CHAPITRE XXX
LA PROPRIÉTÉ d'après LE GODE CIVIL.
Nous l'avons déjk dit, le législateur n'a pas k insérer dans un code les considérations morales, économiques, politiques dont il s'est inspiré -, il n'a pas besoin de proclamer, par exemple, que la propriété et la famille sont les fondements nécessaires de toute société -, il l'indique suffisamment par l'ensemble des dispositions relatives k ces matières. Le législateur a donc sanctionné le droit de prospérité *, il le définit, en détermine les conséquences, en marque les limites, règle les différentes manières de l'acquérir.
174 DKOIT FiUJIÇÀU.
Le droit de propriété, considéré sons tontes les formes variées que nous avons passées ea revue dans le chapitre précédent, c'est la sécurité, c'est la liberté. Le législateur procède de la même manière k Fégard de la liberté et de la propriété \ même définition, même limitation. La liberté est le droit de faire tout ce qui ne pcurte pas atteinte k la liberté d'autrui ^ la propriété est le droit de disposer de sa chose de la façon la {dus absolue, pourvu qu'(»i respecte la propriété d'autrui. Je puis détruire, brûler ce qui m'appartient -, je n'ai pas le droit de mettre le feu k ma maison, car la feu peut se communiquer k celle du voisin, que je trouble d'ailleurs par Ik dans sa sécurité. Lorsque les jurisconsultes disent que le propriétaire a le droit d'user et d'abuser, ils veulent exprimer par Ik que le propriétaire a le droit de faire de sa chose un usage qui ne peut plus se renouveler : l'aliéner, la consumer, la détruire même en pure perte. Le législateur s'est quelquefois arrogé le droit de déterminer l'usage que les particuliers pourraient faire de leur fortune, en réglant et limitant leurs dépenses au point de vue du vêtement, de la nourriture, etc. Ces lois dites somptuaires, destinées k empêcher les excès du luxe, ont été reconnues peu efficaces. L'a vraie répression d'un luxe exagéré, en dehors des raisons purement morales, ne sauraient être que dans la perspective d'une ruine toujours plus ou moins prochaine. Est-ce k dire que rien ne devra faire obstacle k une prodigalité voisine de la folie ? Non, et nous nous expliquerons Ik-dessus en parlant de la tutelle des interdits. (Ci-dessous chap. xlii*)
On a reproché aux jurisconsultes, aux anciens surtout, leur penchant k ne voir dans la propriété qu'une création de la loi. Ce reproche n'est pas sans fondement; on peut toutefois dire, k leur décharge, qu'ils ont été dominés par cette idée vraie que, en dehors d'une Société qui lui assure des garanties légales, la propriété est toujours plus ou moins