LIVRE VII. — VIOLATIONS DU DROIT INTERNATIONAL
1. Les représailles sont au fond un acte de légitime défense; on ne peut donc en user que si Ton ne peut pas recourir aux voies ordinaires du droit. Elles doivent se mesurer d'après la gravité du délit. Le principe de la proportionnalité doit toujours être respecte. Dans l'affaire de Pacifico dont il a été fait mention à l'art. 500, Rem. 3, les plaintes ont surtout porté sur le fait que les représailles étaient tout à fait hors de proportion avec le délit.
Il ne peut être fait usage de représailles que par l'état lésé, et non par le particulier lésé.
1. Au moyen âge, on tolérait les représailles privées, de même que le duel judiciaire était considéré comme un moyen légitime d'administrer la justice. Le droit public et le droit international modernes autorisent l'état seul à recourir aux moyens violents. Les états dont les droits n'ont pas été directement atteints ne peuvent user de représailles que pour punir des actes qui constituent un danger général pour l'humanité civilisée.
Les représailles sont autorisées seulement lorsque l'injustice qui les provoque, n'est pas réparée ou expiée.
1. Cette règle est la conséquence de l'idée même de représailles. Elles sont une légitime défense. Quand le droit a triomphé, il ne peut plus être question de représailles.
La rétorsion n'a pas pour but de se venger d'une injustice; elle est un moyen de s'opposer à ce qu'un état exerce ses droits au préjudice des autres.
1. La rétorsion a pour but d'empêcher qu'un état étranger n'use de ses droits contrairement à l'équité ; eUe n'est pas, comme les représailles, dirigée contre un acte injuste. Ex. : L'état A accorde aux créanciers nationaux un privilège sur les créanciers étrangers ; ou bien il existe dans l'état A un système de maîtrises et de corporations si exclusif, qu'il est à peu près impossible aux étrangers d'y exercer un métier ; ou bien le système douanier de l'état A rend aux ressortissants de l'état B le commerce très-difficile avec les citoyens de l'état A. Dans tous ces cas, l'état A est dans son droit, formellement du moins, car il peut régler ces questions comme il l'entend ; mais ses lois sont préjudiciables à l'état B et à ses ressortissants, qui les trouvent contraires à l'équité. L'état B peut alors recourir à la rétorsion, et prendre des
mesures préjudiciables aux ressortissants de l'état A pour amener ce dernier à modifier sa législation. L'état A ne peut pas se plaindre de ce qu'on use contre lui des procédés qu'il applique lui-même envers son voisin.
2. Une simple différence de législation ne peut entraîner de rétorsion, même lorsqu'elle a dans certains cas des inconvénients pour les habitants de l'un des deux états. Ex. : On admet dans l'état A le système de la communauté des biens meubles des époux, et dans l'état B le système de la séparation des biens. Dans l'état A, les fils ont une part plus considérable que les filles à la succession paternelle, et dans l'état B les enfants sont égaux entre eux, etc. Ces divergences ne constituent paB un manque d'équité envers l'autre état ; elles s'expliquent par la différence des principes et des coutumes ; elles n'ont pas d'effets permanents, en ce sens qu'elles sont tantôt favorables, tantôt préjudiciables aux citoyens de l'un ou de l'autre des deux états.
3. Le droit moderne n'est en général pas favorable au système de la rétorsion. Un diplomate peut s'en servir comme menace ou moyen de faire aboutir une négociation ; mais l'état qui en fait usage se cause à lui-même tout autant de préjudice qu'à l'état étranger. Il porte en outre atteinte à l'unité de sa législation, et décrète une mesure qu'il reconnaît mauvaise, dans l'espoir fort incertain d'amener l'état voisin à des idées meilleures.
Un gouvernement peut, sans déclarer la guerre, mettre en état de blocus la puissance qui s'est rendue gravement coupable vis-àvis de lui.
1. Le blocus commercial a pour effet d'interdire aux ressortissants de l'état bloqué l'entrée du territoire de l'état qui a ordonné le blocus, ou de défendre aux ressortissants de ce dernier de traverser le territoire bloqué ; on empêche le transit des marchandises d'un des états dans l'autre, et refuse aux navires la faculté d'entrer dans les ports ou d'en sortir. Les blocus sont donc moins préjudiciables que les guerres, en ce sens qu'il n'y a pas de sang versé, mais ils interrompent l'échange des valeurs et les relations des hommes entre eux. Ils ont dans la règle les mêmes conséquences fâcheuses pour l'état qui ordonne le blocus que pour l'état bloqué, car le commerce est toujours réciproque.
2. Le blocus peut être, continental ou maritime. 11 n'en est habituellement fait usage qu'en temps de guerre. Nous traiterons le blocus de guerre au livre IX, chap. v. On a cependant des exemples de blocus sans déclaration de guerre : blocus de la côte gréco-turque en 1827 par l'Angleterre, la France et la Russie ; blocus de la France contre le Portugal en 1831 ; blocus « hermétique » ordonné contre la Suisse en 1836 par le ministère Thiers ; blocus du Mexique par la France en 1838.
Les états neutres ne reconnaissent pas la validité des prises, lorsque le blocus maritime n'est pas en môme temps blocus de