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limes et rivière» faisant partie du domaine public

Liberté des mers.

La mer ne peut, par sa nature môme, dépendre d'un état donné. Elle est ouverte à toutes les nations. La mer est libre.

La pleine mer ne peut et ne doit pas être soumise à la souveraineté d'une seule puissance ou de plusieurs puissances réunies.

1. Certains états ont essayé, jusqu'au xvn« siècle, de s'attribuer la souveraineté exclusive de certaines mers et de défendre aux autres nations de les parcourir et d'y pécher. Le Portugal et l'Espagne, se fondant sur une concession du pape, s'arrogeaient ce droit sur les mers des Indes orientales et occidentales. L'Angleterre prétendant de son côté avoir des droits spéciaux sur les mers qui entourent les îles Britanniques, réclamait aussi la souveraineté de ces mers. Y. Bacon dans Laurent, Etudes, XV, p. 54. C'est contre ces abus que Grotius s'éleva dans un écrit resté célèbre sous le titre de « mare liberum, » Utrecht, 1609. Aujourd'hui le principe de la liberté des mers est reconnu par tous les peuples navigateurs. La majeure partie de la surface du globe est donc devenue commune à toutes les nations, et contribue à faciliter les relations des hommes entre eux.

Le droit international ne tolère plus aujourd'hui qu'une mer soit fermée* au commerce universel, lorsque cette mer est navigable et qu'elle est reliée à la mer libre, et cela alors même que tout le littoral de cette mer ferait partie du territoire d'un môme état.

i. Cette règle n'était pas reconnue dans l'antiquité. Les Phéniciens et les Carthaginois considéraient la Méditerranée comme leur mer; il en fut de même plus tard des Romains. Le Danemark éleva pendant un temps sur la

Baltique des prétentions analogues. La république de Venise s'attribuait la souveraineté exclusive de l'Adriatique ; Gênes voulait la mer Ligurienne ; la Turquie prétendait à la propriété de la mer Rouge et de la mer de Marmara. La Russie interdisait aux autres nations la navigation de la mer Noire. Toutes ces prétentions se sont évanouies quand l'opinion publique se fut enfin prononcée en faveur de la liberté des mers. L'art. 2 du traité de Paris de 1856 a formulé le principe que « la mer Noire est neutralisée et ouverte à la marine « marchande de toutes les nations. »

Une mer ne peut être fermée aux autres peuples que s'il est impossible aux navires venant de la pleine mer d'y pénétrer. Ces mers font, comme les lacs, partie du territoire des états riverains.

1. La mer Morte nous fournit un exemple célèbre. La mer Caspienne est située aux confins de plusieurs états, et diverses nations viennent se rencontrer sur ses bords. Mais comme elle est séparée de la pleine mer, la possibilité d'en faire une mer russe n'est pas trop invraisemblable.

La pleine mer est ouverte au commerce et à la pêche de toutes les nations et de tous les individus.

1. Tous les peuples ont le droit de naviguer pour leur commerce et leurs relations; la mer est libre, parce que cette liberté est indispensable aux hommes pour soutenir des rapports entre eux. — La navigation doit encore être libre à un autre point de vue, celui de la pêche. Ici aussi les états n'ont droit à aucun privilège pour leurs pêcheurs au détriment des pêcheurs étrangers. Les riches trésors de la mer sont ouverts à toute l'humanité. La couronne de Danemark s'arrogeait encore au xvne siècle le droit exclusif de la pêche dans les eaux de l'Islande et du Groenland, et eut à ce sujet un conflit avec les provinces unies des Pays-Bas; ce droit, restreint plus tard par le Danemark à une zone s'étendant à quinze milles marins de la côte, ne fut plus reconnu par les autres états. Il s'est, de nos jours, élevé à plusieurs reprises des conflits entre l'Angleterre et les États-Unis au sujet de la pêche dans les eaux anglaises de l'île de Terre-Neuve ; un traité en date du 2 août 1839 accorda aux pêcheurs américains le libre droit de pêche, à l'exception d'une zone réservée aux Anglais, et dont la largeur fut fixée à trois milles comptés à partir de la côte.

Voir Phillimore, 1, 189 et suiv. Un traité de novembre 1867, entre la France et l'Angleterre, garantit la liberté absolue de la pêche en pleine mer, mais réserve aux nationaux la pêche dans la partie de la mer dépendant du territoire de chacun des états contractants.

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