Art. 298 et 316, Rem
Le milieu d'un lac sert également de ligne de démarcation entre les deux états riverains, à moins qu'une autre limite n'ait été consacrée par l'usage ou par les traités. On reconnaît dans la règle aux habitants des deux rives le droit de libre navigation.
1. On doit prendre ici pour ligne frontière le milieu du lac, parce qu'il n'y a pas ou presque pas de thalweg des lacs.
Lorsque c'est une mer libre qui forme la frontière de l'état, on fait rentrer dans le territoire la partie de la mer sur laquelle l'état peut, de la côte, faire respecter son pouvoir, c'est-à-dire une bande de mer s'étendant jusqu'à une portée de canon du rivage.
Les traités internationaux ou les lois des états peuvent fixer d'autres limites plus précises, telles qu'un mille marin ou trois milles anglais de la côte, à marée basse.
1. Le souveraineté, appliquée à la mer, est nécessairement très-incomplète, car la mer ne fait de sa nature partie d'aucun état. Art. 310, 322 et suiv. La portée pratique de cette souveraineté sur la mer voisine des côtes s'est notablement accrue depuis l'invention des canons à longue portée. C'est la conséquence des perfectionnements apportés aux moyens de défense dont l'état dispose; la souveraineté des états sur la mer s'étendait à l'origine à la distance d'un jet de pierre de la côte ; elle s'étendit plus tard jusqu'à portée de flèche ; les armes à feu furent inventées, et par des progrès rapides, on en est arrivé aux canons à longue portée de l'époque actuelle. Mais on a conservé le principe : « Terrae dominium finitur, ubi finitur armorum vis » ou : qwnisque e terra imper ari potest.
1. La distance de trois milles au plus, à partir de la laisse de basse mer, a été fixée par l'art. 1er du traité du 28 octobre 1818 entre l'Angleterre et les Etats-Unis d'Amérique, et par les art. 9 et 10 du traité du 2 août 1839 entre la France et l'Angleterre. V. Oppenheim, Volkerrecht, III, § 6 ; Phillimore, I, 235 et suiv.
3. Les nouveaux canons peuvent avoir une portée de cinq milles anglais. On est donc fondé à se demander si la distance de trois milles n'est pas trop petite. Voir la note adressée par le ministre américain Seward, le lôoctobre 1804 à la légation britannique à Washington, et dans laquelle sont posées les questions suivantes : 1) La juridiction de l'état riverain doit-elle être portée de trois à cinq milles ? 2) Dans l'hypothèse que les boulets provenant des navires de guerre ne doivent pas davantage atteindre la bande de mer neutralisée que le sol neutre lui-même, ces navires ne devraient-ils pas, si l'on admet la distance de trois milles, s'abstenir de faire feu à une distance de moins de 8 milles de la côte ? En général, ne devrait-on pas admettre une limite déterminée en chiffres, et ne pas faire dépendre tout de la portée des canons?
Lorsque deux états sont situés au bord d'une mer "libre, mais si ôtroiteque la bande de mer faisant partie du territoire de l'un empiète sur la baude de mer qui dépend du territoire de l'autre,