‹ Le droit français, ses règles fondamentalesChapitre 160 sur 244 · DEUXIÈME PARTIE · texte numérisé non relu

DEUXIÈME PARTIE

lateur, le régime de commuDauté. — Cet aperçu général fious fournit tout naturellement la matière des trois paragraphes qui suivent.

§ 2. — De la communauté des biens entre époux.

La communauté est une société de biens régie par des règles particulières qui sont la conséquence des rapports personnels existant entre les deux associés et du but parti- ' culier de l'association dans laquelle les questions d'intérêt doivent toujours être dominées par des considérations morales. C'est ce qui explique :

!• Pourquoi les époux peuvent mettre en commun tous leurs biens présents et à venir de la manière la plus absolue ; ce qui n'est pas permis k des associés ordinaires.

2** Que celle société commence nécessairement au moment du mariage, dont elle est l'accessoire, et finit généralement avec le mariage, sauf le cas exceptionnel de séparation de biens.

S"" Que le gérant de celte société est nécessairement le mari, et qu'il Jouit des pouvoirs les plus étendus, pouvant disposer du fonds social comme de sa propre chose.

i^ Que, comme correctif k ce droit exorbitant du n^ari gérant, lorsque sa gestion devient a ce point désastreuse, qu'il est k craindre que la femme ne retrouve pas même ce qu'elle a apporté dans le fonds social, elle peut demander la destitution de ce gérant incapable, faire dissoudre et liquider dès k présent la société , en retirer les débris de sa fortune personnelle et l'administrer elle-même : c'est ce qui s'appelle, en d'autres termes, demander la séparation de biens.

5* La femme a encore le privilège de pouvoir se soustraire aux conséquences de la mauvaise gestion du mari, si elle ne l'a pas arrêtée k temps par une séparation de biens, en

déclarant qu'elle veut demeurer étrangère k la communauté, qu'elle y renonce^ c'esl-a-dire qu'elle veut bien perdre la mise de fonds confiée par elle au mari, mais qu'elle n'entend pas contribuer en outre au payement des dettes contractées par lui.

& Elle peut encore accepter sous bénéfice d'inventaire, c'est-à-dire se placer en face de cette communauté, de cette société dissoute, dans une situation analogue k celle d'un héritier en présence d'une succession douteuse.

7M1 y a plus, la femme pourrait, en se mariant sous le régime de la communauté, stipuler ceci, dire au mari : Voici mon apport dans la société ; mais, si vous gérez mal, si vous CGfntractez des dettes qui portent atteinte au fonds social, non-seulement je n'en serai pas tenue, mais j'entends retirer mon apport franc et quitte. En d'autres termes, la femme dit : Je serai associée si la société a prospéré, je ne le serai pas si elle a mal fait ses affaires.

Puisque nous connaissons les diverses formes que peut prendre le contrat de société, nous pouvons dire que, grâce aux privilèges que la loi lui accorde, cette société de biens qui se forme entre les époux a la plus grande analogie avec la société en commandite, dans laquelle le mari serait le gérant indéfiniment responsable envers les tiers, le commandité*, et la femme, l'associé commanditaire, qui ne risque que son apport; et encore venons-nous de voir que, par une clause particulière, elle peut même se faire une situation plus avantageuse.

Mais voyons fonctionner cette société ^ considérons les divers événements qui peuvent en marquer le cours depuis le jour où elle prend naissance, avec la célébration du mariage, jusqu'il sa dissolution, résultant dans tous les cas de la mort d'un des conjoints, quelquefois de la séparation de biens prononcée a la requête de la femme.

DEUlklÈME PARTIE. 409

La société de biens, la communauté, commence, disionsnous, au moment de la célébration du mariage *, de quoi se composera, k ce moment, le fonds social, le patrimoine de la communauté ? Il nous faut pour cela rechercher en quoi consiste le patrimoine de chacun des époux. — Le mari a des immeubles, terres, maisons, ensemble pour une valeur de 100,000 francs; des meubles de toute espèce, mobilier, linge, bardes, argent comptant ou créances, tout ensemble pour une valeur de 50,000 francs. Il y a aussi des dettes; il doit, par exemple, 20,000 pour prix d'une maison non encore payée; 10,000 francs k des fournisseurs divers, tapissiers, tailleurs; 5,000 francs empruntés par lui et qui n'ont pas reçu d'emploi déterminé ; en tout, 35,000 francs de dettes. La femme, de son côté, a un patrimoine composé d'une façon analogue : 140,000 francs d'immeubles-, 60,000 francs de valeurs mobilières -, elle doit 30,000 francs pour prix d'une terre par elle acquise, et 15,000 francs à divers fournisseurs de vêtements, bijoux, mobilier; en tout, 45,000 francs de dettes.

Représentons-nous, si vous le voulez, la communauté, la société, comme une tierce personne qui vient se placer entre les époux. Je n'examine pas si cela est parfaitement conforme k la vérité juridique, c'est simplement une fiction dans le but de nous figurer les choses plus au vif-, ne parlet-on pas du reste, k chaque instant, des biens et dettes de la communauté par opposition aux biens personnels des époux ?

Que fera donc cette tierce personne, cette société qui prend naissance avec le mariage ? Elle mettra la main sur tout le mobilier des époux , 50,000 francs d'une part et 60,000 francs de l'autre, ce qui lui fera un fonds, un patrimoine, k elle appartenant exclusivement, de 110,000 francs. Quant aux immeubles, elle s'en emparera aussi, mais seu-

410 DBOIT FRANÇAIS.

lement poar les administrer comme usufruitier, ces immeubles restant d'ailleurs propres aux époux, c'est-à-dire leur propriété. Yoilà donc, pour la eommnnauté, de quoi faire face à ses dépenses : 110,000 francs de valeurs mobilières dont elle peut disposer comme bon lui semble, et le revemi de 240,000 francs d'immeubles. Et ces dépenses, quelles soDt-^lles? Subvenir à tous les besoins du ménage, des époux, des enfants, et cela doit être : elle a dans les mains tous les biens des époux, tous leurs revenus au moins.

Mais que vont devenir les dettes des époux, les 35,000 fir. dus par le mari, les 45,000 francs dus par la femme? Si, le lendemain du mariage, les créanciers respectifs de chacun des époux se présentent pour être payés, ceux-ci leur diront : Adressez-vous k la communauté -, avec quoi vous payerionsnous? C'est à elle que nous avons remis tout notre mobilier, notre argent notamment. La communauté payera eu effet, mais pas toujours au même titre. Quant aux 20,000 fr. dus par le mari pour prix de la maison, et aux 30,000 fr. dus par la femme pour prix de sa terre, la communauté les payera aussi-, mais ce ne sera Ik qu'une avance que chaque époux devra lui rembourser-, il ne serait pas équitable ea effet que l'époux fit payer par la communauté un immeuble qui lui est propre et dont la communauté n'a que la jouissance. Seulement, comme la communauté fNrofite des revenus de cette maison ou de cette terre ^ elle scqpportera l'iBtérêt de ce prix, en ce que lorsque, à la fin de la communauté, elle réclamera la somme par elle payée, elle ne recevra que le capital déboursé et non les intérêts.

Voyons maintenant foncti(mner cette communauté. Supposons qu'elle administre bien ses affaires, c'est-ànlire que, toutes dépenses payées, il lui reste des économies -, qu'en fera-t-elle? Elle en fera ce que tout individu peut en faire, achat de meubles ou d'immeubles, placements en valeors

Page 1