux, chaste, digne d'un grand respect, en raison des choses sublimes dont il est la signification et l'image.

Mais la perfection et la plénitude du mariage chrétien n'est pas contenue tout entière dans ce qui vient d'être rappelé. Car d'abord un but bien plus noble et plus élevé qu'auparavant fut proposé à l'union conjugale, puisque la fin qui lui fut assignée ne fut pas seulement de propager le genre humain, mais de donner

(1) Ad Ephes. V, 25 et seqq.

(2) I. Cor. VII, 10-11.

(3) Ibid. V, 39.

(4) Ad Eph. V, 32.

(5) Ad Hebr. XIII, 4.

à l'Église des enfants, concitoyens des Saints et familiers de Dieu(ï), c'est-à-dire de faire quun peuple fût engendré et élevé pour le culte et la religion du vrai Dieu et de Notre- Seigneur Jésus-Christ(2).

En second lieu, les devoirs de chacun des époux furent nettement définis et leurs droits exactement déterminés. C'est une obligation de se souvenir toujours qu'ils se doivent la plus grande affection, une constante fidélité et une assistance réciproque, dévouée et assidue.

L'homme est le chef de la famille et la tête de la femme ; celleci cependant, parce qu'elle est la chair de sa chair et l'os de ses os doit se soumettre et obéir à son mari, non à la façon d'une esclave, mais d'une compagne, afin que l'obéissance qu'elle lui rend ne soit ni sans dignité ni sans honneur. Et dans celui celui qui est le chef, aussi bien que dans celle qui obéit, tous deux étant l'image, l'un du Christ, l'autre de l'Église, il faut que la charité divine soit toujours présente pour régler le devoir. Car V homme est le chef de la femme, comme le Christ est le Chef de V Église. Mais comme V Église est soumise au Christ, ainsi les femmes doivent être soumises à leurs maris en toutes choses(Z). — Pour ce qui est des enfants, ils doivent se soumettre et obéir à leurs parents, les honorer par devoir de conscience ; et, en retour, il faut que les parents appliquent toutes leurs pensées et tous leurs soins à protéger leurs enfants, et surtout à les élever dans la vertu : Pères, élevez vos enfants dans la discipline et la correction du Seigneur {4:). D'où l'on comprend que les devoirs des époux sont graves et nombreux ; mais ces devoirs, par la vertu que donne le sacrement, deviennent pour les bons époux, non seulement supportables, mais doux à accomplir.

(1) Ad Eph. II, 19.

(2) Catech. Rom. cap. VIII.

(3) Ad Eph. V, 23-24.

(4) Ad. Eph. VI, 4,

Le Christ, ayant donc ainsi, avec tant de perfection, renouvelé et relevé le mariage, en remit et confia à l'Église toute la discipline. Et ce pouvoir sur les mariages des chrétiens, l' Église l'a exercé en tous temps et en tous lieux, et elle l'a fait de façon à montrer que ce pouvoir lui appartenait en propre, et qu'il ne tirait point son origine d'une concession des hommes, mais qu'il lui avait été divinement accordé par la volonté de son Fondateur.— Combien de vigilance et de soins l'Église a déployés pour préserver la sainteté du mariage et pour maintenir intact son véritable caractère, c'est là un fait trop connu pour qu'il soit besoin de l'établir. Nous savons, en effet, que le Concile de Jérusalem flétrit les amours dissolues et libres(l) ; que saint Paul condamna, par son autorité, comme coupable d'inceste, un citoyen de Corinthe(2) ; que l'Église a toujours repoussé et rejeté avec la même énergie les tentatives de tous ceux qui ont attaqué le mariage chrétien, tel que les Gnostiques, les Manichéens, les Montanistes, dans les premiers temps du christianisme, et de nos jours les Mormons, les Saint-Simoniens, les Phalanstériens, les Communistes.

Ainsi encore le droit de mariage a été équitablement établi et rendu égal pour tous par la suppression de l'ancienne distinction entre les esclaves et les hommes libres (3) ; l'égalité des droits a été reconnue entre l'homme et la femme ; car, ainsi que le disait saint Jérôme(4), parmi nous, ce qui n'est pas permis aux femmes est également interdit aux hommes, et dans une même condition, ils subissent le même joug ; et ces mêmes droits, par le fait de la réciprocité de l'affection et des devoirs, se sont trouvés solidement confirmés et '•> dignité de la femme a été affirmée et reven-

(1) Act. XV, 29.

(2) I. Cor. V, 5.

(3) Cap. 1 de conjug. serv.

(4) Oper. tom. I, col. 455,

diquée ; il a été défendu au mari de punir de mort sa femme adultère et de violer la foi jurée(l), en se livrant à l'impudicité et aux passions.

C'est aussi un fait important que l'Église ait limité, autant qu'il fallait, le pouvoir du père de famille, pour que la juste liberté des fils et des filles qui veulent se marier ne fût en rien diminuée(2) ; qu'elle ait déclaré la nullité des mariages entre parent? et alliées à certains degrés(3), afin que l'amour surnaturel des époux se répandit dans un plus vaste champ ; qu'elle ait veillé à écarter du mariage, autant qu'elle le pouvait, l'erreur, la violence et la fraude(4) ; qu'elle ait voulu assurer et maintenir intactes la sainte pudeur de la couche nuptiale, la sûreté des personnes(5), l'honneur des mariages (6) et la fidélité aux serments (7). Enfin, elle a entouré cette institution divine de tant de lois fortes et prévoyantes, qu'il ne - eut y avoir aucun juge équitable qui ne comprenne que, en cette matière aussi du mariage, le meilleur gardien et le plus ferme vengeur de la société a été l'Église, dont la sagesse a triomphé du cours du temps, de l'injustice des hommes et des innombrables vicissitudes publiques.

Mais, par suite des efforts de l'ennemi du genre humain, il se trouve des hommes qui, répudiant avec ingratitude les autres bienfaits de la Rédemption, ne craignent pas non plus de mépriser ou de méconnaître complètement la restauration qui a été opérée et la perfection qui a été introduite dans le mariage. Ce fut la faute d'un certain nombre d'anciens, de combattre le mariage

(1) Can. Imterfectores et Can. Admonere, quœst. 2.

(2) Cap. 30, qusest, 3, cap. III de cognât spirit.

(3) Cap. 8 de consang. et afin. ; cap. 1 de cognât, legali.

(4) Cap. 26 de sponsal. ; cap. 13, 15, 29 de sponsal. et matirm.; et alibi.

(5) Cap. I de convers. infid. ; capp. 5, 6 de eo qui duxit in matr.

(6) Capp. 3, 5, 8 de sponsat. et matr, Trid. sess. XXIV, cap. de reform. matr.

(7) Cap. 7 de divort ...

c» quelques parties de cette institution ; mais c'est un crime bien plus pernicieux que de vouloir, comme on le fait de nos jours, pervertir absolument la nature même du mariage, qui est complète et parfaite sous tous les rapports et en toutes ses parties. La cause principale de ce fait est que beaucoup d'esprits, imbus des opinions d'une fausse philosophie et gâtés par des habitudes vicieuses, ne supportent rien plus impatiemment que la soumission et l'obéissance, et qu'ils travaillent de toutes leurs forces à amener, non seulement l'individu, mais aussi la famille et la société humaine tout entière, à braver orgueilleusement la loi de Dieu.

Or, comme la source et l'origine de la famille et de toute la société humaine se trouvent dans le mariage, ces hommes ne peuvent souffrir qu'il soit soumis à la juridiction de l'Église ; ils font plus : ils s'efforcent de le dépouiller de tout caractère de sainteté et de le faire entrer dans la petite sphère des institutions humaines, qui sont régies et administrées par le droit civil des peuples. D'où il devait résulter nécessairement qu'ils attribueraient aux chefs d'État tout droit sur le mariage, en refusant de reconnaître à l'Église aucun droit, et en prétendant que, si parfois l'Église a exercé quelque pouvoir de ce genre, c'était une concession des princes ou une usurpation. Mais il est temps, disent-ils, que ceux qui sont à la tête de l'État reprennent énergiquement possession de leurs droits et s'appliquent à régler par leur propre volonté tout ce qui regarde le mariage. De là l'origine de ce qu'on appelle le mariage civil ; de là ces lois promulguées sur les causes qui forment empêchement aux mariages ; de là ces sentences judiciaires sur les contrats conjugaux, pour décider s'ils sont valides ou non. Enfin, nous voyons qu'en cette matière, tout pouvoir de régler et de juger a été si soigneusement enlevé à l'Église, qu'on ne tient plus

aucun compte de son autorité divine, ni des lois si sages sous l'empire desquelles ont vécu pendant si longtemps les peuples qui ont reçu avec le christianisme la lumière de la civilisation. Cependant, les philosophes naturalistes et tous ceux qui professent le culte du Dieu- État, et qui, par ces mauvaises doctrines s'efforcent de semer le trouble chez tous les peuples, ne peuvent échapper au reproche de fausseté. En effet, puisque Dieu luimême a institué le mariage, et puisque le mariage a été dès le principe comme une image de l'Incarnation du Verbe, il s'ensuit qu'il y a dans le mariage quelque chose de sacré et de religieux, non point surajouté, mais inné, qui ne lui vient pas des hommes, mais de la nature elle-même. C'est pour cela qu'Innocent III(l) et Honorius 111(2), Nos prédécesseurs, ont pu affirmer sans témérité et avec raison que le sacrement du mariage existe parmi les fidèles et parmi les infidèles. Nous en attestons les monuments de l'antiquité, les usages et les institutions des peuples qui ont été les plus civilisés et qui ont été renommés par la connaissance plus parfaite du droit et de l'équité ; il est certain que, dans l'esprit de tous ces peuples, par suite d'une disposition habituelle et antérieure, chaque fois qu'ils pensaient au mariage, l'idée s'en présentait toujours sous la forme d'une institution liée à la religion et aux choses saintes. Aussi, parmi eux, les mariages ne se célébraient guère sans des cérémonies religieuses, l'autorité des Pontifes et le ministère des prêtres, tant avaient de force sur ces esprits, même dépourvus de la doctrine céleste, la nature des choses, le souvenir des origines, la conscience du genre humain ! Le mariage étant donc sacré par son essence, par sa nature, par lui-même, il est raisonnable qu'il soit réglé et gouver-

(1) Cap. 8 de divorU

(2) Cap. 1\ de transact.

né, non point par le pouvoir des princes, mais par l'autorité divine de l'Église qui, seule, a le magistère des choses sacrées.

Il faut considérer ensuite la dignité du sacrement, qui, en venant s'ajouter au mariage des chrétiens, Ta rendu noble entre tous. Mais, de par la volonté du Christ, c'est l'Église seule qui peut et qui doit décider et ordonner tout ce qui regarde les sacrements, à tel point qu'il est absurde de vouloir lui enlever même une parcelle de ce pouvoir pour la transférer à la puissance civile.

Enfin, le témoignage de l'histoire est ici d'un grand poids et d'une grande force, car il nous démontre, de la façon la plus évidente, que ce pouvoir législatif et judiciaire dont Nous parlons a été librement et constamment exercé par l'Église sans leurs assentiment ou leur participation. En effet, quelle supposition incroyable et insensée que d'imaginer que le Christ Notre-Seigneur eût reçu du procureur de la province ou du prince des Juifs, une délégation de pouvoir pour condamner l'usage invétéré de la polygamie et de la répudiation ; ou que saint Paul, en proclamant que les divorces et les mariages incestueux n'étaient pas permis, ait agi par concession ou par délégation tacite de Tibère, de Caligula, de Néron ! Il sera impossible de persuader à un homme sain d'esprit que tant de lois de l'Église sur la sainteté et la stabilité du lien conjugal(l), sur les mariages entre esclaves et personnes libres (2), aient été promulguées avec l'assentiment des empereurs romains, très hostiles au nom chrétien, et qui n'avaient rien de plus à cœur que d'étouffer par la violence et par les supplices la religion naissante du Christ ; surtout si l'on considère que ce droit exercé par l'Église était parfois

(1) Can. Apos. 16, 17 18.

(2) Philosophum. Oxon. 1851.

tellement en désaccord avec le droit civil, que Ignace, martyr(l) Justin(2), Athénagore(3) et Tertullien(4) dénonçaient publiquement comme illicites et adultères certains mariages, qui étaient cependant favorisés par les lois impériales.

Après que le pouvoir suprême fut tombé entre les mains d'empereurs chrétiens, les Pontifes et les Êvêques réunis dans les Conciles continuèrent, avec la même liberté et avec la même conscience de leur droit, à prescrire et à défendre, au sujet du mariage, ce qu'ils jugeaient utile et opportun, quelque désaccord qu'il parût y avoir entre leurs décrets et les lois civiles. Personne n'ignore combien de décisions, qui souvent s'écartaient beaucoup des lois impériales, furent prises par les pasteurs de l'Église au sujet des empêchements du mariage résultant des vœux, de la différence du culte, de la parenté, de certains crimes, de l'honnêteté publique, dans les Conciles de Grenade(5), d'Arles(6), de Chalcédoine(7), dans le deuxième Concile de Milène(8), et bien d'autres.

Les princes, loin de s'attribuer aucun pouvoir sur les mariages chrétiens, reconnurent plutôt et déclarèrent que ce pouvoir tout entier appartient à l'Église. En effet, Honorius, Théodose le Jeune, Justinien(9), n'hésitèrent pas à avouer qu'en ce qui concerne le mariage, il ne leur était permis que d'être les gardiens et les défenseurs des sacrés canons. Et s'ils publièrent quelques

(1) Epist. ad Polycarp, cap. V.

(2) Apolog. mai. n. 15.

(3) Légat, pro Christian, nn. 32, 33.

(4) De coron, milit. cap. XIII.

(5) De Aguirre, Conc. Hispan. tom. I, can. 13, 15, 16, 17.

(6) Harduin., Act. Concil. tom. I, can. 11.

(7) Ibid. can. 16.

(8) Ibid. can. 17.

(9) Novel. 137.

édits relatifs aux empêchements du mariage, ils n'hésitèrent pas à déclarer qu'ils agissaient avec la permission et l'autorisation e l'Église(l), dont ils avaient coutume d'invoquer et d'accepterd respectueusement le jugement dans les controverses touchant la légitimité des naissances(2), les divorces(3) et enfin tout ce qui se rapporte au lien conjugal (4). C'est donc à bon droit que le Concile de Trente défini qu'il est au pouvoir de l'Église d'établir les empêchements dirimants du mariage (5), et que les causes matrimoniales appartiennent aux juges ecclésiastiques (6) .

Et que personne ne se laisse émouvoir par la distinction ou séparation que les légistes régaliens proclament avec tant d'ardeur entre le contrat de mariage et le sacrement, dans le but de réserver le sacrement à l'Église et de livrer le contrat au pouvoir et a l'arbitraire des princes. Cette distinction qui est plutôt une séparation, ne peut, en effet, être admise, puisqu'il est reconnu que, dans le mariage chrétien, le contrat ne peut être séparé du sacrement, et que, par conséquent, il ne saurait y avoir dans le mariage de contrat vrai et légitime sans qu'il y ait par cela même sacrement. Car le Christ Notre-Seigneur a élevé le Mariage à la dignité de sacrement, et le mariage, c'est le contrat même, s'il est fait selon le droit.

En outre, le mariage est un sacrement, précisément parce qu'il est un signe sacré qui produit la grâce et qui est l'image de l'union mystique du Christ avec l'Église. Mais la forme et l'image de cette union consistent précisément dans le lien intime qui unit entre eux l'homme et la femme et qui n'est autre chose que le

(1) Feger Matrim. ex instit. Christ. Pest. 1835.

(2) Cap. 3 de ordin. cognit.

(3) Cap. 3 de divort.

(4) Cap. 13 qui filii sint legit.

(5) Trid. sess. XXIV, can. 4.

(6) Ibid. can. 12.

mariage même. D'où il résulte que, parmi les chrétiens, tout mariage légitime est sacrement en lui-même et par lui-même, et que rien n'est plus éloigné de la vérité que de considérer le sacrement comme un ornement surajouté, ou comme une propriété extrinsèque, que la volonté de l'homme peut en conséquence disjoindre et séparer du contrat. Ainsi, ni le raisonnement, ni les témoignages historiques ne montrent que le pouvoir sur les mariages des chrétiens soit attribué justement aux chefs d'État. Et si, dans cette matière, le droit d'autrui a été violé, personne, certainement, ne pourrait dire que c'est l'Église qui l'a violé.

Plût à Dieu que les doctrines des philosophes naturalistes, qui sont pleines de fausseté et d'injustices, ne fussent pas en même temps fécondes en malheurs et en ruines ! Mais il est facile de voir combien de maux a produits cette profanation du mariage, et de combien de maux elle menace dans l'avenir la société tout entière.

En effet, une loi a été divinement établie dès le principe, suivant laquelle toutes les institutions qui émanent de Dieu et de la nature sont d'autant plus utiles et salutaires qu'elles restent plus immuablement dans l'intégrité de leur état primitif ; car Dieu, créateur de toutes choses, a bien su ce qui convenait à l'établissement et à la conservation de chacune d'elles, et il les a ordonnées toutes par son intelligence et par sa volonté, de telle sorte que chacune puisse atteindre convenablement son but. Mais si la témérité ou la malice des hommes veut changer et troubler cet ordre admirable de la Providence, alors les institutions les plus sagement et les plus utilement établies commencent à devenir nuisibles ou cessent d'être utiles, soit que, par suite du changement qu'elles ont subi, elles aient perdu leur efficacité pour le bien, soit que Dieu lui-même ait préféré punir ainsi 'orgueil et l'audace des mortels.

Or, ceux qui nient que le mariage soit sacré, et qui, après l'avoir dépouillé de toute sainteté, le rejettent au nombre des choses profanes, renversent les fondements mêmes de la nature et, contredisant aux desseins de la divine Providence, démolissent, autant qu'il dépend d'eux, ce qui a été établi par Dieu sur la terre. C'est pourquoi il ne faut pas s'étonner que ces tentatives folles et impies engendrent tant de maux si funestes au salut des âmes et à l'existence de la société.

Si l'on considère la fin de cette divine institution du mariage, il est évident que Dieu a voulu mettre en lui la source la plus féconde du bien et du salut public. En effet, cette institution n'a pas seulement pour objet la propagation du genre humain, mais elle rend meilleure 0t plus heureuse la vie des époux, et cela de plusieurs manières : par la mutuelle assistance qui sert à alléger les nécessités de la vie, par l'amour constant et fidèle, par la communauté de tous les biens, par la grâce céleste que produit le sacrement. Le mariage peut aussi beaucoup pour le bien des familles ; car, lorsque le mariage est selon l'ordre de la nature et en harmonie avec les desseins de Dieu, il contribue puissamment à maintenir la concorde entre les parents, il assure la bonne éducation des enfants, il règle l'autorité paternelle en lui proposant comme exemple l'autorité divine, et il inspire l'obéissance aux enfants envers les parents, aux serviteurs envers les maîtres. De tels mariages, la société peut à bon droit attendre une race et des générations de citoyens animés du sentiment du bien, accoutumés à la crainte et à l'amour de Dieu, et estimant de leur devoir d'obéir aux autorités justes et légitimes, d'aimer le prochain et de ne nuire à personne.

Des fruits si grands et si magnifiques, le mariage les a réellement produits, tant qu'il conserva les dons de sainteté, d'unité, de perpétuité, d'où provient toute sa force féconde et salutaire ; et

il est hors de doute qu'il aurait continué à produire des effets semblables s'il était resté toujours et partout sous l'autorité et la sauvegarde de l'Église, qui est la conservatrice et la protecrice la plus fidèle de ces dons. Mais comme il a plu de substituer naguère en divers lieux le droit humain au droit naturel et divin, non seulement le caractère et la notion supérieure du mariage, que la nature avait imprimés et en quelque sorte scellés dans l'âme humaine, ont commencé à s'effacer, mais, dans les mariages des chrétiens eux-mêmes, par le vice des hommes, la vertu créatrice du bien a été beaucoup affaiblie.

Quel bien, en effet, peut résulter de ces unions conjugales dont on veut bannir la religion chrétienne, qui est la mère de tous les biens, qui alimente les plus grandes vertus, qui excite et qui pousse vers tout ce qui est l'honneur d'une âme généreuse et élevée ? Si la religion chrétienne est éloignée et rejetée, le mariage se trouve inévitablement asservi à la nature corrompue de l'homme et à la domination des plus mauvaises passions, l'honnêteté naturelle ne pouvant lui fournir qu'une faible protection. De cette source ont découlé un grand nombre de maux, non seulement pour les familles, mais pour l'État. Si l'on enlève, effectivement, la crainte salutaire de Dieu, on enlève du même coup la consolation des soucis de la vie, qui n'est nulle part plus grande que dans la religion chrétienne ; alors il arrive très souvent, comme par une pente naturelle, que les charges et les devoirs du mariage paraissent à peine supportables, et le nombre n'est que trop grand de ceux qui, jugeant que le lien qu'ils ont contracté dépend de leur volonté et d'un droit purement humain, éprouvent le désir de le rompre lorsque l'incompatibilité de caractère, ou la discorde, ou la foi violée par l'un des époux, ou le consentement réciproque, ou d'autres raisons, leur persuadent qu'il est nécessaire de recouvrer leur liberté. Et si, par hasard, la loi défend

de donner satisfaction à l'intempérance de ces désirs, alors ©n s'écrie que la loi est inique et inhumaine, et en contradiction avec le droit de citoj'ens libres ; en conséquence, on estime qu'il faut, après avoir abrogé ces lois surannées, décréter, par une loi plus humaine, que le divorce est permis.

Les législateurs de notre temps qui se déclarent les partisans convaincus des mêmes principes de droit que les hommes dont Nous parlons ne peuvent se défendre contre les volontés perverties de ces hommes, alors même qu'ils le voudraient sincèrement ; c'est pourquoi on en conclut qu'il faut céder aux temps et accorder la faculté du divorce. C'est ce que, d'ailleurs, l'histoire elle-même nous apprend. Laissant de côté tous les autres faits, il suffit de rappeler qu'à la fin du siècle dernier, on se plut â légitimer par des lois la séparation des époux, alors que la France n'était pas seulement troublée, mais en feu, que la société tout entière, Dieu étant banni, était livrée au désordre. Beaucoup de gens, en ce temps-ci, désirent renouveler ces lois, parce qu'ils veulent chasser Dieu et arracher l'Église du milieu de la société humaine, s'imaginant follement que c'est dans les lois de cette sorte qu'il faut chercher le remède à la corruption croissante des mœurs.

Il est en vérité à peine besoin de dire tout ce que le divorce renferme de conséquences funestes. Par le divorce, les engagements du mariage deviennent mobiles ; l'affection réciproque est affaiblie ; l'infidélité reçoit des encouragements pernicieux ; la protection et l'éducation des enfants sont compromises. Il fournit l'occasion de dissoudre les unions domestiques ; il sème des germes de discorde entre les familles ; la dignité de la femme est amoindrie et abaissée, car elle court le danger d'être abandonnée après avoir servi à la passion de l'homme. Et comme rien ne contribue davantage à ruiner les familles et à affaiblir les

États que la corruption des mœurs, il est facile de reconnaître que le divorce est extrêmement nuisible à la prospérité des familles et des peuples, attendu que le divorce, qui est la conséquence de mœurs dépravées, ouvre le chemin, l'expérience le démontre, à une dépravation encore plus profonde des habitudes privées et publiques.

On reconnaîtra que ces maux sont encore beaucoup plus graves, si on réfléchit qu'une fois que le divorce aura été autorisé, il n'y aura aucun frein assez fort pour le maintenir dans les limites fixes qui pourraient lui avoir été d'abord assignées. La force de l'exemple est très grande, l'entraînement des passions est plus grand encore ; et, grâce à ces excitations, il arrivera forcément que le désir effréné du divorce, devenant chaque jour plus général, envahira un grand nombre d'âmes, comme une maladie qui s'étend par la contagion, ou comme ces eaux amoncelées qui, ayant triomphé des digues, débordent de toutes parts.

Ces choses sont, sans aucun doute, fort claires par ellesmêmes ; mais elles deviennent encore plus claires si l'on rappelle les souvenirs du passé.

Aussitôt que la loi commença à ouvrir une voie sûre au divorce, les discordes, les querelles, les séparations augmentèrent de beaucoup ; et une telle corruption s'en suivit, que ceux-là mêmes qui avaient pris parti pour le divorce durent se repentir de leur œuvre ; et s'ils n'avaient pas cherché à temps le remède dans une loi contraire, il était à craindre que l'État ne tombât rapidement en décadence.

On raconte que les anciens Romains témoignèrent de l'horreur pour les premiers cas de divorce ; mais, en peu de temps, le sentiment de l'honnêteté vint à s'affaiblir dans les âmes ; la pudeur, qui est la modératrice des passions, disparut, et la foi conjugale fut violée avec une licence si effrénée, qu'on est obligé de considérer comme très vraisemblable ce qui nous est rapporté par quelques

écrivains, c'est-à*dire que les femmes avaient l'habitude d« compter les années non pas d'après la succession des consuls, mais à raison du nombre de leurs maris. Il en fut de même parmi les protestants ; les lois établirent d'abord que le divorce ne pourrait avoir lieu que pour certaines causes dont le nombre était restreint ; mais bientôt, grâce à l'affinité des cas analogues, ces causes se multiplièrent à tel point en Allemagne, en Amérique et ailleurs, que tous les esprits qui avaient gardé quelque bon sens étaient contraints de déplorer hautement la dépravation illimitée des mœurs et l'intolérable témérité des lois. Les choses ne se passèrent pas autrement dans les pays catholiques ; car là où le divorce a été parfois introduit, les inconvénients innombrables qui en ont été la conséquence ont de beaucoup surpassé les prévisions des législateurs. En effet, un grand nombre de personnes s'appliquèrent criminellement â toutes sortes de fraudes et de malices, et soit en invoquant des mauvais traitements, soit en alléguant des injures ou des adultères, ils forgèrent des prétextes pour rompre impunément le lien conjugal dont ils étaient las ; l'honnêteté publique fut si profondément atteinte par cet état de choses qu'une réforme des lois fut jugée par tous d'une nécessité urgente.

Et qui douterait que les lois en faveur du divorce, si elles venaient à être rétablies de nos jours, ne produisissent également des résultats nuisibles et désastreux ? Il n'est pas, en effet, au pouvoir des projets et des décrets de l'homme de changer le caractère et la forme que les choses ont reçus de la nature ; aussi, ceux-là comprennent-ils fort mal l'intérêt public, qui s'imaginent qu'on peut impunément pervertir la véritable notion du mariage, et qui, méconnaissant la sainteté du serment et du sacrement, semblent vouloir corrompre et déformer le mariage plus honteusement que les lois mêmes des païens ne l'ont fait.

C'est pourquoi, si ces desseins ne changent pas, les familles et la société humaine auront constamment à craindre d'être précipitées d'un façon misérable dans ces luttes et ce conflit universel, qui sont depuis longtemps le but des sectes funestes des Socialistes et des Communistes. Tout cela montre jusqu'à l'évidence combien il est absurde et déraisonnable de demander le salut de la société au divorce, qui en serait plutôt la ruine certaine.

Il faut donc reconnaître que l'Église catholique, qui a toujours eu le soin de sauvegarder la sainteté et la perpétuité du mariage, a très bien mérité de l'intérêt commun de tous les peuples(l). — On lui doit certes une grande reconnaissance pour avoir publiquement protesté contre les lois civiles qui, depuis cent ans, ont beaucoup péché en cette matière(2) ; pour avoir frappé d'anathème l'hérésie fatale des protestants, au sujet du divorce et de la répudiation ; pour avoir condamné de plusieurs manières l'usage des Grecs de rompre les mariages (3) ; pour avoir décrété la nullité des mariages qui seraient conclus avec la condition d'être un jour dissous (4) ; et enfin, pour avoir, dès les premiers temps de son existence, repoussé les lois impériales, qui favorisaient d'une manière funeste la répudiation et le divorce(5). Toutes les fois que les Pontifes suprêmes ont résisté aux princes

(1) Pius VI, epist. ad episc. Lucion. 20 Maii 1793.— Pius VII, litter. encycl. die 17 Febr. 1809, et Const. dat. die 19 lui. 1817.— Pius VIII, litt. encycl. die 29 Maii 1829.— Gregorius XVI, Cnnst. dat. die 15 Augusti 1832.— Pius IX, alloc. habit, die 22 Sept*

(2) Trid sess. XXIV, can. 5, 7.

(3) Concil. Floren., et Instr. Eug. IV ad Armenos. — Bened. XIV, Const. Etsi pastoralis, 6 Maii 1742.

(4) Cap. 7 de condit. appos.

(5) Hieron., epist. 79 ad Océan.— Ambros., lib. VIII in cap. 16 Lucce, n. 5, — August, de nuptiis, cap. X.

les plu» puissants qui demandaient d'une façon menaçante à l'Église de ratifier le divorce qu'ils avaient accompli, il faut reconnaître que ces Pontifes ont lutté chaque fois, non seulement pour le salut de la religion, mais aussi pour la civilisation de l'humanité. C'est pourquoi tous les âges admireront les décrets de Nicolas 1er contre Lothaire, témoignage d'une âme invincible ; ceux d'Urbain II et de Paschal II contre Philippe 1er, roi de France ; ceux de Célestin III et d'Innocent III contre Philippe II, roi de France ; ceux de Clément VII et de Paul III contre Henri VIII, et, enfin, ceux de Pie VII, Pontife d'une très grande sainteté et d'un très grand courage, contre Napoléon 1er, enorgueilli par sa fortune et la grandeur de son empire.

Les choses étant ainsi, tous ceux qui gouvernent et administrent les affaires publiques, s'ils avaient voulu consulter la raison, la sagesse et les intérêts mêmes des peuples, auraient dû souhaiter que les lois sacrées concernant le mariage demeurassent intactes et profiter du concours offert par l'Église pour protéger les mœurs et pour assurer la prospérité des familles, plutôt que de faire l'Église suspecte d'inimitié, et d'insinuer contre elle l'accusation fausse et inique d'avoir violé le droit civil. Conduite d'autant plus juste que l'Église catholique, en même temps qu'elle ne peut en aucune chose délaisser ses devoirs et la défense de son droit, s'est toujours montrée inclinée à la bénignité et à l'indulgence dans toutes les choses qui peuvent s'accorder avec l'intégrité de ses droits et la sainteté de ses devoirs. C'est pourquoi elle n'a jamais rien décidé au sujet du mariage, qui ne fût en rapport avec l'état de la société et avec les conditions des peuples; et plus d'une fois, autant qu'elle pouvait le faire, elle a adouci elle-même les prescriptions de ses propres lois, lorsque des causes justes et graves lui ont conseillé cet adoucissement. L'Église n'ignore pas non plus et ne méconnaît pas que le sacrement du mariage, qui a aussi pour but la conservation et l'accroissement

de la société humaine, a des liens et des rapports nécessaires avec des intérêts humains, qui sont les conséquences du mariage, mais qui appartiennent à Tordre civil, et ces choses à la tête de l'État.

Personne ne doute que le divin Fondateur de l'Église, Jésus- Christ, n'ait voulu que la puissance ecclésiastique fût distincte de la puissance civile, et que chacune fût libre et apte à remplir sa mission propre, avec cette clause, toutefois, qui est utile à chacune des deux puissances et qui importe à l'intérêt de tous les hommes, que l'accord et l'harmonie régneraient entre elles, et que, dans les questions qui appartiennent à la fois au jugement et à la juridiction de l'une et de l'autre, bien que, sous un rapport différent, celle qui a charge des choses humaines dépendrait, d'une manière opportune et convenable, de l'autre, qui a, reçu le dépôt des choses célestes.

Dans cet accord et cette sorte d'harmonie ne se trouve pas seulement la meilleure condition pour les deux puissances, mais encore le moyen le plus opportun et le plus efficace de concourir au bien du genre humain en ce qui regarde la vie du temps et l'espérance du salut éternel. Car, de même que l'intelligence de l'homme, ainsi que Nous l'avons montré dans Nos prédédentes Lettres Encycliques, lorsqu'elle s'accorde avec la foi chrétienne, s'ennoblit grandement et devient beaucoup plus capable d'éviter et de combattre l'erreur, pendant que la foi, de son côté, reçoit de l'intelligence un secours précieux ; de même, quand l'autorité civile s'accorde avec le pouvoir sacré de l'Église dans une entente amicale, cet accord procure nécessairement de grands avantages aux deux puissances. La dignité de l'État, en effet, s'en accroît, et tant que la religion lui sert de guide, le gouvernement reste toujours juste ; en même temps, cet accord procure à l'Église des secours de défense et de protection qui sont à l'avantage des fidèles.

Nous inspirant de ces considérations, et comme Nous l'avons déjà fait avec zèle en d'autres circonstances, Nous exhortons à présent de nouveau, et avec ardeur, les princes à la concorde et à l'amitié avec l'Église, et Nous leur tendons, pour ainsi dire, le premier la main avec une paternelle bienveillance, en leur offrant le secours de Notre pouvoir suprême, dont l'appui leur est d'autant plus nécessaire en ce temps-ci, que le droit de commander, comme s'il avait reçu quelque blessure, est plus affaibli dans l'opinion des hommes. Au moment où les esprits sont enflammés par une liberté indomptée, alors qu'ils secouent avec l'audace la plus funeste le frein de tous les pouvoirs, même des plus légitimes, le salut public exige que les deux pouvoirs réunissent leurs forces pour empêcher les malheurs qui ne menacent pas seulement l'Église, mais la société civile elle-même.

Mais, tandis que Nous conseillons ardemment l'accord amical des volontés, et que Nous prions Dieu, prince de la paix, d'inspirer à tous les hommes l'amour de la concorde, Nous ne pouvons Nous abstenir, Vénérables Frères, d'exciter de plus en plus par Nos exhortations Votre activité, Votre zèle et Votre vigilance, qui sont très grands, Nous le savons. Employez tous Vos efforts et toute Votre autorité, pour que, parmi le peuple confié à Votre foi, rien ne vienne corrompre et amoindrir la doctrine qui a été transmise par le Christ Notre-Seigneur et les apôtres, interprêtes de la volonté céleste, doctrine que l'Église catholique a conservée religieusement, et qu'elle a ordonné aux fidèles du Christ de conserver également dans tous les siècles.

Que Votre principal soin s'applique à ce que les peuples soient abondamment pourvus des préceptes de la doctrine chrétienne ; qu'ils se souviennent toujours que le mariage n'a pas été institué à son origine par la volonté des hommes, mais par l'autorité et par l'ordre de Dieu, avec cette loi absolue qu'il soit d'un seul homme avec une seule femme ; que le Christ, auteur delà nouvelle

alliance, a élevé l'institution naturelle du mariage à la dignité de sacrement, et que, pour ce qui concerne le lien conjugal, il a donné à son Église la puissance législative et judiciaire. Dans cette matière, il importe au plus haut degré d'empêcher que les esprits ne soient induits en erreur par les théories trompeuses des adversaires qui voudraient que ce pouvoir fût enlevé à l'Église.

De même il importe que tout le monde sache que, si, parmi les chrétiens, quelque union a lieu entre un homme et une femme en dehors du sacrement, cette union n'a ni le caractère ni la valeur d'un vrai mariage ; et bien qu'elle puisse être conforme aux lois civiles, elle n'a cependant d'autre valeur que celle d'une cérémonie ou d'un usage introduits par le droit civil ; or, le droit civil ne peut qu'ordonner et régler les conséquences que le mariage entraîne avec soi dans l'ordre civil, et qui, évidemment, ne peuvent se produire si leur cause vraie et légitime, c'est à dire le lien nuptiale n'existe pas.

II est du plus haut intérêt que toutes ces choses soient bien connues des époux, et aussi qu'elles en soient bien comprises, de façon qu'ils sachent qu'ils peuvent en cette matière se soumettre aux lois, l'Église elle-même ne s'y opposant point, parce qu'elle veut et désire que les effets du mariage soient sauvegardés dans toute leur étendue, et que les enfants n'éprouvent aucun préjudice. Mais au milieu de tant de doctrines confuses qui se répandent chaque jour davantage, il est nécessaire également que l'on sache qu'aucun pouvoir ne peut dissoudre parmi les chrétiens, un mariage ratifié et consommé, et que, par conséquent, les époux qui, pour quelque cause que ce soit, voudraient contracter un nouveau mariage, avant que la mort ait rompu le premier, se rendraient coupables d'un crime manifeste. Que si les choses arrivent à tel point que la vie en commun devienne intolérable, alors l'Église permet la séparation des époux et elle met en œuvre tous les soins et tous les remèdes qui conviennent

à leur condition pour adoucir les inconvénients de cette séparation ; elle ne manque point de travailler au rétablissement de la concorde, dont elle ne désespère jamais. Mais ce sont là des extrémités auxquelles il serait facile aux époux de ne point arriver, si, au lieu de se laisser conduire par les passions, ils réfléchissaient mûrement sur les devoirs du mariage, sur sa fin très noble» et s'ils se mariaient avec les intentions convenables, ne faisant pas précéder cet acte par une longue série de méfaits qui excitent la colère de Dieu.

Pour tout dire en peu de mots, la constance tranquille et paisible des mariages sera assuré, si les époux nourrissent leurs âmes et leur vie de la vertu de religion, qui rend l'âme vaillante et forte, et qui produit cet effet que les défauts, s'il en est dans les personnes, que la divergence des habitudes et du caractère que le poids des soucis maternels, l'active sollicitude pour l'éducation des enfants, les peines, compagnes de la vie, et les adversités soient supportés, non seulement avec patience, mais aussi de bonne volonté.

Il faut encore veiller à ce que les mariages entre catholique et non catholiques ne soient pas facilement conclus ; car, lorsque les âmes sont séparées sur le terrain religieux, on peut difficilement espérer qu'elles puissent s'accorder sur le reste, Bien plus, il faut se garder de mariages semblables pour cette raison surtout qu'ils fournissent l'occasion de se trouver dans une société et de participer à des pratiques religieuses défendues, qu'ils sont ainsi une cause de danger pour la religion de celui des deux époux qui est catholique ; qu'ils sont un obstacle à la bonne éducation des enfants, et que, souvent, ils amènent les esprits à considérer toutes les religions comme égales, sans faire aucune différence entre la vérité et l'erreur.

Enfin, comme Nous savons très bien que personne ne doit être étranger à Notre charité, Nous recommandons, Vénérables

Frères, à Votre autorité, à Votre foi, à Votre piété, les malheureux qui entraînés par l'ardeur des passions et complètement oublieux de leur salut, mènent une vie contraire aux lois divines dans les liens d'une union légitime. Que Votre ingénieuse activité s'emploie à ramener ces hommes dans le chemin du devoir, et soit par Vous-mêmes, soit par l'entremise d'hommes vertueux, efforcez- Vous par tous les moyens de leur faire comprendre qu'ils sont coupables, qu'ils doivent faire pénitence de leurs fautes et se disposer à contracter un mariage légitime, suivant le rite catholique.

Il Vous est aisé de voir, Vénérables Frères, que ces enseignements et ces préceptes concernant le mariage chrétien, que Nous avons jugé devoir Vous communiquer par ces Lettres, regardent autant la conservation de la société civile que le salut éternel des hommes. Fasse Dieu que ces enseignements soient reçus avec une docilité et une soumission d'autant plus grandes qu'ils ont plus de poids et d'importance pour les âmes.

A cet effet invoquons tous ensemble, dans une ardente et humble prière, le secours de la Bienheureuse Vierge Marie Immaculée, afin qu'elle inspire aux esprits la soumission à la foi et qu'elle se montre la Mère et l'Auxiliatrice des hommes. Prions aussi avec la même ardeur Pierre et Paul, princes des Apôtres, vainqueurs de la superstition, propagateurs de la vérité, de sauver, par leur puissante protection, le genre humain du débordement des erreurs renaissantes.

En attendant, comme présage des célestes faveurs et comme témoignage de Notre affection particulière, Nous Vous accordons à tous du fond du cœur; Vénérables Frères, ainsi qu'aux peuples confiés à Vos soins, la Bénédiction Apostolique.

Donné à Rome, près de Saint-Pierre, le 10 février 1880, la

deuxième année de Notre Pontificat.

Léon XIII, Pape.

DU

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