DEUXIÈME PARTIE
Les deux actiotis, publique et civile, sont généralement indépendantes l'une de l'autre. La première est nécessairement jugée par les tribunaux criminels ; la seconde peut être portée, soit devant les tribunaux civils, soit devant la juridiction criminelle, qui statue alors k la fois sur la peine et sur les dommages-intérêts dus a la personne lésée. Le silence que garde celle-ci n'empêche pas le ministère public d'agir. (Voir ci-dessus chap. lui, § l.)'Dan& certains cas toutefois ces deux actions peuvent être plus ou moins subordonnées l'une à l'autre.
Si, pendant que le ministère public poursuit le coupable devant la juridiction criminelle , la partie lésée poursuit la réparation du préjudice devant le tribunal civil, celui-ci ne pourra pas statuer tant que l'action publique n'aura pas été jugée. On a craint que la décision sur les dommages-intérêts ne pût exercer quelque influence sur le jugement de l'actioR publique; avec d'autant plus de raison que le tribunal civil a bien pu accorder des dommages-intérêts pour un fait préjudiciable qui ne constitue d'ailleurs ni crime, ni délit ^ et n'entraîne aucune peine.
Mais le plus souvent, c'est l'action publique qui est subordonnée k l'actibn civile. Nous en avons vu un exemple notable à propos du crime de suppression d'état (chap. xxv). D'autres fois le ministère public ne pourra agir que sur la plainte de la partie lésée. Qui oserait poursuivre une femme pour adultère lorsque le mari garde le silence? On l'a dit avec raison : Si le maintien de la paix publique semble demander qu'aucun délit ne reste imjmni, cette même paix gagne aussi à ce qu*on laisse se guérir (telles-mêmes des blessures qui s'esta vcîiiment dès qu'on les touche.