DEUXIÈME PARTIE
façon générale, les juges ont bien ou mal jugé ; elle n'a qu'à rechercher s'ils ont fait une juste application de la loi ; elle statue sur le droit et non sur le fait. J'attaque un contrat que nous avons fait ensemble et je prétends que j'ai été victime d'un dol de votre part. Je perds mon procès en première instance et en appel , je me pourvois en cassation. La Cour d'appel a déclaré que les faits invoqués par moi k votre charge ne constituent pas des faits de dol.... Quelque inexacte que soit cette appréciation, la Cour de cassation n'a pas à s'en occuper. Mais si la Cour d'appel avait jugé que le dol n'est pas une cause de nullité des conventions, la Cour de cassation casserait cette décision et nous renverrait devant une autre Cour pour y être fait une plus juste application de la loi. Il est bien clair que la question de '^^ savoir si la loi a été violée ou non sera en général beaucoup ''' plus délicate à apprécier que dans cet exemple. Ainsi s'ex- '^' - pliquent ces qualifications de Cours souveraines données ^^^ aux Cours d'appel^ de Cour suprême donnée k la Cour de ? cassation. La Cour d'appel apprécie souverainement le fait ^ itl^ la Cour de cassation est l'inteprète suprême de ta loi, et sur
o'i ce point le dernier mot lui reste toujours-, car si la seconde
1^' Cour, devant laquelle elle a renvoyé les parties, appliquait
f^ la loi comme l'a fait la première, la Cour de cassation, saisie
iV' de nouveau et après en avoir délibéré plus solennellement
^i que la première fois, persistant dans les motifs qui ont dé-
f terminé une première cassation, casserait le second arrêt
et renverrait devant une troisième Cour qui devrait se conf former a l'interprétation donnée a la loi par la Cour
i suprême.
t Les principes fondamentaux qui régissent aujourd'hui
I l'administration de la justice remontent, pour la plupart, à
! l'Assemblée constituante de 1789, qui abolit toutes les
institutions judiciaires existantes et décida que l'ordre ju-
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diciaire serait reconstruit eu eatier. ¥jbl même temps, et comme tout lëgishteor doit le faire (v. ci-dessus chap. u) avant de procéder ^ ce travail de réorganisation, elle se posa aeUe^raéme un certain nombre de questions dont la solution fournirait ces principes fondamentaux qui devaient la diriger. On peut les résumer ainsi :
i"* La justice civile est rendue par des juges institués par le pouvoir exécutif 'et revêtus d*un caractère ofiiciel ^ la justice criminelle par des jurés investis d'une mission temporaire.
2? La justice est rendue au nom et par délégaftion du souverain.
3"* La vénalité et l'kérédité des charges de judicature est supprimée et remplacée, comme garantie d'indépendance, par l'inamovibilité, laquelle toutefois ne fut établie que plus tard.
Â"" La justice est gratuite, en ce sens que les parties ne contribuent pas aax frais généraux de Tadministration de la justice, tous les fonctionnaires de cet ordre étant rétribués par rÉtat. Les parties ne supportent que les frais plus ou. moins considérables qu'entraîne leur procès»
^* La justice est publique , c'est la garantie la plus sérieuse d'une bonne justice.
&" TcAis les Français sont égaux devant la loi, plaidant dans la même fcurme, devant les mêmes tribunaux»
T"* Nul ne peut être distrait de ses juges naturels.
On peut ajouter ici cette règle essentielle que le premier devoir du juge est de juger ^ il ne peut pas se refuser k juger sous prétexte du silence ou de l'obscurité de la loi. U faut absolument mettre fin, d'une manière quelconque, aux difficultés qui s'élèvent entre les particuliers. En somme, c'est ii celui qui allègue un fait, invoque un droit, k prouver ce fait^ à établir son droite s'il ne le (ait pas ^ le jngie le débouiara^
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C'est un des caractères de notre organisation judiciaire qu'il n'y a pas de juges criAinels distincts des juges civils. Le juge de paix, le tribunal de première instance, la Cour d'appel, la Cour de cassation connaissent également des procès civils et des procès criminels, suivant leur compétence respective : le juge de paix, des cootrarentions^ le tribunal de première instanee, en qualité de tribunal correclioDoel, des délits^ la Cour d'appel, des crimes, es ce sens que c'est une Cliambre de h Cour, b Cfaambre des mises en accusation, qui est cbargée de décider s'il y a lieu ou non de renvoyer un jffévenu devant la Cour d'assises ^ c'est, en outre, un membre de la Crar d'appel qui préside la Cour d'assises. EnfiD la Cour de cassation a la même mission en ce qui concerne les jugements et arrêts en matière criminelle et en matière civile. Cette réunie» dans les mêmes mains de la juridiction civile et criminelle assure au magistrat la considération qui s'attache particulièrement à la coainaissance approfondie des lois civiles. On se méfierait en outre d'un juge qui aiorait pu eoHtraefier, dans Vhabîtnde exclusive de juger des procès criminels, une certaine dureté qui est autre chose que la fermeté nécessaire pour bien juger.
Il ne suffit pas de savoir quel est te jii^e cempétent pour statuer sur un procès, il faut encore Fen «onW. Le juge, en principe, attend sur son siège qu'on vienne lui soumettre la contestation. Comment s'y prendre ? Comment procéder pour cela? C'est Tobjet de la procédure propreraeflt dite. Mais, avant d'en venir là, il nous faut acquérir, au moins par aperçu, une cocmaissanee complète de ce qu'on pourrait appeler le persoDnel de la justice, en disant un mot de ses auxiliaires plus oo moins directs.