LIVRE Vin. — LA GUERRE
« sont pas même comme citoyens ; ils le sont uniquement comme soldats. » V. Heffter, § 119. Proclamation du roi Guillaume de Prusse du 11 août 1870 : « Je fais la guerre contre les soldats français et non contre les citoyens français. Ces derniers continueront donc à jouir -de la sécurité pour leurs personnes et pour leurs biens, aussi longtemps qu'ils ne m'enlèveront pas eux-mêmes, par des actes d'hostilité contre les troupes allemandes, le droit de leur accorder ma protection. »
Néanmoins les ressortissants d'un état belligérant sont indirectement considérés et traités comme ennemis dans la mesure de leurs devoirs publics comme citoyens de l'état, et pour autant qu'ils prennent une part personnelle à la lutte que soutient l'état.
1. L'état peut, si la constitution l'y autorise et si le bien public l'exige, réclamer des citoyens qu'ils mettent toutes leurs forces à son service. Il leur impose des contributions de guerre. L'ennemi fera, naturellement, tous ses efforts pour enlever à l'état, autant qu'il sera en son pouvoir, l'appui que lui fournissent ses ressortissants, et cherchera, dans les limites autorisées par le droit international, à s'assurer pour lui-même les ressources en question.
2. Lorsque les troupes d'un état, qu'elles soient composées de citoyens de cet état ou de mercenaires étrangers, portent les armes contre une autre puissance, cette dernière doit les considérer de fait comme des ennemis, bien qu'elles agissent au nom et pour compte de l'état ; on devra cependant faire une distinction entre elles et les citoyens paisibles de l'état ennemi, et on donnera à ces troupes le nom d'ennemis actifs dans une acception plus générale de ce mot. Les troupes de la catégorie ci-dessus risquent leur vie sur les champs de bataille, et, si elles sont vaincues, sont traitées en prisonniers de guerre.
3. Les autres citoyens peuvent tout au plus être considérés comme ennemis indirects ou passifs, en ce sens qu'ils sont soumis à l'autorité militaire du pays ennemi. Cette règle s'applique même aux personnes neutres qui vivent sur le théâtre de la guerre. — 11 est donc préférable de renoncer entièrement à la désignation d'ennemis à l'égard de toutes les personnes qui ne prennent pas une part active à la guerre. V. plus bas, art. 594 et suiv.
Le principe de l'antiquité que l'onnemi n'a aucun droit, est rejeté par le droit international actuel comme contraire aux lois de l'humanité.
1. V. art. 529. Rem. Les droits de l'homme et les droits privés subsistent pendant la guerre, pour autant que les nécessités de la guerre n'exigent pas qu'on en restreigne la portée.
Les nations civilisées répudient également le principe qu'un état peut faire à l'ennemi tout ce qui lui paraît utile à sa propre cause.
Les nations restent, malgré la guerre, unies entre elles par les liens de l'humanité, et le droit international leur interdit de faire en guerre usage de moyens illicites.
1. Gomme la guerre est, au fond, un acte de légitime défense et que son but final est de rétablir le droit et la paix, les moyens employés pour faire la guerre ne doivent pas être contraires au droit, à moins que les nécessités militaires ne l'exigent. Il n'est pas permis de manquer à sa parole ou d'être cruel envers l'ennemi, lors même que ces actes pourraient paraître avantageux. Les lois de la guerre ont pour but unique d'apporter des restrictions aux passions belliqueuses et à l'arbitraire des combattants.
Les guerres d'extirpation et d'anéantissement contre les peuples ou races susceptibles de vivre et de se développer, constituent une violation du droit international
1. La guerre d'extermination entreprise par les Hébreux contre les habitants idolâtres de la Palestine, leur avait été recommandée comme un devoir sacré; l'humanité réprouve aujourd'hui cette conduite barbare, et personne n'oserait l'offrir en exemple aux générations présentes.
2. Le sort des peuplades sauvages touche fort peu aujourd'hui le cœur des philanthropes. On ne les regarde pas comme membres des grandes familles de peuples dont se compose l'humanité civilisée, parce qu'elles ne prennent pas une part active à la formation et au développement du droit international. C'est, à mon avis, une erreur et une lacune du droit établi. Les sauvages sont des hommes; ils doivent être traités avec humanité, et on ne saurait leur refuser la totalité des droits de l'homme. Il est peut-être difficile de les soumettre à une organisation régulière; c'est peut-être une tâche ingrate de les civiliser; mais c'est une mission sacrée et un devoir pour les nations éclairées de s'occuper de l'éducation des peuples sauvages et de les rendre dignes du nom d'hommes. On ne peut plus, aujourd'hui, accorder au premier venu le droit de courir sus aux sauvages, comme s'il s'agissait de bêtes fauves.
La cause de la guerre n'en détermine qu'en partie le but.