LIVRE V. — DES RAPPORTS DES PERSONNES AVEC L'ÉTAT
Les étrangers ont droit à la protection des lois et coutumes du pays pour leurs personnes, leurs familles et leurs biens.
1. Ce droit ne se comprenait pas aussi facilement au moyen âge; on refusait au contraire à cette époque de reconnaître aucun droit quelconque aux étrangers, à moins qu'ils ne fussent places sous la protection spéciale de leur hôte, d'un patron, d'un propriétaire foncier ou, dans les villes, d'un bourgeois j ouissant d'une certaine considération. Les étrangers ont droit aujourd'hui à la protection des lois au même titre que les citoyens du pays. On a aboli presque partout les privilèges des nationaux sur les étrangers dans les faillites ; c'est toujours à la législation de chaque état à fixer l'étendue des droits des étrangers; mais l'état qui voudrait créer des privilèges en faveur de ses nationaux s'exposerait aujourd'hui aux réclamations de toutes les autres puissances.
Aucun état n'est tenu d'accorder aux étrangers des privilèges ou des droits personnels incompatibles avec la constitution ou les lois fondamentales de l'état. Il est fait réserve des droits des souverains étrangers ou de leurs représentants.
1. Un état dont la constitution ne tolère pas de noblesse, comme la Suisse et les États-Unis, ne peut reconnaître des droits spéciaux aux étrangers nobles. Un état où la noblesse a encore des privilèges, peut également refuser ces privilèges aux étrangers nobles, parce que la noblesse est dans ces pays une institution de droit public, établie par la constitution de l'état, et qui n'est pas susceptible d'extension en faveur des ressortissants d'un autre état. Il est cependant d'usage d'accorder aux étrangers de rang analogue les droits honorifiques dont jouit la noblesse du pays, et de traiter, même sur ce point, les étrangers à l'égal des nationaux.
387 bis.
Aucun état n'est autorisé à accorder le droit de siéger au sein de la représentation populaire aux citoyens d'un état étranger, lorsque ceux-ci résident dans leur patrie.
1. Il en résulterait des complications inextricables, et ce serait l'annulation de l'indépendance des états. La question a été souvent agitée lorsque la Grèce voulut accorder une représentation dans la chambre hellénique aux populations grecques de la Turquie. Le gouvernement anglais se prononça avec raison contre ces projets en 1802, et de nouveau en 18(38. (Aegiqi et Klauhold, Statsarchiv, no 530-3361.)
Les étrangers sont tenus de respecter la constitution et les lois du pays où ils résident; ils y sont astreints, non pas en qualité de citoyens de Fétat, mais parce qu'ils doivent se soumettre aux autorités et au pouvoir du pays.
1. La règle est que la police et la justice de l'état s'appliquent également aux nationaux et aux étrangers, art. 3 du Gode civil français. L'exterritorialité, dont il a été parlé à l'art. 135, forme l'exception. Les traités ou l'usage ont sanctionné encore diverses autres exceptions. Cependant le fait que les étrangers ne sont pas citoyens de l'état a des conséquences importantes, et restreint à leur égard l'action des autorités du pays où ils résident. On doit en particulier tenir compte aux étrangers du fait qu'ils connaissent ou comprennent moins que les nationaux les lois ou les règlements de police.
Les étrangers qui séjournent temporairement dans un pays ne sont pas imposables. Ils doivent cependant payer comme les nationaux les droits prélevés à l'occasion de certains services publics, et il peut être exigé d'eux une somme minime en échange du droit de séjourner dans le pays.
1. L'obligation de payer les impôts ordinaires suppose, ou bien que les contribuables sont domiciliés dans l'état, ou bien que les objets imposés (biensfonds, établissements commerciaux ou industriels) sont situés dans le territoire. — Les étrangers en voyage ou en séjour ne rentrent, dans la règle, dans aucune de ces deux catégories. S'il existe par contre des impôts de consommation, ou si on impose les marchandises qui traversent le pays, les étrangers devront payer ces contributions, parce qu'ils consomment des vivres et font transiter des marchandises au même titre que les nationaux. — Plusieurs pays n'accordent de permis de séjour que contre le paiement d'une taxe minime.
Les étrangers qui sont établis dans le pays ou qui y possèdent des immeubles, sont dans la règle soumis au môme titre que les nationaux aux impôts ainsi qu'aux contributions foncières.
i. V. ait. 310.