‹ Le droit français, ses règles fondamentalesChapitre 195 sur 244 · XLV · texte numérisé non relu

XLV

502 o«oiT niâNÇÂis.

On ne doit pas se faire justice k soi-méne , av«fB6-iio«rs dit; on îkét inveqner le seoaurg ée rauterité judktaîfe. Mais si qoelcju'ui nous attaqae, menace iieipe *vie m cherche k nous dépooil 1er de notre bien, devons-nous k itisser faine, savif k réelamer ensuite ? Non, Tinstinct de la conserration l'emportera, nous r^oasserons la violence par ia fofce , ^ si , en nous d^eodant, nous tuons ou blessons Tagresseur, nous n'aurons commis ni mme ni délit; nous étions en ém de légitime défense. Si notre vie n'était p» menacée, si nous avons seulement cédé k un se&timait naturel d'irritation provoqué fiar l'agnession, tnoiis ne serons pas pleinement justifiés, mais nous serons excnsables; novs n'encourrons, de par la loi, qu'une peine moindre, qui pourra être ^encore abaissée par l'appréciation que fera le juge des circonstances particulières de l'affaire.

Quoi qu'il en soit, quelque voie de droit qu'on prenne, s'il s'élève des difficultés entre les parties, il faudra toujours recourir a l'intervention du juge, et nous voici natoreHement amenés k parler de notre organisation judiciaire, base de toute organisation isociale.

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