LIVRE V. — DES RAPPORTS DES PERSONNES AVEC L'ÉTAT
gravement coupable envers ses voisins. L'état qui favorise les entreprises dirigées de son territoire contre un état voisin par des réfugiés politiques, peut également être rendu responsable par l'état menacé.
La loi belge du 30 mai 1868, autorise € l'expulsion du réfugié qui, par sa conduite, compromet la tranquillité publique. » C'est à ce titre que Victor Hugo fut engagé à quitter Bruxelles, pour avoir offert sa maison comme asile aux partisans de la Commune de Paris qui parviendraient à gagner la frontière. — La libre appréciation des conditions de chaque cas spécial ne peut être écartée. Le danger de s'en remettre à l'arbitraire des autorités chargées de statuer est moins grand que la possibilité d'une rupture avec les gouvernements étrangers, dans le cas où les égards internationaux ne seraient pas observés. — L'attitude respective de l'Angleterre, de la Belgique et de la Suisse, à l'occasion du séjour des réfugiés de la Commune de Paris sur leur territoire, est un exemple de la diversité des points de vue auxquels on peut se placer en cette matière, et des difficultés à résoudre lorsqu'il s'agit d'individus qui sont poursuivis en partie pour délits communs, et en partie pour délits politiques.
Chaque état fixe lui-Aôme les conditions auxquelles il accorde un asile aux fugitifs étrangers. Ces derniers n'ont pas le droit d'exiger qu'on leur accorde un asile.
1. Le fugitif ne peut pas, comme les autres voyageurs, en appeler à la liberté des relations entre les peuples, car cette liberté repose sur l'idée que les voyageurs ne possèdent pas de casier judiciaire. Un état ne peut être contraint à recevoir chez lui des criminels ou des personnes accusées d'un crime, parce que les étrangers de cette espèce peuvent, suivant les circonstances, menacer la sûreté des habitants ou de l'état lui-même. Mais l'état a cependant l'obligation morale d'agir avec humanité; le renvoi ou l'extradition des réfugiés politiques pourra donc, suivant les cas, constituer soit une violation du droit, soit une cruauté blâmable.
En cas d'abus, l'état qui a accordé un asile a le droit, et e.ivers une puissance amie le devoir, de retirer au réfugié la permission de séjourner sur le territoire, ou de limiter ce droit de façon à écarter tout danger pour le pays d'origine du réfugié.
1. Ainsi, dans les cas peu importants, on exercera une surveillance sur le réfugié, ou bien on l'internera à une certaine distance de la frontière; dans les cas graves, il pourra devenir nécessaire de l'expulser en lui donnant l'ordre de se readre dans un pays déterminé. C'est ainsi que la France a interné et même fait conduire à la frontière allemande ou belge, des carlistes compromis dans l'insurrection de 187?.
Un état n'est jamais tenu d'extrader ses nationaux et de les livrer aux autorités de l'état sur le territoire duquel ils ont commis un crime.
1. Cette règle est reconnue aujourd'hui, même par les états qui admettent l'obligation d'extrader tous ceux qui sont accusés de délits communs. Il en résulte un inconvénient grave pour l'administration de la justice criminelle, lorsque le pays d'origine ne punit pas les crimes commis à l'étranger par ses ressortissants. Ces derniers ne seront pas punis, bien qu'il eussent dû l'être d'après les principes généraux du droit pénal. Mais on préfère accorder ce petit avantage à quelques individus, et ne pas livrer ses nationaux aux autorités judiciaires étrangères. Loi française du 25 juillet 1866, sur les crimes ou délits commis à l'étranger par des Français.
L'extradition a lieu, dans la règle, aux frais de l'état qui la demande. L'état qui accorde un asile doit par contre en supporter les conséquences pécuniaires.
1. Une s'agit naturellement que des frais auxquels les gouvernements ne peuvent échapper. L'état n'est tenu en effet de venir en aide aux réfugiés que s'ils ne peuvent subvenir eux-mêmes à leurs besoins.
L'extradition peut être conditionnelle.
1. Exemples : L'état qui accorde l'extradition exige que la personne extradée ne soit punie que pour un délit commun dont elle se sera rendue coupable, mais non pour un délit politique; ou bien il accorde l'extradition seulement si on lui garantit que la peine de mort ne sera pas appliquée. L'état qui accepte ces conditions est obligé de les respecter vis-à-vis de la puissance qui les lui a imposées.
L'extradition est dans la règle demandée par l'état poursuivant, et accordée par l'état où l'accusé a trouvé un asile. Mais il est possible que l'extradition soit offerte par ce dernier état, et même que l'état auquel l'offre est faite cherche un moyen de ne pas reprendre un criminel qui serait pour lui un embarras. Un gouvernement ne peut se refuser à recueillir ses propres ressortissants, art. 368; mais s'il cesse de les poursuivre, la culpabilité des réfugiés ne saurait concerner l'état qui leur a accordé un asile.