Droits contre l'étot ennemi «t sur territoire ennemi
Les relations diplomatiques permanentes sont rompues entre
les états ennemis, si elles ne Font déjà été avant l'ouverture des hostilités, et les représentants respectifs des états belligérants sont rappelés ou reçoivent leurs passeports.
1. La rupture des relations diplomatiques précède en général la déclaration de guerre, et la provoque le plus souvent. Cette rupture peut aussi avoir lieu en même temps que la déclaration de guerre. Elle n'est pas juridiquement nécessaire; en effet, deux états peuvent fort bien être en lutte sur un point déterminé, et conserver sur toutes les autres questions leurs relations amicales par l'intermédiaire de leurs représentants diplomatiques. On peut convenir de localiser la guerre, et la restreindre à une partie seulement du territoire des deux états. Le rappel réciproque des représentants des deux états est donc un acte libre ; il n'est pas une obligation juridique. Il n'est donc pas impossible de maintenu*, malgré la guerre, les relations diplomatiques, et rien ne s'oppose en droit à ce qu'elles sojent renouées pendant la guerre. Elles peuvent servir à préparer la paix, tout comme le rappel avait pu provoquer la guerre.
2. Des motifs politiques puissants parlent cependant en faveur du rappel; on n'entretient pas volontiers des relations d'amitié avec un état que l'on combat les armes à la main; on veut aussi éviter de laisser à l'ennemi un représentant qui pourrait abuser de sa position privilégiée, fournir des renseignements sur la marche des troupes et favoriser les intérêts de son gouvernement.
On ne saurait invoquer les motifs ci-dessus pour suspendre provisoirement les consuls de leurs fonctions, parce que ceux-ci veillent aux relations entre les particuliers des deux nations plutôt qu'ils ne représentent leur gouvernement. Il arrive fréquemment que les consuls de l'état ennemi continuent leurs fonctions, aussi longtemps qu'on ne leur retire pas Vexequatur. Quant aux consuls des états neutres, Y. art. 555.
Il est du reste d'usage de confier au représentant d'une puissance neutre et amie la protection des nationaux établis en pays ennemi.
Les traités conclus entre les états belligérants ne sont pas nécessairement suspendus ou rompus par la déclaration de guerre.
Les traités ne perdent leur efficacité, en temps de guerre, que si leur exécution est incompatible avec la guerre elle-même.
Les traités conclus spécialement à l'occasion de la guerre, n'acquièrent de valeur que par la guerre.
1. Bon nombre de publicistes prétendaient jadis que la guerre annule de plein droit, ipso facto, les traités conclus entre les états belligérants. Certains actes diplomatiques semblent déclarer aussi que cette théorie repose sur la nature des choses. Elle repose bien plutôt sur le principe erroné que la guerre