‹ Le droit international codifié (volume 2)Chapitre 119 sur 309 · LIVRÉ IV. — SOUVERAINETÉ DU TERRITOIRE · texte numérisé non relu

LIVRÉ IV. — SOUVERAINETÉ DU TERRITOIRE

ter des contestations au sujet des concessions et prises d'eau pour les usines. Voir le traité du 16 mars 1816 entre la Sardaigne et la République de Genève au sujet du cours du Foron.

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Les frontières formées par des rivières peuvent varier lorsque le lit ou le thalweg de la rivière viennent à changer.

Mais lorsque la rivière abandonne complètement son lit pour suivre une nouvelle direction, l'ancien lit continue à servir de ligne de démarcation.

1. Les changements du thalweg d'une rivière peuvent être provoqués artificiellement par des travaux hydrauliques. Aucun des états riverains ne pourra' donc, ne fût-ce qu'à cause de cela, entreprendre, Bans entente préalable, des travaux de nature à modifier cette ligne de démarcation. Si par contre les deux états riverains conviennent de corriger le cours de la rivière, on devra nécessairement admettre comme frontière le thalweg artificiel.

Lorsqu'une rivière se creuse un nouveau lit et change de direction, on ne peut plus appliquer les règles ordinaires des frontières fluviales; la rivière s'ouvre un passage à travers le territoire attribué incontestablement à l'un des états riverains. Il ne pourra donc en résulter pour ces derniers aucune extension ni réduction de leur territoire.

S'il n'est pas tenu compte de la nationalité des embarcations, chacun des états riverains exerce concurremment sa souveraineté (police et juridiction) sur les bateaux qui cheminent sur la ligne de démarcation.

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