‹ Le droit international codifié (volume 2)Chapitre 126 sur 309 · De la navigation · texte numérisé non relu

De la navigation

Les navires sont regardés comme des portions flottantes du territoire de l'état dont ils dépendent, et dont ils sont autorisés à porter le pavillon.

1. Le droit international admet depuis longtemps le principe que le navire qui quitte le pays auquel il appartient, est une partie flottante du territoire. V. Vattel, 1, 19. Il existe en effet un lien naturel et patriotique entre le navire et la terre qu'il quitte ; le pavillon en est le symbole. — Chaque état sent le besoin de protéger ses navires contre les attaques des ennemis, et d'étendre la puissance de la nation et les ressources commerciales du pays par le moyen de la marine de guerre et de la marine marchande. — Il est donc très-important de déterminer clairement la nationalité des navires. — Les jurisconsultes anglais ont essayé pendant un temps de refuser de reconnaître ces principes à regard des navires marchands; on ne pouvait évidemment le faire à l'égard de la marine de guerre, par laquelle l'état affirme directement son existence et sa force. Les navires marchands, chacun en est d'accord aujourd'hui, dépendent, aussi bien que les navires de guerre, de l'état dont ils portent le pavillon. Voir A. Paroldo, Essai de codification du droit international. Turin, 1851.

Lorsque les navires se trouvent en pleine mer, la souveraineté de l'état dont ils portent le pavillon s'étend $u navire tout entier.

1. Il résulte de ce principe que les tribunaux de l'état auquel le navive appartient sont compétents pour connaître des crimes ou délits commis pendant la traversée, à l'exclusion de toute autre juridiction. Cette compétence s'étend en outre aux délits commis par des personnes du navire, non-seulement à bord, mais dans les eaux qui environnent le navire.

Les navires qui pénètrent dans les eaux d'un état étranger,

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