LIVRE VIII. — LA GUERRE
international. Cependant ce dernier accorde, dans l'intérêt de l'humanité, la qualité de belligérants aux deux parties.
1. Exemples récents : la guerre du Sonderbund en Suisse en 1847 et la guerre civile aux États-Unis de l'Amérique du Nord, de 1861 à 1865. Le pouvoir fédéral donna dans les deux pays le nom de rebelles aux séparatistes, et ne renonça pas complètement à punir les chefs et les promoteurs de la rébellion ; mais on considéra cependant les troupes des états dissidents comme de vrais belligérants, et les lois ordinaires de la guerre leur furent appliquées. Les états étrangers se prononcèrent plus énergiquement encore pour que la qualité de belligérants fût accordée aux deux partis. V. Bluntschli, Opinion impartiale sur la question de YAlabama, dans la Revue intern. de G and, II, p. 457. La cour fédérale suprême des Etats-Unis a reconnu expressément, en mars 1863, qu'il y avait eu en Amérique une « guerre civile » avec ses conséquences.
2. La majorité de la Diète germanique essaya, mais en vain, de donner à la guerre de 1866 entre la Prusse et l'Autriche le caractère d'une exécution fédérale contre la Prusse. La Prusse et l'Autriche, qui se disputaient la prépondérance en Allemagne, n'étaient pas de simples membres de la confédération germanique ; c'étaient deux grandes puissances européennes, et la guerre qu'elles soutenaient entre elles était une guerre internationale dans le sens le plus complet du mot. Il ne pouvait donc être question d'appliquer les principes du code pénal de la confédération germanique.
La guerre est juste, lorsque le droit international autorise le recours aux armes; injuste, lorsqu'elle est contraire aux principes de ce droit.
1. Ce principe n'est pas seulement une règle de morale, c'est un vrai principe de droit. Il n'a pas, il est vrai, grande valeur pratique actuellement, parce que chacune des parties affirme la justice de sa cause, et qu'il n'existe pas de juge pour prononcer sur la valeur de ces assertions. Cependant cette distinction entre le droit et la morale a quelques effets déjà aujourd'hui, spécialement* en ce qui concerne les obligations des alliés et l'intervention des puissances neutres ; les alliés doivent leur concours quand la guerre est juste ; les tiers sont autorisés à intervenir dans une guerre inique. V. art. 446 et 447.
• Sont regardées comme causes légitimes de guerre, pour l'état qui en est la victime ou qui en est sérieusement menacé, la violation grave'des droits d'un état, la dépossession violente, enfin les atteintes portées aux bases sur lesquelles reposent Tordre et le droit dans l'humanité.
1. L'homme ne peut user de violence contre l'homme, que s'il y a nécessité ; cette nécessité prend le nom de droit, lorsqu'elle est un devoir moral. La guerre, comme moyen de faire respecter le droit, suppose donc la violation d'un droit pour la reconnaissance duquel il faut recourir aux armes ; tout procès suppose de même la violation d'un droit que l'on sauvegarde en intentant une action civile ou pénale.
2. Comme de simples pensées ne peuvent porter atteinte à des droits, on doit qualifier de frivole de la part du gouvernement de Napoléon III, de considérer comme cause de guerre « l'arrière-pensée » qu'aurait eue le roi de Prusse de profiter d'une nouvelle occasion favorable pour placer la couronne d'Espagne sur la tête d'un membre de sa maison (19 juillet 1870). Y. Bluntschli, dans les Jahrbûcher d'Holzendorf, 1871, p. 272 et suiv.
Il faut considérer comme causes légitimes de guerre, non-seulement les atteintes portées à des droits historiques et acquis, mais aussi les obstacles injustement apportes à la formation et au développement du droit nouveau.
1. On doit reconnaître et admettre la nécessité pour chaque état et pour chaque peuple de se transformer suivant les besoins politiques de l'époque, au même titre qu'on doit protéger les droits historiques lorsqu'ils ne sont pas en contradiction avec les principes admis par les contemporains. En s' opposant à la formation d'un droit nouveau, on méconnaît le souffle vivant qui anime le droit, et on empêche ce dernier de progresser en même temps que la nation. On ne voit pas pourquoi un peuple aurait le droit de faire la guerre pour défendre la couronne de son prince, et n'aurait pas celui de recourir aux armes pour fonder l'unité nationale. Serait-ce peut-être parce qu'un vieux parchemin a déterminé au moyen âge le droit de succession du prince, tandis qu'une suite d'événements funestes ont entravé pendant plusieurs siècles la consolidation de l'unité nationale ? — Il me paraît que le droit d'un peuple de recourir au besoin aux armes pour se donner la constitution qu'il réclame, pour développer ses qualités naturelles, pour remplir sa mission, pourvoir à sa sûreté, défendre son honneur, est bien plus naturel, plus important, plus sacré que les manuscrits poudreux constatant les droits d'une dynastie.
L'intérêt de l'état ne peut, à lui seul, justifier la guerre.
1. La guerre ne se justifie que si elle est entreprise au nom du droit, mais non si elle n'a qu'un but d'utilité ou d'intérêt. Napoléon III n'était donc pas fondé à menacer, comme il l'a fait dans le discours du trône du 18 nov. 1867, d'une intervention de la France dans les affaires allemandes, si les « intérêts » français venaient à être compromis. Nombre de guerres ont malheureuse»