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SANCTION HUMAINE DU DROIT FAMILIAL

1° Nécessité d'une sanction temporelle

Il faut aux lois contenues dans le Droit constitutionnel de la Famille une sanction qui les rende concrètement et humainement impérieuses quand ceux qui y sont tenus refusent de s'y soumettre.

La sanction en général est une condition urgente exigée par toute obligation morale pour faire loi. Le propre de toute loi est, en effet, de régler l'action d'une cause et de la diriger efficacement vers un but. L'efficacité de cette direction suppose une contrainte variable suivant la nature de l'action dirigée, mais réelle dans tous les cas.

Dans l'ordre métaphysique, ou dans le monde des idées essentielles, la loi a pour objet matériel la^ nature ou l'essence des choses, et sa fonction est de formuler les rapports de compatibilité ou d'incompatibilité existant entre les idées ou, ce qui revient au même, entre les choses. Ces relations sont necessaires,éternelles et immuables

comme les essences ou comme la vérité elle-même, et elles imposent à l'intelligence leur évidence irrésistible, sous peine, pour celle-ci, de tomber dans l'absurdité. Elles comportent donc une nécessité d'adhésion. Ainsi, les notions de cercle et de carré sont métaphysiquement incompatibles ; un cercle ne peut être carré ; et la quadrature du cercle sera éternellement une impossibilité d'ordre métaphysique. Pareillement, le limité et l'infini sont diamétralement opposés : la limitation de l'infini demeurera donc toujours un problème insoluble. Il est, enfin, de la nature du cercle d'être une ligne courbe et fermée, équidistante d'un point central ; aussi, le cercle parfait ne peut présenter à l'esprit qu'une série de rayons égaux : telle sera infailliblement sa condition, dans tous les siècles, dans tous les pays, dans tous les problèmes. Aucune latitude n'est laissée à l'esprit dans l'analyse de ces choses : il subit la sanction spirituelle de l'évidence, et il ne peut pas ne pas s'y soumettre. L'absurdité qui l'attend est la sanction de ces lois métaphysiques.

Dans l'ordre physique, la loi régit l'activité des causes créées : la pesanteur, la chaleur, la lumière, l'électricité et les puissances vitales, dans ce que leur activité renferme de physique, y sont soumises. Ici encore, il existe un rapport de fatalité

entre une action et son effet. Cette nécessité est ici moins invariable que dans l'ordre métaphysique, puisque l'ordre physique admet sans contradiction l'exception miraculeuse, mais elle n'est pas moins impérieuse vis-à-vis de toute puissance créée. Il y a pour les causes physiques une fatalité rattachant leurs actions, dans leur nature et leur intensité, à des effets spécifiques et mesurés, qui ne varient que pour suivre les vicissitudes des actions et s'harmoniser avec elles. Cette nécessité est si apparente et si sensible qu'elle a pu être mesurée et calculée avec précision : elle donne lieu d'exprimer les lois physiques par des formules mathématiques rigoureuses et elle fournit la matière des sciences naturelles. Les causes soumises aux lois physiques sont inconscientes, aveugles, et fatales ; leurs actions suivent infailliblement la réalisation des conditions requises à leur production. Dans cet ordre, il n'y a ni liberté, ni variabilité, ni perfectibilité à espérer dans la cause et dans sa manière d'agir : tout est nécessité, fatalité et coaction. La loi physique trouve sa sanction dans sa propre force. Employées abusivement, sans règle et sans mesure, les forces naturelles produisent de ces accidents terrifiants dont l'industrie humaine est souvent le théâtre.

Enfin, il reste un dernier ordre : Tordre moral constitué par le droit et le devoir, le juste et Tinjuste, Thonnête et le deshonnête. Il règle ce qu'il est permis ou défendu à la volonté libre de vouloir. Il suppose le libre, le méritoire et le déméritoire ; il exclut toute nécessité métaphysique et toute coaction physiqxie, opposées toutes deux à la possibilité d'un choix libre. Mais il a ses lois qui règlent les actes libres dans leurs rapports avec l'honnêteté. Ici, la loi cesse d'exercer une coaction infaillible sur la cause ; elle lui laisse la faculté de délibérer avant d'agir et de choisir elle-même la modalité de son action. Mais la loi reste une loi ; elle doit avoir une efficacité assez grande pour provoquer le choix libre de la volonté ; elle prend pour cela un caractère impérieux sachant s'accommoder aux exigences de la liberté. Elle dirige, non pas par voie de stricte conviction intellectuelle, comme dans Tordre métaphysique, ni par procédé d'impulsion irrésistible comme dans Tordre physique, mais d'une manière morale, par voie d'autorité persuasive, en assignant à un acte librement consenti la sanction d'une récompense ou d'une peine. La récompense qui invite au bien et la peine qui détourne du mal, voilà la sanction et la force impulsive de la loi morale. Tel doit être aussi

le principe où la loi familial trouvera son pouvoir impérieux.

Sans doute, les lois familiales sont belles, ordonnées au bien ; elles s'appuient sur le droit et enseignent l'honnêteté ; elles contiennent des formules d'action qui devraient trouver dans leur propre énoncé des principes de conviction capables de persuader tout être intelligent et de le provoquer à leur observance. Elles sont comparables à des rayons multiples émanant d'un même soleil de justice et d'honorabilité qui brille au firmament du régime familial ; et ces radiations, lumineuses et chaudes par elles-mêmes, devraient être suffisantes pour éclairer les intelligences et aviver les énergies d'une volonté bien disposée. Elles devraient, par leur propre vertu, pouvoir provoquer une éclosion libre et spontanée d'actes méritoires conformes aux besoins humains.

Mais, étant données la liberté humaine et la possibilité d'une résistance volontaire à toute direction rationnelle, la loi ne saurait être loi, elle ne saurait imposer une obligation impérieuse sans être accompagnée d'une sanction concrète; l'absence de cette contrainte persuasive réduirait son rôle à celui d'un enseignement éventuellement stérile ou d'un simple conseil qu'il serait loisible de mépriser. La souveraineté, ou l'autorité sous

toutes ses formes, deviendrait dérisoire, incapable d'assurer à une forme sociale l'unité qu'elle exige, et d'une utilité fort précaire et même nulle en certains cas.

Loin de détruire la liberté, une sanction la fortifie et la moralise en rendant mieux basée et plus concrète la délibération qui doit précéder le choix de la volonté. L'esprit se trouve par elle placé en face du choix à faire entre un acte détermiué et la peine à encourir en cas de refus Son jugement est moins spéculatif et plus concret ; il aperçoit mieux le bien de l'ordre et le mal de l'insubordination ; il pèse mieux les conséquences de son choix et sent davantage l'étendue de sa responsabilité. La sollicitation au bien se fait plus pressante et plus persuasive ; elle engendre une plus grande inclination à la moralité et à l'honnêteté ; mais l'homme reste toujours libre d'accepter ces avances ou de leur préférer le mal qui s'y oppose injustement avec la peine qui s'y attache. Il y va d'ailleurs d'une question de justice. Ceux qui se soumettent et ceux qui se soustraient à l'observance d'une loi ordonnée au bien moral d'une société ne peuvent réclamer un droit égal à la considération du législateur et du souverain de cette société. La justice distributive leur assigne uh mérite opposé, comme sont

opposées les attitudes qu'ils ont prises vis-à-vis de la loi. Il y a donc équité, convenance et même nécessité à ce que le législateur exprime concrètement et pratiquement dans sa loi la considération que l'on mérite et la déconsidération que l'on encourt par suite de la fidélité ou de l'infidélité à la loi, en décrétant une récompense à gagner ou la sanction d'une peine à subir par ceux qui observent ou méprisent la loi.

Dieu qui, après la création, voulait élever l'homme en proportion de son mérite, le soumit à l'épreuve dans le Paradis terrestre, où pourtant il était droit, juste et heureux. Il le mit à même de choisir entre les sanctions d'une vie surnaturelle ou d'une déchéance universelle jointe à une damnation éternelle. Par cela, il ne faisait qu'affirmer son domaine sur sa créature raisonnable, et ne lui montrait que les justes conséquences de sa fidélité et de son infidélité. Cette sanction apposée à la loi n'était en somme qu'une étiquette plus expressive pour rappeler à Adam la voie qu'il devait suivre. On sait de quel poids elle retint Eve et la fit hésiter avant sa chute désastreuse. Le péché originel a démontré que la sanction établie par Dieu était grandement nécessaire pour faire comprendre à nos premiers parents toute l'étendue et toute l'importance

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de la loi qui les invitait à un bonheur gratuit. L'événement démontre aussi qu'elle laissait intacte leur liberté physique de préférer la déchéance et ses malheureuses conséquences.

Et depuis, le péché originel d'abord a engendré, puis d'autres habitudes perverses ont développé, en notre nature la propension au mépris de la loi. Ses clartés spirituelles sont facilement obscurcies par les vapeurs matérielles dont nos sens enveloppent notre esprit ; ses attraits sont fortement combattus par les courants tumultueux suscités par nos passions et tendant à nous entraîner loin du but qu'elle nous montre. Nous n'avons plus à nous méfier seulement de l'orgueil de notre esprit et de la liberté de notre volonté,mais il nous faut encore lutter sans cesse contre les entraînements de la concupiscence, la soif matérielle de la jouissance et le désir insatiable de nous débarrasser de tout frein. Il faut, pour fortifier les appels trop spirituels de la loi, opposer à ces sollicitations sensuelles une sanction qui, par la douleur qu'elle comporte, frappe vivement notre imagination, terrifie notre sensibilité et, par là, dispose davantage notre raison à comprendre l'obligation impérieuse du devoir.

La loi familiale, comme toutes les lois divines, naturelles ou révélées, trouve dans la vie éternelle*

bienheureuse ou malheureuse, une sanction divine plus que suffisante pour récompenser avec ampleur ou pour punir avec justice les efforts accomplis par l'homme pour y conformer sa vie ou pour s'en libérer. Heureuse., l'éternité élève gratuitement l'homme à une gloire et à une félicité qui surpassent infiniment ses mérites possibles. Malheureuse, elle satisfait à la justice divine la par l'éternité et la proportionnalité intensive de ses peines : la majesté infinie, lésée par une offense qui prend, à cause d'elle, une malice sans limite, trouve une satisfaction dans la durée illimitée de la peine ; la méchanceté humaine, variant en degrés avec l'advertance et la volonté du mal perçoit dans l'intensité variable des douleurs, une équitable rétribution de la peine.

Mais l'action préventive et médicinale de ce châtiment gagne en efficacité immédiate par l'adjonction d'une sanction humaine. Dans les conditions actuelles, l'homme est charnel. Tout seul, son esprit mesure mal l'étendue d'une punition d'outre-vie, parce qu'il est lié aux sens et que l'imagination se refuse à lui fournir d'autre image que celle du temporel et du limité. Il peut avoir la Foi, et croire à la réalité du ciel et de l'enfer ; mais la représentation qu'il s'en fait est souvent vaporeuse, sans consistance, sans précision et sans

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netteté de contour ; la brume dont ces visions s'entourent alors les rend lointaines et rassurantes pour le moment, et lui fournit un prétexte à une fausse sécurité. Et, parce que lui manquent la claire-vision et la conviction pratique des récompenses qui s'offrent à lui et des châtiments qui l'attendent dans l'éternité, l'homme s'attache facilement à la vie qui passe comme si elle devait être le terme de sa destinée ; il y jouit et veut y, jouir, dans la mesure de ses forces, de ses talents de sa fortune, de son influence et de tous les dons qu'il a reçus pour assurer son bonheur spirituel.

Une sanction humaine, applicable dans le temps et menaçante à chaque instant de l'heure qui passe, une sanction qui peut flageller les sens et les terrifier de ses menaces corporelles, dissipera cette atmosphère d'encens dont il se plaît à envelopper et à griser sa vie toute charnelle ; elle avivera son attention et l'amènera plus efficacement à considérer volontiers la nécessité de visées supérieures, l'inutilité d'une vie bornée aux préoccupations passagères, l'importance de ne pas s'endormir dans une quiétude paralysant tout effort généreux, et surtout l'urgence actuelle de réparer, dans la pénitence, une destinée qui à été gâchée dans la négligence, dans l'oubli ou le mépris du devoir et parfois même dans le crime.

Joi moins,une pareille sanction assurera davantage l'effet immédiat visé par la loi familiale : maintenir l'ordre dans la communauté domestique et le restaurer sans retard s'il a été rompu. Si elle ne devait, au contraire, s'appliquer qu'après la mort, elle pourrait fournir une foule de prétextes à des délais sans fin; et l'harmonie familiale, lésée par la faute d'un coupable incorrigible, ne trouverait que des raisons sans garantie et fort peu sûres de revivre et de se maintenir. Les éléments du mécanisme familial se verraient sans liaison parfaite ; ils auraient des mouvements sans résultante d'unité ; des chocs et des heurts se produiraient sans que rien ne puisse les adoucir : la famille, privée du seul ressort qui constitue pratiquement l'autorité et la force sociale, deviendrait un mécanisme inutile, sans effet social et sans action vraiment moralisante. On ne peut en disconvenir, tout pouvoir, ayant une autorité réelle sur la famille par la constitution même de la société domestique, doit être d'une efficacité salutaire contre tout élément réf ractaire : il doit voir son droit de régie consolidé et fortifié par le droit corrélatif d'user de sanctions immédiates pour prévenir les désaccords ou les réparer s'ils se sont produits.

2° La sanction paternelle

L'autorité familiale est la première à être investie de ce pouvoir et à devoir user de ce droit. C'est à elle, en effet, qu'est dévolue l'action la plus intime en la famille ; c'est elle aussi qui, par son tempéramment et son instinct, apportera à l'exercice de la fonction répressive le plus de modération, de désintéressement personnel, d'évidente affection et, par conséquence, d'efficacité.

Ce pouvoir est pour elle, en certains cas, un facteur nécessaire à l'éducation qu'elle doit donner à l'enfance. Il est un âge, en effet, où l'enfant, n'ayant pas encore l'esprit assez ouvert, doit être formé par un véritable dressage, basé uniquement sur l'autorité des parents. Pour produire l'effet désirable, cette autorité doit s'affirmer, se montrer ferme et vénérable, et ne pas souffrir qu'on lui résiste sans pénalité. Elle doit inspirer une crainte révérentielle : elle est tenue, pour cela, de se montrer sous le manteau d'une souveraineté auguste, puissante et irrésistible ; mais, en même temps, elle doit révéler un cœur rempli de bonté, de dévouement et même de miséricorde.

Ce n'est pas pour rien que la Nature a versé abondamment dans l'âme des parents ces trésors d'une affection qui se donne sans même exiger de

retour. Ce n'est pas certainement pour que cette affection dégénère en un culte insensé, tout entier constitué d'émotions et de satisfactions personnelles ; ce n'est pas pour qu'elle se manifeste exclusivement par des caresses sans but comme ceux d'une enfant à sa poupée, et se termine fatalement chez les parents par des faiblesses et des abdications qui mettent leur autorité sous l'empire tyrannique des caprices de l'enfant : non, la première et la plus malheureuse victime de ce fétichisme serait l'idole vivante et charnelle qu'on lui a dressée, l'enfant que l'on n'a pas su aimer avec raison et qui a trouvé le germe de ses déchéances futures dans la mauvaise éducation qu'il a reçue ; la seconde et la plus désenchantée serait le père ou la mère, qui ne comprenant pas les revanches d'une nature qu'ils ont eux-mêmes viciée, seraient réduits à verser des larmes stériles sur l'ingratitude de leur fils choyé mal à propos.

Non, tel n'est pas le but de l'affection paternelle ou de l'amour maternel. Cette tendresse a été donnée aux parents pour servir de guide à leur autorité qui, sans elle, serait froide, privée de vie et moralement stérile. Elle doit avoir une influence douce et féconde sur toute leur adminis-

tration ; mais, c'est surtout la sanction de leurs directions qu'elle doit inspirer et diriger.

C'est pour avoir oublié ce rôle subsidiaire de leur affection que certains parents, trop mous et trop sensibles, ont eux-mêmes forgé les fers dont ils devaient plus tard porter le poids ; et que d'autres, trop durs, n'ont eu que des enfant dénués de tout esprit familial, cherchant une émancipation hâtive et n'apportant à l'orientation de leur jeunesse que des souvenirs pénibles et stériles, quand ils ne sont pas une source de scandale.

La sanction paternelle est nécessaire pour redresser une nature défectueuse ; mais elle doit être affectueuse pour produire son effet et paraître une fonction vraiment paternelle.

Elle doit être juste et fondée, en droit et en fait, pour qu'elle inspire l'horreur du mal; elle doit être la punition d'une faute formelle ou d'une désobéissance librement consentie, et non pas, comme cela arrive très souvent au détriment de sa vraie mission, celle d'une maladresse, d'une simple ignorance ou d'une inconsidération propre àla légèreté de l'enfance ; elle doit enfin s'exercer avec peine, sans colère apparente, à bon escient, avec une modération et un à-propos qui témoignent d'une réflexion mûrie et d'un zèle apparet pour le bien de l'enfant.

Asnçn°c! iu, le droit de sanction échoit à tous ceux qui par vocation ont à promouvoir l'action familiale : les parents, les tuteurs ou leurs substituts, parrains, parents d'adoption, précepteurs, instituteurs, gouvernantes, bonnes, etc., chacune dans les cadres et suivant les exigences de leur mission.

Et, vu les limites restreintes du foyer, la facilité d'y exercer une surveillance efficace et discrète et les moyens faciles et sûrs d'y découvrir les fautes commises, l'exercice de ce droit n'exige pas, pour être juste, qu'il s'entoure des formalités et de la sévérité d'un pouvoir strictement judiciaire. Un jugement sommairement porté par les parents est suffisant dès qu'il est basé sur des faits dont ils ont eu connaissance eux-mêmes ou qui leur ont été rapportés par des Dersonnes dignes de foi. Cette simplicité de procédure est recommandée par le nombre restreint des personnes qui normalement peuvent être témoins des fautes à punir. Elle s'accommode admirablement à la nature purement executive et administrative du gouvernement familial et se concilie mieux comme cela avec les autres fonctions qui, à cause de leur nombre et de leur importance, demandent que, dans la famille, les actes secondaires de répression ne constituent

pas une entrave à leur complet et parfait exercice.

Cette manière expéditive de procéder limite nécessairement la faculté de punir à des peines médicinales et exemplaires, toujours inspirées par l'affection, et d'une gravité toujours proportionnée à l'âge, la condition et la faute du coupable, mais sans jamais être telle qu'elle causerait une mutilation du corps ou la perte de la vie.

Dans la famille, en effet, le pouvoir est ordonné au bien individuel de chacun de ses membres : il est vis-à-vis d'eux essentiellement éducateur. Sa mission directe est donc de promouvoir le bien de chacun, de corriger ses défauts, s'il en a, et de conduire à leur plein épanouissement la santé du corps, la vigueur de l'esprit et la droiture de la volonté. A cette œuvre essentielle de formation et de réfection individuelles répugnerait ouvertement, dans la famille, un droit de sanction tendant à diminuer ou à détruire la vie d'un membre par la mutilation du corps et l'imposition de la peine de mort.

Et qu'on ne dise pas que la peine capitale est requise quelquefois par le bien de la famille et tend alors à corriger ce que la vie de l'un peut avoir de menaçant pour la vie de l'autre. La mission éducatrice de la famille a pour tâche de prévenir

un semblable état de menace. Elle doit s'emparer de l'enfant dès le bas âge, le former à la vie morale dès l'éveil de sa conscience, et tuer en lui les mauvais instincts dès qu'ils éclosent. Son travail sera certainement efficace, s'il n'est entravé par l'apathie, la négligence ou le mauvais exemple des parents. Le vrai rôle de la famille est de prévenir, et non pas de guérir, un tel désordre.

Car, une tâche impliquant la condamnation à mort serait opposée au sentiment naturel que fait naître la famille : l'affection instinctive qui domine les parents et les porte jusqu'à s'immoler pour leurs enfants. La Nature se contredirait en leur concédant le droit et en leur imposant le devoir de détruire ce qu'ils sont inclinés à conserver et à développer par un instinct affectueux qu'ils ont reçu d'elle.

Rien ne justifierait le droit que voudraient revendiquer les parents sur la vie de leurs enfants. Car la vie humaine est un bien transcendant vis-à-vis de l'autorité paternelle. Elle est d'une utilité possible et d'un intérêt juridique qui dépassent les limites individuelles de la personne vivante et qui ne sauraient non plus être restreints au domaine d'une famille ; certes, elle est un des éléments du foyer où elle se consume actuellement ; mais, par sa destinée naturelle et par les

droits qu'elle possède en germe, elle est appelée à franchir cette enceinte faite pour lui fournir une protection provisoire ; elle peut, de droit, s'allier à la vie d'un foyer étranger pour en accroître la fécondité ; appelée qu'elle est à contribuer à la vie civile, elle doit être considérée, en espérance ou en fait, comme l'un de ses facteurs actifs. De par la nature même, il lui est donc assigné un rôle sur lequel l'autorité paternelle ne peut revendiquer aucun empire. Le pouvoir de disposer de la vie humaine, ne peut donc appartenir qu'à une autorité supérieure dominant l'intérêt particulier des familles et présidant de droit aux destinées d'un pays. Les parents, en procréant la vie par un acte qui fut libre, assumèrent, de plein gré, le devoir de la parfaire, de la perfectionner et de la rendre apte aux fonctions qu'elle doit naturellement remplir. Ce devoir des parents, pour ne pas être un mot vain, est incompatible avec le droit de la détruire. Un mot résume la formule des répressions paternelles : comme le droit de commander, le droit de réprimer doit être éducatif ; une punition qui n'est pas le fruit de l'affection pour l'enfant, qui naît de la mauvaise humeur ou se montre excessive, sans motif sérieux et sans but de réforme morale, est le fait d'une brutalité qui

domine et non d'un droit qui s'exerce ; elle est coupable.

3° Répression maritale de l'épouse

Une question reste à se poser au sujet du droit de punir dans la famille. L'époux peut -il user de représailles pénales à l'égard de son épouse insoumise ?

Théoriquement, la réponse affirmative ne semble pas douteuse. La faculté de punir, pourvu que la vindicte soit juste dans sa cause et dans son mode, suit le pouvoir de commander dont elle est la conséquence. Comme l'épouse est, de par le droit naturel, soumise à la haute direction de l'époux dans les choses familiales, il ne semble pas douteux que celui-ci puisse sévir contre elle quand elle manque à son devoir d'épouse ou de mère.

Toutefois, la pratique demande plutôt que l'époux s'abstienne d'user de ce droit contre sa femme. S'il y a entre les deux une subordination incontestable,donnant à l'un le droit de commander et imposant à l'autre l'obligation d'obéir, cela doit s'entendre avec un tempérament de quasiégalité qui fait de l'épouse la compagne de l'homme» le complément de sa personnalité procréatrice, son émule dans l'œuvre éducatrice et son consort

subordonné dans l'exercice de l'autorité familiale. Une réprimande qui détruirait le prestige maternel ou qui serait de nature à détruire l'harmonie familiale doit être considérée comme opposée au bien social de la famille : le mari doit s'en abstenir. Les remarques faites avec fermeté et à-propos produiront plus d'effet, à condition d'être inspirées et pénétrées d'une réelle affection conjugale. Les voies de fait, les boutades d'une humeur aigrie et les bouderies d'une faiblesse qui veut se venger ne sont pas de mise chez un homme qui se sent fort de son droit et veut en user avec modération. A plus forte raison, une répression qui entraînerait l'omission des devoirs conjugaux constituerait une vengeance criminelle, indigne d'un homme simplement honnête, et abominable chez un chrétien.

4° La sanction ecclésiastique

L'Église est la seconde puissance à régir le Droit familial.

Instituée pour appliquer aux besoins de l'humanité les directions données par la loi révélée et les moyens de sanctification établis par le Christ, elle a le pouvoir de faire des lois, de les interpréter et de les sanctionner.

Jésus-Christ a institué des sacrements pour signifier et conférer la grâce qu'il a méritée par sa vie, ses souffrances et sa mort. Et parmi eux se trouve le mariage, contrat élevé à la dignité de sacrement pour servir de baptême d'initiation chrétienne à la famille dont il est le principe. Il reste à l'Église de régler, d'une manière concrète et pour la suite des siècles, les conditions nécessaires pour les recevoir avec fruits, les formalités requises à leur validité, les exigences de leur licéité, les circonstances nombreuses et variées qui doivent entourer leur célébration et maintes autres choses dont l'énumération détaillée serait trop longue. Dans ce but, elle doit faire des lois : elle les promulgue, comme il convient, pour qu'elles soient connues du monde entier ; elle les interprète judiciairement, afin que les doutes et les conflits, auxquelles elles donnent naissance reçoivent une solution à la fois juste et authentique ; enfin, elle les sanctionne de ses peines, pour qu'elles conservent leur valeur impérieuse et puissent efficacement diriger, malgré la résistance possible des chrétiens négligents et récalcitrants.

Comme il s'agit d'une administration qui ne se borne pas à une famille, mais comprend toutes les familles de la terre, elle requiert un gouvernement strictement législatif édictant des lois stables

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et universelles. L'interprétation et la sanction de cette législation doivent revêtir une solennité et requérir des formalités nécessaires à la distribution équitable de la justice, et supposant tout un appareil judiciaire. Pour subvenir à cette nécessité, des tribunaux ont été régulièrement institués : il leur appartient de résoudre les doutes, de régler les différents et de porter des jugements définitifs sur tout ce qui a trait à la constitution surnaturelle de la famille. C'est encore à eux qu'est réservé le droit d'appliquer les peines statuées contre le fidèles qui ne veulent pas se soumettre à la loi de l'Église.

Parmi ces peines sont les censures, peines strictement spirituelles, suspenses, interdictions et excommunications, qui peuvent s'attacher à des fautes comme l'ombre s'attache au corps, et être encourues ipso facto par la seule réalisation délibérée de la faute à laquelle elles sont positivement liées par une loi pénale. Elles frappent le chrétien dans sa conscience, sans exiger de procès, ni de condamnation préalables. Mais, elles ne supposent pas moins l'intervention d'un pouvoir ayant une juridiction compétente pour constater leur réalité et leur donner une absolution. Il en est d'autres qui sont corporelles ou mixtes et qui doivent suivre le cours régulier de

la justice socialement organisée : elles supposent une accusation, une instruction de la cause, des preuves juridiques, une défense justement faite et un jugement final ayant forme de loi.

Évidemment, toutes les familles catholiques sont soumises à cette triple puissance législative, judiciaire etcoercitive de l'Église pour tout ce qui, dans leur constitution et dans l'exercice de leurs fonctions, a rapport à la sanctification. Il y a obligation pour elles, sous peine de perdre leur caractère catholique,de s'y soumettre avec respect et déférence.

L'autorité de l'Église est seule compétente en ces questions. Aucune puissance humaine, à moins d'avoir reçu une investiture divine, ne peut revendiquer de pouvoir sur le surnaturel. Seuls les Apôtres et leurs successeurs ont reçu du Fondateur de l'Église l'ordre de paître les brebis du Christ, de parcourir les pays de la terre, de prêcher l'Évangile à toutes les nations, de les baptiser et de les diriger dans les voies surnaturelles en leur administrant les sacrements qui détruisent le péché et fondent ou étendent le règne de la grâce. Leur autorité sur les chrétiens a été établie et fortifiée par la promesse que toute soumission et tout mépris à leur égard seraient considérés comme une soumission et un mépris à l'égard de l'autorité divine.

Leur devoir devenait donc celui du Christ dont ils devaient continuer la mission. Ils recevaient le devoir et le droit de travailler à la diffusion de la vérité ou de la loi révélée, de veiller à sa conservation, d'interpréter la loi divine par une législation plus explicite et mieux circonstanciée suivant les besoins, et de rendre celle-ci juridiquement efficace par rétablissement d'une sanction. Toutes ces conséquences s'enchaînent et se réclament philosophiquement .

5° La sanction civile

L'État n'a reçu du Ciel aucun mendat historiquement démontré pour s'occuper avec autorité de ce qui appartient à l'avancement surnaturel.

Le surnaturel, en effet, est un domaine de noblesse, où l'homme est accueilli avec bienveillance, mais où il demeure sans titre et par faveur. Il n'y trouve aucune puissance qui ne lui soit accordée en pur don. Le droit d'administrer le surnaturel ne lui convient donc pas, comme une réclamation de sa nature, en vertu d'un principe fourni par la loi naturelle. Il est divin et ne peut se concéder à un pouvoir terrestre que par un acte positif et direct de la libéralité divine. Or, l'État ne peut produire aucun document historique établis-

sant clairement le fait de l'extension de son pouvoir au delà des limites que la Nature elle-même a définies : il est voué par essence au temporel et au terrestre et doit y limiter ses ambitions. Plus que cela, devant par sa nature promouvoir les intérêts humains, il est, comme l'homme, soumis aux exigences du surnaturel : il doit seconder son action sans y nuire et s'efforcer de faire de sa législation, une préparation et une disposition à l'accomplissement des devoirs surnaturels. Tout acte contraire serait une tentative injuste d'hostilité dont il serait le premier à éprouver les méfaits. Car c'est un fait mille fois démontré que l'homme ne peut déchoir de se dignité surnaturelle sans subir une déchéance analogue au point de vue moral.

Telle est donc la position naturelle de l'État vis-à-vis de l'action catholique au foyer : il doit l'encourager, la seconder et même la soutenir dans son œuvre de moralisation. Le bien individuel des citoyens, l'harmonie si désirable dans la famille, l'ordre, la paix et la prospérité dans la nation le réclament. Il ne peut tenter de substituer son influence à celle de l'Église : quoi qu'il fasse, il se montrerait toujours humain, toujours borné aux intérêts passagers, sans cesse inférieur à la tâche à remplir. Et ce serait une intrusion qui,

comme telle, produirait les plus mauvais effets. Elle détruirait le prestige du droit, la rectitude de la conscience, l'influence heureuse des idées morales sur la vie sociale. Les préoccupations humaines deviendraient plus matérielles, plus utilitaires et plus égoïstes. Eit finalement, le progrès moral de l'homme et des associations humaines irait s'abîmer dans une faillite désastreuse.

D'ailleurs, la condition juridique de la société civile est la même dans tout ce qui appartient à l'intimité familiale : elle doit laisser intacte et autonome le droit que possède l'autorité familiale de régir intégralement ce qui concerne l'intérieur de la famille. Elle n'a, ni d'après la loi naturelle, ni d'après la loi révélée, la faculté de se substituer aux parents : son intervention dans les choses de la famille, fatalement rigide, calculée et glaciale, sans âme ni affection, sans instinct de dévouement ou de sacrifice, transformerait l'atmosphère du foyer en celle d'une caserne ou d'un bagne ; elle donnerait au monde le spectacle de la plus hideuse tyrannie.

Nous avons vu quelles sont les exigences naturelles d'où résulte la sociabilité humaine ; nous savons qu'elles réclament en premier lieu l'union conjugale ou l'institution de la famille pour secou-

rir, protéger et développer l'enfance et qu'elles ne commandent la création de la société civile que pour suppléer à l'insuffisance de la famille à protéger et promouvoir ses intérêts extérieurs. L'État est donc logiquement la conséquence de la sociabilité familiale ; et sa mission naturelle, visà-vis de la famille, est une œuvre de protection et de secours et non de substitution et de ruine. L'enceinte du foyer offre à l'État des barrières naturelles qu'il ne peut impunément franchir.

La tâche de l'État est donc exclusivement civile, c'est-à-dire extra-familiale, ou pour être plus précis inter-familiale. Ce sont les rapports entre les familles que l'État doit, par sa législation, la surveillance de sa police et la sanction de ses peines, rendre honnêtes, sûrs et utiles à tous ; ce sont eux qu'il doit empêcher de devenir injustes, nuisibles et désordonnés. Voilà son domaine spécifique, son domaine exclusif, en dehors duquel son action est dévoyée et injuste. Ce domaine est vaste, compliqué, rempli d'obstacles et de difficultés, il est dénature à absorber toutes ses énergies. L'autorité civile a tout pouvoir pour y exercer une action salutaire : le droit, la direction de ses lois, la force de sa gendarmerie, le prestige de ses tribunaux, la coercition de ses peines. Mais, ces moyens sont, par leur origine, exclusivement

civils, et doivent, par vocation, rester civils. Ils deviendraient ouvertement opposés aux postulats de la Nature et désordonnés, si on tentait de les substituer aux rouages naturels du mécanisme familial.

Il ne faut pas croire, cependant, que le caractère intime de la régie familiale soit, dans tous les cas, une raison suffisante pour exclure l'intervention de l'État. Il l'est certainement quand il s'agit d'une question où la famille seule est intéressée. Mais quand il s'agit d'une affaire dont le caractère familial comporte, par son mode, un intérêt civil, il en est tout autrement. C'est à l'État qu'il appartient d'agir, à cause de la priorité de ses intérêts en étendue et en importance.

Ainsi, par exemple, une maladie qui désole un foyer peut devenir, par son caractère contagieux, une source d'infection pour les familles voisines ; cette circonstance crée, dans la famille atteinte, une relation de danger pour ses voisines et met, tout naturellement, sa régie intérieure sous la dépendance des prescriptions hygiéniques de l'État ; de même, les désordres intimes qui naissent au sein d'une famille peuvent dégénérer en des causes qui troublent la paix publique, et, de ce fait, des difficultés domestiques peuvent devenir des délits civils dont l'État peut exiger répa-

ration et pour lesquels il peut même infliger des châtiments. Qu'un père ou qu'une mère omettent leurs devoirs d'éducation à l'égard de leurs enfants, ils deviennent responsables devant l'État comme devant Dieu, des délits et des crimes commis civilement par ceux-ci, et le Pouvoir civil est alors justifiable de procéder contre eux et de leur imposer des peines proportionnées à la culpabilité de leurs fils mineurs. Les voies de fait, comportant la perte de la vie, ou même des blessures graves, échappent à la vindicte paternelle et sont de la compétence de l'État, même s'ils ont été accomplis au sein du foyer, par les membres mêmes de la famille, parce qu'ils privent la société civile d'un de ses sujets et que l'offense prend alors un caractère vraiment civil. Les travaux accomplis sur un domaine privé tombent également sous la juridiction des tribunaux civils s'ils sont causes de nuisance publique. Dans tous ces cas et dans tous les autres de même genre, où le familial se double du civil, il est juste que l'État intervienne, fasse des règlements et statue des peines contre la famille qui, dans sa régie interne, ne veut pas, sciemment et délibérément, avoir le souci des intérêts et des droits publics. La famille est, en effet, une personne morale, responsable, dans ses chefs, des délits accomplis par ses membre contre l'ordre public.

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