‹ Le droit international codifié (volume 2)Chapitre 193 sur 309 · Effet» généraux de l'ouverture des hostilités. — But · texte numérisé non relu

Effet» généraux de l'ouverture des hostilités. — But

de 1» guerre.

La guerre n'abroge pas le droit, même entre les états belligérants.

Mais elle modifie les droits et la position réciproque :

a) Des états qui.se font la guerre et de leurs alliés ;

b) Des états neutres ;

c) Des citoyens des états belligérants et <Jes habitants du théâtre de la guerre.

1. Une ancienne théorie admettait qu'avant la formation des états, les hommes, vivant en « état de nature, » ne connaissaient aucun droit ; qu'ils n'avaient, de même que les animaux, aucun droit personnel, n'en reconnaissaient pas aux autres, et que chacun d'eux faisait respecter sa volonté dans les limites de sa force physique. Les anciens auteurs admettaient que cet état perpétuel de nature, cette guerre de tous contre chacun, bellum omnium contra omnes, ne cessait qu'à la suite de traités de paix ; que l'état de paix existe seulement en vertu de conventions expresses, et que, lorsque deux états se font la guerre, ils reviennent à l'état de nature et ne reconnaissent plus aucun droit à leur adversaire. Ils admettaient donc qu'en guerre le droit cesse d'exister et que la force physique règne seule. La science du droit rejette aujourd'hui complètement cette théorie.

2. Nous reconnaissons, au contraire, que l'homme a des droits naturels, des droits qui doivent être respectés en temps de guerre comme en temps de paix ; que la civilisation en général et les divers peuples pris isolément se développent sans cesse, d'après certaines lois constatées par l'histoire ; la lutte entre deux états ne saurait arrêter et briser ce développement. De même que la langue et le degré de culture intellectuelle d'une nation ne disparaissent pas subitement à la suite d'une déclaration de guerre, et que cette nation ne retourne pas à son état primitif de barbarie, de même aussi le droit qu'une nation a enfanté pendant de longs siècles, ne peut s'évanouir en un instant, pour faire place à « l'état (Je nature. »La guerre, étant pour les états un moyen de faire respecter leur bon droit, ne peut pas être la négation du droit, puisqu'elle est destinée à servir ce dernier.

3. Le droit et les lois restent donc intacts dans leur ensemble. Mais comme la guerre suppose un état de légitime défense et a pour cause l'imperfection actuelle du droit international, elle a pour conséquence nécessaire de suspendre ou de modifier partiellement le droit existant. Des lois spéciales prennent alors naissance et modifient, à titre de droit exceptionnel, les lois régulières établies en temps de paix.

La guerre a lieu entre les états, et non entre les particuliers.

1. L'admission de ce principe a contribué, dans une large mesure, à civiliser la guerre et à assurer les droits des citoyens. V. sur ce point l'Introduction. Tant que l'individu fut, comme dans l'antiquité, confondu avec l'état, cette distinction ne pouvait avoir d'effets utiles. Mais depuis qu'on s'est mis à séparer énergiquement le droit public et le droit privé, depuis que les jurisconsultes ont compris que le simple particulier a une existence et des droits spéciaux vis-à vis de l'état lui-même, les principes de l'antiquité, relativement à la guerre, se sont profondément modifiés dans un sens plus libéral.

2. Ce changement a été préparé par Tordre du Christ : « Aimez vos ennemis, » et par la morale des théologiens catholiques et protestants, d'après laquelle on n'est autorisé à faire en guerre que le mal absolument inévitable. Mais l'application énergique de*ce principe de droit n'est cependant due qu'à la science et à la pratique gouvernementale modernes.

Les états belligérants sont ennemis dans le sens propre du mot. Les citoyens de ces états par contre ne sont pas ennemis, ni entre eux, ni vis-à-vis de l'état ennemi.

1. C'est l'état seul qui entreprend de lutter, les armes à la main, contre les états ennemis, pour les contraindre à reconnaître certains droits ou à renoncer à certaines prétentions. Les particuliers ne sont, comme hommes, pas directement intéressés dans la lutte ; ils ne sont pas parties belligérantes, et, par conséquent, ne sont pas ennemis, dans le sens vrai et complet du mot. Le principe que quelques publicistes et même Kent (Comm., § 6, 7, 8) regardaient comme universellement admis, savoir : que « lorsque deux états sont « en guerre, tous les citoyens de ces états sont ennemis, » est évidemment faux et doit être rejeté. L'état et le citoyen de cet état sont deux personnes bien distinctes. L'état a une sphère d'activité spéciale, des droits qui lui sont propres, ce sont les droits publics; les particuliers, de leur côté, ont une sphère juridique indépendante, et des droits qui se rattachent à leur personne, à leur famille, à leur fortune ; ces droits ne sont atteints qu'indirectement par la lutte des deux états et ne font pas l'objet de cette lutte. Les particuliers ne sont donc pas ennemis dans la vraie acception de ce mot. Ils peuvent, malgré la guerre, vivre entre eux dans les meilleurs termes ; la parenté, les relations scientifiques ou commerciales sont indépendantes des conflits entre les états. Le célèbre Portalis, ministre de la République française, prononçait, avec raison, les paroles suivantes dans un discours tenu, en l'an VIII, à l'ouverture du conseil des prises : « Entre deux ou plusieurs « nations belligérantes, les particuliers dont ces nations se composent ne sont « ennemis que par accident ; ils ne le sont point comme hommes ; ils ne le

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