DES PARTAGES
Lorsque le défunt ne laisse qu'un héritier , la situation est très-simple : cet héritier représente seul la personne du défunt y il est seul propriétaire , créancier, débiteur de tout ce dont le défunt était lui-même propriétaire , créancier et débiteur^ il est, de plus, tenu d'une charge particulière qui prend, en quelque sorte, naissance dans sa personne par suite de son acceptation de la suceession, l'obligation d'acquitter les legs dont on ne peut pas dire que le défunt ait été lui-même tenu. La sili^tion se complique lorsqu'il y a plusieurs héritiers. Gomment représenteront-ils tous ensemble la personne du défunt? Goaiment s'arrangeront-ils entre eux ? Quelle sera leur situation vis-à-vis des tiers , créanciers ou débiteurs du défaut?
Il y a bien un arrangement patriarcal , mais qui ne convient ni k nos mœurs, ni aux conditions économiques de notre société; c'est que tous les héritiers restent groupés autour du foyer domestique, jouissant du patrimoine, en supportant les charges en commun. Cet arrangement d'ailleurs suppose que les héritiers sont les enfants qui restent dans la maison du défunt où rien n'est changé, si ce n'est que le chef manque, et que le gouvernement est confié a l'ainé. Mais quand ces enfants mourront a leur tour , ce ne s(mt plus des frères qui seront Ik , mais des cousins ; la ruche deviendra trop pleine-, il faudra bien qu'on se disperse. Et cette dispersion de la famille est ûon-seulement inévitable , mais salutaire : il faut que chacun aille où sa destinée l'appelle, et les générations successivement accumu-
lées ne sauraient trouver indéfiniment place autour d'un même foyer.
Aussi le premier principe posé par le législateur , en ce qui concerne les rapports des cohéritiers, c^est que nul n'est contraint de demeurer dans l'indivision , qui est considérée comme un état fâcheux et ne présentant pas les garanties d'une bonne administration. Le contraire peut arriver : les héritiers pourront avoir intérêt k rester quelque temps dans l'indivision pour ne pas désorganiser une exploitation agricole ou industrielle; pour attendre qu'un d'entre eux, qui est mineur, atteigne sa majorité, et éviter ainsi les frais et les longueurs d'un partage fait en justice. Souvent encore, à la mort du père, les enfants restent dans l'indivision, soit par égard pour la mère , laquelle serait attristée par le partage d'im patrimoine qu'elle était habituée a voir administrer par le défunt seul , soit parce qu'il leur convient d'attendre la mort de la mère pour confondre deux successions dans un même partage, ce qui est une grande facilité pour éviter les morcellements.
Du reste, indépendamment de tout acte de partage, la situation des héritiers vis-k-vis des créanciers et débiteurs de la succession est immédiatement réglée. Les dettes et créances ne sont pas, k proprement parler, l'objet d'un partage-, chaque héritier est, de par la loi, créancier et débiteur d'une quote-part de ce qui était dû au défunt ou de ce qu'il devait. (V. ci-dessous chap. xlv, § 2, 6.)
Lorsque tous les héritiers sont présents et majeurs, ils peuvent faire le partage comme ils l'entendent*, k défaut, le partage ne peut être fait qu'en justice , c'est-k-dire , sous la surveillance du tribunal qui nomme les experts, chaînés (l'évaluer les biens, faire des lots comprenant, autant que possible, une même quantité de meubles et d'immeubles, lots qui sont ensuite tirés au sort.