LIVRE IV. — SOUVERAINETÉ DU TERRITOIRE
devra également rester ouverte à la navigation des autres états riverains.
3. Des difficultés analogues sont survenues entre la Belgique et les Pays- Bas, pour prévenir l'ensablement des bouches de l'Escaut, 1846, 1849, 1859 à 1866.
4. Le traité du 5 juillet 1856 entre l'Angleterre et les États-Unis, assure aux ressortissants des deux états la libre navigation du fleuve Saint-Laurent.
Il ne pourra être prélevé sur les rivières navigables que les droits établis à titre de contre-prestation pour les établissements, constructions et travaux faits par l'état riverain dans l'intérêt de la navigation. Il ne pourra être établi nulle part de droits d'étape, d'échelle, de relâche forcée ou autres prescriptions de nature à entraver la navigation.
1. On a eu beaucoup de peine à faire passer dans le domaine pratique cette conséquence du droit de libre navigation, et à mettre un terme aux abus innombrables qui avaient pris naissance au moyen âge. V. quelques dispositions de détail dans le traité de Vienne, art. 111 :« Les droits sur la navigation seront « fixés d'une manière invariable, uniforme, et assez indépendante de la qua- « lité différente des marchandises pour ne pas rendre nécessaire un examen € détaillé de la cargaison autrement que pour cause de fraude ou de contra- « vention. — Le tarif une fois réglé, il ne pourra plus être augmenté que « par un arrangement commun des états riverains, ni la navigation grevée « d'autres droits quelconques, outre ceux fixés dans le règlement. » — Art 114 : « On n'établira nulle part des droits d'étape, d'échelle ou de relâche « forcée. » On comprend que les taxes de douane à percevoir sur l'entrée et la sortie des marchandises n'ont rien à voir avec la navigation fluviale, et forment un chapitra à part.
Les lacs font partie du territoire de l'état qui les entoure. Lorsqu'ils sont situés entre plusieurs états, ils sont traités à l'analogue des fleuves et rivières. A. moins de conventions spéciales, chaque état étend sa souveraineté jusqu'au milieu du lac. Le droit de naviguer sur le lac est commun à tous les riverains, et lorsque le lac est en communication avec la mer, il est ouvert au commerce de toutes les nations.
1. Un lac n'est «en général que l'élargissement du lit d'une rivière. De la l'extension aux Ucb des principes appliqués aux rivières, et en particulier le droit accordé à toutes les nations de naviguer sur les lacs qui sont en commu-
nication avec la mer. Il est encore plus difficile de fixer exactement le point du lac où l'un des états commence et où l'autre finit; on est en général forcé dans la pratique d'admettre la concurrence des deux souverainetés, ou de tenir compte de la nationalité des embarcations. V. art. 300 et 298 rem. 1.