LIVRE VIII. — LA GUERRE
La guerre est dans la règle une lutte armée entre divers états, à l'occasion d'une question de droit public.
1. Les états civilisés ont partout pourvu à l'administration de la justice civile et criminelle, et il serait contraire à toutes les notions reçues aujourd'hui dans les états civilisés d'admettre que l'on pût faire la guerre à l'occasion d'une question de droit privé. Le moyen âge admettait encore des principes différents; le duel judiciaire, qui servait à trancher les questions de droit privé, était au fond une guerre entre deux particuliers. Il a été supprimé à mesure que se développait l'idée de la justice de l'état. Les peuples et les nations entre lesquels s'agitent aujourd'hui les questions de droit public sont placés dans les mêmes conditions que les chevaliers et les villes au moyen âge. Ils recourent aux armes et s'entre-tuent pour faire prévaloir leurs droits. Le droit international a encore une longue route à parcourir avant de réussir à transformer la lutte des forces physiques en simple procès judiciaire.
On reconnaît cependant la qualité de belligérants aux partis armés qui, sans avoir reçu d'un état déjà existant le droit de combattre les armes à la main, se sont organisés militairement, et combattent de bonne foi en lieu et place de l'état pour un principe de droit public.
1. Il y a là une exception à la règle que la guerre a lieu entre les états seulement. Mais lorsqu'un parti politique poursuit la réalisation de certains buts publics et s'est organisé en état, il constitue dans une certaine mesure l'état lui-même. Les lois de l'humanité exigent qu'on accorde à ce parti la qualité de belligérant, et qu'on ne le considère pas comme un ramassis de criminels. Le parti qui est assez fort pour créer des pouvoirs analogues à ceux de l'état qui offre par son^rganisation militaire des garanties suffisantes d'ordre, et témoigne par sa conduite politique de sa volonté de devenir un état, ce parti a un droit naturel à être traité d'après les mêmes principes que l'armée d'un état déjà existant. On diminuera par là les dangers de la guerre, non pas seulement en faveur du nouveau parti, mais encore en faveur de ses adversaires. Si par contre ces volontaires sont poursuivis criminellement, la lutte deviendra plus sauvage, et on pourra craindre que les deux adversaires ne cherchent à se surpasser mutuellement par leurs actes de barbarie ou la cruauté de leurs représailles.
2. On peut ranger sous cette rubrique les expéditions entreprises par certains corps francs. Lorsque ces derniers sont organisés en armée régulière, et respectent les lois de la guerre, on doit les considérer comme belligérants. Ex. : les corps francs allemands sous les ordres du major Schill, les corps
francs garibaldiens qui envahirent la Sicile et N api es. V. art. 570 et suit.
3. Il est indispensable de respecter le principe ci- dessus dans les guerres civiles ; le parti qui a pour lui les autorités constituées se laissera facilement entraîner à traiter ses adversaires comme des rebelles ; le parti révolté cherchera de son côté à accuser le parti gouvernemental de haute trahison et de violation de la constitution. Une fois que les tribunaux criminels ne sont plus respectés, et que de fait les deux partis en sont venus à se faire la guerre, il sera plus logique de suspendre l'application des lois pénales, de considérer politiquement et militairement ses adversaires comme de vrais ennemis, et de leur reconnaître la qualité de belligérants. Le droit international actuel a donc fait un progrès en se montrant disposé à accorder la qualité de belligérants à un parti révolutionnaire ou à des corps francs. Mais il faut pour cela: a) qu'ils soient organisés militairement; b) qu'ils respectent eux-mêmes les lois de la guerre et combattent de bonne foi pour un principe politique. Y. Lawance. Comm. sur les élém. du droit international de Wheaton, I, p. 182, § 5.
4. On devra sans hésiter reconnaître aussi la qualité de belligérants aux peuples qui quittent leur patrie et sont impliqués dans une guerre, pendant qu'ils sont à la recherche d'un nouveau territoire. Les Romains ont toujours accordé la qualité de belligérants aux peuples germaniques effectuant leurs migrations.
Les pirates et les brigands ne possèdent jamais la qualité de belligérants, môme s'ils sont organisés militairement.
1. Contre eux il n'y a pas de guerre; ils sont jugés conformément aux lois pénales. Comme ils commettent des crimes rentrant évidemment dans le droit commun, et qu'en outre la bonne foi leur fait complètement défaut, l'opinion publique exige qu'ils soient punis criminellement. Lee briganti italiens sont aussi peu des belligérants que les anciens flibustiers.
2. On considère néanmoins comme partie belligérante l'état qui permet à ses nationaux d'exercer la piraterie, comme Ton fait au moyen âge bon nombre de villes maritimes de la Méditerranée, et comme le faisaient, dans notre siècle encore, les états du nord de l'Afrique. Un état peut violer ptrfois les principes du droit international et souiller par là son honneur, mais il ne perd pas les droits qu'il a comme état
Dans les confédérations d'états, la guerre entre le pouvoir central et les divers états de la confédération, lorsqu'elle a pour bat le maintien du droit public fédéral , porte le caractère d'une exécution fédérale ; elle n'est pas une guerre entre deux états égaux, et ne rentre pas par conséquent dans le domaine du droit