LIVRE VI H. — Là GUERRE
ramène les hommes à c l'état de nature » et abroge tous les droits existants (V. art. 529). Une fois qu'on eut admis que la guerre est un moyen de faire respecter le droit et ne supprime par conséquent pas le droit,, l'absurdité de l'ancienne théorie fut bientôt reconnue. La guerre n'abroge pas plus le droit conventionnel qu'elle n'anéantit le droit en général. La guerre peut même être un moyen de contraindre un état à exécuter les conventions signées par lui.
2. Il arrive souvent que des traités soient conclus pour le cas spécial où une guerre viendrait à éclater, par exemple, sur la contrebande de guerre, sur la liberté du commerce pendant la guerre, sur la neutralisation d'une partie du territoire, sur les prises maritimes; on reconnaissait déjà autrefois que les traités de cette catégorie devaient être respectés malgré la guerre, bien que ce fût en contradiction avec le principe généralement admis alors que la guerre annule tous les traités. Mais il est tout aussi illogique de refuser de maintenir les traités qui ne se rapportent pas à la guerre, sous le prétexte que les deux états sont en lutte sur d'autres questions. Pourquoi annulerait-on les traités relatifs à la réglementation des frontières, à l'entretien des digues, au libre établissement des habitants, au droit de succession ou aux tutelles, lorsque ces traités ne sont pas en cause et peuvent être exécutés malgré la guerre?
3. Il faut bien distinguer la validité des traités de leur exécution. La guerre peut souvent empêcher de fait l'exécution du traité, ne serait-ce qu'à cause de la rupture des relations diplomatiques ou par suite du fait que les hommes ou les fonds destinés en temps de paix à exécuter les conventions ont été employés à faire la guerre. L'état A s'est engagé, par exemple, vis-à-vis de l'état B, à construire une ligne de chemin de fer dans un délai déterminé, ou à entreprendre la correction d'un fleuve ; si la guerre vient à éclater entre lesdeux états, il pourra facilement arriver que les ressources financières fassent défaut, et que le traité ne puisse être exécuté. Dans ce sens, la guerre suspend l'exécution d'un grand nombre de traités, et on est souvent forcé, après le rétablissement de la paix, de régulariser à nouveau toutes ces questions. V. art. 450. Gomme ce fait s'était plusieurs fois rencontré, on a cru pouvoir poser la règle générale que « la guerre suspend l'exécution des traités. » Mais cette règle va aussi trop loin; il faut au contraire examiner, dans chaque cas, si la guerre constitue par sa nature même un obstacle à l'exécution du traité. Gomme les lois civiles obligent tous ceux qui habitent le territoire, y compris les ressortissants de l'état ennemi, il pourra facilement arriver que les conventions entre les deux états belligérants servent de base à la décision des tribunaux, et que les traités reçoivent ainsi leur exécution malgré la guerre.
Lorsqu'une partie du territoire, une place forte, une ville, un district, est occupée militairement par l'adversaire, cette partie du territoire est aussitôt soumise aux lois martiales de l'armée qui en a pris possession. La présence des troupes belligérantes sur le territoire ennemi entraîne cette conséquence de plein droit et sans déclaration préalable.
1. V. l'art, i» des instructions pour les armées en campagne des États- Unis d'Amérique. La prise de possession militaire du teritoire ennemi entraîne nécessairement l'établissement de l'autorité militaire; on ne peut donc faire un crime aux habitants du territoire occupé de se soumettre aux ordres du pouvoir militaire. Au contraire, la résistance n'est plus autorisée; bien qu'elle ait pour cause l'amour de la patrie ou la fidélité au souverain, elle pourra, suivant les cas, être sévèrement punie. C'est une conséquence nécessaire de la guerre; l'état est forcé de pourvoir à sa sûreté pour atteindre et poursuivre les buts ultérieurs qu'il se propose.
L'occupation du territoire par les troupes ennemies entraîne la suspension des autorités régulières et leur remplacement par les autorités militaires .
1. Instructions américaines, art. 2. La règle ci-dessus s'applique tant au pouvoir législatif qu'au pouvoir exécutif. Si ces autorités voulaient encore donner des ordres, elles ne pourraient les faire exécuter dans le territoire occupé par l'ennemi, et placeraient les habitants dans une position extrêmement dangereuse entre leurs sympathies et leurs devoirs. Les autorités militaires qui occupent le pays ne pourraient tolérer en effet que l'état ennemi vînt leur faire opposition sur le territoire qu'elles ont conquis. L'autorité militaire remplace en pays ennemi les autorités régulières de l'état; un même territoire ne peut avoir à la fois deux gouvernements; l'un d'eux est nécessairement écarté par l'autre. (V. art. 544.)
2. C'est ce qui a engagé le roi Guillaume à proclamer, le 13 août 1870, que la conscription était abolie et interdite dans tous les départements français occupés par les troupes allemandes. La défense rigoureuse faite, le 15 déc. 1810, par le ministre de Roon aux habitants des provinces occupées de se rendre sous les drapeaux de leur pays, sous des peines sévères, était fondée en principe. Mais, au sujet des peines de la confiscation et du bannissement prononcées contre les contrevenants, des doutes graves peuvent être soulevés, d'une part, parce que ces peines paraissent d'une rigueur excessive, et ensuite parce que leurs effets ont une durée plus considérable que les intérêts militaires ne l'exigent. V. Rolin Jaquemyns,dans la Revue internationale de Oand, 1871, p. 316; Bluntschli, dans les Jahrbiicher d'Holtzendorff, 1871, p. 310.
3. Cette suspension ne doit cependant pas s'étendre à tout le droit public et privé du pays. Le droit établi continue au contraire à rester en vigueur, pour autant qu'il est compatible avec l'état de guerre et qu'il n'a pas été abrogé par l'autorité militaire. V. plus bas, art. 547.
4. Lorsque la délégation du gouvernement français de la Défense nationale (Gambetta) défendit sous peine de mort, en décembre 1870, aux ouvriers de la Lorraine tout concours pour l'exploitation des forêts de l'état par l'administration allemande, elle méconnaissait les limites de son pouvoir et de son droit.