DEUXIÈME PARTIE. So
même modification fondamentale qu'elles réclament , modification qui n'irait à rien moins qu'k anéantir l'œuvre du législateur.
Quel est donc cet esprit de notre Code civil en matière de successions? L'homme peut disposer de son patrimoine pour le temps où il ne sera plus; mais comme la mort pourrait le surprendre sans qu'il ait fait aucune disposition de dernière volonté, la loi, s'attachant k l'ordre présumé de ses affections, lui désigne des héritiers. Ses enfaots d'abord, puis ses frères et sœurs, ses père et mère, etc. Or, comme €ette désignation est généralement conforme aux sentiments de chacun, il arrive souvent qu'on ne fait pas de testament, parce qu'on n'aurait pas choisi d'autres successeurs que ceux qui sont désignés par la loi. Ainsi, que nous mourions avec ou sans testament , c'est toujours k des héritiers de notre choix que notre patrimoine est transmis. Lorsque les héritiers désignés par la loi sont des frères et sœurs ou autres collatéraux, le testateur est libre de les écarter complètement de la succession. Lorsque ces héritiers sont des descendants (je laisse de côté le cas des ascendants, comme le plus rare et le moins important), le défunt, nous l'avons vu, ne jouit plus de la même liberté. Il ne peut plus les dépouiller au profit d'un étranger, ni donner tout k l'un au détriment des autres; d'où il résulte que ses biens sont assez également distribués entre tous ses enfants. La restriction à la liberté de tester est donc la cause, l'égalité du partage est l'effet : voila ce qu'on attaque.
Mais d'abord une catégorie hors rang, en quelque sorte, ce sont ceux qui prétendent que l'homme ne devrait avoir en aucune façon le droit de disposer de ses biens pour le temps où il ne sera plus : c'est bien assez de lui en laisser la jouissance sa vie durant; une fois mort, que lui importe? JI lui importe si bien, cela importe si fort k la société, que,
âë8 l^ROIT FRANÇAIS.*
sans la faculté de transmettre par héritage, un des principaux ressorts de l'activité humaine est détruit; le droit de propriété est anéanti ; TÉtat devient forcément Tunique propriétaire; les citoyens sont réduits k la condition de simples usufruitiers, fort peu intéressés k la conservation et surtout à l'augmentation de leur patrimoine, si toutefois on peut appeler cela un patrimoine. Il y a, du reste, dans le désir de transmettre ses biens après sa mort k quelqu'un de son choix autre chose qu'un témoignage d'afiection à donner k telle ou telle personne : il y a la satisfaction d'un des sentiments les plus profonds de la nature humaine , l'horreur du néant. L'homme ne veut pas mourir tout entier-, même pour celui auquel ses croyances religieuses et philosophiques promettent l'immortaUté, c'est une consolation de songer qu'il restera quelque chose de lui en ce monde, soit un nom glorieux, soit un souvenir reconnaissant chez ses enfants, ei des descendants pour lesquels il a travaillé, qui habiteront la maison qu'il aura bâtie, qui se reposeront sous les ombrages qu'il aura plantés.
Mais laissons ceux qui proscrivent absolument la liberté de tester, et venons k ceux qui la réclament tout entière. Quels sont-ilsP
Les uns semblent avoir pris pour devise cette parole de Bentham : Toute loi M un mal, parce qu'elle est une utlenUe à la liberté. Us n'ont pas de griefs bien définis; ils veulent la liberté pour elle-même. Â ceux-lk il n'y a pas grand'chose k répondre, si ce n'est qu'il n'y a pas de liberté absolue.
En voici qui invoquent un intérêt sérieux, un intérêt moral. Les liens de la famille, disent-ils, sont bien relâchés aujourd'hui ; cela tient au peu de pouvoir qu'a le père de famille, qui, enchaîné par la loi, est impuissant k maintenir la discipline dans sa maison en menaçant l'enfant insoumis de l'exhérédation. À cela il y a deux réponses k faire : 1* le
fils qui ne serait maintenu dans le respect et le devoir que par la crainte d'une eihérédation serait nn mauvais fils et un bypoerite; 2^ il y a certainement de mauvais fils, et nous ne voyons pas que les pères usent beaucoup, pour les punir, de la liberté de tester dans les limites où elle est accordée.
D'autres invoquent l'intérêt économique de la société. Le fils qui est assuré d'un riche héritage attendra sans rien faire le moment où il pourra consumer dans l'oisiveté la fortune acquise par son père. Ainsi , dans l'opinion précédente, vous déshéritez un mauvais fils pour le punir; maintenant il faudra déshériter celui qui est sans reproches, afin ^ue cette perspective d'une exhérédation le maintienne dans l'amour du travail! Mais que fera donc de son patrimoine le père de famille, si soucieux du bonheur de ses enfants? Il le donnera k des étrangers... Mais voilà une fortune toute faite qui sera aussi funeste k ces étrangers qu'aux enfonts. On arrive ainsi forcément au premier système : plus d'héritage! Que chacun ne compte que sur ses propres forces pour se faire une position, pour acquérir une fortune. Mais nous avons dit que si l'on travaillait, ce n'était pas seulement pour jouir soi-même des biens acquis, mais aussi pour les transmettre à quelqu'un, et de peur d'encourager la paresse chez lesenfants, vous commencez par décourager l'activité du père.
Parmi ceux qui invoquent la liberté de tester au nom de la liberté économique de la société, il en est qui précisent l'inconvénient qui résulte, selon eux, de sa limitation et de l'égalité des partages qui en est la conséquence. Cet inconvénient capital, c'est le morcellement de la propriété, si funeste, dit-on, k l'agriculture, et on établit, k ce propos, entre la grande et la petite culture une comparaison qui est tout k l'avantage de la première. Nous ne saurions entrer ici dans les détails d'une controverse qui du terrain du droit nous transporterait non-seulement sur celui de l'éconcnnie
politique en général, mais encore sur celui, beaucoup plus restreint, de Téconomie agricole. Nous nous bornons donc k quelques observations propres k éclairer une question qu'il est difficile de trancher.
Yoici près de trois quarts de siècle que l'égalité des partages fonctionne, et elle est loin d'avoir produit les résultats désastreux qu'on avait prédits, d'avoir réduit U sol en poussière, suivant une expression consacrée. Lorsque le démembrement d'un domaine aurait pour effet d'en rendre l'exploitation moins productive, les cohéritiers connaissent trop bien leurs intérêts pour en exiger a tout prix la division. Si aucun d'entre eux ne peut s'en charger, on le vend. Ce qu'on divise le plus souvent, ce sont : IMes très-grands domaines, qui trouvent difficilement acquéreur, et dont la division est loin d'être toujours un mal au point de vue agronomique; 2* les petits héritages appartenant k des cultivateurs qui cultivent de leurs propres mains; et alors la division n'aggrave pas sensiblement le mal, si mal il y avait, d'autant mieux que cette extrême division des héritages, produite par l'amour excessif de la propriété foncière, trouve son remède dans cette même passion pour la terre : k côté du petit propriétaire qui morcelle, il y a le petit propriétaire qui veut k tout prix s'arrondir, former un domaine, et qui y réussit quelquefois d'autant mieux que le morcellement a été poussé plus loin.
En ce qui concerne les avantages de la grande culture prônés par les ennemis de l'égalité des partages, on peut répondre : !• que grande propriété et grande culture sont loin d'être synonymes; qu'un fermier qui prendrait k bail plusieurs fonds appartenant k divers propriétaires pourrait y faire de la grande culture, tandis que, d'autre part, certains domaines, surtout dans le midi de la France, quoique d'une étendue considérable, présentent une si grande variété
de produits, qu'on ne saurait parler de grande culture; 2* que la grande culture n'est pas toujours supérieure, quant aux résultats, à la petite, sans compter qu'elle est quelquefois impraticable. Les conditions agronomiques ne sont pas les mêmes pour tous les pays, ni pour les diverses régions d'un même pays. Quel rapport y a-t-il entre un pays où on ne rencontre que vastes forêts, terres a blé, pâturages, et un pays où, sur une ferme de quelques hectares, on trouve des oliviers, de la vigne, du tabac, des fleurs? En admettant même les avantages de la grande culture, des grandes exploitations, il y a une mesure à garder, il reste k se demander quelle est l'étendue désirable. Si on dépasse certaines limites, la surveillance devient difficile-, tout prend des proportions si considérables, que la moindre erreur, la plus petite négligence dans la direction peuvent avoir des conséquences désastreuses*, il en est, sous ce rapport, du ménage de la ferme comme de celui de la ville. Sans avoir aucune compétence agronomique, on peut néanmoins affirmer ce qu'on a vu et touché au doigt : dans certaine région, la petite propriété et la petite culture ont fait merveille Ik où la grande propriété et la grande culture n'avaient rien pu faire de bon.
Sans porter atteinte au principe de Tégalité des partages, on pourrait chercher le moyen d'éviter une division fâcheuse des héritages. On a proposé, par exemple, de fixer une certaine limite d'étendue et de valeur au-dessous de laquelle la division ne serait pas permise. On pourrait faciliter les partages qui respectent l'intégrité des héritages , en modifiant la rigueur des lois fiscales. On sait en efl*et que, lorsqu'au lieu de le diviser, un immeuble est attribué en entier k un des héritiers qui paye aux autres une soûl te, cette opération est traitée comme une vente, et soumise à des droits élevés*, ne pourrait-on pas les abaisser?
Wà raOIT FRANÇAIS.
Voici un dernier groupe d'adversaires de notre législation^ qui réclament aussi la liberté de tester par des considérations sociales et politiques d'un autre ordre. Ils pensent qu& les pères de famille useraient de cette liberté, non pas se<K lement pour empêcher le morcellement de la terre , mais pour concentrer tout le patrimoine dans les mains d'un seul, rétablir le droit d'aînesse, reconstituer ainsi ime société nouvelle, basée, comme rancienne, sur ce qu'ib appellent une forte organisation de la famille considérée comme institution politique. Il est bien entendu que, pour les partisans de cette opinion, Tidéalde la liberté de tester, ce sont de bonnes substitutions qui assurent, une fois pour toutes, la transmission des biens d'une nuinière oonforoie k leurs vues, et privent définitivement tous ceux qui vieBâroDl après nous de toute espèce de liberté de tester eux-mêmes. La diversité même de ces opinions, leurs contradi£ti<Hi8 et leurs inconséquences ne peuvent que nous confinMr dans notre sentiment que, en somme, le Gode tWû a bien fait ce qu'il a fait, k quelque point de vue qu'on se place.
Les dispositions sur la réserve sont conformes k la justice,, car il est juste qu'on ne prive pas de son héritage après sa mort ceux aux besoins desquels on doit pourvoir de son vivant. La preuve que le législateur a vu dans la réserve une extension de la dette alimentaire, c'est que les frères, et sœurs n'y ont pas droit, bien qu'ils passent avant les ascendants dans la succession ab intestat: les frères et sœurs ne sont pas tenus entre eux de la dette alimentaire. En ce qui concerne les enfants, dont on voudrait autoriser l'eihérédation des uns au profit des autres, n'est-ii pas juste de traiter avec une certaine égalité ceux pour lesquds la nature doit avoir mis en nous une égale tendresse? On veut représenter le père comme un juge qui d<Ht donner k cbaeuR selon son mérite , ou suivant qu'il parait devoir tirer plus
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OU moins bien parti de ce qu'on lui donnera. Eh bien, l'expérience est Ik pour prouver que ce n'est pas toujours la justice qui est le mobile de ces préférences auxquelles la loi permet, dans une certaine mesure, de se manifester : le Benjamin, l'enfant gftté de la iamille, celui qu'on avantage aux dépens des autres , le doit souvent moins k des qualités solides, à un mérite réel, qu'k des qualités superficielles qui flattent k tort l'amour-propre des parents.
On se préoccupe outre mesure du morcellement des héritages , et on ne tient pas assez compte des avantages sociaux que présente la propriété répartie entre un trèsgrand nombre de citoyens. Si, au lieu de laisser les choses à leur cours naturel , faisant de la propriété une institution politique, vous la réglementez arbitrairement afin de réduire le nombre des propriétaires, vous en faites une classe de privilégiés, objet d'envie et de défiance-, vous fournissez des arguments contre la propriété^ vous êtes désarmés contre les rêveries des socialistes qui vous disent : a Nous aussi, nous voulons organiser la propriété! »
Enfin, et c'est Ik une considération qui a bien sa valeur, le Code civil n'a fait aucune violence k nos mœurs-, au contraire, il s'est conformé k cet esprit d'égalité qui, k tort ou k raison, est le fond de notre caractère national. En Angleterre , la loi donne là plus grande partie du patrimoine k l'ainé, elle établit l'inégalité, mais le père de famille peut rétablir l'égalité : il ne le fait pas-, en France, la loi établit l'égalité, mais le père de famille peut introduire une certaine inégalité : il ne le fait pas ^ c'est que l'esprit aristocratique est dans les mœurs de nos voisins, comme l'esprit égalitaire est dans les nôtres. On peut le regretter^ on peut déplorer que nous n'ayons pas assez d'esprit public pour faire k un grand intérêt social le sacrifice de nos goûts, de nos penchants^ mais c'est ainsi, et on ne saurait adresser aucun reproche
^4 DROIT FlUNÇAIS.
au législaieur lorsqu'il ne fait que refléter dans ses lois les mœurs, le caractère et les habitudes du peuple pour lequel elles sont faites, lorsque d'ailleurs ces lois ne blessent aucun sentiment naturel de justice et d'équité. Il faut y regarder à deux fois avant de toucher aux fondements de la législation civile d'un peuple, surtout quand il s'agit de réformes qui sont loin d'être unanimement réclamées.