‹ Le droit français, ses règles fondamentalesChapitre 108 sur 244 · DEUXIÈME PARTIE. S · texte numérisé non relu

DEUXIÈME PARTIE. S

Partager ne veut pas dire diviser; l'expression juridique : faire cesser C indivision ^ est beaucoup plus exacte*, on peut, en effet, sortir de l'indivision par rapport k une chose sans la diviser. Si la succession échue k deux héritiers se compose d'une terre et d'une maison , l'un prendra la terre , l'autre la maison , sauf k combler la différence de valeur par une somme d'argent appelée souUe ou retour. Si la succession ne comprend qu'une maison , l'un des héritiers pourra la pren- • dre pour lui et donner k l'autre la moitié de sa valeur en argent. Si , enfin , dans ce dernier cas , ni l'un ni l'autre ne veut se charger de la maison, ils pourront la vendre k un tiers et se partager le prix. On voit que, dans tous les cas, il y aura eu partage, les cohéritiers seront sortis de T indivision , sans que rien ait été matériellement divisé.

Les opérations du partage peuvent être longues et compliquées; un des héritiers est pressé de jouir : il s'adresse k un tiers auquel il cède tous ses droits dans la succession contre une somme d'argent qu'il touche sur-le-champ. La loi voit ce marché de mauvais œil ^ il y a Ik le plus souvent un spéculateur qui profite de l'impatience d'un prodigue, d'un dissipateur-, aussi, lorsque ce cessionnaire se présentera pour partager, les autres cohéritiers pourront lui dire : Combien avez-vous payé pour prix de la cession que vous a consentie notre parent? — 10,000 francs. — Les voilk ^ nous ne voulons pas admettre au partage un étranger, un spéculateur qui l'entraverait, auquel il nous répugnerait d'ailleurs de faire connaître nos affaires de famille; le marché que vous avez fait avec notre cohéritier, nous le prenons pour notre compte *, que ne s'est-il adressé k nous? Nous lui aurions donné les 10,000 francs. — Les cohéritiers qui usent de ce droit exercent le relrafe«<cce««ora/. — Retrait , retraire , tirer k soi , exprime précisément qu'ils prennent l'affaire pour leur compte. C'est, en somme, corn-

8S0 BitOIT fsàhcais.

me si h loi a^aii dit : Lorsqa'an cohéritier voudra eéder sa part daos la cession, il devra la céder de préférence à ses eiAéritiers -, ceox-ci ont , k cet égard , on droit de préférence, un droit de préemj^on. Notez d'ailleurs que , s'il n'y a que deux cohéritiers, cette cession consentie par l'un au profit de l'autre £iit , du coup , cesser l'indimion.

De quelque façon que se fasse le parfa^, la prenière chose k faire est d'établir la masse partageable ^ autre chose, en effet , est la mssse k partager enlre les cohéritiers, autre dose le patrimoine tel que le défunt l'a laissé k sa mort Un père, qui a une fortune évsduée 300,000 francs et trds fils, donne k son fils aine, en )e mariant, une maison valant 50,000 francs ; il donne plus tard au second , k la même occasion une terre de S0,000 francs; il ne lui reste plus, k sa mort que 200,000 francs, et il s^'agit de partager entre ses trois fils : quelle est la masse partageable? 300,000 francs? Non, mais bien 300,000. Le dernier des trois fils dira k ses deui aines : Mon père, en vous donnant k chacmi 50,000 francs, n'a pas eniendn vous avantager; certaine ment s'il eût vécu assez longtemps pour m' établir moimême, il m'eût donné une valeur égale, et, alors, partageant par tiers les 150,000 francs restant, nous aurions eu chacun 100,000 francs; pour arriver k ce résultat, rapportez k la masse des biens existants la iMÎson et la terre que vous avez reçues, et nous partagerons. — Tel est le rapport. L'obligation du rapport entre cohéritiers est fondée sur ce que le défunt, le père dans notre exemple, en faisant une donation k un de ses fils, n'a pas entendu lui donner plus qu'aux antres, mais seulement le mettre en mesure de jouir plus tôt d'une partie des biens qui doivent lui appartenir plus tard; c'est un simple aoaneenunt d* hoirie. Mais le père pourrait déclarer que la libéralité qu'il fait k s<m fils est un avantage en ce sens qu'il aura l'objet donné par prt

DEUXliME PARTIE. 251

cifm ou heri pari; il ne le rafpix)rtera pas ^ la snceession telle qu'elle sera composée ii son décès. Tout cela se com^ prend très*bîen et parait fort raisonnable. Ce que l'on eoniprend moins bien » e'est qu'un des héritiers doive aussi rap* porter k la masse ou, mieux, laisser dans cette masse ce qui lui a été non pas donné , mais légué. Quaud on rapporte ce que l'on a reçu entre-vifs, on a joui pendant la vie du donateur^ la donation est révoquée k son décès, mais elle a servi k quelque chose *, k quoi sert le legs, puisque on n'est pas plus tôt déclaré légataire qu'il faut rapporter? On ne l'aperçoit pas au premier abord, le legs semble ne pouvoir signifier quelque chose qu'autant qu'il constitue un avantage, un prélèvement k opérer sur la succession , un prélégat ; mais il n'en est rien. Un pareil legs peut autoriser le légataire k dire k ses cohéritiers : On m'a légué tel immeuble , je le garde dans mon lot, car il y a dans la succession des immeubles de pareille qualité et bonté , dont on peut faire dès lots pour vous tous. Le défunt n'a pas voulu me faire un avantage pécuniaire ; il a pensé que cet immeuble avait pour moi un prix d'affection ^ en me le léguant, il n'a entendu que le mettre dans mon lot. Mais nous allons voir que ce legs peut présenter un avantage plus sérieux.

Un héritier peut avoir intérêt k renoncer k une succession, alors même qu'elle est bonne. Un père a cinq enfants et 100,000 francs de biens ^ il donne k l'un d'eux une valeur de 25,000 francs et meurt laissant un patrimoine de ,75,000 francs. Si le fils donataire accepte la succession , il rapporte les 25,000 francs reçus, ce qui porte la masse k 100,000 frans. On partage, et chacun des enfants obtient pour sa part 20,000 francs. Le fils donataire, en prévision de ce résultat , pourra renoncer k la succession et dire k ses frères : Partagez-vous les 75,000 francs, je m'en tiens k mon legs ; je le puis, car ces 25,000 francs sout tout juste

252 BBOIT FRANÇAIS.

la quotité disponible dont notre père a pu disposer en ma faveur comme en faveur d'un étranger -, je reste étranger à la succession en tant qu'héritier, je ne veux être que légataire. II y gagne 5,000 francs *, ses frères partagent k eux quatre les 75,000 francs et n'ont que 18,750 francs chacun au lieu de 20,000 francs. Ainsi le legs fait k un des héritiers, legs sujet à rapport, donne au légataire cet avantage^ qu'il peut renodcer k la succession et s'en tenir a son legs, lorsque la valeur de ce legs est supérieure à ce que lui donnerait le résultat du partage.

Mais voici ce que l'héritier donataire ou légataire ne pourrait faire. Dans l'eiemple précédent je suppose que le fils, au lieu de 25,000, ait reçu par donation ou legs40,000 francs^ il serait peut-être tenté de raisonner ainsi à rencontre de ses quatre frères : Je renonce k la succession et je garde les ^,000 francs sur lesquels 25,000 représentent la quotité disponible et 15,000 ma part dans les 75,000 qui forment la réserve. Les frères lui répondraient : Sans doute notre père aurait pu vous faire avoir ces 40,000 francs -, mais pour cela il aurait dû dire, ce qu'il n'a pas fait, qu'il vous donnait les 25,000^ montant de la quotité disponible , par préciput et hors part^ ce qui ne vous aurait pas empêché de prendre votre cinquième sur les 75,000 francs. Mais il n'en est point ainsi -, pour conserver votre legs vous êtes obligé de renoncer k la^ succession-, gardez donc les 25,000 francs, la quotité disponible, comme un étranger pourrait le faire-, mais, comme un étranger aussi ,vous n'avez rien k voir dans les75,000 francs qui forment la réserve.

Nous venons de voir un des fils disant : Je renonce et garde la donation des 25,000 francs. Il n'est pas douteux qu'il le peut , mais il faut reconnaître aussi que très-probablement il va contre les intentions du père qui , en lui faisant un simple avancement d'hoirie, n'avait pas entendu

loi donner le moyen de s'avantager aux dépens de ses frères.

Les héritiers sont donc tenus au rapport ^ comment l'effectueront-ils? Suivant le cas, en nature ou en moins prenant. Un des cohéritiers a-t-il reçu un immeuble, il le rapporte en nature, c'est-k-dire qu'il le remet dans la masse partageable; de sorte que, par l'effet du partage, cet im* meuble peut tomber au lot d'un de ses cohéritiers. A-t-il reçu des valeurs mobilières , une somme d'argent , il rapporte en moins prenant, c'est-k-dire que, sur les valeurs existant dans la succession au moment du décès , les autres cohéritiers prélèvent une somme égale k ce qui lui avait été donné ; on peut dire que ce rapport s'effectue soit en moins prenant, soit en plus prenant, ce qui revient au même. La règle est donc que le rapport des immeubles se fait en nature; si toutefois le cohéritier donataire avait, du vivant dii donateur, aliéné l'immeuble donné , afin de ne pas troubler les tiers acquéreurs, le rapport se ferait en moins prenant; il prendrait,. en moins, dans le partage, la valeur de l'immeuble aliéné. Mais quelle valeur? Celle que l'immeuble avait au moment de l'ouverture de la succession, au mo* ment où, s'il n'avait pas été aliéné, il eût été rapporté en nature pour être compris dans le partage. Il est bien entendu que, dans tous les cas, soit que l'héritier rapporte l'immeuble en nature , soit qu'il le rapporte en moins prenant, on lui tiendra compte de l'augmentation de valeur qui ;sera le résultat d'améliorations par lui faites.

Quels sont les effets du partage? Nous l'avons dit : c'est Ae faire cesser l'indivision ; mais ce n'est point dire assez : Supposons deux héritiers et une succession composée d'une terre et d'une maison d'égale valeur -, un moyen très-simple de partager, c'est que l'un prenne la terre, Tautre la mai- 4son. Pendant le temps de l'indivision chacun était proprié-

254 MIOIT frâvçais.

taire de la moitië de la terre et de la moitié de la naison , et l'un a dit k l'autre : Je vous cède ma moitié de la maison *, cédei-moi votre moitié de la terre. Quelle serait la oonséqaeuce de cette manière d'envisager les choses? C'est qne si, pendant l'indivisioD, avant cette double cession, le premier héritier, ayant «cirante de Targent, avait donné une hypothèque sur sa Bioitié de maison, le créancier pourrait, ainrès le partage , venir (Ure au second héritier, qui a maintenant dans son lot la maison : J'ai une hypothèque sur cette mai* son, hypothèque qui m'a été consentie alors que votre eohé^ ritier était propriétaire aussi bien que vous de la maison. La loi ne l'a point entendu ainsi, et le second héritier répou>^ drait au créancier : Vous n'avez aucun droit sur la maison ; cette maiscn , qui m'a été attribuée par le partage , est causée m'avoir toujours appartenu depuis la mort du défunt, comme aussi je suis censé n'avoir jamais eu aucun droit sur la terre qui est tombée au lot de mon cohéritier. Nous avons précédemment expliqué le sens de la maxime le mcrt saUH le vif; nous la retrouvons ici dans une autre de ses applications. Cette règle, avons-nous dit, àgnifie que le défunt, au danier moment de sa vie, s'est, en quelque sorte, dépouillé de sa succession et en a investi ses héritiers; on peut ajouter qu'il est censé avoir fait plus encore; il est censé avoir fait lui-même ce qui n'a été fait que plus tard par ses héritiers, k savoir le partage de sa succession, et avoir dit : Je donne k l'un la terre, k l'autre la maison ; et il est certain que s'il avait réellement pris cette disposition dans son testament, le premier héritier n'aurait jamais eu aucun droit sur la maison, ni le second sur la terre. C'est ainsi que la loi l'a réglé, aân d'éviter que, après le partage, Tun des héritiers fût troublé par ceux qui , durant l'indivision, auraient traité avec l'autre. On exprime cela, dans la langue juridique, en disant que le partage n'est pas transla^

DEUXIÈlffi PAIfiTIE. %S

tif de propriété, mais simplement déelaratif de profHriété^ il atteste que chaque cohéritier a toujours été seul proprié^ taire des objets compris dans son lot.

Nous Tenoiis de voir que la \ei ne voit pa», dans le par^ tage , des ventes ou des cessions réciproques; mais le carae*tère de vente reparait en ce que les coparlageants sont garants, les uns aiversles antres , de tous troubles et évictions (V. ci-dessous chap. xlvi, § 2). II est évident que si on a compris dans mùù lot un objet qui n'appartenait pas au défunt, et que j'en sois évînoé par le véritable propriétaire, je n'ai en réalité rien reçu ou du moins reçu moins que les autres; il faudra bien s'arranger pour que j'obtienne ce à quoi j'ai droite

Le partage, comme tous les autres eoQlrats, peut être attaqué par l'an des copartageants qui aurait été victime d'un vol ou d'actes de violence-, ^ilpeut, de plus, par exception, être attaqué pour cause de lésion par celui qui a Àé lésé de plus d'un quart, c'est-à-dire qui, tous calculs faits, a moins des trois quarts de ce qu'il aurait dû avoir. La loi a considéré que l'égaMté était um élément essenliel du partage, dans lequel chaque copartageant entend avoir non pas seulement une part. Biais sa part comme les autres.

Un partage est une chose compliquée et délicate, et, de plus, fort coûteuse, s'il s'agit d'un partage judiciaire. Ici, OHnme en toutes choses, chacun est porté a ne pas être Gcmtent de son lot. La loi a donc autorisé les père et mère, les ascendants m général, à faire entre leurs descendants le partage des biens dont ils leur font donation de leur vi*' vaut, ou qu'ils dmvait leur laisser après lanr mort. A«ii dernier cas, le p»rta^ doit être Tait dans un a<^e revêtu des formalités requises pour les testaments. Maïs, pour bien apprécier la nature de ces partages d'ascendants, il ne £aut pas perdre de vue que ce n'est pcdut simplement la une

2S6 SBOIT FRANÇAIS.

donation ou nn legs que l'ascendant fait, c'est un partage^ on a une donation, un testament contenant un partage. L'ascendant n'entend Taire autre chose que ce que ses héritiers auraient fait eux-mêmes, en les supposant justes ei raisonnables^ d'où il résulte que ce partage devra être en général conforme aui principes qui régissent ces sortes d'actes; il pourra notamment être attaqué pour lésion de plus du quart.

Nous venons de traiter, dans ee chapitre et dans le précédent, de la réserve et du partage. Ces deux matières se tiennent en quelque sorte par une idée commune : égalité des partages en matière de succession. Le Gode, en effet, en restreignant dans d'assez étroites limites la faculté d'avantager un des descendants, en imposant k tout héritier l'obligation du rapport, maintient l'égalité entre cohéritiers. Nous devrons revenir sur cette question dans un dernier chapitre consacré k apprécier notre système des successions.

Page 1