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magistrat les arrêtait par un mot consacré, et alors commençait le débat régulier.
D'une façon générale, on entend par juridiction le pouyoir du juge. Le juge a unedouble juridiction : la juridiction contentieme et la juridiction gracieuse. Il exerce la juridiction contentieuse lorsqu'il s'agit de mettre fin, par une décision, à un procès existant entre deux parties ; c'est son office le plus habituel. Il exerce la juridiction gracieuse lorsque, en dehors d'un procès, il n'intervient que pour imprimer par .sa présence k certains actes un caractère particulier de solennité. C'est ainsi que le juge de paix , en tant qu'il préside le conseil de famille, fait un acte de juridiction gracieuse.
Comme la santé consiste principalement en ce que chaque organe du corps humain remplit régulièrement ses fonctions, de même une des premières condition^ de l'ordre Social , c'est que les dépositaires des divers pouvoirs publics se renferment dans les limites que la loi leur a tracées. Quelles sont les limites de Y autorité judiciaire ?
Un principe fondamental de nos institutions , c'est la séparation des pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire. Le juge ne doit empiéter ni sur le pouvoir législatif, ni sur ie pouvoir exécutif principalement représenté par l'autorité administrative*
Il empiéterait sur le pouvoir législatif si, en jugeant un procès, il déclarait que dorénavant il jugera de la même manière toutes les questions analogues qui lui seront soumises. En fait, il pourra en agir ainsi, mais il ne doit pas • prendre une décision générale et réglementaire qui le transformerait en législateur interprétant la loi et, au besoin, la modifiant. Il ne peut pas se lier lui-même pour les décisions à venir.
Le juge empiéterait sur l'autorité admiuistrative s'il s'ar-
rogeait le droit d'ioterpréter un acte administratif et de statuer sur un litige dont la connaissance appartient aux tribunaux administratifs. Pour garantir son inépendance vis- ^-vis Fautoritë judiciaire, Tautorité administrative a le droit de soulever des confliu, c'est-à-dire de s'opposer a ce qae l'autorité judiciaire statue sur un litige qui lui a été soumis et d'en revendiquer la connaissance lorsqu'il est de la compétence des tribunaux administratifs.
Non-seulement le juge ne doit pas empiéter sur les autres pouvoirs publics, se renfermer dans les limites assignées d'une manière générale k l'autorité judiciaire, il doit encore tenir cx)mpte des règles de la compétence, c'est-à-dire de la mesure dans laquelle le pouvoir de juger lui a été départi. Le juge de paix, les tribunaux de commerce, les tribunaux civils d'arrondissement, les cours d'appel ont tous le pouvoir de juger la juridiction, mais pas dans la même mesure, pas la même compétence.
La question de compétence peut se présenter sous un triple aspect. Si je me propose d'intenter une action en justice contre quelqu'un, je puis et je dois me poser, en effet, une triple question :
l*" Devant quelle espèce de tribunaux devrai-je citer mon adversaire ? S'agit-il d'une action possessoire ? Devant le juge de paix (V. chap. xxxii). S'agit-il d'une affaire purement commerciale, contrat à la grosse, payement d'une lettre de change ? Devant le tribunal de commerce (V. chap. Lvii et lviii). Est-ce une question civile ordinaire, séparation de corps ou de biens? Devant le tribunal civil d'arrondissement. Ce qui me déterminera, c'est la nature, la matière du procès.
S*" Il s'agit donc d'une affaire civile ordinaire^ c'est le tribunal civil d'arrondissement qui doit en connaître-, mais lequel ? Il y a de trois à quatre cents tribunaux d'arrondis-
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sèment en France. Il est tout naturel que je cite mon adversaire devant le tribunal du lieu où il réside \ c'est Ik une règle de politesse et de convenance transformée en règle de droit. Quand on a quelque chose k dire k quelqu'un, on va le trouver chez lui et on ne le mande pas chez soi, k moins qu'on n'ait autorité sur lui. Si cependant l'objet du procès est une terre que mon adversaire possède et que je revendique, ou si je prétends avoir une servitude sur sa terre, il sera très-naturel que nous portions le procès devant le tribunal civil de l'arrondissement dans lequel se trouve situé l'immeuble en question, immeuble que le juge devra peutêtre visiter pour s'éclairer sur les faits du procès. Du reste, que le tribunal soit fixé par la considération du domicile du défendeur ou de la situation de l'immeuble, c'est toujours un même motif qui détermine la compétence k ce second point de vue.
3* Je puis enfin avoir intérêt a me poser cette question : quand le procès aura été jugé, sera-ce fini, ou bien celui de nous deux qui aura perdu pourra-t-il déférer la décision k un tribunal supérieur ? Aurons-nous été jugés en premier ressort ou en dernier ressort? Quelle est la considération qui doit fournir la solution k cette question? Évidemment celle qui est tirée de l'importance du litige. Cette question de savoir si une affaire est plus ou moins importante ne se pose même pas dans certains cas : c'est une question de filiation, une séparation de corps-, ici l'intérêt moral domine tout, et, si minimes que soient les intérêts pécuniaires qui peuvent s'y rattacher, le recours au juge supérieur sera toujours ouvert. Mais, en général, ce qui détermine la compétence en premier ou en dernier ressort, c'est la valeur du litige, une question de somme ou de quantité. C'est ainsi que les tribunaux civils de première instance jugent en dernier ressort les procès d'un intérêt qui ne dépasse pas quinze cents
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francs-, au-dessus, leurs décisions sont susceptibles d'appel.
C'est donc mal k propos que les tribunaux civils établis an cbef-lieu de ehaque arrondissement sont qualifiés de tribunaux de première instance^ car, i*" nous venons de voir qu'ils peuvent juger en premier ou en dernier ressort; S* ils sont aussi tribunaux d'appel des sentences des jages de paix. Toutefois cette qualification de tribunaux de première instance peut s'expliquer par cette considération qu'ils sont les tribunaux devant lesquels chacun est natureHement porté à engager un procès -, ils sont les tribunaux par excellence; ils ont la plénitude de la juridiction. Les antres tribunaux, justices de paix, tribunaux de commerce, ne sont que des ùHunaux d'exception, et la difiiérence peut se formuler ainsi : le tribunal civil, qui a la plénitude de juridiction, qui est le tribunal de droit commun, connaît de toutes les affaires, k moins que la connaissance ne lui en ait été expressément enlevée et transférée à une juridiction d'exception -, les tribunaux d'exception ne connaissent, au contraire, que de ce qui leur a été expressément attribué par la loi, d'où ce nom de tribunaux d'exception qu'on leur donne quelquefois.
Il résulte de ce qui précède une distinction importante entre les différents genres de compétence et d'^incompétence. Les divers tribunaux ont une juridiction, une compétence plus ou moins étendue, à différents points de vue. Ne peutil pas se faire que, dans certains cas, la juridiction d'un tribunal soit étendue au delà de ses limites ordinaires? Oui, et c'est ce qu'on appeUe Iz prorogation de jto'i^Uction. Vous me citez devant le tribunal de votre domicile au lieu de me citer devant ie tribunal de mon domicile : je puis déclina la compétence du tribunal -, mais je puis aussi , par mon silence, volontaire ou non, proroger sa juridiction, et si je n'ai pas excipé de son incompétence dès le début, je ne
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pourrai le faire rasuite. Nous pouvons couTesir que, bien qu'il s'agisse d'une valeur excédamt qvînie cents francs, nous n'appellerons pas du jugement du tribunal de première instance. Voilà encore iiiie prorogation de juridiction : ie tribunal aura jugé en dernier ressort là oè il ne pouvait juger qu'en premier ressort. Mais v<Mci qu'un commerçant intente à sa femme un procès en séparation de corps on de biens devant le tribunal de commerce : ceiui-<îi est incompétent ^ la femme pourra-t-elle^ par son sileoce, proroger sa juridiction ? Non ; le tribunal de oomm^ce doit, malgré le silence des parties, se dessaisir d'cffice. Pourquoi cette différence? C'est que, en ce qui concerne la compétence fondée i^r la nature et la matière du litige, Tordre des juridictions est d'ordre public-, le tribunal de commerce, composé de négociants, est considéré comme absolument inhabile a décider une question purement civile comme une séparation de corps. An contraire, les autres règles sur la compétence tirées du domicile^ de la situation, de la valeur pécuniaire du litige, sont surtout établies dans l'intérêt des parties, et elles peuvent ne pas s'en prévaloir.
La prorogation de juridiction dont nou£ venons de parler a lieu par la volonté des parties ; elle peut aussi résulter de la loi. J'habite Marseille et vous Parts. Je vous intente une action devant le tribunal de la Seine. Si vous avez quelque chose k me demander en justice, c^est devant le tribunal de Marseille que vous devrez former votre demande contre moi. Mais puisque une instance est déjà engagée entre nous devant le tribunal de la Seine, que nous y sommes en pré-, sence, soit par nous-mêmes, soit par des représentants, ne serait-il pas naturel que le juge saisi de la demande formée par moi contre vous connât aussi de la demande que vous avez k former contre m$i? Ce serait une seule instance au lieu de deux, outre que le même juge, ayant reconnu les
deux demandes fondées, pourrait faire une compensation, et par un seul jugement condamner celui des deux qai est débiteur de la plus forte somme k payer la différence en plus. Tel est en effet le résultat que pourra produire votre demande reconventionnelle. La juridiction du tribunal delà Seine est donc ici prorogée par la loi, et il connaîtra d'une demande qui, en règle générale, aurait dû être portée par vous devant le tribunal de Marseille. Mais il est bien enteodo que toute demande reconventionnelle ne peut pas produire ce résultat. Ainsi, k ma demande formée devant le iribunai de la Seine, vous opposez une demande en revendication d'un immeuble-, je vous dirai : Vidons le procès qui est engagé et nous irons plaider sur Fimmeuble devant le tribunal de la situation de cet immeuble \ ce sont \k deux questions qui n*ont rien de commun. Pour que la reconvention entraîne la prorogation de juridiction dont nous parlons, il faut qu'elle puisse servir de défense, comme si, vous demandant de me payer le loyer d'un logement que vous occupez dans ma maison, vous me répondez que je n'ai pas fait les réparations dont je suis tenu-, ou bien enfin qu'elle soit fondée sur la demande même, comme si, vous ayant intenté une action en dommages-intérêts k raison d'un délit que vous auriez commis contre moi, non content de nier le fait, vous formiez vous-même contre moi une demande reconventionnelle en dommages-intérêts fondée sur le tort que je vous ai causé par une accusation calomnieuse.
Il y a donc des degrés de juridiction ^ il peut n'y en avoir qu'un ^ il peut y en avoir deux, la Cour d'appel après le tribunal civil ; il n'y en a jamais plus de deux. Je puis cependant, après avoir perdu mon procès en première instance et en appel, me pourvoir en cassation? La Cour de cassation n'est pas un troisième degré de juridiction. La Cour de cassation n'est pas chargée d'examiner si, d'une
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