‹ Le droit international codifié (volume 2)Chapitre 116 sur 309 · LIVRE IV. — SOUVERAINETÉ DU TERRITOIRE · texte numérisé non relu

LIVRE IV. — SOUVERAINETÉ DU TERRITOIRE

souveraineté de l'état, et cette dernière est la conséquence nécessaire de l'existence même de l'état.

Les formes admises en droit privé, telles que Tachât, la vente, l'échange, la transcription, les dispositions de dernière volonté, les constitutions d'hypothèques, bien que fréquemment en usage au moyen âge, ne peuvent plus s'appliquer à l'acquisition de la souveraineté moderne.

1. Un échange est encore possible aujourd'hui, mais seulement sous une forme reconnue par le droit public, par exemple dans un traité de paix, mais jamais sous la forme d'un contrat privé. La vente, par laquelle une des parties céderait sa souveraineté et l'autre payerait en compensation une somme d'argent, est indigne de notre époque; il arrive cependant -qu'on glisse habilement la remise de sommes d'argent dans des traités relatifs à des cessions territoriales. Comme la souveraineté n'est pas un droit privé, une propriété dans le sens donné à ce mot par le droit civil, mais est un droit public, les formes employées par les particuliers pour régler' leurs affaires privées ne sauraient s'appliquer à la régularisation des questions internationales.

L'ordre de succession au trône peut, dans les maisons souveraines, avoir encore aujourd'hui pour conséquence l'acquisition de la souveraineté, lorsque la constitution l'a sanctionné, et lorsque les populations intéressées le reconnaissent.

1. Les idées du moyen âge sur la nature du droit de succession des familles dynastiques se sont surtout conservées chez les princes allemands. Au grand ébahissement des autres peuples, on a cru de nos jours en Allemagne pouvoir résoudre la question des duchés de Schleswig et de Holstein, en étudiant à grand renfort d'érudition les droits privés des souverains de ces pays au moyen âge. Le droit de succession au trône n'est, dans les états modernes, qu'une partie de la constitution ; il' est donc sujet aux mêmes modifications et aux mêmes vicissitudes que cette dernière. Comme personne n'a et ne peut avoir un droit privé au gouvernement d'un peuple, comme le droit de succession au trône est un droit public, les prétentions des princes n'auront d'effet, dans les temps modernes, qu'autant qu'elles seront fondées sur la constitution, reconnues par le pays, et conformes aux principes généraux du droit public.

Le territoire d'uu état peut être augmenté par accessiou, et

spécialement en gagnant du terrain sur la mer, ou en cultivant des contrées désertes et qui ne faisaient pas partie du territoire. Il peut aussi être diminué par suite de l'affaissement des côtes, de la submersion des rives des fleuves,, ou de l'abandon des terres précédemment cultivées et qui, comme telles, faisaient partie du territoire.

1. L'extension et la diminution du territoire d'un état résultent soit de l'action nécessaire de la nature, soit du travail libre des hommes. Comme la mer ne fait pas partie du territoire et n'est soumise à la souveraineté d'aucun état, le recul ou l'avancement de la mer modifie l'étendue du territoire. L'histoire mentionne des changements importants survenus de cette manière, et l'on peut chaque jour constater sur ce point de petites modifications. Les changements opérés par l'homme, en endiguant les rivières ou en cultivant les bords des déserts, ont en général une portée fort restreinte.

Les îles qui se forment dans les fleuves ou rivières rentrent, à moins de traités spéciaux, dans le territoire de l'état riverain dont elles sont le plus rapprochées. Si elles se forment au milieu de la rivière, elles seront partagées proportionnellement entre les deux états riverains.

1. Le droit romain et le droit germanique ont admis tous deux à peu près les mêmes principes relativement aux droits de propriété foncière sur l'île nouvellement formée. (L.7 D. de adquir. rer. dom. 41, 1. Sachsenspiegel, n, 56, § 2. Gode civil français, art. 560.) La propriété foncière ne forme pas, il est vrai, la base de la souveraineté, et les principes qui régissent la propriété privée ne doivent être appliqués qu'avec précaution aux questions de droit public. Ainsi on doit reconnaître que les terrains transportés d'une rive à l'autre ' doivent, pour des motifs de droit public, appartenir à l'état dans lequel ils ont été apportés, même dans le cas où l'on pourrait établir que les terrains en question faisaient partie du territoire étranger et ont été transportés par l'eau sur le territoire de l'autre état ; le propriétaire étranger conserverait cependant ici ses droits de propriété si les terrains transportés sont inconnaissables. Un état ne peut en effet laisser une puissance étrangère s'établir sur la rive, sous le prétexte que les droits de propriété subsistent sur les terrains transportés. Peu importe le propriétaire privé ; ce que l'état ne peut admettre, c'est de faire dépendre sa souveraineté et la sûreté de sa frontière de la solution d'une question de propriété privée. Voir Oppenheim, m, 7.

La formation de nouvelles îles peut contribuer d'une autre manière encore à étendre le territoire. Une île se forme à l'embouchure d'un fleuve ; l'état dont cette île dépend verra s'accroître par là d'une manière notable son territoire maritime puisqu'il pourra, de llle, dominer une surface de mer beaucoup plus considérable que précédemment. Phillimore, I, 240, rappoi^te

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