DES QUASI-DÉLITS
Gomme on peut être obligé en vertu d'un quari-^ontrat, c'est-b-dire sans avoir figuré dans une convention ni par soi-même , ni par son mandataire -, de même on peut Fêtre en vertu d'un quasi-délit, c'est-à-dire sans avoir commis aucun délit, mais parce qu'on est déclaré responsable du délit d'un autre. Il s'agit là d'une simple responsabilité civile 5 en crime point de garant, est une vieille maxime de droit criminel , c'est-à-dire que nul ne peut être puni pour le fait d'autrui, et cela doit s'entendre, non-seulement d'une peine corporelle, emprisonnement ou toute autre, mais même de l'amende, qui est une véritable peine, une peine pécuniaire il est vrai, mais qu'il ne faut pas confondre avec les dommages-intérêts au profit de la personne lésée. Si l'amende est versée dans une caisse publique, ce n'est pas une raison pour y voir la réparation d'un préjudice causé à l'État, des dommages-intérêts accordés à l'État.
Quel est le fondement de celte responsabilité en vertu de laquelle nous sommes tenus de réparer le préjudice causé à quelqu'un par d'autres que par nous ? C'est une présomption de faute de notre part. Pourquoi les père et mère sontils responsables du dommage causé par le fait de leurs enfants mineurs habitant avec eux? Parce que, ayant sur eux la puissance paternelle, ils en ont, la garde, ils doivent les surveiller ; ils ont en outre, à s'imputer de leur avoir donne' une mauvaise direction, une mauvaise éducation. Ce second motif n'est toutefois pas essentiel, car la responsabilité cesse dès que l'enfant n'est plus soumis à la garde de ses
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parents, bien que les effets d'une mauvaise éducation persistent.
Le maître est responsable du dommage causé par la maladresse de son cocher : pourquoi en effet a-t-il choisi un cocher maladroit? Mais si, en dehors de l'exercice de ses fonctions, ce cocher commet un délit, le maître n'est plus responsable-, il n'a pu et dû s'assurer que de l'aptitude spéciale que réclamaient les fonctions qu'il entendait lui confier.
L'instituteur ou l'artisan auxquels on a conGé un élève ou un apprenti sont aussi civilement responsables, mais en tant seulement que ceux-ci sont sous leur surveillance; c'est-à-dire qu'ils sont moins sévèrement tenus que le maître qui a confié une besogne quelconque k un domestique ou tout autre serviteur employé par lui.
Nous ne répondons pas seulement du fait de certaines personnes, mais encore du dommage causé par un animal soumis k notre garde ou par la ruine d'un bâtiment qui nous appartient lorsqu'elle est la suite d'un défaut d'entretien ou d'un vice de construction.
478 DROIT FRiLTYÇAIB.