‹ Le droit international codifié (volume 2)Chapitre 151 sur 309 · LIVRE V. — DES RAPPORTS DES PERSONNES AVEC L'ÉTAT · texte numérisé non relu

LIVRE V. — DES RAPPORTS DES PERSONNES AVEC L'ÉTAT

tribunaux les personnes accusées d'un crime, n'existe qu'en vertu de traités d'extradition spéciaux, ou lorsque la sûreté générale l'exige.

L'obligation d'extrader doit, dans cette dernière alternative, ne se rapporter qu'aux crimes graves, et ne subsiste que si la justice pénale de l'état qui demande l'extradition offre des garanties suffisantes d'impartialité et de civilisation.

1. Les opinions sur l'obligation d'extrader et sur le droit d'asile sont encore très-divergentes, tant dans la science que dans la pratique des gouvernements. On rencontre encore deux manières do voir diamétralement opposées. Les uns soutiennent que chaque état possède un droit d'asile illimité, droit qui peut être restreint seulement dans le cas où les parties ont conclu des traités d'extradition. Puflendorf, Martens, Story, les défenseurs de ce système, disent que les criminels n'ont pas violé Tordre public de l'état qui leur offre un asile, et qu'ils ne peuvent, par conséquent, être poursuivis par ce dernier; que le droit pénal est territorial par essence, et non pas international; que l'état qui a donné asile au criminel n'est jamais sûr que la justice sera rendue comme il la comprend, et qu'il n'a, par conséquent, aucun motif de se mettre au service des tribunaux étrangers au détriment de sa propre souveraineté.

L'opinion contraire a trouvé do tout temps des représentants éloquents. Grotius, Vattel, Kant, etc., déclarent que l'intérêt général, la justice outragée, la nécessité de punir les criminels, le danger pour la société d'accorder aux criminels une retraite facile d'où ils peuvent renouveler leurs attaques contre l'ordre public, font aux états un devoir do concourir d'un commun accord à l'administration de la justice pénale.

Un droit d'asile illimité constituerait, nous semble-t-il, un danger pour la sûreté et l'ordre publics, en présence surtout de la facilité et do la rapidité des communications.

L'intérêt général, et non pas seulement l'intérêt d'un pays donné, exige que les assassins, les grands faussaires et les grands voleurs soient punis. Un ministre français, M. Rouher, a formulé en quelques mots, dans un excellent discours prononcé au Corps législatif à la séance du 4 mars 1866, les motifs qui militent en faveur de l'obligation d'extrader les criminels : « Le principe 4L de l'extradition est le principe de la solidarité, de la sûreté réciproque des <c gouvernements et des peuples contre l'ubiquité du mal. »

L'obligation absolue d'extrader compromettrait d'autre part d'une manière sérieuse les intérêts de l'humanité et de la liberté dans un grand nombre de cas. On ne doit pas oublier que bon nombre de crimes n'atteignent qu'un état déterminé et ne lèsent pas la société humaine, et que les défenseurs du droit d'asile mettent en avant plusieurs bonnes raisons dont il doit être tenu compte dans de certaines limites.

Lorsque, comme cela a été souvent le cas de nos jours, l'extradition a été régularisée par un traité, on doit naturellement appliquer les dispositions du traité. S'il n'y a pas de traité, on doit s'en tenir aux principes généraux que nous avons exposés plus haut. Mais comme ces derniers ne sont pas universellement reconnu", c'est à chaque état qu'appartient en fait le droit de déterminer quand et comment il se croit obligé d'extrader. 11 est probable cepen-

dant que le monde civilisé ne tardera pas à admettre en cette matière certains principes communs, et à poser ainsi des limites à l'arbitraire des gouvernements.

Voir Robert de Mohl,Vôlkerrechtliche Lehre vom Asyle,dans le Staterecht Voelkerrecht ù. Politik I, p. 637 et ss. De Vigne, dans la Revue de droit intern. de Gand, 1870, p. 191 et suiv. De Vigne considère comme conditions de l'extradition : 1° une infraction grave ; 2° infraction tombant sous le coup de la loi pénale des deux pays.

Chaque état a le droit de douner asile sur son territoire aux personnes accusées de crimes politiques. Il n'est jamais tenu de les extrader ou de les expulser. Mais il a le devoir d'empêcher que ces personnes n'abusent de l'asile pour menacer l'ordre public et la sécurité des autres états, et doit prendre les mesures nécessaires pour prévenir les actes de ce genre.

1. Les nouveaux traités reconnaissent tous la* distinction, contestée par quelques criminalistes, entre les délits politiques et les délits communs. Les états qui se prononcent en principe pour l'extradition de tous les criminels, et même des criminels politiques, accordent cependant de fait un asile aux réfugiés pour lesquels ils ont des sympathies. Les crimes politiques sont nécessairement dirigés contre la constitution et le système politique d'un état donné; ils ne sont donc pas un danger pour les autres états. Il n'existe pas nécessairement de solidarité politique entre les divers gouvernements, et il peut arriver que les tendances et les principes de l'état qui demande l'extradition et de l'état qui donne asile à l'accusé, soient entièrement différents. Celui qu'on punit dans un pays comme coupable d'un crime politique, sera peut-être regardé ailleurs comme un martyr de la liberté; les autorités qui le poursuivent au nom du droit seront peut-être considérées dans un autre état comme ennemies du droit et de la justice. Sans même que les opinions soient aussi diamétralement opposées, on voit parfois les juges se laisser facilement influencer dans les procès politiques par la passion, l'ambition, la crainte du gouvernement ou d'un parti puissant. La justice, l'humanité, la bonne politique, se réunissent donc pour demander qu'on accorde asile et protection aux réfugiés politiques.

Mais l'état, en accordant un asile aux personnes poursuivies pour crimes politiques, doit empêcher qu'elles n'abusent de cet asile. Il doit protéger les réfugiés contre des poursuites; il ne doit pas leur offrir sur son territoire une base d'opérations pour continuer le crime politique. Le réfugié doit y trouver la sécurité et un asile dans le danger, mais il ne doit pas pouvoir continuersans châtiment ses attaques contre la constitution et les droits du pays dont • il a dû s'enfuir. L'état qui accorde un asile aux réfugiés doit veiller au maintien de la paix et des bonnes relations avec ses voisins. L'état qui mettrait à la disposition d'une troupe de brigands un lieu d'où ils pourraient plus facilement et avec moins de dangers exercer leur métier criminel, se rendrait

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