LIVRE IV. — SOUVERAINETÉ DU TERRITOIRE
Il pourra encore devenir nécessaire de renverser un gouvernement lorsque le sentiment national l'exige et que tous les fils d'une nation, se sentant frères et solidaires les uns des autres, veulent devenir citoyens d'un seul et même état. Comme exemples récents, on peut citer le renversement de la principauté souveraine de Neuchfitel et rentrée de ce canton dans la Confédération suisse, l'admission du Texas dans l'Union américaine en 1845, malgré les protestations du Mexique, l'annexion à l'Italie des duchés de Toscane, de Modène et de Parme, et la réunion de la République des îles Ioniennes au Royaume de Grèce, 1864.
4. Lorsqu'un nouvel état se forme des débris d'un certain nombre d'autres états, une nouvelle souveraineté territoriale prend naissance, et celle des anciens états cesse d'exister en tout ou en partie. Les principes posés art. 28 et suivants sur la formation et la reconnaissance des nouveaux états doivent encore être appliqués ici. L'accroissement d'un état, une fois qu'il a été reconnu nécessaire, peut entraîner pour un autre état la perte de sa souveraineté territoriale. Ces modifications peuvent n'être pas toujours désirées parla population du territoire annexé, mais être nécessaires. La sécularisation des principautés ecclésiastiques de l'Allemagne, l'incorporation de leur territoire aux états voisins, et la médiatisation d'un grand nombre de petits états souverains de l'Empire au commencement de ce siècle, comme aussi les annexions du Hanovre, de la Hesse électorale, de Nassau, de Francfort, etc., à la Prusse en 1866, ainsi que celle du Schleswig-Holstein par la loi du 22 décembre 1866, s'expliquent, en partie du moins, par le développement nécessaire et national de la vie publique en Allemagne. Les parties n'ont pas le droit d'arrêter la vie et le développement du tout. L'histoire de la Suisse en 1848 et des États- Unis en 1865 en est la preuve. De Treitschke, Pol. Auff., p. 849.
Bien que la conquête d'un territoire ait en général lieu à la suite d'actes de violence et de guerre, elle peut cependant avoir pour conséquence l'acquisition de la souveraineté du territoire conquis. Elle est un mode légitime d'acquérir un territoire, lorsqu'un traité ou, à défaut, la reconnaissance par la population des changements survenus, a démontré la nécessité du nouvel ordre de choses.
1. L'antiquité tout entière reconnaissait que le droit de conquête accorde au vainqueur la souveraineté du territoire conquis ; on cherche donc à justifier ce droit en en appelant au consensus gentium. Mais l'humanité se fait de nos jours une autre idée du droit, et répudie le droit de conquête. La conquête est un acte de violence et non un acte légal. La violence n'est pas une source naturelle du droit; le droit a, au contraire, pour mission de s'opposer à la violence. Constitution française de 1791, titre VI. « La nation française renonce à entreprendre aucune guerre dans la vue de faire des conquêtes, et n'emploiera jamais ses forces contre la liberté d'aucun peuple. » V. Volney, dans Laurent, Etudes XV, 73. Malheureusement les Français n'ont pas appliqué
à cette époque non plus le grand principe qu'ils affirmaient. La conquête, le fait de mettre un territoire sous la domination physique du vainqueur, n'a pas le pouvoir de créer un nouveau droit ; elle peut tout au plus donner un droit temporaire pendant une guerre. Pour qu'une conquête puisse engendrer des droits, il faut qu'un des éléments constitutifs du droit vienne s'ajouter au fait de la suprématie du vainqueur; il faut en particulier que la nécessité du changement opéré soit évidente. La violence n'en reste pas moins la dernière ressource, le moyen extrême pour arriver à créer un nouveau droit. Le traité de paix doit être suivi de la reconnaissance par les populations du changement opéré, car la paix, c'est la an de la résistance opposée à l'établissement du nouvel ordre de choses. L'incapacité ou l'impossibilité évidentes de continuer ou de recommencer la lutte, rendent évident aussi le droit de l'autre partie d'organiser à nouveau ce que son adversaire ne peut organiser. La souveraineté des Hébreux sur la Palestine a pris naissance à la suite d'une conquête barbare et cruelle; on l'a cependant reconnue. La plupart des états germaniques se sont constitués à la suite de conquêtes sur l'empire romain; ils ont été presque tous reconnus soit par des traités, soit par la population.
S'il n'existe pas de titre d'acquisition spécial, et môme si Ton peut prouver que la prise de possession primitive a été accompagnée de violence et a eu lieu au mépris du droit, mais que, d'un autre côté, la possession paisible dure depuis assez longtemps pour que la stabilité et la nécessité de l'ordre de choses établi soient reconnues par la population, on devra admettre que l'état de fait amené par la violence s'est transformé avec le temps en état légal.
1. On doit donc admettre en droit international une espèce de prescription; le nombre d'années nécessaire ne peut être déterminé comme en droit privé, et on ne peut en fixer d'avance les conditions. Cette prescription est indispensable, si l'on veut éviter des contestations interminables sur la formation et l'extension des états. Grotius, II, 4, 1, a déjà reconnu la nécessite de poser ce principe. C'est seulement en reconnaissant au temps le pouvoir d'effacer l'injustice et de créer le droit, qu'on peut consolider chez les peuples le sentiment de leur sûreté, et assurer la paix générale. V. plus haut, art. 37, 38,Phillimore, 255 et suiv.
La formation d'un nouvel état entraîne la formation d'une nouvelle souveraineté territoriale.
i. V. 28 et suiv. La souveraineté territoriale n'est qu'une des branches de la