‹ Le droit international codifié (volume 2)Chapitre 149 sur 309 · LIVRE V. — DES RAPPORTS DES PERSONNES AVEC L ÉTAT · texte numérisé non relu

LIVRE V. — DES RAPPORTS DES PERSONNES AVEC L ÉTAT

Les étrangers ne peuvent être astreints au service militaire. Il pourra être fait exception à cette règle si cela est nécessaire pour défendre une localité contre des brigands ou des sauvages.

1. Le service militaire est de son essence une obligation civique et politique; on ne peut donc le séparer de la qualité de citoyen de l'état. Or, comme on n'accorde pas dans la règle des droits politiques aux étrangers, il ne peut non plus leur être imposé des charges civiques. Si on les contraignait à servir sous les drapeaux d'un état étranger, ils pourraient se voir forcés de verser leur sang pour une cause qui leur est indifférente, bu pour des intérêts opposés à ceux de leur patrie. Les étrangers établis dans le pays ne peuvent être appelés au service que s'il s'agit d'augmenter les forces d'une localité pour lutter contre des peuplades incivilisées ou contre des brigands ; ils ne peuvent plus l'être s'il s'agit d'une guerre politique.

2. Des sujets anglais ayant été contraints, pendant la guerre civile américaine, d'entrer dans la milice de l'état de Wisconsin, en raison du fait qu'ils y avaient exercé le droit de vote, l'Angleterre réclama, parce qu'ils n'étaient nullement devenus pour cela citoyens américairs, et qu'en leur qualité d'étrangers ils n'étaient point astreints au service militaire. Dép. de lord Lyons, du 29 novembre 1862. (Statsarchiv d'Aegidi et Klauhold, 1941.) Le bien fondé de la réclamation fut reconnu en principe.

5. Pendant le siège de Paris, l'armement de toute la population masculine, et les menaces dont certains habitants des quartiers excentriques de la capitale firent usage envers les étrangers, pour les contraindre à entrer dans la garde nationale, ont donné également lieu à des réclamations auprès du gouvernement du 4 Septembre.

Les étrangers ont le droit de quitter librement et en tout temps le territoire.

1. Ce droit n'était pas reconnu en Europe au moyen âge. Il n'est plus contesté aujourd'hui que par quelques états barbares. Il est la conséquence du droit naturel des hommes de soutenir des relations entre eux.

Les biens faisant partie de la fortune ou de la succession d'un étranger peuvent, dans la règle, être sortis librement du territoire. L'état i e peut en retenir une partie ni les grever d'impôts spéciaux.

1 . La plupart des états européens ont admis jusqu'à ce siècle des principes tout différents. Les capitaux qui quittaient le pays étaient soumis à un impôt ; les successions revenant à des étrangers étaient bien plus chargées encore. Les souverains du moyen âge s'attribuaient souvent, à l'exclusion des héritiers étrangers, toute la portion de la succession qui se trouvait sur leur territoire. Ce droit était dit jus albinagii, droit d'aubaine. Lorsqu'il ne fut plus possible de refuser aux étrangers la qualité d'êtres pourvus de droits, on déclara la succession vacante. — La civilisation actuelle qualifie de barbarie ce mode de procéder et répudie le droit de détraction, le droit d'aubaine et la gabelle d'émigration, même dans les formes adoucies qu'ils avaient revêtues au commencement de ce siècle. Un grand nombre de traités ont eu pour but de les abroger, et de ce droit conventionnel est enfin sorti de nos jours un « principe international, > un droit reconnu par tous les états. L'introduction d'impôts de ce genre serait donc considérée aujourd'hui comme une violation de la liberté des relations entre les peuples et provoquerait les réclamations de la diplomatie.

2. Il reste cependant de nombreuses lacunes à combler pour régulariser la perception des droits de mutation sur les successions d'étrangers, et empêcher les doubles perceptions. Une loi française du 23 août 1871, p. ex., frappe d'un droit de mutation les valeurs mobilières étrangères appartenant à un étranger décédé et domicilié en France. Si cette succession s'ouvre à l'étranger, comme c'est le cas pour les successions des Suisses décédés en France (traité franco-suisse du 15 juin 1869, art. ï>), le droit de mutation pourra être réclamé en France et en Suisse, ce qui paraît contraire à l'équité et aux saines notions de l'économie politique.

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