LIVRE VII. — VIOLATIONS DU DROIT INTERNATIONAL
guerre ; ils ont dans ce cas le droit d'exiger pour les navires neutres la libre entrée et la libre sortie.
1. Le blocus maritime qui n'est pas en même temps blocus de guerre apporterait, si on lui accordait une portée universelle, de nombreuses entraves au commerce des neutres avec la côte bloquée. Les états neutres ont donc pleinement le droit d'exiger que ces blocus pacifiques aient une portée aussi restreinte que possible. Les blocus sont un moyen coercitif employé contre l'état qui s'est rendu coupable d'un acte injuste ; mais on n'a pas le droit d'user de contrainte envers les neutres. Les principes plus sévères admis en droit international envers, les neutres, sur les blocus et les prises maritimes, ne se justifient qu'en temps de guerre ; en temps de paix, ils ne sauraient être admis. — Les villes hanséatiques réclamèrent en 1838 contre le blocus du Mexique par les Français, et le 1er mars 1848, le conseil d'état français se prononça contre la. confiscation des navires neutres en temps de paix.
Les mesures sanitaires prises contre les épidémies sont déterminées et limitées par leur but.
l.Ces mesures peuvent même être préventives et avoir pour but d'empêcher l'explosion ou l'extension des maladies des hommes ou des animaux ; ou pourra aller jusqu'à prescrire des quarantaines. Toutes les nations doivent respecter les mesures prises par un état dans l'intérêt de la salubrité publique. V. art. 472, Rem. 1.
L'embargo mis sur les navires étrangers, dans la prévision de l'ouverture prochaine des hostilités, n'est autorisé qu'en cas de nécessité absolue et dans les limites fixées par les lois de la guerre.
1. On distingue l'embargo civil, qui n'a pas d'importance en droit international et peut être une mesure de simple police, de l'embargo proprement dit, ordonné par un état dans la prévision d'une guerre prochaine, et qui peut éventuellement être considéré comme un acte d'hostilité. Si la guerre n'a pas lieu, les navires retenus doivent être relâchés et peuvent réclamer une indemnité. Si la guerre éclate, les navires mis provisoirement sous séquestre seront jugés conformément aux lois de la guerre. L'embargo aura surtout pour but d'avoir sous la main un nombre de navires suffisant pour user de représailles envers un ennemi qui abuserait du droit de prises maritimes. On a du reste recouru trop souvent à l'embargo, et porté par là atteinte aux droits et à la propriété des particuliers. Quelques états sont convenus de ne jamais mettre l'embargo sur les navires de l'autre partie contractante. Traité de commerce du 11 juillet 1799 entre la Prusse et les États-Unis de l'Amérique du Nord, art. 16. Phillimore, III, § 38, cite les déclarations de lord Stowell à l'occasion de l'embargo prononcé contre la Hollande par l'Angleterre dans des eaux non anglaises, au cap de Bonne-Espérance.