‹ Le droit français, ses règles fondamentalesChapitre 163 sur 244 · DEUXIÈME PARTIE · texte numérisé non relu

DEUXIÈME PARTIE

Tavance, vous n'avez payé que ce qui, dans tous les cas, devait rester à votre charge.

Tel est le régime de la communauté dont la loi a tracé les règles. On peut dire que c'est un régime de confiance : confiance de la femme envers le mari k qui elle remet soit l'administration, soit même la libre disposition de son patrimoine -, confiance de la loi envers les deux époux, car \h peuvent ensemble disposer de tous leurs biens de la manièrela plus absolue -, confiance de la part des créanciers qui ont pour gage de leurs créances le patrimoine du mari, celui de la communauté, et qui peuvent facilement obtenir rengagement de la femme. C'est, dans tous les cas, le régime qui convient le mieux k des époux qui, débutant avec de faibles ressources, comptent sur le travail et l'épargne pour créer k la famille un patrimoine auquel la femme n'aura pas des droits moins légitimes que le mari. Nous verrons bientôt les modifications essentielles que la loi elle-même a indiquées pour obvier aux inconvénients que peut présenter la communauté légale dans certaines situations.

§ 3. Du régime dotal.

Tout autre est le régime dotal. Autant le régime de la communauté est un régime de confiance, autant le régime dotal est un régime de précaution et de défiance : défiance contre le mari dont on redoute avant tout la mauvaise gestion -, défiance k rencontre de la femme que l'on regarde comme incapable de disposer avec discernement de sa fortune; défiance de la part des tiers qui ont affaire avec les époux, et pour lesquels la fortune personnelle de la femmç non-seulement n'est pas une garantie, mais peut être un piège.

Il faut distinguer deux choses dans le régime dotal : 1* la nature de l'arrangement qui intervient entre les épou&

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quant à l'administralioD de leurs biens et a la nianîère dont chacun d'eux contribuera k soutenir les charges du ménage; 2"" les garanties particulières que la loi a organisées en faveur de*la femme. Ce sont la deux choses différentes, et -ces arrangements pourraient se eoncevoir indépendamment des garanties.

La femme donc dit au mari : ma présence dans votre maison, l'arrivée des enfants, vont accroître vos dépenses. Pour y contribuer, je vous remets celte somme d'argent, <;ette valeur mobilière, cet immeuble... vous en aurez le maniement, la jouissance pendant le mariage; vous en .emploierez sans doute les revenus k soutenir les charges du ménage, mais je ne vous demanderai aucun compte a cet égard. Cet apport, c'est ma dot. Si les revenus de cette dot, joînlsaceuxde vos biens personnels, n'ont pas été absorbés par les dépenses, si vous avez fait des économies, tant mieux pour vous, elles augmenteront votre fortune personnelle, quant k moi, je ne vous réclamerai jamais qu'une chose, la restitution de ma dot. Mais, de mon côté, je garde d'autres biens, extra-dotaux, ou parapliernaux, dont je me réserve l'administration et la jouissance.

On le voit, c'est une sorte de forfait entre le mari et la femme. Sans doute il ne faut pas mettre les choses au pire; mais, k la rigueur, on peut dire que la femme est désintéressée dans la bonne ou mauvaise gestion du mari ; elle pourra bien un peu souffrir de celle-ci, elle ne profitera pas beaucoup de celle^lk. La maison du mari est un peu comme une hôtellerie, ou die paye un tant pour son entretien et celui de ses enfants. D'autre part, le mari peut spéculer sur cette situation, et se préoccuper outre mesure de faire sur les revenus des biens dotaux des économies dont seul il pro- ^tera ; sauf bien entendu k la femme de demander la séparation de biens, et de reprendre sa dot si le ittari la déiour-

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nait a ce point de sa destinaiion qu'il la laissât dans le besoin.

Mais ne peut-il pas gaspiller cette dot et, en dissipant son propre patrimoine, se mettre hors d'état de la restituer? C'est de cette hypothèse qne le législateur s'est préoccupé bien plus que d'une parcimonie^ outrée, et c'est en vue de cette hypothèse qu'il a organisé les garanties particulières qui caractérisent le régime dotal.

Le régime dotal n'est pas ainsi nommé parce qu'il y a une dot ^ la dot en efl'et étant ce que la femme apporte au mari pour l'aider k supporter les charges du mariage, il y a aussi une dot sous le régime de la communauté, dans lequel on peut même dire que tous les biens sont dotaui, puisque la femme met tous ses biens a la disposition du mari, les uns en pleine propriété, les autres pour la jouissance. Le régime dotal est ainsi appelé k raison des garanties particulières dont la dot est entourée et qui ont pour objet d'assurer sa conservation et sa restitution.

La disposition fondamentale est celle qui déclare l'immeuble dotal inaliénable, soit par la femme seule,, soit par le mari seul, soit par tous les deux ensemble. On convient souvent dans le contrat de mariage que l'immeuble dotal sera aliénable k condition que le prix sera employé k acheter 4in autre immeuble qui sera substitué au premier et sera <iotal lui-même et inaliénable ; c'est l'aliénation a charge de remploi. Voici la double difiGérence qu'il y a, a cet égard, entre le régime dotal et le régime de communauté, dans lequel nous avons vu qu'on pouvait aussi faire remploi d'un immeuble propre de la femme : i** sous le régime de communauté, le remploi est facultatif, la communauté peut rester débitrice de la femme ; ici il est obligatoire puisque l'immeuble dotal n'a été déclaré aliénable qu'à cliarge de remploi; 2° sous le régime de la communauté, le tiers qui

achète rimmeuble propre de la femme, paye son prix et n'a a s'occuper de rien ; ici le tiers est responsable du remploi ; puisque c'est \k condition que ce remploi soit fait, qu'on lui a vendu ^ il est donc responsable du remploi, c'est-à-dire que, s'il veut être tout à fait rassuré contre une réclamation de la femme, il devra dire au mari : vous m'avez vendu l'immeuble dotal , vous devez faire remploi du prix en un autre immeuble -, achetez donc cet autre immeuble destiné h remplacer celui que vous m'avez vendu, et quand vous aurçz conclu l'affaire je payerai directement entre les mains du vendeur le prix dont je suis débiteur.

Voici une autre différence entre ces deux régimes. Tandis que la femme commune peut venir en aide au mari et a la communauté en empruntant pour eux ou solidairement avec eux^ la femme dotale ne peut engager les biens dotaux par aucun moyen indirect. La femme commune peut, sans s'engager elle-même, faciliter un emprunt au mari , en déclarant qu'elle renonce à se prévaloir de son hypothèque légale en faveur de tel ou tel créancier du mari. La femme dotale ne peut, au contraire, en aucun cas, renoncer à son hypothèque légale sur les biens de son mari ; et c'est là la garantie essentielle de la restitution de la dot mobilière qu'elle a remise au mari. Lorsque la dot consiste en valeurs mobilières, telles que denrées, argent comptant, etc. , il est évident que le mari en devient propriétaire et en peut disposer comme il l'entend, sauf à en restituer plus tard à la femme pareille qualité et quantité. Dans ce cas, c'est l'hypothèque légale de la femme (voir chap. lu, § 4), hypothèque à laquelle il ne lui est pas permis de renoncer,- qui est la véritable garantie et remplace l'inaliénabilité proprement dite.

L'inaliénabilité absolue eût quelquefois placé les époux dans une situation fôcheuse ^ on a dû permettre l'aliénation dans certains cas détei'minés et sous la surveillance de la

justice^ comme pour payer les dettes de la femme, pour fournir des aliments a la famille, pour faire des réparations indispensables k l'immeuble dotal. L'intervention de la justice n'est pas même nécessaire s'il s'agit de disposer des biens dotaux pour l'établissement des enfants^ notons toutefois cette différence : s'il s'agit d'enfants communs, le mari est seul appréciateur de la convenance qu'il y a a disposer en leur faveur des biens dotaux-, s'il s'agit d'enfants que la femme a eus d'un mariage antérieur, le refus du mari pourra être suppléé par l'autorisation de la justice^ on comprend que le mari ne soit pas très-bien disposé en faveur de ces enfants.

L'imprescriptibililé de la dot est une conséquence de l'inaliénabilité ^ il ne faut pas que les époux puissent indirectement laisser se consommer une aliénation en ne pas agissant contre les détenteurs des biens dotaux.

Sous le régime dotal, comme sous le régime de la communauté, la femme peut demander la séparation de biens, lorsque la dot est mise eu péril. Notez que même la dot immobilière, bien qu'inaliénable, peut être compromise, si le mari commet des abus de jouissance.

La femme, avons-nous dit, se réserve la jouissance de ses paraphermux; il arrivera toutefois souvent qu'elle laissera le mari les administrer, en jouir et en appliquer les fruits aux besoins du ménage comme ceux des biens dotaux proprement dits. Notez que la femme peut, tout en adoptant le régime dotal, ne se constituer aucun bien en dot; tous ses biens seront alors paraphernaux et elle versera une partie de ses revenus dans les mains du mari suivant une proportion convenue, et, à défaut de stipulation a cet égard, jusqu'à concurrence du tiers. La femme peut, par contre, se constituer en dot tous ses biens et même tousses biens présents et à venir.

Si la dot consiste en corps certains, meubles ou immeubles qui se trouvent nécessairement en nature dans les mains du mari^ la restitution peut en être réclamée immédiatement après la dissolution du mariage. Si, au contraire, le mari est débiteur d'une somfme d'argent, la restitution ne peut être exigée qu'un an après -, il faut que le mari ait le temps de retirer des fonds qu'il a dû placer ou s'en procurer d'autres.

L'usufruit qui appartient au mari sur les biens dotaux présente ce caractère particulier, à la différence de l'usufruit ordinaire, qu'il lui donne, dans tous les cas, droit a une portion des fruits proportionnelle au temps que le mariage a duré, alors même qu'il n'aurait été fait pendant ce temps aucune perception de fruits (comp. chap. xxxt, § 2)-, ainsi le mariage ayant duré du 1" novembre au 1" août, c'est-à-dire neuf mois, et un vignoble ayant été constitué en dot, bien qu'aucune recolle n'ait été faite, le mari n'aura pas moins droit aux neuf douzièmes du produit annuel du vignoble^ cela tient à ce que la dot étant destinée k soutenir les charges du mariage, et le mari ayant supporté ce& charges pendant neuf mois, il faut qu'il ait 1^ revenus de la dot correspondant a ces neuf mois. On peut, d'après la terminologie adoptée en cette matière, formuler ce principe en disant que, à l'égard du mari, les fruits naturels sont traités comuie des fruits civils.

§ 4. Des principales combinaisons que les époux peuvent adopter en dehors de la communauté légale et du régime dotal.

Chacun des deux systèmes que nous venons d'examiner a ses avantages et ses inconvénients, soit considéré en luimême et d'une façon générale, soit a raison de la situation particulière des époux, de la nature et de la composition de leur fortune Le législateur l'a compris et a lui-même îndi-

qaé aux parties les principales modifications qu'on peut apporter à ces régimes. Nous allons les passer rapidement en revue en les caractérisant par leur comparaison soit avec le régime de la communauté légale, soit avec le régime dotal.

Voici d'abord trois régîmes qui se rattaclient plus ou moins directement au régime dotal :

Supposez que deux époux adoptent le régime dotal ; que la femme se constitue tous ses biens en dot -, que les immeubles soient seulement déclarés aliénables ; le mari aura Tadministration et la jouissance de toute la fortune de sa femme, et s'il fait des économies, la femme, nous le savons, n'en profitera pas, car il n'y a aucune communauté entre eux.. Tel est le régime sam communauté.

Qu'est-ce que le régime dotal si ce n'est un régime de séparation, dans lequel la femme, au lieu de payer, par mois ou par an, une pension à son mari, le laisse jouir de tel ou tel de ses biens? Ne peut-il pas même être convenu que tous les biens seront parapbeinaux ? Hs peuvent faire mieux et déclarer purement et simplement qu'ils se marient sous le régime de la séparûtion de biens.

C'est la séparation de biens conventionn€lie;-p2LT opposition à la séparation de biens judiciaire, c'est-k-dire prononcée par la justice à la requête de la femme, elles ne présentent pas de diiTérentes essentielles. On peut dire qne c'est de tous les régimes celui qui répond le moins h l'idée qu'on se fait des rapports des époux entre eux quant \ leurs biens-, il a cela de choquant qu'il est en général imposé par l'époux, riche à celui qui est pauvre.

Nous avons sipalé ce vice du régime dotal, que le înari profite seul des économies faites sur les revenus de la dot, et que la femme est plus ou moins désintéressée dans le bon ou le mauvais emploi de ces revenus. On peut convenir que

les acquisitions provenant des économies faites sur les revenus des époux leur profiteront en commun ^ en d'autres termes, stipuler une société cCacquéts.

Passons aux clauses par lesquelles on peut modifier la •communauté. D'une façon générale, quels sont les incon vénients de ce régime auxquels il s'agit de porter remède? On peut dire que la loi, en proposant aux époux le régime de la communauté légale , tel que nous le' connaissons , a supposé que tous les deux étaient à peu près dans la même situation dé fortune, soit quant k la valeur totale, soit quant ^ la composition du patrimoine dans lequel figuraient en proportions pareilles les immeubles, les meubles et les dettes. Il faut reconnaître que cette supposition n'est guère «conforme k la réalité que dans un cas, lorsque les époux ne possèdent rien. Si cet équilibre n'existe pas, comment peut-on le rétablir dans une certaine mesure?

Il est facile de savoir ce que chaque époux a d'immeubles; mais pour le mobilier et les dettes? Le mobilier de chaque époux lui restera propre comme ses immeubles, et bien entendu on ne mettra pas les dettes des époux k la charge d'une communauté qui ne reçoit rien d'eux , si ce n'est des revenus. Bien entendu les époux profiteront des acquisitions faites avec les économies réalisées sur les revenus. C'est là la communauté réduite aux acquêts^ qui a la plus grande analogie avec la société d'acquêts jointe au régime dotal.

L'un des époux peut dire à l'autre : Vous n'avez que des immeubles; vous ne mettez donc rien dans la société; moi, au contraire, j'ai un mobilier considérable , je ne le mettrai pas dans la communauté ; c'est la clause ^exclusion du mobilier. Cette exclusion peut n'être que partielle. Les époux peuvent aussi convenir, afin de maintenir mieux l'égalité, que chacun d'eux apport^pra dans la société telle quantité 4e mobilier ou pour telle somme, c'est dire qu'ils se ré-

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servent le surplus comme propre : c'est la clause d'apport.

On peut établir l'équilibre d'une autre façon ; Tépoux qui a moins de mobilier que l'autre et qui, d'après les règles de la communauté légale, apporterait moins dans la société, peut y mettre une partie de ses immeubles, faire, en quelque sorte, des meubles de ses immeubles, les ameublir : c'est la clause (tameublissement.

On peut facilement établir sa situation de fortune en ce qui concerne l'actif, biens meubles ou immeubles; mais comment établir qu'on n'a pas de dettes ou qu'on ne doit que tant? Et, d'autre part, un des époux peut ne pas se soucier que ses biens personnels, qu'il apporte en toute propriété ou en usufruit à la communauté, servenl k payer les dettes de l'autre. On peut donc convenir que chacun des époux supportera ses dettes, et fera raison à la communauté de tout ce qu'elle aura payé k la décharge de l'un ou de l'autre. C'est la clause de séparation des dettes. Lorsque l'un des époux déclare apporter dans la communauté tel objet , telle somme déterminée, cette clause d'apport emporte bien entendu séparation de dettes, car il signifie que l'époux apporte la somme franche et quitte de dettes antérieures.

Nous avons déjk dit(§ 2, ci-dessus) en quoi consiste la faculté qui peut être stipulée par la^ femme de reprendre son apport franc et quitte.

Il peut être pénible pour l'époux survivant de partager avec les héritiers du défunt une communauté k la prospérité de laquelle il a peut-être plus contribué que personne. On pourra convenir que l'époux survivant prélèvera, avant tout partage, une certaine somme ou quantité d'objets en natiire. C'est le pacte de prédput conventionnel. On pourra même stipuler que le survivant gardera pour lui tout le patrimoine de la communauté. S'il y a des enfants, ils le retrouveront dans la succession du père ou de la mère; si

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le survivant n'avait ^ partager qu'avec des <»14aftéraiix , il ne lenr était rien dû.

Les époux peuvent diversement déroger au partage égal de la communauté puisqu'ils peuvent supprimer même tioxA partage, en attribnafDt loat k Ymn. Ils peuvent convenir ^çw l'uin tdes époux n'avra h f^rétendre qu'une somme ffixe pour tous droits de communauté , c'^est «n ^forfait, ie forfait de cùmmunau$é.

Nous avons déjk dit que ies époux pouvaiient établir entre eux une société universelle de biens présents et k venir dans la plus lai^ acception du mot.

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