‹ Le droit français, ses règles fondamentalesChapitre 159 sur 244 · DEUXIÈME PARTIE. 40S · texte numérisé non relu

DEUXIÈME PARTIE. 40S

doit briser: Mais il peut se faire que le mariage trompe tant de légitimes espérances ; l'intérêt seul peut avoir guidé Fun ou l'autre époux *, l'indifférence et la froideur, pour ne pas dire plus, ont pris la place de sentiments plus doux *, aucun enfant n'est venu rapprocher deux personnes qui vivent ^ côté l'un de l'autre plutôt qu'elles ne sont unies. Le législateur, tout en marquant sa préférence pour une étroite société de biens, a donc laissé aux époux la faculté de régler leurs rapports pécuniaires comme ils l'entendraient. C'est Ik l'objet du contrat de mariage, et on entend par régime, l'ensemble des conventions matrimoniales que les époux ont adoptées*, on dit qu'ils sont mariés sous tel ou tel régime. La liberté des conventions matrimoniales n'est pas absolue, et les époux ne peuvent déroger k ce que le législateur considère comme étant d'ordre public, comme les droits du mari sur la femme et les enfants, l'ordre légal des successions entre eux et leurs enfants, ou par rapport k leurs enfants entre eux.

Comme le mariage lui-même, le contrat de mariage est un contrat solennel, passé par-devant notaire. La solennité du contrat de mariage, outre qu'elle est une garantie de la libre et sincère manifestation de la volonté des parties, est aussi prescrite en considération des tiers qui traitent avec les époux et ont intérêt k savoir sous quel régime les époux sont mariés, dans quelle mesure ils peuvent disposer de leurs biens et les engager pour la sûreté des obligations qu'ils contractent. Il n'est pas indifférent pour les tiers, comme nous allons le voir, de traiter avec des époux mariés sous le régime de communauté ou sous le régime dotal. Où en seraient-ils si ceux-ci, au lieu d'avoir un contrat de mariage déposé dans les mains d'un notaire, n'avaient fait qu'un acte privé qu'ils pourraient modifier k leur gré. Cette immutabilité des conventions est d'ailleurs prescrite aussi

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dans l'iat^fèt des éipoux eux-mêmes, afin d'empêcher que, après le mariage célébré, l'un des deux ayant acquis sur Fautif trop d'ascendant, n'en abuse pour faire modifier le contrat de mariage daiis un sens qui lui fit exclusivement favorable.

U importe aux tiers de savoir sous quel régime les époux sont maries ; comment le sauront-ils? où est le notaire dépositaire du contrat de mariage ? Les époux n'ont pu se marier que là ou là, au domicile de l'un d'eux ; oiais ils ont pu faire dresser leur contrat de mariage par n'importe quel notaire de France. — Une loi postérieure au Code civil a prescrit au notaire qui reç<Ht un contrat de mariage, de délivrer aux futurs époux un certificat énonçant son nom et sa résidence, ainsi que les noms des époux, et de les prévenir qu'ils doivent remettre ce certificat à l'officier de l'état civil qui les mariera, pour qu'il en fasse mention dans l'acte de célébration du mariage, de manière que les personnes qui connaîtront Tacte de mariage sachent si les époux ont fait un contrat de mariage et devant quel notaire. Nous allons voir sous quel r^ime sont mariés les époux qui n'ont pas fait de contrat.

L'économie du titre du contrat de mariage dans la Gode civil est celle-ci : l*" Le législateur a tracé tout au long les règles d'un certain nombre de régimes matrimoniaux les plus usités : ce ^^ont en quelque sorte autant de projets de contrat de mariage qu'il propose à l'adoption des futurs époux qui n'ont qu'à dire : Nous déclarons nous marier sous tel régime» tel qu'il est réglé par tels et tels articles du Gode *, S"" il pose en principe que les époux sont d'ailleurs libres d'adopter le régime qui leur plait-, de combiner ks règles des divers réginies; 3f* enfin, il déclare que si les époox n'ont pas fait de contrat de mariage, ils seront mariés sous le régime qui, avec raison, a les préférences du légis-

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