‹ Le droit français, ses règles fondamentalesChapitre 162 sur 244 · DEUXIÈME PARTIE · texte numérisé non relu

DEUXIÈME PARTIE

principe, est toujours engagée en même temps que le mari. Mais pourquoi le mari est-il engagé parce qu'il a autorisé sa femme? Est-ce Ik la conséquence d'un principe général? Non, et le principe est, au contraire, qu'une autorisation n'engage pas celui qui la donne. S'il en est autrement sous le régime de communauté, c'est que, précisément à raison de cette société qui existe entre les époux, la communauté et le mari sont censés avoir profité de l'engagement contracté par la femme.

Non-seulement la communauté est engagée par les actes de son gérant, le mari, mais la femme elle-même a un certain droit de gestion, k savoir pour les dépenses du ménage dont elle est naturellement chargée, comme mandataire du mari. En dehors de ce cas, la femme ne peut engager la communauté, fût-elle autorisée par justice, sur le refus du mari : les créanciers de la femme ne pourraient, dans ce cas, se payer sur ses biens propres qu'en respectant l'usufruit qui appartient à la conununauté représentée par le mari.

La communauté, avons-nous dit, peut faire le remploi du prix d'un immeuble propre aliéné par l'un des époux. S'il s'agit d'un immeuble de la femme, c'est naturellement le mari qui achètera l'immeuble destiné au remploi et proposera k la femme de l'accepter k ce titre. Le mari pourra faire aussi le remploi d'un immeuble k lui propre, k condition que, dans l'acte d'acquisition, il déclare qu'elle est faite pour lui tenir lieu de remploi *, sans cela il aurait pu acheter un immeuble sans rien déclarer, puis, suivant que Taifaire eût été bonne ou mauvaise, il aurait gardé l'immeuble pour lui, k titre de remploi, ou l'aurait laissé pour le compte de la communauté.

Nous avons dit que, si la communauté prospérait, elle donnerait k son épargne telle ou telle destination ; en réalité,

414 DROIT FBANÇMS.

c'est le mari qui est chargé de ce soin. Du reste, tout achat, placement fait par lui est nécessairement fait pour le compte de la communauté. Le mari ne peut rien s'approprier^ il ne peut dire à sa femme : Je suis maître de gaspiller cet argent, de le perdre au jeu, de le dépenser en folles prodigalités ; ne Taut-il pas mieux que j*en achète quelque chose pour moi, qui me sera propre, et dont, en somme, la communauté profitera au moins quant aux revenus? Non, il ne le peut. De même il ne peut, en principe, disposer par donation entre-vifs on legs des objets de la communauté : ce ne sont point là des actes d'administration. Il peut mal administrer, mais encore faut-il qu'il fasse quelque chose qui ressemble à un acte d'administration ^ et c'est manquer au premier devoir du gérant d'une société que de chercher à s'enrichir aux dépens de cette société ou dissiper ses biens en pures libéralités.

Enfin nous voici arrivés au terme de cette société par la séparation de biens ou la mort de l'un des époux. Nous avons déjk indiqué sommairement la situation que la loi fait & la femme et les trois hypothèses qui peuvent se présenter : acceptation, renonciation, acceptation sous bénéfice d^inventaire.

Là femme accepte la communauté dissoute, qu'on peut, jusqu'à un certain point, assimiler à une personne défunte dont les deux époux seraient les héritiers. Il faut liquider cette situation, c'est-à-dire établir la masse partageable, la partager, après quoi chaque époux est tenu par moitié des dettes envers les différents créanciers de la communauté. Pour établir cette masse partageable, chaque époux retire les biens qui lui sont propres, ce qui est très-simple pour ceux qui sont là en nature -, il prélève en outre le prix de ses immeubles propres aliénés dont le remploi n'a pas été fait. Chacun, d'autre part, remet dans la communauté tout

DBCXIÈUE PARTIE. 415

ce qui eu a été tiré pour le payement de ses dettes persomuelles dont la communauté n'avait fait que l'avance, et qui devaient rester à la charge de l'époux débiteur.

La femme renonce. Nous avons comparé les époux h deux héritiers d'une persomie défunte ^ mais il y a entre eux cette différence, que la femme peut répudier la succession, tandis que le mari ne le peut pas et doit forcém^t, en l'acceptant, subir les conséquences de sa mauvaise administration. Cette renonciation de la part de la femme n'est peut-être pas toujours équitable -, on peut lui reprocher d'avoir été la complice des folles dépenses du mari^ de l'y avoir poussé-, au moins de ne l'avoir pas retenu^ de n'avoir pas demandé la séparation de biens. A l'origine du régime de communauté, la femme ne pouvait renoncer^ on ne le lai permit ensuite qu'a des conditions douloureuses et humiliantes : elle devait accomplir cet acte sur la tombe du mari, ^i présence de la foule assemblée ; et elle recalait souvent devant uoe pareille extrémité. Nos mœurs ne comportent plus une pareille mise en scène ^ d'ailleurs la gestion d'un patrimoine est aujourd'hui chose trop compliquée pour qu'on puisse reprocher k la femme de n'avoir pas vu clair dans les affaires du mari. Et puis, comment £sdre nn grief a la femme de n'avoir pas demandé la réparation ^ d'avoir maintenu l'harmonie , la paix du ména^, au prix de sa propre fortune ? car en renonçant, elle perd tout ce qu'elle avait apporté dans la communauté, elle ne reprend que ses propres qui existent en nature ; et, quant k ceux qui out été aliénés et dont le prix lui est dû, elle n'est plus que créancière d'une communauté obérée et d'un mari qui ne l'est probablement pas moins. -

Mais la femme a fait un inventaire du mobilier et partage avec le mari ou ses héritiers. Cet acte de partage et cet inventaire k la main, elle peut dire : voiVa ce que j'ai retiré de la communauté, vingt mille francs par exemple. Elle

payera donc la moilié des dettes de la communauté Jusqu'à Goacurrence de ces vingt mille francs, après quoi elle se retranchera derrière son bénéfice d'inventaire, mais a rencontre de qui? De tous indistinctement? Non. Yoilà un créancier personnel k elle, un fournisseur dont la créance est antérieure au mariage-, il se présente après la dissolution de la communauté, qui n'a peut-être duré que quelques mois^ pourra-t-elle lui opposer son bénéfice d'inventaire, lui dire : Vous me demandez 45,000 fr. ^ voilk 20,000 fr., c'est tout ce que j'ai retiré de la communauté? Non sans doute ^ qu'importe k son créancier qu'elle se soit mariée? Mais, après avoir payé ces 45,000 francs, elle se retournera vers son mari et lui dira : Ces 45,000 francs étaient une dette de la communauté, et que la communauté aurait dû payer sans avoir rien a me réclamer-, s'il en eût été ainsi, nous aurions sans doute trouvé 45,000 francs de moins dans la caisse de la communauté, et probablement je n'aurais pas accepté ^ dans tous les cas, de par mon bénéfice d'inventaire, je ne dois subir aucune perte-, remboursezmoi donc la moitié de ces 45,000 francs ^ 22,500 francs pour votre part dans cette dette de la communauté, et en outre, comme je ne dois rien payer au delk de ce que j'ai retiré de la communauté, remboursez-moi 2,500 francs afin qu'il ne reste k ma charge que les 20,000 franc». Ici le bénéfice d'inventaire, qu'elle ne peut opposer au créancier, lui assure un recours contre le mari. Il peut se faire qu'elle n'ait pas même cette dernière ressource. Supposons que ces 45,000 francs soient dus au vendeur d'un immeuble k elle propre-, pourra-t-elle, après les avoir payés, réclamer quelque chose au mari? Non, le «mari lui répondrait : C'est là une dette que la communauté aurait sans doute pu payer, mais ce n'eût été qu'une avance que vous auriez dû lui rembourser \ il s'est trouvé qu'elle n'a pas eu k en faire

Page 1